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1901

Le minimum de la perception est fixé à 0 fr. 50 pour le parcours total."

VI. Annexe 1 des Dispositions réglementaires. Le texte français recevra les modifications suivantes:

N° I. Remplacer: 0,06 mètre cube par: 60 décimètres cubes.

N° III. Remplacer: 1,2 mètre cube par: 1 mètre cube 200 décimètres cubes.

N° VIII a. Remplacer: par 1,55 litre par: pour 1 litre 55 centilitres.

tilitres.

Remplacer: 15,50 litres par: 15 litres 50 cen

N° X. Remplacer: par 0,825 litre par: pour 825 millilitres. N° XXXVI. Remplacer: 0,015 mètre par: 15 millimètres. Remplacer: 0,010 mètre par: 10 millimètres. N° XXXVIII. Remplacer: 2,5 kilogrammes par: 2 kilogrammes 500 grammes.

Remplacer: 1,2 mètre cube par: 1 mètre cube 200 décimètres cubes.

N° XLII. Remplacer: 1,2 mètre cube par: 1 mètre cube 200 décimètres cubes.

N° XLIII. Remplacer: 0,5 gramme par: 50 centigrammes.
Remplacer: 0,5 mètre cube par: 500 déci-

mètres cubes.

N° XLIV. Remplacer: par 1,34 litre par: pour 1 litre 34 centilitres.

tilitres.

86 centilitres.

VII.

il suit:

Remplacer: 13,40 litres par: 13 litres 40 cen

Remplacer: par 1,86 litre par: pour 1 litre

Remplacer: par 0,9 litre par: pour 90 centilitres. Remplacer: par 0,8 litre par: pour 80 centilitres. Annexe 1. Le chiffre XII est modifié comme

„La chaux d'épuration du gaz (chaux verte) n'est transportée que dans des wagons découverts."

Annexe 1. Le texte français du premier paragraphe du 3° du N° XXVII est modifié ainsi qu'il suit:

„De renoncer à toute indemnité pour avaries et pertes soit des récipients, soit de leur contenu, résultant du transport dans des récipients fermés hermétiquement."

VIII. Annexe 2. Outre la modification visée par l'alinéa 1er du paragraphe 2 des Dispositions réglementaires (chiffre 1 ci-dessus), le formulaire de la lettre de voiture et du duplicata est modifié comme il suit:

,1° Une première rubrique sera introduite pour indiquer la capacité de chargement où, le cas échéant, la surface de

plancher du wagon employé pour le transport, lorsqu'il s'agit 1901 d'expéditions par wagons complets;

2 Il sera inséré un nota d'après lequel l'expéditeur aura à inscrire dans la lettre de voiture les numéros des wagons chargés par ses soins;

3° Le verso du duplicata recevra une partie imprimée identique au verso de la lettre de voiture."

En conséquence, l'annexe 2 des Dispositions réglementaires est remplacée par la nouvelle annexe 2 ci-jointe.

„Il est imparti un délai d'une année, à dater de l'entrée en vigueur des présentes dispositions, pendant lequel les lettres de voiture et les duplicata conformes au modèle de 1890 pourront encore être employés dans le trafic international. Ce délai expiré, les lettres et duplicata établis d'après le nouveau formulaire seront seuls admis."

IX. — Il sera ajouté au paragraphe 4 des Dispositions réglementaires une annexe 3 a ainsi conçue:

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Le bureau de
. . à . . .

Annexe 3 a.

Déclaration générale.

marchandises du chemin de fer sur ma (notre) demande, accepte au transport toutes les marchandises ci-après désignées, qui à partir de ce jour lui seront remises par moi (nous) dans ce but, savoir:

Je (nous) reconnais (sons) formellement par la présente que ces marchandises ont été remises au transport

sans emballage*)

avec un emballage défectueux, notamment *):

en tant qu'il aura été fait mention de cette déclaration générale dans la lettre de voiture respective.

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le

. . 18. . ."

X. Annexe 4. Cette annexe est modifiée ainsi qu'il est indiqué ci-après:

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*) On rayera, selon le conditionnement de la marchandise, les mots „sans emballage" ou „avec un emballage défectueux, notamment.”

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désigné dans la lettre de voiture du .

18 l'expédition ci-après spécifiée:

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1901 à

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3° Livrer seulement contre payement du montant du remboursement, soit

(En toutes lettres.)

4 Ne pas livrer contre payement du remboursement indiqué dans la lettre de voiture, mais d'un remboursement de

(En toutes lettres.)

5° Livrer sans recouvrer le montant du remboursement. 6° Livrer franco.

(Signature.)

Observation. On rayera la disposition qui ne convient pas à chaque cas particulier."

Article 3.

Le protocole du 14 octobre 1890 est modifié comme il suit:

I. Le 1er alinéa du 1° sera complété par l'addition suivante:

Si les lignes intermédiaires de transit ne sont pas exploitées par une administration de cet État, les Gouver

nements intéressés peuvent néanmoins convenir par des 1901 arrangements particuliers, de ne pas considérer comme internationaux les transports dont il s'agit."

II. Il est ajouté un alinéa 5° de la teneur suivante: ,,Au sujet de l'article 60, il est, entendu que la Convention internationale engage chaque État contractant pour une durée de trois ans à partir du jour de son entrée en vigueur et pour de nouvelles périodes successives de trois. années, tant qu'un Etat n'aura pas annoncé aux autres États, un an au plus tard avant l'expiration de l'une de ces périodes, son intention de se retirer de la Convention."

Article 4.

La présente Convention additionnelle aura la même durée et vigueur que la Convention du 14 octobre 1890 dont elle devient partie intégrante. Elle sera ratifiée et le dépôt des ratifications aura lieu aussitôt que faire se pourra, dans la forme adoptée pour la Convention elle-même et les actes additionnels à ladite Convention. Elle entrera en vigueur trois mois après ce dépôt.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention additionnelle, et l'ont revêtue de leurs cachets.

Fait à Paris, en dix exemplaires, le 16 juin 1898.

Pour l'Autriche et pour la Hongrie:

l'Ambassadeur d'Autriche-Hongrie,

(L. S.) Signé: A. Wolkenstein.

(L. S.) Signé: Münster.

(L. S.) Signé: d'Anethan.

(L. S.) Signé: J. Hegermann-Lindenerone.

(L. S.) Signé: G. Hanotaux.

(L. S.) Signé: G. Tornielli.

(L. S.) Signé: Vannerus.
(L. S.) Signé: A. de Stuers.
(L. S.) Signé: L. Ouroussoff.
(L. S.) Signé: Lardy.

Procès-Verbal de Signature.

Les soussignés, Plénipotentiaires des États qui ont signé la Convention internationale du 14 octobre 1890, sur le transport de marchandises par chemins de fer, ou qui y ont adhéré, se sont réunis aujourd'hui, le 16 juin 1898, au Ministère des Affaires étrangères pour procéder à la signature de la Convention additionnelle audit Acte international dont

1901 les termes ont été arrêtés entre leurs Gouvernements respectifs.

Après avoir collationné les instruments diplomatiques de ladite Convention additionnelle qui ont été préparés en nombre égal à celui des Etats contractants, ils ont constaté que ces actes étaient en bonne et due forme et y ont apposé leurs signatures et leurs cachets.

Un texte allemand est annexé au présent procès-verbal, et il est entendu que ce texte aura la même valeur que le texte français en tant qu'il s'agit de transports par chemins de fer intéressant un pays où l'allemand est employé exclusivement ou à côté d'autres langues comme langue d'affaires. Fait à Paris, en dix exemplaires, le 16 juin 1898.

Signé: A. Wolkenstein.

Signé: Münster.

Signé: Baron d'Anethan.

Signé: J. Hegermann-Lindenerone.

Signé: G. Hanotaux.

Signé: G. Tornielli.

Signé: Vannerus.

Signé: A. de Stuers.

Signé: L. Ouroussoff.
Signé: Lardy.

(Uebersetzung.)

Zusatzübereinkommen zu dem internationalen Uebereinkommen über den Eisenbahnfrachtverkehr vom 14. October 1890.

Seine Majestät der Kaiser von Oesterreich, König von Böhmen u. s. w., und Apostolischer König von Ungarn, gleichzeitig im Namen Seiner Durchlaucht des Fürsten von Liechtenstein handelnd, Seine Majestät der Deutsche Kaiser, König von Preussen, im Namen des Deutschen Reiches, Seine Majestät der König von Belgien, Seine Majestät der König von Dänemark, der Präsident der Französischen Republik, Seine Majestät der König von Italien, Seine königliche Hoheit der Grossherzog von Luxemburg, Ihre Majestät die Königin der Niederlande und in Ihrem Namen Ihre Majestät die Königin-Regentin des Königreiches, Seine Majestät der Kaiser aller Reussen und der Schweizerische Bundesrath, für angemessen erachtend, in den Bestimmungen des internationalen Uebereinkommens über den Eisenbahnfrachtverkehr vom 14. October 1890, und der darauf bezüglichen Vereinbarung vom 16. Juli 1895 gewisse Abänderungen eintreten zu lassen, haben beschlossen, zu diesem Zwecke ein Zusatz

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