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M. Camille Barrère, Ambassadeur de la République 1901 Française près la Confédération Suisse, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'honneur,

M. le Prof. Brouardel, Président du Comité consultatif d'hygiène publique de France, Doyen de la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie des Sciences, Membre de l'Académie de Médecine, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'honneur,

M. le Prof. Proust, Inspecteur général des services sanitaire, Professeur d'hygiène à la Faculté de Médecine de Paris, Membre de l'Académie de Médecine, Commandeur de l'Ordre National de la Légion d'honneur;

Sa Majesté la Reine du Royaume-Uni de la GrandeBretagne et d'Irlande, Impératrice des Indes:

L'hon. M. Michael Herbert, Compagnon de l'Ordre du Bain, Son Secrétaire d'Ambassade,

M. le Dr. R. Thorne Thorne, Compagnon de l'Ordre du Bain, Chef de la Section médicale du „Local Government Board",

M. James Cleghorn, Chirurgien général, Directeur général du Service médical des Indes Britanniques,

M. J. Lane Notter, Chirurgien-Colonel du Service médical militaire, Professeur d'hygiène militaire à l'Ecole de Médecine militaire de Netley,

M. H. Farnall, Compagnon de l'Ordre de Saint-Michel et Saint-George, Secrétaire au Ministère des Affaires étrangères à Londres;

Sa Majesté le Roi des Hellènes:

M. le Dr. Zancarol, Son Délégué au Conseil sanitaire, maritime et quarantenaire d'Egypte, Commandeur de l'Ordre National du Sauveur;

Sa Majesté le Roi d'Italie:

M. le Comte Lelio Bonin-Longare, Son Sous-Secrétaire d'État pour les Affaires étrangères,

M. le Prof. R. Santoliquido, Chef de division pour la santé publique au Ministère Royal de l'Intérieur,

M. le Dr. Foà, Professeur d'anatomie pathologique

à l'Université de Turin;

Son Altesse Royale le Grand-Duc de Luxembourg:

M. Beco, Secrétaire général du Ministère d'Agriculture et des Travaux publics de Belgique,

M. le Dr. van Ermengem, Professeur d'hygiène et de bactériologie à l'Université de Gand;

Son Altesse le Prince de Monténégro:

M. le Comte H. Lützow, Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire de S. M. I. et R. Apostolique en Saxe; Sa Majesté l'Empereur des Ottomans:

1*

1901

M. le Dr. Cozzonis Effendi, Inspecteur général de l'Administration sanitaire de l'Empire Ottoman, Grand Cordon de l'Ordre du Medjidié, Grand Officier de l'Ordre de l'Osmanié, etc.; Sa Majesté la Reine des Pays-Bas, et, en Son nom, Sa Majesté la Reine-Régente du Royaume:

Le Jonkheer P. J. F. M. van der Does de Willebois, Agent politique et Consul général des Pays-Bas en Égypte, Chevalier de l'Ordre du Lion Néerlandais,

M. le Dr. Ruysch, Conseiller au Ministère de l'Intérieur, Chvalier de l'Ordre du Lion Néerlandais;

Sa Majesté le Schah de Perse:

M. le Dr. Panayote Bey, Délégué de Perse au Conseil
Supérieur de santé à Constantinople, Commandeur des Ordres
Impériaux du Lion et Soleil, de l'Osmanié et du Medjidié;
Sa Majesté le Roi de Portugal et des Algarves:

M. A. D. de Oliveira Soares, Son Chargé d'affaires ad interim en Italie,

M. le Prof. J. Thomaz de Sousa Martins, ancien Membre du Comité central de santé, Professeur de pathologie générale, Commandeur de l'Ordre National de Saint-Jacques de l'Épée;

Sa Majesté le Roi de Roumanie:

M. A. E. Lahovary, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie, Commandeur de l'Ordre Royal de la Couronne etc.;

Sa Majesté l'Empereur de Toutes les Russies:

M. Alexandre Yonine, Son Conseiller privé et Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près la Confédération Suisse,

M. le Dr. Loukianow, Conseiller d'État actuel, Directeur de l'Institut Impérial de médecine expérimentale; Sa Majesté le Roi de Serbie:

M. Milan Jovanovitch Batut, Professeur d'hygiène publique à la Faculté des Sciences de Belgrade;

Le Conseil Fédéral Suisse:

M. Gaston Carlin, Son Envoyé Extraordinaire et Ministre Plénipotentiaire près S. M. le Roi d'Italie,

M. le Dr. F. Schmid, Directeur du Bureau sanitaire Fédéral Suisse,

lesquels, ayant échangé leurs pleins pouvoirs, trouvés en bonne et due forme, sont convenus des dispositions suivantes touchant les régions contaminées de la peste, ainsi qu'à l'égard des provenances de ces régions:

I. Sont adoptées les mesures indiquées et précisées dans le Règlement Sanitaire Général pour prévenir l'invasion et la propagation de la peste, annexé à la présente Convention, lequel a la même valeur que s'il y était incorporé.

II. Il sera recommandé aux autorités compétentes du 1901 Maroc d'appliquer, dans les ports de ce pays, des mesures en harmonie avec celles prévues dans le règlement sus-mentionné.

III. Les pays qui n'ont pas pris part à la Conférence ou qui n'ont pas signé la Convention, pourront y accéder sur leur demande.

Cette adhésion sera notifiée, par la voie diplomatique, au Gouvernement Royal d'Italie et, par celui-ci, aux autres Gouvernements signataires.

IV. La présente Convention aura une durée de cinq ans, à compter de l'échange des ratifications. Elle sera renouvelée de cinq en cinq années, par tacite reconduction, à moins que l'une des Hautes Parties contractantes n'ait notifié six mois avant l'expiration de ladite période de cinq années, son intention d'en faire cesser les effets.

Dans le cas où l'une des Puissances dénoncerait la Convention, cette dénonciation n'aurait d'effet qu'à son égard.

V. Les Hautes Parties contractantes se réservent la faculté de provoquer, par la voie diplomatique, les modifications qu'elles jugeraient nécessaires d'apporter à la Convention ou à son annexe.

La présente Convention sera ratifiée; les ratifications en seront déposées à Rome le plus tôt possible et, au plus tard, dans le délai d'un an à dater du jour de la signature.

En foi de quoi, les Plénipotentiaires respectifs l'ont signée et y ont apposé leurs cachets.

Fait à Venise, en dix-huit exemplaires, le dix-neuf mars mil huit cent quatre-vingt dix-sept.

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Règlement sanitaire général pour prévenir l'invasion

et la propagation de la peste.

Chapitre I.

Mesures à prendre hors d'Europe.

I.

Notification.

Les Gouvernements des pays qui adhéreront à la présente Convention notifieront télégraphiquement aux divers Gouvernements l'existence de tout cas de peste ayant apparu sur leur territoire, conformément au titre I du chapitre II „Mesures à prendre en Europe".

Les titres II, III, IV du même chapitre II sont également applicables.

Il est désirable que, dans les autres pays, les mesures destinées à tenir les Gouvernements signataires de la Convention au courant de l'apparition d'une épidémie de peste, ainsi que des moyens employés pour éviter sa propagation et son importation dans les pays indemnes, prévus pour l'Europe, soient également appliquées.

II.

Police sanitaire des navires partant dans les ports contaminés. Mesures communes aux navires ordinaires et aux navires à pèlerins.

1° Visite médicale obligatoire, individuelle, faite de jour, à terre, au moment de l'embarquement, pendant le temps nécessaire, par un médecin délégué de l'autorité publique, de toute personne prenant passage à bord d'un navire.

L'autorité consulaire dont relève le navire peut assister à cette visite.

2° Désinfection obligatoire et rigoureuse, faite à terre, sous la surveillance du médecin délégué de l'autorité publique, de tout objet contaminé ou suspect, dans les conditions de l'article 5 du chapitre III de l'annexe de la présente Convention.

3° Interdiction d'embarquement de toute personne présentant des symptômes de peste.

Navires à pèlerins.

1° Lorsqu'il existe des cas de peste dans le port, l'embarquement ne se fera à bord des navires à pèlerins qu'après que les personnes réunies en groupes auront été soumises à une observation permettant de s'assurer qu'aucune d'elles n'est atteinte de la peste.

Il est entendu que pour exécuter cette mesure chaque Gouvernement pourra tenir compte des circonstances et possibilités locales.*)

2° Les pèlerins seront tenus de justifier des moyens strictement nécessaires pour accomplir le pèlerinage à l'aller et au retour, et pour le séjour dans les Lieux Saints, si les circonstances locales le permettent.

Mesures à prendre à bord des navires à pèlerins.

Titre I.

Dispositions générales.

Article 1.

Les prescriptions suivantes sont applicables aux navires à pèlerins qui transportent au Hedjaz ou au golfe Persique ou qui en ramènent des pèlerins musulmans.

*) La Conférence a décidé, par voie d'interprétation, que, dans les Indes néerlandaises, cette observation pourrait se faire à bord des navires en partance.

1901

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