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Billet à ordre. - Endossement. Lettre de change.- Lettre missive.

Com

(Presbytère. Fabrique. - Commune. · pétence.) Le conseil de préfecture est incompétent pour connaître de la contestation qui s'élève entre une commune et une fabrique d'église sur la question de savoir si un bâtiment forme une dépendance d'un ancien presbytère restitué par l'Etat en exécution de l'art 72 de la loi du 18 germ. an 10, et si, par suite, la commune en a repris la libre disposition depuis là construction d'un nouveau presbytère, ou si, au contraire, ce bâtiment fait partie de l'église et se trouve ainsi affecté au culte. 2.393.

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1. (Bulletin ouvert. — Liberté du vote. - Majorité.) Les électeurs n'ont pas le droit de présenter leur bulletin ouvert au président de l'assemblée électorale, et le devoir de ce dernier est de refuser tout bulletin qui lui est ainsi présenté. 2.566.

2. Cependant les opérations électorales ne sauraient être annulées sur ce seul motif qu'un certain nombre d'électeurs auraient présenté leurs bulletins ouverts, s'ils l'ont fait spontanément, sans qu'aucune pression ait été exercée sur eux, et sans que cet acte ait eu pour but ou pour effet de faire connaître ou d'influencer le vote des autres électeurs. . 2.566.

3. Le vote à bulletin ouvert d'un certain nombre d'électeurs d'une section ne saurait d'ailleurs vicier l'élection, si, déduction faite des suffrages obtenus dans cette section par le candidat élu, la majorité légale restait acquise à celui-ci. — 2.566.

4. Aucune nullité ne saurait résulter non plus de ce que les bulletins de l'un des candidats auraient seuls été déposés sur les tables des bureaux, si cette circonstance n'a donné lieu à aucune observation qui ait été consignée sur le procès-verbal, et s'il n'est pas établi qu'elle ait pu avoir pour effet de changer le résultat de l'élection. - 2.566.

5. L'influence qu'aurait exercée le supérieur d'une communauté enseignante, en engageant les parents de ses élèves à voter pour l'un des candidats, ne saurait entraîner la nullité de l'élection, losqu'il n'est pas établi qu'il ait agi autrement qu'en son nom personnel. Surtout si cette influence exercée sur la liberté des votes a été sans effet sur le résultat. - 2 566.

ÉLECTIONS LÉGISLATIVES.

1. (Appel. - Tiers.) — Tout électeur d'une circonscription électorale peut attaquer devant le juge de paix les décisions de la commission municipale ordonnant des inscriptions ou des radiations sur les listes électorales, alors même qu'il n'a pas été partie dans le débat devant la commission. 1.267.

2. Mais son appel, comme celui des réclamants eux-mêmes, doit être formé dans le délai de dix jours à partir des décisious attaquées. — 1.267. (DÉLAI.) V. 2, 4.

3. (Fonctionnaires publics.-Ministres du culte. Domicile.) Les fonctionnaires publics et les ministres du culte doivent être inserits sur la liste électorale de la commune où ils exercent leurs fonctions ou ministère, quelle que soit la durée de leur domicile; à cet égard subsiste toujours la disposition exceptionnelle de l'art. 5 de la loi du 31 mai 1850 le décret organique du 2 fév. 1852 (art. 42). qui n'exige plus qu'une habitation de six mois des citoyens au lieu d'un domicile de trois années qu'imposait la loi de 1850, ne saurait être considéré comme ayant abrogé la disposition précitée par cela seul qu'il ne l'a point reproduite. -1.266.

4. (Listes. Reclamation.) - Le délai de dix jours accordé à tout électeur, à partir de la publication des listes électorales, pour former une demande en inscription ou en radiation, ne comprend pas le jour même de la publication des listes. 1.267.

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EMANCIPATION. V. Acte de commerce.
ÉMIGRATION.

(Droits civils. - Certificat d'amnistie.) — La réintégration de l'émigré dans ses droits civils était indépendante de la délivrance du certificat d'amnistie exigé pas le sénatus-consulte du 6 flor. an 10, si d'ailleurs les formalités prescrites pour obtenir ce certificat avaient été remplies: la délivrance du certificat n'était nécessaire que pour la réintégration de l'émigré dans ses biens. Par suite, un ancien émigré peut demander la nullité d'une vente d'immeuble faite par sa femme, sans son autorisation, postérieurement à sa rentrée en France, quoique avant l'obtention du certificat d'amnistie. - 1.623.

EMPLOI.-V. Dot. Remploi. EMPRISONNEMENT. — V. Douanes. ENCHÈRES (ENTRAVE AUX). (Complicité.) L'individu qui s'abstient d'encherir, à raison de la remise d'une somme à lui faite par l'adjudicataire pour prix de son abstention, se rend par là complice du délit d'entrave à la liberté des enchères, prévu et puni par l'art. 412 C. pén - 2.623. ENCLAVE. 1. (Passage.) Le propriétaire d'un héritage enclavé peut, quand bien même il aurait déjà un droit de passage à pied et à cheval à travers un fonds voisin, réclamer encore sur ce fonds, moyennant indemnité, un passage avec voiture, si ce passage est nécessaire pour l'exploitation de sa propriété. 2.652.

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2. Mais ce nouveau passage ne doit pas nécessairement avoir la même assiette que l'ancien; il doit être pris par l'endroit où le trajet est le plus court et le moins dommageable pour le fonds servant, suivant la règle de la matière. 2.652.

3. Au cas où uu héritage se trouve enclavé par plusieurs fonds voisins, le droit de passage ne peut s'acquérir par prescription sur celui de ces fonds qui n'offre pas le trajet le plus court de l'héritage enclavé à la voie publique, ce droit ne constituant pas alors la servitude légale établie par l'art. 682 C. Nap., mais la servitude discontinue de passage,

qui ne peut s'acquérir que par titre, aux termes de l'art. 691.2.557.

(PRESCRIPTION.) V. 3. ENDOSSEMENT.

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1. (Endossement irrégulier.-Valeur fournie.Preuve. Faillite.)Le porteur d'effets de commerce, auquel ils ont été transmis par des endossements irréguliers ou en blanc, est recevable à prouver, vis-à-vis de son endosseur direct, qu'il en a réellement fourni la valeur et qu'il en est propriétaire. 1.97.

2. Et cette preuve est admissible, même à l'égard des créanciers de l'endosseur, tombé en faillite. 1.97.

ENFANT INCESTUEUX.
ENFANT NATUREL.
(ASCENDANTS.) V. 8.

(CONCILIATION.) V 6.

V. Légitimation.

ì. (Droit héréditaire.) — La part attribuée à l'enfant naturel dans la succession de ses père et mère reçoit une réduction non point seulement dans le cas où les père ou mère ont usé de la faculté que leur accorde l'art. 761 C. Nap., ou bien ont gratifié un tiers de toute la quotité disponible, mais encore par cela seul qu'ils ont fait au profit d'un tiers une disposition même inférieure à cette quotité.1.881.

2. Ainsi, l'enfant naturel qui se trouve en concours avec des frères et sœurs de ses père et mère ne peut prétendre avoir un droit irréductible à la moitié de la succession, qui, pour ce cas, lui est attribuée par l'art. 757, si les père ou mère ont fait au profit d'un étranger un legs à titre universel, encore bien que ce legs n'absorbe pas toute la quotité disponible, et soit, par exemple, de la moitié au lieu des trois quarts dans ce cas, l'enfant naturel n'a droit qu'à la moitié de l'autre moitié de la succession, c'est-à-dire à un quart, et le dernier quart appartient aux frères et sœurs.-1.881.

3. Les père ou mère pourraient-ils, par dérogation à ce principe, disposer en faveur de leur enfant naturel, à l'exclusion de leurs frères et sœurs, de toute la partie de leur fortune dont ils n'auraient pas disposé au profit d'un étranger? Non rés. 1.881.

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6. Une déclaration de grossesse, faite devant le juge de paix par une femme non mariée, sur la tentative de conciliation préalable à une action en prestation d'aliments que cette femme se propose de former contre l'homme qu'elle prétend être le père de l'enfant, et consignée dans le procès-verbal de non-concilation, est une reconnaissance valable de cet enfant de la part de la mère..., alors surtout que cette déclaration est confirmée par l'acte ultérieur de naissance, corroboré lui-même par la possession d'état.-2.279.

7. Dans tous les cas, une telle déclaration de grossesse constituerait un commencement de preuve par écrit, autorisant la preuve par témoin ou même par présomptions de l'identité de l'enfant avec celui dont la femme est accouchée. 2.279.

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1. Acte non enregistré.) Est passible de l'amende prononcée par l'art. 42 de la loi du 22 frim. an 7, contre les officiers publics qui dressent un acte en vertu d'actes sous seing privé non enre→→ gistrés, le notaire qui insère daus un acte par lui reçu des stipulations relatives à l'indemnité due en vertu d'une assurance contre l'incendie, constaté e par une police qui n'a pas été préalablement sou-mise à l'enregistrement, alors même qu'il énonce l'existence de l'assurance dans une forme purement hypothétique. -1.566.

2. Si les titres de créances sous seings privés non enregistrés peuvent être mentionnés dans les actes notariés de liquidation ou partage sans donner liu à aucun droit d'enregistrement contre les parties, ni à aucune amende contre le notaire, il n'en est · pas toutefois ainsi lorsqu'il s'agit de titres const)tuant débiteur l'un même des cohéritiers, et que ca cohéritier reconnaît dans le partage notarié l'existence de sa dette et en impute le montant sur sa part héréditaire. -1.945.

(ACTE SOUS SEINg privé.) V. 1, 2.

3. (action.) L'administration de l'enregistrement a, pour le payement des droits dus à raison des actes civils et judiciaires, action contre tout s les parties indistinctement l'art. 31 de la loi du 22 frim. an 7, portant que les droits sont supportés par les débiteurs et nouveaux possesseurs, n'a pour objet que le règlement des obligations des parties entre elles, et non celui de leurs obligations envers la régie. -1.928.

4. (Actions sociales.) - Les donations ou cessions purement gratuites d'actions industrielles ou sociales sont soumises au droit proportionnel de donation eu égard au degré de parenté existant entre les parties, et non pas seulement au droit de 50 c. par 100 fr., fixé par le § 2, no 6, de l'art. 69 de la loi du 22 frim. an 7, lequel n'est applicable qu'aux cessions faites à titre onéreux.-1.693. (ADJUDICATION ADMINISTRATIVE.) V. 27, 28. (ARBITRE RAPPORTEUR.) V. 20. (ASSURANCES (Police d'.) V. 1. (BIENS ÉTRANGERS.) V. 5, 16. (CASSATION.) V. 21. (CESSION.) V. 4.

(CHOSE JUGÉE.) V. 8. 5. (Communauté.)

Au cas d'une communauté se composant de biens situés partie en France et partie en pays étranger, la circonstance que les biens étrangers ne comptent point pour la perception des droits d'enregistrement n'a pas pour résultat de faire, lorsque les biens étrangers ont été prélevés par la femme pour le payement de ses reprises, et les biens français partagés ensuite également entre la femme d'une part et d'autre part les représentants du mari, qu'un droit de soulie doive être perçu à l'occasion du partage. On prétendrait à tort que, les biens étrangers devant être con

sidérés comme non existants, les biens français étaient affectés au prélèvement des reprises de la femme, et que, les représentants du mari ayant cependant reçu la moitié de ces biens, quoiqu'une portion de cette moitié appartint de droit à la femme, c'était en payement de cette pertion que les biens étrangers avaient été abandonnés à la femme, et que sur ce payement il y avait lieu de percevoir un droit de soulte. - 1.257.

(CONTRAINTE.) V. 10.

6. (Contre-lettre.) La contre-lettre qui déclare qu'une vente antérieure n'est pas sérieuse et doit demeurer sans effet donne cependant ouverture au droit proportionnel de rétrocession. - 1.947.

7. Il suffit, pour qu'une contre-lettre soit passible de l'amende du triple droit, prononcée par l'art. 40 de la loi du 22 frim. an 7, qu'eile porte augmentation du prix antérieurement fixé dans un acte de vente, encore bien que le prix véritablement convenu et payé, même en y ajoutant l'augmentation résultant de la contre-lettre, se trouve inférieur au prix énoncé dans l'acte, en sorte que cette contre-lettre n'est réeliement entachée ni de dol ni de fraude, et n'a causé aucun préjudice au Trésor. 1.947.

8. La preuve de l'existence d'une contre-lettre ayant pour objet une augmentation du prix stipulé dans un acte, à l'effet d'exiger le triple droit proportionnel sur la somme dissimulée, ne peut résulter des seules déclarations recueillies dans une instance et constatées par un jugement auxquels n'a pas été partie celui à qui est demandé le payement de ce triple droit. — 1.239.

9. (Don manuel.) — L'art. 6 de la loi du 18 mai 1850, qui soumet au droit de donation les actes renfermant la déclaration par le donataire ou ses représentants d'un don manuel, n'est pas applicable aux documents d'ordre intérieur des établissements publics qui ont seulement pour but de constater la recette de sommes d'argent données à ces établissements et d'en déterminer l'emploi. - 2.576. (DONATION.) V. 4, 18, 19. (ETABLISSEMENTS PUBLICS.) V. 9.

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10. (Evaluation.) — La régie peut évaluer ellemême, dans la contrainte qu'elle décerne, les droits dus à raison d'actes sous seings privés mentionnés dans un acte notarié, sauf à augmenter ou à diminuer l'évaluation lors de la présentation de ces actes à l'enregistrement; on ne peut prétendre qu'en un tel cas la régie, se constituant demanderesse, soit tenue d'établir les bases des droits qu'elle réclame. 1.945.

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14. Et il n'y a même pas lieu à la restitution du droit perçu sur la vente qui avait été consentie par le fol-enchérisseur dans l'intervalle de son adjudication à la revente sur folle enchère, bien que cette vente demeure sans effet par suite de la folle enchère. 1.349.

15 (Jugement. Infirmation.) Le droit de rétrocession perçu lors de l'enregistrement d'un jugement qui, sur l'offre d'une partie, a prononcé la résolution d'une donation, n'est pas sujet à restitution par cela seul que ce jugement est ultérieurement réformé en appel sur le motif que les offres n'auraient pas été acceptées en première instance et auraient été révoquées en appel : cette réformation est un événement ultérieur sans influence sur la perception légalement effectuée. — 1.855. 16. (Lettre de change.) Une lettre de change tirée de l'étranger sur France constitue une valeur française dans le sens de la loi sur l'enregistrement, alors même que le tireur est étranger et qu'elle n'a pas été acceptée en France par le tiré. Par suite, le legs fait de cette lettre de change est passible du droit de mutation par décès. — 1.263. (MEUBLES ET IMMEUBLES.) V. 25. 17. (Mutation par décès.) Dans l'évaluation du revenu des biens d'une succession devant servir de base à l'assiette du droit de mutation, il faut avoir égard uniquement au revenu tel qu'il existait au moment du décès, et non au revenu qu'auraient pu produire certaines améliorations apportées à l'exploitation des biens.-1.794.

18. Le donataire en usufruît d'une somme d'argent qui, à son décès, doit être remise à un donataire en nue propriété de la même somme, ne peut être considéré comme propriétaire de cette somme, laquelle, dès lors, à son décès, doit, pour la fixation des droits de mutation, être distraite de sa succession. 1.346.

19. Il en est ainsi alors même que le donataire en usufruit aurait reçu du donateur non des sommes d'argent, mais des immeubles ou autres valeurs, sur le produit desquels la somme d'argent devrait être fournie au nu-propriétaire : on ne pourrait dans ce cas considérer cette somme comme une charge de la succession de l'usufruitier, ne devant pas en être distraite pour le calcul des droits de mutation.-1.346.

V. 16, 22.

(NOTAIRE.) V. 1.

(NUE PROPRIÉTÉ.) V. 18, 19. (OBLIGATION.) V. 26. (PARTAGE.) V. 2, 5.

(PARTIES INTÉRESSÉES.) V. 3. (PRESCRIPTION.) V. 12. (PREUVE.) V. 8.

20. (Production en justice.) Produire un acte devant un arbitre délégué par jugement (même un simple arbitre rapporteur), c'est le produire en justice dans le sens de la loi sur l'enregistrement. Ainsi, l'acte sous seing privé (spécialement un acte de vente mobilière) produit devant un arbitre rapporteur, nommé par un tribunal de commerce en conformité de l'art. 429 C. proc., est soumis à la formalité de l'enregistrement. 1.345.

21. Et la question de savoir s'il y a eu réellement production de l'acte est une question de fait, rentrant dans le domaine exclusif des juges du fond.1.345.

(QUITTANCE.) V. 26.

(RESTITUTION.) V. 12, 13, 14, 15. (REVENU.) V. 17.

22. (Second décime.)

Le second décime de guerre établi par l'art. 5 de la loi du 23 juin 1855 jusqu'au 1er janvier 1858 est dû sur les mutations par décès ouvertes avant cette époque, encore bien que, les héritiers ayant usé pour le payement du

délai de six mois accordé par la loi du 22 frimaire an 7, le droit n'ait été, par le fait exigible que postérieurement à cette même époque. -1.698.

23. (Société.) Dans une société commerciale constituée sous la condition qu'en cas de décès de l'un des associés, la part de cet associé, remboursement fait de sa valeur à ses héritiers, appartiendra aux autres associés, entre lesquels la société continuera, le décès de l'associé, devenant l'événement de la condition suspensive sous laquelle la propriété de celui-ci a été éventuellement transmise aux survivants, donne ouverture au droit de mutation de vente mobilière. 1.501.

V.29.

-

24. (Société anonyme.) L'acte renfermant un projet de statuts d'une société anonyme, bien que non encore approuvé par le Conseil d'État, n'en est pas moins soumis au droit d'enregistrement établi pour les actes de société. 1.695.

95. C'est l'acte renfermant les statuts d'une société anonyme, et non le décret autorisant cette société, qui emporte translation de la propriété des valeurs apportées par les associés. En conséquence, au cas d'apport dans une telle société de meubles et d'immeubles, sans stipulation d'un prix particulier pour les objets mobiliers, et sans estimation de ces objets article par article, le droit proportionnel doit être perçu sur la totalité du prix au taux réglé pour les immeubles, conformément à l'art. 9 de la loi du 22 frimaire an 7, alors même qu'une ventilation du prix des objets mobiliers aurait été faite postérieurement dans l'acte de dépôt du décret d'autorisation de la société. — 1.695.

26. Lorsque l'obligation, pour une société anonyme, de rembourser à l'un de ses membres le prix d'une acquisition par lui faite pour le compte de cette société alors qu'elle était encore en projet, se trouve énoncée dans l'acte social, et que le remboursement est, d'autre part, constaté par l'acte de dépôt du décret autorisant la société, il y a lieu à la perception tout à la fois d'un droit d'obligation et d'un droit de quittance: il n'est pas vrai de dire, en pareil cas, que l'obligation a été créée et éteinte en même temps. - 1.695.

27. (Travaux publics.) - L'affranchissement de tout droit proportionnel décrété par l'art. 73 de la loi du 15 mai 1818, en faveur des adjudications ou marchés de travaux publics qui sont à la charge du Trésor, ne s'applique pas aux travaux de premier pavage des rues nouvellement ouvertes dans Paris : ces travaux doivent être considérés comme étant à la charge exclusive de la ville, bien qu'elle reçoive une subvention de l'État pour l'entretien des rues et autres voies publiques, cette subvention ne pouvant s'appliquer au premier pavage de ces rues. 1.261.

28. Il en est de même des marchés faits pour l'établissement et même pour l'entretien des trottoirs de la ville de Paris, la subvention accordée à la ville par l'Etat pour l'entretien de la voirie n'étant applicable qu'à la chaussée, et non aux trottoirs, dont les frais d'établissement et d'entretien constituent une dépense purement municipale. 1.261. (USUFRUIT.) V. 18, 19.

(VALEURS ÉTRANGÈRES.) V. 16.

29. (Vente.)L'acte qualifié vente, par lequel une partie a déclaré vendre à d'autres parties qui, de leur côté, ont déclaré acheter, donne ouverture au droit proportionnel de vente, alors même que le prix aurait été stipulé payable éventuellement en actions d'une société industrielle, et que les objets achetés fussent destinés par les acquéreurs à être apportés dans cette société, laquelle s'est en effet réalisée on ne saurait voir dans un tel acte une mise en société des objets déclarés vendus, donnant

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(RENONCIATION.) V. 4, 3.

3. (Sous- entrepreneur.) La disposition de l'art. 1798 C. Nap., d'après laquelle les ouvriers employés par un entrepreneur de travaux de construction ont une action en payement de ce que ce dernier leur doit à raison de ces travaux, contre celui pour qui ils ont été faits, est applicable non-seulement aux ouvriers qui n'ont fourni que leur travail manuel, mais encore à ceux qui, ayant sous-entrepris une partie des travaux, ont euxmêmes d'autres ouvriers à leur compte, dont ils ont fourni le travail en même temps que le leur propre. 2.589.

4. L'acceptation, de la part du sous-entrepreneur, de billets souscrits par l'entrepreneur pour règlement des travaux, ne le rend pas non recevable dans son action directe contre celui pour qui les travaux ont été faits... surtout s'il a été expressément convenu que ces billets ne feraient pas nova tion. - 2.589.

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1. (Manœuvres frauduleuses.) — Il y a manœuvres frauduleuses, constitutives du délit d'escroquerie, de la part de celui qui à de vaines promesses de guérison faites à des malades joint des visions à l'aide desquelles il prétend reconnaître la nature du mal et les moyens de le guérir, ainsi qu'un concert préalable avec le pharmacien qui doit fournir les remèdes. -1.775.

2. Et ce pharmacien doit être réputé complice du délit, à raison du concours intéressé par lui prêté sciemment à ces manœuvres, dont il assure par là le succès. 1.775.

(PHARMACIEN.) V. 1, 2.

(PROMESSE DE GUÉRISON.) V. 1, 2.

3. (Tentative. Remise de valeurs.) - La tentative d'escroquerie peut exister sans qu'il y ait eu remise de fonds.-1.772.

4. Jugé de même que, pour constituer le délit de tentative d'escroquerie, la remise effective des fonds ou valeurs n'est pas une condition rigoureuse, comme elle l'est pour l'escroquerie elle

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1. (Arrêté préfectoral. — Opposition. — Compétence.). Le conseil de préfecture est seul compétent (depuis comme avant le décret du 6 mars 1852) pour conuaître de l'opposition formée contre l'arrêté préfectoral qui autorise un établissement incommode ou insalubre de deuxième classe : le ministre du commerce excède donc ses pouvoirs en statuant sur une telle opposition.-2.569.

2. (Conseil de prefecture. - Compétence.) — Le conseil de préfecture, compétent pour statuer sur les réclamations contre l'arrêté qui autorise un établissement insalubre de 3e classé, est également compétent pour connaître des réclamations auxquelles peuvent donner lieu les conditions qui seraient ultérieurement imposées à l'exploitation de cet établissement 2.636.

ÉTABLISSEMENTS PUBLICS.

(Legs. Acceptation. Autorisation.-Commune.) Dans le cas de legs faits à des établissements publics non légalement reconnus, il y a lieu d'autoriser les administrations à accepter ces legs, lorsqu'ils rentrent dans les prévisions de l'ordonnance royale du 2 avr. 1817; Et spécialement, l'autorité municipale doit étre autorisée à accepter le legs fait à un tel établissement, si ce legs porte évidemment le caractère d'une disposition faite au profit de la généralité des pauvres ou d'une catégorie spéciale des indigents de la com2.336.

mune.

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1. (Ajournement.) Le délai de l'ajournement donné à un Français pour comparaître devant un tribunal sarde est de deux mois. Et ce délai ne peut être abrégé par le jugement du défaut profitjoint du tribunal sarde qui ordonne la réassignation du Français non comparant sur une première assignation. 2.603.

(ANDORRE (Vallée d'.) V. 4 bis. 2. (Arrestation provisoire.) Un étranger peut être arrêté provisoirement à raison d'une dette par lui contractée envers un Français, alors même qu'il aurait remis à son créancier des valeurs à titre de garantie, en l'autorisant à les vendre au bout d'un temps déterminé pour se rembourser du inontant de sa créance. - 2.80.

(COMPÉTENCE.) V. 3, 4, 6, 8, 10 et s., 14.

3. (Crime.) Les tribunaux français sont compétents pour connaître des crimes et délits commis

à bord d'un navire de commerce étranger stationnant dans un port français, même par les gens de l'équipage entre eux. Il en est ainsi surtout alors que l'intervention de l'autorité locale a été réclamée par l'auteur du crime ou du délit, et que ce crime ou ce délit a troublé la tranquillité du port. 1.183.

4. Cette compétence ne cesse qu'à l'égard des infractions relatives à la discipline ou à l'administration intérieure du bâtiment. - 1.183.

4 bis. Le Français qui se rend coupable dans la vallée d'Andorre d'un crime contre un étranger peut être poursuivi devant les tribunaux français : la France ayant un droit de suzeraineté sur ce pays, le crime ne saurait être considéré comme ayant été commis en pays étranger. — 1.975.

5. La condamnation prononcée en pays étranger contre un étranger, à raison d'un crime commis en France envers un Français, ne met pas obstacle à ce que cet étranger soit également poursuivi en France pour le même fait;-... Surtout si ce fait a reçu, de la part des juges étrangers, une qualification autre que celle qui devrait lui être attribuée d'après la loi française. -2.641. (DÉLAI.) V. 1.

EXCEPTION.) V. 6.

(EXECUTEUR TESTAMENTAIRE.) V. 12. (GAGE.) V. 1.

6. (Incompétence.) - L'exception d'incompétence dirigée par un Français contre un jugement rendu en pays étranger, à raison de ce que ce Français aurait dû être cité non devant les juges étrangers, mais devant le tribunal de son domicile en France, est une exception purement personnelle, qui ne peut plus être proposée après des défenses au fond, ou après que le Français, condamné sans s'être défendu, a laissé acquérir au jugement l'autorité de la chose jugée. 2.605. 7. (Jugement.) Les jugements rendus dans les Etats sardes doivent être déclarés exécutoires par les tribunaux français, sans révision du fond;.. à moins que ces jugements ne contiennent des dispositions contraires à la morale, à l'équité ou à l'ordre public en France, ou qu'ils n'émanent de juges incompétents. 2.605.

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8. Les tribunaux français sont compétents pour déclarer exécutoires en France les jugements rendus en pays étrangers, même alors que ces jugements ont prononcé entre étrangers. - 2.480.

9. Le jugement ou arrêt sur requête, qui déclare exécutoire en France un jugement rendu en pays étranger, est susceptible d'opposition.-2.605. V. 5.

(LITISPENDANCE.) V. 13.
(NAVIRE.) V. 3, 4.

(NON BIS IN IDEM.) V. 3.
(OPPOSITION.) V. 9.
(RENONCIATION.) V. 13, 14.
(SAVOIE.) V. 7.

10. (Testament.)-Les tribunaux français, compétents, aux termes de l'art. 13 du traité d'Utrecht, de la déclaration du roi du 19 juil. 1739 et de l'art. 14 C. Nap., pour statuer sur la validité d'un testament fait en France au profit d'un Français par un Anglais domicilié en France, sont également compétents pour régler l'effet du testament sur les biens mobiliers du testateur, alors inême que ces biens meubles se trouveraient en pays étrangers.-1.411. 11. Mais il en est autrement en ce qui touche les immeubles. 1.411.

12. Les tribunaux français sont également compétents pour statuer sur l'étendue des droits de l'exécuteur testamentaire, en ce qui touche les biens meubles, même situés en pays étranger. — Spécialement, ils sont compétents pour mettre fin aux pouvoirs de l'exécuteur testamentaire, même

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