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«que cette mesure ne perdrait pas son caractère propre, << alors qu'elle aurait pour objet indirect d'assujettir les forains à des taxes d'abattoir, dont il n'échet d'exami<<ner la légalité puisque leur application ne fait l'objet << ni du procès-verbal dressé contre X..., ni de l'arrêté «susvisé du 17 mai 1889 ».

Il faut remarquer que la contradiction signalée entre l'arrêt de la Cour de cassation et celui du Conseil d'Etat n'est qu'une conséquence du principe de la séparation des pouvoirs qui donne à chacune des autorités judiciaire et administrative pleine indépendance pour apprécier la valeur légale des actes administratifs.

L'exemple ci-dessus n'est d'ailleurs pas isolé. Pareille contradiction se retrouve notamment entre l'arrêt du Conseil d'Etat du 8 août 1892 et celui de la Cour de cassation du 17 novembre 1882 ou encore entre celui du Conseil d'Etat du 26 novembre 1875 et celui de la Cour de cassation du 21 août 1874.

Mais on peut, avec M. Laferrière, regretter « que l'indépendance des autorités administrative et judiciaire « ne puisse se manifester autrement que par des con<< trastes aussi accentués entre les décisions des deux juridictions souveraines >>.

Le recours pour excès de pouvoir appartient aux parties lésées soit par un règlement général, soit par un arrêté individuel. Dans l'un et l'autre cas, l'annulation de l'arrêté municipal peut être prononcée par le Conseil d'Etat.

Mais indépendamment de cette voie de recours un particulier pourrait poursuivre devant les tribunaux administratifs la réformation d'un arrêté individuel violant un droit qui lui appartient. Ce recours ne saurait être admis lorsquil s'agit d'un règlement général.

b) AGENTS CHARGÉS DE L'EXÉCUTION DES RÈGLEMENTS DE

POLICE.

La tendance centralisatrice que nous avons remarquée en traitant des règlements de police se retrouve, encore plus accusée, lorsqu'on examine la mise en œuvre des prescriptions réglementaires et le personnel chargé de leur exécution. C'est qu'il s'agit ici de prévenir des négligences qui viendraient neutraliser dans la pratique les intentions du législateur.

C'est à la direction de la sûreté générale du Ministère de l'Intérieur qu'il convient de s'adresser pour se rendre compte de la manière dont le pouvoir central s'acquitte, dans la pratique, des fonctions de police qui lui appar

tiennent.

Le service chargé de cette attribution l'exerce plus particulièrement sous quatre formes :

1o) Par le règlement du nombre d'hommes affectés au fonctionnement de la police, dans les villes de plus de 40.000 habitants.

2o) Par la présentation des commissaires de police qui

sont, les uns, nommés par le préfet, les autres, par le président de la République.

30) Par la direction des commissaires spéciaux payés par l'Etat et qui relèvent du Ministre de l'intérieur.

4o) Par le règlement uniforme des questions de police communes à toutes les villes.

1°) Dans les villes de plus de 40.000 habitants, l'organisation du personnel chargé du service de la police est réglée, sur l'avis du Conseil municipal, par décret du président de la République (1. 1884, art. 103). Or, c'est la direction de la sûreté générale qui, sur les rapports des préfets, examine la question de savoir quelle force de police est nécessaire à telle ou telle ville et qui prépare le décret déterminant le nombre des agents et obligeant, par suite, la ville à les payer.

Mais c'est le maire qui nomme les agents. Ce nombre d'agents est fixé, d'après les nécessités de l'ordre public, dans les différentes localités et nullement au prorata de la population. C'est une affaire d'appréciation qui n'est limitée ou déterminée par aucun texte législatif. En général, on compte un agent par 1.000 habitants, sauf dans les villes où il se fait un grand mouvement de population nomade.

Dans les communes qui n'ont pas de commissaire de police, les agents sont placés sous les ordres immédiats du maire. Dans les autres, ils sont subordonnés au commissaire de police et agissent sous sa direction.

Mais dans toutes les communes, même dans celles qui

ont plus de 40.000 habitants, la loi de 1884 réserve au maire la nomination des inspecteurs de police, des brigadiers et sous-brigadiers et des agents de police, pourvu toutefois qu'ils soient agréés par le préfet ou le sous-préfet. En outre, dans toutes les communes, le maire peut les suspendre, le préfet seul pouvant les révoquer.

Nous verrons plus loin que la dépense relative à la police municipale est obligatoire. Si un Conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés pour cette dépense ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation nécessaire serait inscrite au budget par décret du Président de la République, le Conseil d'Etat entendu (1. 1884, art. 103).

2o) La deuxième forme du droit de haute surveillance attribué à l'autorité supérieure se manifeste par la présentation des commissaires de police. La loi a établi deux catégories de commissaires : ceux qui sont payés par les communes aidées parfois par une subvention partielle de l'Etat et ceux qui sont payés entièrement sur les fonds de l'Etat. Ces derniers sont appelés commissaires spéciaux, et ce nom leur vient de ce qu'ils sont plus spécialement affectés à la police des chemins de fer, des frontières et des ports.

Les commissaires de police payés par les communes sont cependant, au même titre que les commissaires spéciaux, considérés comme des fonctionnaires de l'Etat. Ils reçoivent, en effet, leur investiture de l'Etat et sont nommés soit par arrêté préfectoral, soit par décret.

Dans les villes de 6.000 âmes et au-dessous, ils sont

nommés par le préfet. Leur révocation, pour être définitive, doit être approuvée par le Ministre de l'Intérieur. Ceux des villes de plus de 60.000 âmes sont nommés par le chef de l'Etat, sur la proposition du Ministre de l'Intérieur (D. 28 mars 1852, art. 6).

Ils doivent prêter le serment professiounel entre les mains du préfet, ou, en cas d'empêchement, entre celles du sous-préfet de l'arrondissement de leur résidence, et non entre les mains du maire (Cir. Int., 14 décembre 1854).

Les commissaires de police ne peuvent joindre à leurs fonctions celles de secrétaire de mairie (Déc. min. Int., 17 mai 1854). Ils ne peuvent être ni maires, ni adjoints, ni conseillers municipaux.

Aux termes de la loi du 28 pluviôse an VIII, chaque ville doit avoir un commissaire de police par 10.000 habitants. Pour apprécier le chiffre de la population légale qui doit servir de base à la nomination des commissaires de police, il n'y a pas de distinction à faire entre la population sédentaire et la population flottante. Ces deux éléments doivent concourir au même titre pour la formation du chiffre de la population totale (Avis du Conseil d'Etat du 6 avril 1849).

Ces commissaires de police sont, à la fois, magistrats de l'ordre administratif et de l'ordre judiciaire. En cette dernière qualité, ils agissent tantôt comme officiers de de police judiciaire, tantôt comme officiers du ministère public près les tribunaux de simple police. Comme fonc

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