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moitié de la taxe d'octroi a été supérieur, pendant ces dernières années, au chiffre des dépenses de police.

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Encore, pour les années 1892 et 1893 faut-il ajouter à l'excédent la subvention de 155.000 fr. fournie par l'Etat.

C'est en faisant ressortir la progression constante du produit de l'octroi de banlieue que le Ministre de l'intérieur a refusé, en 1893, de porter de 16 à 50 p. 0/0 la part contributive de l'Etat dans les dépenses de la police suburbaine.

2o A Lyon, le système mis en pratique est analogue à celui des communes du département de la Seine. C'est le budget de l'Etat qui supporte toute la dépense, soit 1.469.126 fr. Mais, de même qu'on voit figurer aux recettes d'ordre du budget général une somme de989.600 fr. au compte << Remboursement par les communes du dépar<<< tement de la Seine des dépenses faites pour leur police <<< municipale », de même, on rencontre, sous la même rubrique au compte « Contingent des communes dans les frais « de police de l'agglomération lyonnaise » une somme de 440.780 fr. La loi du 8 janvier 1881 a décidé, en effet,

que la ville de Lyon aurait à contribuer aux dépenses dans la proportion de 30 p. 0/0.

Le régime spécial appliqué à Paris et à Lyon n'a pas été étendu aux villes moins importantes. Le pouvoir central s'est trouvé suffisamment armé contre les résistances locales par les obligations résultant pour les communes du caractère obligatoire des dépenses de la police. Les dépenses obligatoires sont ainsi appelées par ce qu'elles ne peuvent pas être éludées. En conséquence, si un Conseil municipal n'allouait pas les fonds exigés par une dépense de police ou n'allouait qu'une somme insuffisante, l'allocation serait inscrite d'office au budget par décret en Conseil d'Etat, contrairement à l'article 149 de la loi de 1884 aux termes duquel l'inscription d'office d'une dépense obligatoire est faite soit par arrêté du préfet en Conseil de préfecture, soit par décret du Président de la République, suivant que le revenu de la commune est ou non inférieur à trois millions. En cas d'insuffisance des ressources de la commune, il y Ꭹ serait pourvu, en cas de refus du Conseil municipal, par une contribution extraordinaire établie par une loi si elle dépassait les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances.

Les dépenses obligatoires de police varient, pour les différentes villes, d'après leur population:

1o Les villes d'une population n'excédant pas 5.000 habitants ne sont pas obligées d'avoir un commissaire de police. Mais si elles en ont un, la dépense est obligatoire.

2o Les villes de plus de 5.000 habitants doivent avoir un commissaire de police par 10.000 habitants.

3o Les villes de plus de 40.000 habitants doivent pourvoir aux traitements et aux frais, non seulement des commissaires, mais encore du personnel inférieur de la police (inspecteurs, brigadiers, sous-brigadiers et agents) dont l'organisation est réglée par décret du Conseil municipal.

La loi n'a pas laissé aux communes la faculté de déterminer la quotité des traitements des commissaires de police. D'abord fixés par les arrêtés des 23 fructidor an IX et 17 germinal an XI, ils ont été successivement augmentés par des décrets des 27 février 1855, 15 février 1882 et 10 janvier 1883.

La situation des gardes-champêtres a été, nous l'avons vu, modifiée par la loi de 1884.

L'institution des gardes-champêtres est devenue facultative. Mais le traitement de ces agents est obligatoire tant que l'emploi existe. Bien que le Conseil municipal puisse à toute époque, supprimer le poste de garde-champêtre, cependant, lorsque le traitement de cet agent a été porté au budget et que le budget a été approuvé par le préfet, la délibération du Conseil supprimant l'emploi ne peut avoir d'effet qu'après l'expiration de l'exercice pour lequel le traitement a été volé. D'un autre côté, le préfet ayant seul le droit de révoquer le garde-champêtre le Conseil municipal ne pourrait, sans excès de pouvoir, procéder, sous prétexte du suppression d'emploi, à une révocation déguisée.

d) APPRÉCIATION DU SYSTÈME ACTUEL.
L'ARTICLE 99 ET LA LOI DE 1882

Le rôle du Ministère de l'intérieur que nous avons examiné permet de se rendre compte que le pouvoir central dirige, en fait, la police dans les communes importantes et que, si le maire a toujours la nomination des agents subalternes, il n'exerce réellement de pouvoirs de police que dans les localités de peu d'importance, et encore si le préfet ne juge pas utile de substituer son action à la

sienne.

Il reste à voir maintenant si le rôle que s'attribue le Ministère de l'intérieur est bien le même que celui dont le législateur a entendu le charger et si les nécessités pratiques n'ont pas rendu inévitables certaines mesures contraires à l'esprit de la loi. Il s'agit, en somme, de voir le parti qu'on a tiré de l'article 99.

On sait en quels termes ambigus est conçu cet article. Il y est question de « mesures » que peut prendre le préfet aux lieu et place du maire, sous réserve d'une mise en demeure préalable, lorsque la mesure en question ne s'applique qu'à une commune. Mais le législateur s'est prudemment gardé de s'expliquer sur la nature de ces mesures. Aussi a-t-il pu se produire, dans la pratique, des faits comme ceux qui se sont passés à Carmaux et qui ont motivé à la Chambre une discussion très mouvementé que nous résumons rapidement.

A l'occasion de l'inauguration d'une verrerie ouvrière à Albi, le 25 octobre 1896, le comité socialiste de Carmaux avait organisé pour le lendemain une réunion dans laquelle le député de la circonscription, M. Jaurès, devait rendre compte de son mandat. La municipalité de Carmaux étant socialiste, le préfet crut devoir substituer son action à celle du maire et il délégua ses pouvoirs à un commissaire spécial chargé d'assurer l'ordre. Voici, rapporté par M. Jaurès, le témoignage du maire : « Je sous<< signé, Jean Calmettes, adjoint faisant fonctions de maire « de la commune de Carmaux, par empêchement de ce << dernier, déclare ce qui suit: Ayant appris dans les << journaux du 25 octobre que, l'on avait fait distribuer « des sifflets à la verrerie et aux enfants des écoles, et << qu'on se disposait à ne laisser pénétrer personne dans <«la rue de la Gare, à l'arrivée du train de 6 h. 10 du soir; « que, seuls, ceux qui seraient porteurs d'un sifflet au<«<raient accès aux alentours de la Gare, j'ai fait appeler <«<le commissaire de police le lendemain à 3 heures du «soir et je l'ai mis au courant de tout ce qui se << préparait. Je l'ai prié de se trouver à mes côtés dans <«la soirée pour maintenir l'ordre dans la rue. Il m'a « alors déclaré qu'il ne pouvait pas m'obéir ayant reçu << des instructions à ce sujet. Il a même dit qu'il m'enle<«<vait les agents municipaux, et que, dans le cas où ils << se refuseraient à marcher, ils seraient révoqués dans <«<les quarante-huit heures. Il me prévint aussi que l'ac«cés de la gare me serait interdit. » Le maire de Car

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