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Le garde des sceaux de France, ministre de
CHANTELAUZE.

la justice,

Le ministre secrétaire d'état de la marine et

des colonies,

Baron D'HAUssez.

Le ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

Comte DE PEYRONNET.

Le ministre secrétaire d'état des finances,

Montbel.

Le ministre secrétaire d'état des affaires ecclesiastiques et de l'instruction publique,

Comte DE GUERNON-RANVILLE.

Le ministre secrétaire d'état des travaux pu

blics,

Baron CAPElle.

ORDONNANCES DU ROI.

CHARLES, etc.

Sur le rapport de notre conseil des ministres, Nous avons ordonné et ordonnons ce qui suit : Art. 1". La liberté de la presse périodique est suspendue.

2. Les dispositions des art. 1, 2 et 9 du titre 1er de la loi du 21 octobre 1814 sont remises en vigueur.

En conséquence, nul journal et écrit périodique ou sémi-périodique, établi ou à établir, sans distinc

tion des matières qui y seront traitées, ne pourra paraître, soit à Paris, soit dans les départemens, qu'en vertu de l'autorisation qu'en auront obtenue de nous séparément les auteurs et l'imprimeur.

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Cette autorisation devra être renouvelée tous les trois mois.

Elle pourra être révoquée.

3. L'autorisation pourra être provisoirement accordée et provisoirement retirée par les préfets aux journaux et ouvrages périodiques ou sémi-périodiques publiés ou à publier dans les départemens,

4. Les journaux et écrits, publiés en contravention à l'article 2, seront immédiatement saisis.

Les presses ou caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés, ou mis hors de service.

5. Nul écrit au-dessous de vingt feuilles d'impression ne pourra paraître qu'avec l'autorisation de notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur, à Paris, et des préfets dans les départemens.

,

Tout écrit de plus de vingt feuilles d'impression qui ne constituera pas un même corps d'ouvrage sera également soumis à la nécessité de l'autorisation. Les écrits publiés sans autorisation seront immédiatement saisis.

Les presses et caractères qui auront servi à leur impression seront placés dans un dépôt public et sous scellés ou mis hors de service.

6. Les Mémoires sur procès et les Mémoires des

Sociétés savantes ou littéraires sont soumis à l'autorisation préalable, s'ils traitent en tout ou en partie de matières politiques, cas auquel les mesures prescrites l'article 5 leur seront applicables.

par

7. Toute disposition contraire aux présentes restera sans effet.

8. L'exécution de la présente ordonnance aura lieu en conformité de l'art. 4 de l'ordonnance du 27 novembre 1816 et de ce qui est prescrit par celle du 18 janvier 1817.

9. Nos ministres secrétaires d'état sont chargés de l'exécution des présentes.

Donné en notre château de Saint-Cloud, le vingtcinq juillet de l'an de grace mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

Par le roi :

CHARLES.

Le président du conseil des ministres,
Prince DE POLIGNAC.

Le garde des sceaux ministre secrétaire d'état

de la justice,

CHANTELAUZE.

Le ministre secrétaire d'état de la marine

et des colonies,

Baron D'HAUSSEZ

Le ministre secrétaire d'état des finances,

MONTBEL.

Le ministre secrétaire d'état des affaires eccle-
siastiques et de l'instruction publique,
Comte DE GUERNON-RANVILLE.

Le ministre secrétaire d'état des travaux publics,
Baron CAPElle.

Le secrétaire d'état ministre de l'intérieur,

CHARLES, etc.

Comte DE PEYRONNET..

Vu l'article 50 de la Charte constitutionnelle, Étant informé des manœuvres qui ont été pratiquées sur plusieurs points de notre royaume pour tromper et égarer les électeurs pendant les dernières opérations des colléges électoraux;

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1. La chambre des députés des départemens est dissoute.

2. Notre ministre secrétaire d'état de l'intérieur est chargé de l'exécution de la présente ordonnance. Donné à Saint-Cloud, le 25o jour du mois de juillet, de l'an de grace mil huit cent trente, et de notre règne le sixième.

Par le roi :

CHARLES.

Le ministre secrétaire d'état de l'intérieur,

Comte DE PEYRONNET.

CHARLES, etc.

Ayant résolu de prévenir le retour des mancuvres qui ont exercé une influence pernicieuse sur les dernières opérations des colléges électoraux;

Voulant en conséquence réformer, selon les principes de la Charte constitutionnelle, les règles d'élection dont l'expérience a fait sentir les inconvéniens,

Nous avons reconnu la nécessité d'user du droit qui nous appartient de pourvoir, par des actes émanés de nous, à la sûreté de l'état et à la répression de toute entreprise attentatoire à la dignité de

notre couronne.

A ces causes,

Notre conseil entendu,

Nous avons ordonné et ordonnons :

Art. 1. Conformément aux art. 15, 37 et 50 de la Charte constitutionnelle, la chambre des députés ne se composera que des députés des départemens.

2. Le cens électoral et le cens d'éligibilité se composeront exclusivement des sommes pour lesquelles l'électeur et l'éligible seront inscrits personnellement, en qualité de propriétaire ou d'usufruitier, au rôle de l'imposition foncière et de l'imposition personnelle et mobilière.

3. Chaque département aura le nombre de députés qui lui est attribué par l'art. 36 de la Charte constitutionnelle.

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