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(a.) Tout acte de déprédation ou de violence commis par l'équi page d'un navire Français ou Espagnol cor tre un autre navire Français ou Espagnol, ou par l'équipage d'un navire étranger, non pourvu de commission régulière, contre des navires Français ou Espagnols, leurs équipages ou leurs chargements.

(b.) Le fait, par tout individu faisant ou non partie d'un bâtiment de mer, de le livrer aux pirates.

(c.) Le fait, par tout individu faisant partie ou non de l'équipage d'un navire ou bâtiment de mer, de s'emparer du dit navire ou bâtiment par fraude ou violence.

(d.) Destruction, submersion, échouement ou perte d'un navire, dans une intention coupable.

(e.) Révolte par deux ou plusieurs personnes, à bord d'un navire en mer, contre l'autorité du capitaine ou du patron.

Sont comprises dans les qualifications précédentes, les tentatives, lorsqu'elles sont prévues par les législations des deux pays.

L'extradition aura lieu dans les cas prévus ci-dessus :

1. Pour les condamnés contradictoirement ou par défaut, lorsque le total des peines prononcées sera au moins d'un mois d'emprisonnement;

2. Pour les prévenus, lorsque le maximum de la peine applicable au fait incriminé sera, d'après la loi du pays réclamant, au moins de deux ans d'emprisonnement ou d'une peine équivalente, ou lorsque le prévenu aura déjà été condamné à une peine criminelle ou à un emprisonnement de plus d'un an; et, en Espagne, pour les faits considérés comme délits moins graves, quand le total des peines imposées dépassera deux ans de privation de liberté.

Dans tous les cas, crimes ou délits, l'extradition ne pourra avoir lieu que lorsque le fait similaire sera punissable d'après la législation du pays à qui la demande a été adressée.

III. Aucune personne accusée ou condamnée ne sera livrée, si le délit pour lequel l'extradition est demandée est considéré par la partie requise comme un délit politique ou un fait connexe à un semblable délit.

IV. La demande d'extradition devra toujours être faite par la voie diplomatique.

V. L'extradition sera accordée sur la production du mandat d'arrêt décerné contre l'individu réclamé ou de tout autre acte ayant au moins la même force que ce mandat et indiquant également la nature et la gravité des faits poursuivis, ainsi que la disposition pénale applicable à ces faits.

Ces pièces seront, autant que possible, accompagnées du signalement de l'individu réclamé et d'une copie du texte de la loi pénale applicable au fait incriminé.

VI. En cas d'urgence l'arrestation provisoire sera effectuée sur

avis, transmis par la poste ou par le télégraphe, de l'existence d'un mandat d'arrêt, à la condition toutefois que cet avis sera régulièrement donné par voie diplomatique au Ministre des Affaires Étrangères du pays où l'inculpé s'est réfugié.

L'arrestation de l'étranger aura lieu dans les formes et suivant les règles établies par la législation du Gouvernement auquel elle est demandée.

VII. L'étranger arrêté provisoirement aux termes de l'Article précédent sera mis en liberté si, dans le délai d'un mois après son arrestation, il ne reçoit notification de l'un des documents mentionnés dans l'Article V de la présente Convention.

VIII. Quand il y aura lieu à l'extradition, tous les objets saisis, qui peuvent servir à constater le crime ou le délit, ainsi que les objets provenant de vol, seront, suivant l'appréciation de l'autorité compétente, remis à la Puissance réclamante, soit que l'extradition puisse s'effectuer, l'accusé ayant été arrêté, soit qu'il ne puisse y être donné suite, l'accusé ou le coupable s'étant de nouveau évadé ou étant décédé. Cette remise comprendra aussi tous les objets que le prévenu aurait cachés ou déposés dans le pays et qui seraient découverts ultérieurement. Sont réservés, toutefois, les droits que des tiers non impliqués dans la poursuite auraient pu acquérir sur les objets indiqués dans le présent Article.

IX. Si l'individu réclamé est poursuivi ou condamné pour une infraction commise dans le pays où il s'est réfugié, son extradition pourra être différée jusqu'à ce que les poursuites soient abandonnées, jusqu'à ce qu'il ait été acquitté ou absous, ou jusqu'au moment où il aura subi sa peine.

Dans le cas où il serait poursuivi ou détenu, dans le même pays, à raison d'obligations par lui contractées envers des particuliers, son extradition aura lieu néanmoins, sauf à la partie lésée à poursuivre ses droits devant l'autorité compétente.

X. L'individu qui aura été livré ne pourra être poursuivi ou jugé contradictoirement pour aucune infraction autre que celle ayant motivé l'extradition, à moins du consentement exprès et volontaire donné par l'inculpé communiqué au Gouvernement qui l'a livré.

XI. L'extradition pourra être refusée si, depuis les faits imputés, le dernier acte de poursuite ou la condamnation, la prescription de la peine ou de l'action est acquise d'après les lois du pays où le prévenu s'est réfugié, ou si les faits incriminés ont été l'objet d'une amnistie ou d'un indulto.

XII. Les frais occasionnés par l'arrestation, la détention, la garde, la nourriture des prévenus, et le transport des objets mentionnés dans l'Article VIII de la présente Convention au lieu où la remise s'effectuera, seront supportés par celui des deux États sur le territoire duquel les extradés auront été saisis.

XIII. Lorsque, dans la poursuite d'une affaire pénale non politique, un des deux Gouvernements jugera nécessaire l'audition de témoins domiciliés dans l'autre État, une commission rogatoire sera envoyée à cet effet, par la voie diplomatique, et il y sera donné suite par les officiers compétents, en observant les lois du pays où l'audition des témoins devra avoir lieu.

Toutefois, les commissions rogatoires tendant à faire opérer soit une visite domiciliaire, soit la saisie du corps du délit ou de pièces à conviction, ne seront exécutées que pour l'un des faits énumérés à l'Article II du présent Traité, et sous la réserve exprimée dans le paragraphe 2 de l'Article VIII ci-dessus.

Les Gouvernements respectifs renoncent à toutes réclamations ayant pour objet la restitution des frais résultant de l'exécution des commissions rogatoires, dans le cas même où il s'agirait d'expertise, pourvu, toutefois, que cette expertise n'ait pas entraîné plus d'une vacation.

Aucune réclamation ne pourra non plus avoir lieu pour les frais de tous actes judiciaires spontanément faits par les Magistrats de chaque pays, pour la poursuite ou la constatation de délits commis sur le territoire par un étranger qui serait ensuite poursuivi dans sa patrie, conformément aux Articles 5 et 6 du Code d'Instruction Criminelle Français ou à la Loi Espagnole du 15 Septembre, 1870.

XIV. Les simples notifications d'actes, jugements ou pièces de procédure, réclamés par la justice de l'un des deux pays, en matière non politique, seront faites à tout individu résidant sur le territoire de l'autre pays sans engager la responsabilité de l'État, qui se bornera à en assurer l'authenticité.

A cet effet la pièce transmise diplomatiquement ou directement au Ministère public du lieu de la résidence sera signifiée à personne, à sa requête, par les soins d'un officier compétent, et il renverra au Magistrat expéditeur, avec son visa, l'original constatant la notification.

XV. Si, dans une cause pénale non politique, la comparution personnelle d'un témoin est nécessaire, le Gouvernement du pays où réside le témoin l'engagera à se rendre à l'invitation qui lui sera faite. Dans ce cas des frais de voyage et de séjour, calculés depuis sa résidence, lui seront accordés, d'après les tarifs et règlements en vigueur dans le pays où l'audition devra avoir lieu; il pourra lui être fait, sur sa demande, par les soins des Magistrats de sa résidence, l'avance de tout ou partie des frais de voyage, qui seront ensuite remboursés par le Gouvernement intéressé. Aucun témoin, quelle que soit sa nationalité, qui, cité dans l'un des deux pays, comparaîtra volontairement devant les Juges de l'autre pays, ne pourra y être poursuivi ou détenu pour des faits ou condamnations

criminels antérieurs, ni sous prétexte de complicité dans les faits, objet du procès où il figurera comme témoin.

XVI. Il est formellement stipulé que l'extradition, par voie de transit à travers le territoire de l'une des Parties Contractantes, d'un individu livré à l'autre partie sera accordée sur la simple production, en original ou en expédition authentique, de l'un des actes de procédure mentionnés à l'Article V, pourvu que le fait servant de base à l'extradition soit compris dans le présent Traité et ne rentre pas dans les prévisions des Articles III et XI.

XVII. Les stipulations du présent Traité sont applicables aux colonies et aux possessions des deux Hautes Parties Contractantes, où il sera procédé de la manière suivante :

La demande d'extradition du malfaiteur qui s'est réfugié dans une colonie ou possession étrangère de l'une des parties sera faite au Gouverneur ou fonctionnaire principal de cette colonie ou possession par le principal Agent Consulaire de l'autre dans cette colonie ou possession; ou, si le fugitif s'est échappé d'une colonie ou possession étrangère de la partie au nom de laquelle l'extradition est demandée, par le Gouverneur ou par le fonctionnaire principal de cette colonie ou possession.

Les demandes seront faites ou accueillies, en suivant toujours aussi exactement que possible les stipulations de ce Traité, et en tenant compte des distances et de l'organisation des pouvoirs locaux, par le Gouverneur ou premier fonctionnaire, qui, cependant, aura la faculté ou d'accorder l'extradition ou d'en référer à son Gouvernement.

XVIII. La présente Convention, remplaçant celle du 26 Août, 1850, sera exécutoire le 30ème jour à partir de l'échange des ratifications.

Elle demeurera en vigueur jusqu'à l'expiration d'une année à compter du jour où l'une des deux Hautes Parties Contractantes ́aura déclaré vouloir en faire cesser les effets.

Elle sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées le plus tôt que faire se pourra.

En foi de quoi les Plénipotentiaires respectifs ont signé la présente Convention, qu'ils ont revêtue du cachet de leurs armes. Fait à Madrid, le 14 Décembre, 1877.

(L.S.) CHAUDORDY.

(L.S.) MANUEL SILVELA.

[No. 3.]

ACT passed by the Governor-General of India in Council, to give the Government certain powers with respect to Foreigners. [February 12, 1864.] WHEREAS it is expedient to make provision to enable the Government to prevent the subjects of foreign States from residing or sojourning in British India, or from passing through or travelling therein without the consent of the Government, it is enacted as follows:

1. The following words and expressions in this Act shall have the meanings hereby assigned to them, unless there be something in the subject or context repugnant to such construction, that is to say:

The words "British India" shall denote the territories which are or may become vested in Her Majesty by the Statute 21 and 22 Victoria, cap. 106, entitled "An Act for the better government of India."*

The words "Local Government" shall denote the persons authorized to administer the Executive Government in any part of British India, or the chief executive officer of any part of British India under the immediate administration of the Governor-General of India in Council, when such chief executive officer shall, by an order of the Governor-General of India in Council published in the Gazette of India, be authorized to exercise the powers vested by this Act in a local Government.

The word "foreigner" shall denote a person, not being either a natural-born subject of Her Majesty within the meaning of the Statute 3 and 4 William IV, cap. 85, Section 81, or a native of British India.t

The words "the Magistrate of the district" shall denote the chief officer charged with the executive administration of a district and exercising the powers of a Magistrate, by whatever designation

* Vol. XLIX. Page 742.

+ 3 & 4 William IV, cap. 85, § 81. "And be it enacted, that it shall be lawful for any natural-born subjects of His Majesty to proceed by sea to any port or place having a Custom-house establishment within the said territories, and to reside thereat, or to proceed to and reside in or pass through any part of such of the said territories as were under the government of the said Company on the 1st day of January, 1800, and in any part of the countries ceded by the Nabob of the Carnatic, of the Province of Cuttack, and of the Settlements of Singapore and Malacca, without any licence whatever; provided that all subjects of His Majesty not natives of the said territories shall, on their arrival in any part of the said territories from any port or place not within the said territories, make known in writing their names, places of destination, and objects of pursuit in India, to the Chief Officer of the Customs or other officer authorized for that purpose at such port or place as aforesaid."

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