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sieurs Bernier et consorts donner caution de rendre le sieur Anquetil indemne de toutes les recherches et poursuites qui pourroient être faites contre lui par le sieur Hornby, jusqu'à concurrence de cinq cent mille livres ; à lui faire rendre ses effets, ou à lui payer trois cent mille livres pour la valeur, et en vingt mille livres de dommages et intérêts. L'impression de l'arrêt a été ordonnée jusqu'à concurrence de quatre cents exemplaires, et l'affiche jusqu'à concurrence de vingt, tant en France que dans le Jardin français à Surate; le tout aux frais des armateurs : enfin, ils ont été condamnés en tous les dépens.

DISPOSITIF

De l'Arrêt de la Cour du Parlement, rendu

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entre le sieur Anquetil de Briancourt, Consul de France à Surate, le sieur Bernier et les héritiers des sieurs de Rothe et Foucault.

APRÈS
s que Mouricault, avocat d'Anquetil
de Briancourt, et Rimbert, avocat de Bernier,
de la veuve et héritiers de Rothe, du mineur
Foucault, et de Rabec son tuteur, ont été ouïs
pendant huit audiences, ensemble Séguier,
pour notre procureur-général, et qu'il en a été
délibéré :

Notredite Cour reçoit la partie de Mouricault incidemment appelante de la sentence de l'Amirauté du palais, du 5 septembre 1781, en ce qu'elle n'a condamné les parties de Rimbert à faire remettre à celle de Mouricault que les effets qui ont été retenus par Hornby ou ses procureurs, en nantissement de la valeur de la lettre de change et du billet dont il s'agit, que ceux énoncés en l'état signé Holmes, du 3 mai 1779; et en ce qu'elle n'a pas condamné lesdites parties de Rimbert aux dommages-intérêts

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de ladite partie de Mouricault, tient l'appel pour bien relevé; faisant droit sur le tout, en tant que touche l'appel interjeté par de Rabec, ès noms, et Bernier, parties de Rimbert, de ladite sentence, a mis et met l'appellation au néant; ordonne que ce dont est appel sortira son plein et entier effet; en conséquence condamne lesdits Bernier et de Rabec, parties de Rimbert, à rapporter à la partie de Mouricault, dans les délais portés par la même sentence, acquit et décharge, en principal, intérêts et frais, de la lettre de change de quatre cent mille livres, du billet y relatif de cent quatre-vingt-neuf mille sept cents livres, souscrit par la partie de Mouricault, au profit de Williams Hornby, gouverneur de Bombay, sinon à payer, en vertu du présent arrêt, et sans qu'il en soit besoin d'autre, à la partie de Mouricault, la somme de quatre cent mille livres, avec les intérêts, du jour du protêt de ladite lettre de change, et celle de cent quatre-vingt-neuf mille sept cents livres, avec les intérêts à compter du jour de la demande, si mieux n'aiment lesdits Bernier et de Rabec, parties de Rimbert, donner dès-àprésent bonne et suffisante caution de rendre ladite partie de Mouricault indemne de toutes recherches et poursuites qui pourroient être faites contre elle par ledit Williams Hornby,

pour raison desdites lettres de change et billet; tant en principal qu'intérêts et frais, jusqu'à concurrence de la somme de cinq cent mille livres, ce qu'ils seront tenus d'opter, dans un mois, à compter de la signification du présent arrêt; sinon, et à faute de ce faire dans ledit temps, et icelui passé, ordonne qu'ils seront et demeureront déchus de ladite option, et icelle référée à la partie de Mouricault; condamne lesdits de Rabec et Bernier, parties de Rimbert, en l'amende de douze livres; en tant que touche l'appel incident interjeté de la même sentence par la partie de Mouricault, aux chefs dont est appel, a mis et met l'appellation et ce dont est appel au néant; émandant, quant à ce, et faisant droit sur les demandes de ladite partie de Mouricault, condamne solidairement lesdits de Rabec, ès noms, et Bernier, parties de Rimbert, même ledit Bernier par corps, à remettre en totalité, dans le délai fixé par ladite sentence, les effets retenus par Williams Hornby, ou ses procureurs, en nantissement de la valeur desdites lettres-de-change et billet, et ce suivant l'état fourni par ladite partie de Mouricault, et qui sera par elle affirmé véritable; sinon, et à faute de ce faire dans ledit délai, et icelui passé, condamne lesdits Bernier et de Rabec, parties de Rimbert, à payer la somme de trois cent

mille livres, pour la valeur desdits effets, avec les intérêts à compter du jour de la demande e; et pour sûreté de ladite remise desdits effets, ou du paiement de ladite somme, condamne lesdits Bernier et de Rabec à donner, dans la huitaine de la signification du présent arrêt, bonne et suffisante caution, qui sera reçue en la manière accoutumée; condamne lesdits de Rabec, ès-noms, et Bernier, parties de Rimbert, en vingt mille livres de dommages-intérêts envers la partie de Mouricault; donne acte à ladite partie de Mouricault, des offres volontaires qu'elle fait de laisser entre les mains des parties de Rimbert, tant les effets dont la restitution est ordonnée en nature ou en valeur, que les dommages et intérêts à elle ci-dessus adjugés, le tout jusqu'à l'apurement des comptes des opérations des vaisseaux le Duras et le Sévère, à la charge seulement, par lesdites parties de Rimbert, d'en donner bonne et suffisante caution; déclare le présent arrêt commun avec la veuve et héritiers de Rothe, autres parties de Rimbert, pour être exécuté, avec eux, selon sa forme et teneur; condamne lesdites parties de Rimbert en tous les dépens des causes d'appel et demande, même en ceux réservés ; ordonne que le présent arrêt sera imprimé jusqu'à concurrence de quatre cents exemplaires, et

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