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qui ne sont pas en même temps puissances étrangères? M. le prince de Wrede observe à ce sujet que quand même on rejetterait le principe qu'un État de la Confédération a le droit de faire la guerre à un autre, il faudrait néanmoins sur cette question: Un État de la Confédération doit-il, relativement aux puissances étrangères, avoir le droit de guerre et d'alliance? prendre en considération la position géographique de chaque État, et ne pas exiger de lui qu'il contracte des obligations qu'il ne pourrait ensuite remplir sans manquer à ses devoirs envers ses propres États.

On conçoit donc, vu la proposition particulière de la Bavière, que lorsque, par exemple, la France et l'Autriche se font en Italie une guerre à laquelle la Confédération n'est pas tenue de prendre part, la Bavière se trouve si rapprochée du théâtre de la guerre, que non-seulement elle sera dans la nécessité de rassembler ses troupes pour former un cordon, mais qu'elle doit avoir la faculté de venir au secours de l'Autriche sans avoir préalablement demandé le consentement de la Confédération à cet effet; ce qui serait impraticable à cause de la perte de temps que cela exigerait; et d'ailleurs il se pourrait que la Confédération refusât son consentement.

Cette restriction aurait aussi, sous le rapport politico-moral, la conséquence funeste que les États qui n'ont des possessions qu'en Allemagne seulement, perdraient par là de leur considération et de leur importance aux yeux des puissances étrangères, si celles-ci, et notamment aussi l'Autriche et la Prusse, savaient que, dans la guerre qu'elles feraient comme Prusse et comme Autriche, elles ne pourraient attendre aucun secours des États d'Allemagne en particulier, et ne pourraient en espérer que de toute la Confédération, ou qu'avec son consentement.

Les plénipotentiaires de l'Autriche, de la Prusse et du Hanovre déclarent unanimement à ce sujet qu'ils regardent comme absolument nécessaire, pour atteindre le but de la Confédération, d'insister sur le principe que les États de la Confédération purement allemands ne peuvent, sans le consentement de la Confédération, prendre part à aucune guerre, et ne peuvent contracter aucune alliance avec les puissances étrangères. Ce n'est que par là qu'on pourra atteindre ce but si important et si essentiel pour la tranquillité de l'Allemagne, qui est que, comme un grand corps d'États confédérés, placé entre la France d'un côté et la Russie d'un autre, elle ne puisse pas, par les actes des membres qui la composent, se trouver compromise, être enveloppée dans des guerres, privée du bienfait d'une neutralité générale si importante pour l'Europe, enfin voir les Allemands combattre contre les Allemands, ce qui arriverait si, par exemple, dans les guerres entre la France et l'Autriche en Italie, un État pouvait se joindre à la première de ces puissances, et un autre à la seconde.

Il serait impossible de prouver la possibilité de la durée de la Confédération, si ce principe qui dérive de la notion d'une société n'était pas maintenu; car dans toutes les guerres entre les puissances étrangères, la Confédération courrait le risque d'être compromise: et le ministre plénipotentiaire du roi de Hanovre a particulièrement déclaré, à cet égard, que quoique le Hanovre, d'après ses rapports avec l'Angleterre, pût très-aisément être requis par cette puissance de contracter une alliance avec elle, il était disposé à renoncer à conclure aucun traité de ce genre, sans le consentement de la Diète, si les autres États seulement allemands faisaient de même, et ôtaient, par là, aux puissances étrangères, le prétexte de traiter hostilement les États allemands, parce qu'ils auraient donné des secours aux ennemis de ces puissances.

Il ne faut pas non plus penser, a-t-on ajouté, qu'il résultât, de là, un préjudice véritable pour quelqu'État que ce fût. En effet :

1o Dans le cas réel d'une défense nécessaire, on n'a pas en vue de restreindre le droit qu'a un État, de réunir ses troupes pour conserver la neutralité de son pays, ou, dans des circonstances pressantes, de prendre tous les moyens de défense pour protéger ses propres États contre une invasion étrangère;

2o Dans tous les cas où un État de la Confédération serait menacé hostilement par une puissance étrangère, la Confédération doit être tenue à prendre la défense de cet État, et on consent à ce que cette obligation soit énoncée de la manière la plus expresse possible dans l'acte fédératif;

3° Il ne doit pas être question de priver les États de la Confédération du droit de rassembler, dans leur pays, leurs troupes, comme ils le jugeront à propos, ou de leur refuser celui de faire la guerre aux puissances étrangères; il s'agit seulement de soumettre l'exercice de ce dernier au consentement de la Confédération, ce qui dérive de la notion d'une société.

M. le prince de Wrede, sans disconvenir du poids de ces motifs, ayant néanmoins fait connaître qu'il ne pouvait provisoirement consentir au principe, et que même il doutait que son souverain l'adoptât, à moins que l'on n'y apportât des modifications que les localités des États bavarois rendaient nécessaires, on a invité ledit plénipotentiaire à préparer, pour la prochaine séance, un projet de rédaction qui, sans être opposée au but principal de la Confédération, contienne des modifications propres à la faire adopter par la Bavière et les autres États, et à concilier l'intérêt de tous, avec l'intérêt de chacun en particulier.

M. le baron de Linden a demandé spécialement que, dans le cas d'un danger imminent, le droit de défense personnelle appartint à chaque État, et qu'il fût expressément stipulé que, dans ces cas, la Confédération serait positivement obligée de secourir chacun des États

confédérés, quoique relativement aux dangers éloignés, le souverain ne puisse pas se laisser lier les mains au point de soumettre, au consentement de la Diète, l'exercice du droit de guerre et d'alliance.

A l'occasion d'une expression contre la nécessité de fixer les droits des sujets de la nation allemande, expression contenue dans une déclaration du plénipotentiaire du Wurtemberg, dont il a été donné lecture (Annexe C.), M. le prince de Metternich a dit que, cependant, cette fixation de droits était absolument nécessaire; que dans l'ancienne constitution, certains droits avaient été assurés aux sujets allemands; mais que dans les derniers temps, il s'était, dans quelques États, introduit des mesures oppressives, dont les sujets devaient, à l'avenir, être nécessairement garantis; que, par exemple, dans certains États il avait été ordonné que les possessionnés passeraient une partie de l'année dans la capitale, mesure gênante qui, dans quelques cas, s'étendait même au delà des bornes de la possibilité; que sa famille était possessionnée, par exemple, dans cinq États différents, que cependant aucun homme n'avait le pouvoir de se multiplier pour satisfaire à cette disposition dans ces États différents.

4. M. le chancelier d'État prince de Hardenberg a proposé ensuite que, pour discuter les points relatifs à la future constitution militaire de l'Allemagne, il fût formé un comité spécial d'hommes expérimentés, qui cependant ne s'occupât que des points qui seraient soumis à son travail par le présent comité.

Cette proposition a été généralement approuvée. M. le prince de Wrede ayant néanmoins représenté qu'avant la formation de ce comité il serait nécessaire de fixer d'abord les objets de délibération dont il aurait à s'occuper; on a prié le prince de dresser un projet relatif à ces points, et de l'apporter à la prochaine séance indiquée pour demain à huit heures du soir.

Le présent protocole a été clos et arrêté.

ANNEXE A.

Note du Roi de Wurtemberg dans laquelle les pleins pouvoirs donnés au ministre d'État, baron de Linden, sont étendus au ministre d'État, comte de Vinzingerode, comme premier ministre plénipotentiaire.

ANNEXE B.

Déclaration du ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Bavière sur les douze points de délibération1.

Le ministre plénipotentiaire de S. M. le roi de Bavière s'est empressé

1. A été rendue au plénipotentiaire dans la séance du 3 novembre.

de soumettre à son souverain un rapport sur les objets qui ont été traités dans la séance du 16 octobre, et notamment sur le projet d'une constitution fédérale pour l'Allemagne, concerté entre les ministres d'Autriche et de Prusse.

Le roi a déjà, relativement à son accession à une constitution propre également, comme il semblait à Sa Majesté, à satisfaire les princes qui doivent former le futur État fédéral de l'Allemagne, et les peuples qu'ils gouvernent, donné à son ministre plénipotentiaire des instructions si étendues, que ce souverain est peiné de ne pas pouvoir adopter plusieurs points du projet présenté dans la séance du 16.

1o S. M. le roi de Bavière désire que dans l'article 1 on adopte les termes suivants :

« Les États d'Allemagne, y compris l'Autriche et la Prusse, pour leurs possessions ci-dénommées N. N. se réunissent, etc. »

2o Au sujet de l'article 2 où sont ces mots : « La garantie des droits constitutionnels de chaque classe de la nation,» il faut remarquer que ces expressions peuvent donner matière à des interprétations diverses.

Note d'une autre main.

Sa Majesté qui exerce sans restriction sur ses sujets les droits de souveraineté reconnus et garantis par des Traités anciens et nouveaux, ne croit pas pouvoir leur accorder le droit de recours au conseil de la Confédération; le gouvernement bavarois ayant reconnu les cours de justice qu'il a instituées, comme les autorités qui dans les affaires juridiques prononcent et exécutent jugements contre le gouvernement luimême, il se soumet, ainsi qu'il appert par plusieurs exemples, aux sentences de sa Cour suprême de judicature, des arrêts de laquelle on ne peut plus appeler;

3o Il suit de là que le gouvernement bavarois n'est dans l'intention de renoncer à l'exercice d'aucun des droits de souveraineté garantis au roi par les derniers Traités, et que la Bavière a légitiment exercés jusqu'à présent;

4o Il est bien entendu de la part de S. M. le roi de Bavière qu'il sera formé une assemblée fédérale composée des puissances formant le comité actuellement constitué. Mais avant de se prononcer sur la formation d'un second conseil qui serait composé des autres États, Sa Majesté désire des éclaircissements sur l'objet de ce second conseil, et sur les membres qui devront le composer.

5o S. M. le roi de Bavière croit que les deux voix que l'Autriche et la Prusse désirent se réserver dans le conseil des cinq chefs de cercles peuvent, par la suite, donner naissance à beaucoup de discussions.

Sa Majesté, sans examiner l'importance des motifs que les ministres

plénipotentiaires de ces deux puissances ont eu la bonté de présenter dans la séance du 16, et sans s'attacher à prouver leur insuffisance, croit devoir proposer que chacun des chefs de cercle n'ait que le même nombre de voix.

Le Conseil fédéral ne prendra peut-être pas en considération le nombre plus ou moins considérable de troupes que l'Autriche et la Prusse veulent fournir comme contingent pour défendre l'indépendance de la Confédération germanique. La Bavière est, après l'Autriche et la Prusse, l'État allemand le plus puissant; si l'on considérait le maximum de ce que cet État peut fournir pour la défense de l'indépendance de l'Allemagne, comme la mesure du nombre de troupes pour lequel l'Autriche et la Prusse doivent contribuer (ces deux puissances possédant des États si éloignés, la Confédération allemande ne peut raisonnablement les admettre comme parties intégrantes du corps fédéral allemand), le motif pour que ces deux Cours aient la pluralité de voix qu'elles demandent, deviendra, par la nature des choses, inadmissible, quand même les deux autres membres de la Confédération obtiendraient, malgré leurs forces peu nombreuses, une égalité de voix.

Les plénipotentiaires prussiens, pour appuyer le vœu manifesté par les deux Cours susnommées, ont annoncé que l'Autriche et la Prusse se proposent de concourir à la Confédération, avec une population considérable, et par conséquent avec de grandes forces.

Si ce principe est juste, la Bavière pourrait s'en faire un titre contre les deux autres co-États, pour demander deux voix, de préférence à elles. Puisqu'il s'agit en ce moment de partir du principe sacré de procurer la tranquillité et l'indépendance à la patrie allemande et le bonheur de ses peuples, ne devrait-on pas, dans la formation du comité suprême représentant les États allemands, éviter tout ce qui peut occasionner une prépondérance même imaginaire, des frottements et des malentendus?

Les termes contenus dans l'article V du projet du 16 octobre, chiffre 1, pourraient être interprétés ainsi les Rois formant le comité et le conseil fédéral se départissent du droit de nommer des ambassadeurs près des Cours étrangères, et d'en recevoir de ces Cours, droit inhérent immédiatement à la prérogative royale, et qui ne peut pas être abandonné.

Ici aussi, la pluralité demandée par l'Autriche et la Prusse serait préjudiciable aux autres co-États.

6° S. M. le roi de Bavière demande une explication plus précise de l'article VI; néanmoins elle observe incidemment que, sur ce point, elle s'en tient au dernier état de possession et aux Traités d'alliance les plus récemment conclus à cet égard, et qu'elle ne peut revenir sur l'état de choses telles qu'elles étaient alors, et qu'elles sont encore.

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