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se trouvent dans le port après la reddition de la place, ils ne seront point sujets à la confiscation, non plus que leurs cargaisons; mais ils seront rendus à leurs propriétaires.

Art. 19. Chacune des deux hautes parties contractantes sera libre d'établir des consuls à résidence dans les territoires et domaines de l'autre, pour la protection du commerce. Ces agents n'entreront en fonctions qu'après avoir obtenu leur exequatur du gouvernement du pays où ils seront envoyés.

Celui-ci

conservera, d'ailleurs, le droit de déterminer les résidences où il lui conviendra d'admettre les consuls; bien entendu que, sous ce rapport, les deux gouvernements ne s'opposeront respectivement aucune restriction qui ne soit commune, dans les deux pays, à toutes les nations.

Art. 20. Les consuls respectifs et leurs chanceliers jouiront, dans les deux pays, des priviléges attribués à leur charge, tels que l'exemption des logements militaires et celle de toutes les contributions directes, tant personnelles que mobilières ou somptuaires, à moins, toutefois, qu'ils ne soient citoyens du pays où ils résident, ou qu'ils ne deviennent, soit propriétaires, soit possesseurs de biens immeubles, ou enfin qu'ils ne fassent le commerce, pour lesquels cas ils seront soumis aux mêmes taxes, charges ou impositions que les autres particuliers. Ces agents jouiront, en outre, de tous les autres priviléges, exemptions et immunités qui pourront être accordés, dans leur résidence, aux agents du même rang de la nation la plus favorisée.

Art. 21. Les archives, et en général tous les papiers des consulats respectifs, seront inviolables, et, sous aucun prétexte, ni dans aucun cas, ils ne pourront être saisis ni visités par l'autorité locale.

Art. 22. Les consuls respectifs pourront, au décès de leurs nationaux morts sans avoir testé ni désigné d'exécuteurs testamentaires,

10 Apposer les scellés, soit d'office, soit à la réquisition des parties intéressées, sur les effets mobiliers et les papiers du défunt, en prévenant d'avance de cette opération l'autorité locale compétente, qui pourra y assister, et même,

si elle le juge convenable, croiser de ses scellés ceux apposés par le cousul, et dès lors ces doubles scellés ne seront levés que de concert ;

2o Dresser aussi, en présence de l'autorité compétente, si elle croit devoir s'y présenter, l'inventaire de la succession;

30 Faire procéder, suivant l'usage du pays, à la vente des effets mobiliers dépendants de la succession, lorsque lesdits meubles pourront se détériorer par l'effet du temps, ou que le consul croira leur vente utile aux intérêts des héritiers du défunt;

Et 40 administrer ou liquider personnellement, ou nommer, sous leur responsabilité, un agent pour administrer et liquider ladite succession, sans que, d'ailleurs, l'autorité locale ait à intervenir dans ces nouvelles opérations.

Mais lesdits consuls seront tenus de faire annoncer la mort de leurs nationaux dans une des gazettes qui se publient dans l'étendue de leur arrondissement, et ne pourront faire délivrance de la succession et de son produit aux héritiers légitimes ou à leurs mandataires qu'après avoir fait acquitter toutes les dettes que le défunt pourrait avoir contractées dans le pays, ou qu'autant qu'une année se sera écoulée depuis la date de la publication du décès, sans qu'aucune réclamation eût été présentée contre la succession.

Art. 23. Les consuls respectifs seront exclusivement chargés de la police interne des navires de commerce de leur nation, et les autorités locales ne pourrout y intervenir qu'autant que les désordres survenus seraient de nature à troubler la tranquillité publique, soit à terre, soit à bord des bâtiments.

Mais en tout ce qui regarde la police des ports, le chargement et le déchargement des navires, la sûreté des marchandises, biens et effets, les citoyens des deux États seront respectivement soumis aux lois et statuts du territoire:

Art. 24. Les consuls respectifs pourront faire arrêter et renvoyer soit à bord, soit dans leur pays, les matelots qui auraient déserté des bâtiments de leur nation. A cet effet, ils s'adresseront par écrit aux autorités locales compétentes, et justifieront, par l'exhibition du registre du bâtiment ou du rôle d'équipage,

ou, si ledit navire était parti, par la copie des pièces dûment certifiée par eux, que les hommes qu'ils réclament faisaient partie dudit équipage. Sur cette demande ainsi justifiée, la remise ne pourra leur être refusée; il leur sera donné, de plus, toute aide et assistance pour la recherche, saisie et arrestation desdits déserteurs, qui seront même détenus et gardés dans les prisons du pays, à la réquisition et aux frais des consuls, jusqu'à ce que ces agents aient trouvé une occasion de les livrer ou de les faire partir. Si pourtant cette occasion ne se présentait pas dans un délai de trois mois à compter du jour de l'arrestation, les déserteurs seraient mis en liberté et ne pourraient plus être arrêtés pour la mê

me cause.

Art. 25. Toutes les fois qu'il n'y aura pas de stipulation contraire entre les armateurs, les chargeurs et les assureurs, les avaries que les navires des deux pays auraient éprouvées en mer en se rendant dans les ports respectifs seront réglées par les consuls de leurs nations.

Art. 26. Toutes les opérations relatives au sauvetage des navires français naufragés ou échoués sur les côtes de Guatemala seront dirigées par les consuls de France, et, réciproquement, les consuls guatemaliens dirigeront les opérations relatives au sauvetage des navires de leur nation, naufragés ou échoués sur les côtes de France.

L'intervention des autorités locales aura seulement lieu dans les deux pays pour maintenir l'ordre, garantir les intérêts des sauveteurs, s'ils sont étrangers aux équipages naufragés, et assurer l'exécution des dispositions à observer pour l'entrée et la sortie des marchandises sauvées. En l'absence et jusqu'à l'arrivée des consuls ou vice-consuls, les autorités locales devront, d'ailleurs, prendre toutes les mesures nécessaires pour la protection des individus et la conservation des effets naufragés.

Les marchandises sauvées ne seront tenues à aucun droit de douane, à moins qu'elles ne soient admises à la consommation intérieure.

Art. 27. Il est formellement convenu entre les deux hautes parties contractantes que, indépendamment des stipulations qui précèdent, les agents diplomatiques et consulaires, les citoyens

de toutes classes, les navires et les marchandises de l'un des deux Etats jouiront, de plein droit, dans l'autre, des franchises, priviléges et immunités quelconques consentis ou à consentir en faveur de la nation la plus favorisée, et ce, gratuitement, si la concession est gratuite, ou avec la même compensation, si la concession est conditionnelle.

Art. 28. Sa Majesté le roi des Français et la République de Guatemala, désirant rendre aussi durables et solides que les circonstances le permettront, les relations qui s'établiront entre les deux puissances en vertu du présent traité d'amitié, de navigation et de commerce, ont déclaré solennellement convenir des points suivants :

10 Le présent traité sera en vigueur pendant douze années, à compter du jour de l'échange des ratifications; et si, douze mois avant l'expiration de ce terme, ni l'une ni l'autre des deux hautes parties contractantes n'annonce, par une déclaration officielle, son intention d'en faire cesser les effets, ledit traité restera obligatoire pendant une année, et ainsi de suite, jusqu'à l'expiration des douze mois qui suivront la déclaration officielle en question, à quelque époque qu'elle ait lieu.

Il est bien entendu que, dans le cas où cette déclaration viendrait à être faite par l'une des parties contractantes, les dispositions du traité relatives au commerce et à la navigation seraient seules considérées comme abrogées et annulées; mais que, à l'égard des articles qui concernent les relations de paix et d'amitié, le traité n'en restera pas moins perpétuellement obligatoire pour les deux puissances.

20 Si un ou plusieurs citoyens de l'une ou de l'autre partie venait à enfreindre quelqu'un des articles contenus dans le présent traité, lesdits citoyens en seront personnellement responsables, sans que, pour cela, la bonne harmonie et la réciprocité soient interrompues entre les deux nations, qui s'obligent mutuellement à ne protéger en aucune manière l'offenseur. Si, malheureusement, un des articles contenus dans le présent traité venait, en quelque manière que ce soit, à être violé ou enfreint, il est expressément convenu que la partie qui y sera restée fidèle devra d'abord pré

senter à l'autre partie un exposé des faits, ainsi qu'une demande en réparation accompagnée des documents et des preuves nécessaires pour établir la légitimité de sa plainte, et qu'elle ne pourra autoriser des représailles ni se porter elle-même à des hostilités, qu'autant que la réparation demandée par elle aura été refusée ou arbitrairement différée.

Art. 29. Et, dans le cas où il serait convenable et utile, pour faciliter da vantage la bonne harmonie entre les deux hautes parties contractantes, et pour éviter, à l'avenir, toute espèce de difficultés, de proposer et d'ajouter quelques articles au présent traité, il est convenu que les deux puissances se prêteront, sans le moindre retard, à traiter et à stipuler les articles qui pourraient manquer audit traité, s'ils étaient jugés mutuellement avantageux, et que lesdits articles, après avoir été convenus et dûment ratifiés, feront partie du présent traité d'amitié, de commerce et de navigation.

Art. 30. Le présent traité, composé de trente articles, sera ratifié par Sa Majesté le roi des Français et par le Gouvernement de la République de Guatemala, et les ratifications en seront échangées, à Guatemala ou à Paris, dans le délai de dix-huit mois, on plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ci-dessus nommés l'ont signé, et y ont apposé leurs cachets, à Guatemala, le 8 mars 1848.

(L. S.) R. BARADÈRE.

(L. S.) J. MARO RODRIGUEZ. Art. 2. La présente convention sera ratifiée, et les ratifications en seront échangées à Paris ou à Guatemala, ou à San-José de Costa Rica, dans le délai de dix-huit mois, ou plus tôt, si faire se peut.

En foi de quoi les plénipotentiaires ci-dessus nommés ont sigué la présente convention, et y ont apposé leurs cachets, à Guatemala, le 12 mars 1848.

(L. S.) R. BARADÈRE.
(L. S.) NASARIO TOLEDO.

ARTICLE TRANSITOIRE.

La présente convention sera considérée comme nulle et non avenue, si Son

Excellence le président de Costa-Rica refuse son approbation et sa ratification à la transaction conclue, le 10 de ce mois, entre le sieur don Nasario Toledo, ministre plénipotentiaire de CostaRica, et le sieur Jacques Mercher.

(L. S.) R. BARADÈRE.
(L. S.) NASARIO TOLEDO.
PROCÈS-VERBAL D'ÉCHANGE.

Les soussignés s'étant réunis pour procéder à l'échange des ratifications du président de la République française et du président de la République de CostaRica sur la convention d'accession dudit État au traité d'amitié, de commerce et de navigation conclu entre la France et la République de Guatemala, convention d'accession signée à Guatemala, le 12 mars de l'année 1848, les instruments de ces ratifications ont été produits des deux parts et trouvés en bonne et due forme. Toutefois, afin de faire disparaître du texte de cet acte toute espèce d'obscurité ou d'ambiguïté, les déclarations suivantes ont été rédigées et respectivement adoptées. Il est bien entendu que:

1o Les stipulations générales de l'art. 1er du traité auquel l'État de Costa-Rica accède s'appliquent au cas où cet Etat concéderait à quelque nation étrangère la permission de faire le cabotage sur ses côtes.

» 20 Les dispositions du paragraphe 2 de l'art. 6, inséré par inadvertance dans le traité, n'invalident en rien les autres articles dudit traité, en vertu desquels les citoyens de l'une des deux parties contractantes peuvent posséder des biens immeubles dans le territoire de l'antre.

» 30 Dans l'art. 7, les mots usage particulier signifient une destination particulière et spéciale qui se rapporte d'ailleurs à un service public et urgent, et ne peuvent, en aucun cas, admettre une autre interprétation.

» 40 Relativement aux priviléges et immunités dont parle l'art. 20, il demeure entendu que les consuls et leurs chanceliers, s'ils ne sont point citoyens du pays de leur résidence ou commerçants, ne peuvent être arrêtés, excepté pour crimes graves, ni forcés de comparaître, comme témoins, devant les tribunaux de justice; et, lorsque les autorités auront besoin de quelque déclaration

judiciaire de ces agents, lesdites autorités doivent la leur demander par écrit, ou se transporter à leur domicile pour la recevoir de vive voix. »

Après l'adoption de ces quatre paragraphes explicatifs qui seront considérés comme faisant partie intégrante du traité, les instruments des ratifications ont été, de part et d'autre, échangés.

En foi de quoi, les soussignés ont dressé le présent procès-verbal, qu'ils ont signé en double expédition et revêtu de leurs cachets.

Fait à Paris, le 8 mars 1850.

Le ministre des Affaires étrangè res de la République française, (L. S.) Général DE LA HITTE. L'envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la république de Costa Rica, chargé de l'échange des ratifications par pleins pouvoirs spéciaux, à raison de la prorogation du délai fixé pour cet échange.

(L. S.) F. MOLINA.

Art. 2. Le garde des sceaux, ministre de la Justice, le ministre des Affaires étrangères et le ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret. Fait à Paris, le 22 mars 1850.

LOUIS-NAPOLÉON BONAPARTE. Scellé du sceau de l'Etat : Le garde des sceaux, ministre de la Justice, E. ROUHER.

Par le président de la République,, Le ministre des Affaires étrangères, Général DE LA HITTE.

LOI relative à la convention signée le 1er mai 1850, pour la prorogation du traité conclu, le 28 août 1843, entre la France et la Sardaigne.

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS. L'Assemblée nationale a adopté d'urgence la loi dont la teneur suit :

Article unique. Le président de la

République est autorisé à ratifier et, s'il y a lieu, à faire exécuter la convention signée à Turin, le 1er mai 1850, pour la prorogation provisoire du traité de navigation et de commerce conclu, entre la France et la Sardaigne, le 28 août 1843, et dont une copie authentique demeure annexée à la présente loi.

Délibéré en séance publique, à Paris, le 15 mai 1850.

CONVENTION.

Le président de la République française et Sa Majesté le roi de Sardaigne, appréciant les circonstances particulières qui retardent la conclusion d'un nouveau traité de commerce pour remplacer celui qui a été conclu le 28 août 1843, et dont le terme expire le 20 mai prochain, ont reconnu qu'il serait urgent de proroger, pour une durée de six mois, le traité existant. En conséquence, il a été convenu, entre les deux hautes puissances qu'un arrangement spécial serait signé à cet effet, et des plénipotentiaires ont été nommés pour la couclusion de cet arrangement, à savoir :

Par le président de la République française, M. Ferdinand Barrot, chevalier de l'ordre national de la Légiond'Honneur, représentant du peuple, envoyé extraordinaire et ministre plénipotentiaire de la République française, en mission extraordinaire auprès de Sa Majesté le roi de Sardaigne;

Et, par Sa Majesté le roi de Sardaigne, M. le marquis d'Azeglio, ministre et secrétaire d'Etat au département des Affaires étrangères;

Lesquels, après s'être communiqué leurs pleins pouvoirs, sont convenus des articles suivants :

Art. 1er. La durée du traité de commerce et de navigation signé à Turin le vingt-huitième jour du mois d'août mil huit cent quarante-trois, et qui expire le vingtième jour de ce mois, est et demeure prorogée au vingtième jour du mois de novembre de la présente année.

Art. 2. Dans le cas où le nouveau traité projeté entre les deux hautes parties contractantes serait signé et mis à exécution avant le terme de la prorogȧtion ci-dessus fixé, il est entendu que, dès ce moment, le présent arrangement serait considéré comme nul et non avenu.

Art. 3. L'article additionnel au traité aujourd'hui prorogé sera, quant à ses effets, subordonné aux changements que pourrait subir le régime commercial de F'Algérie, sans rien préjuger aux négociations futures relatives à un nouveau traité de commerce.

Art. 4. La présente convention sera ratifiée par les hautes parties contractantes, aussitôt qu'elle aura, dans les deux pays, reçu la sanction législative.

En foi de quoi, les plénipotentiaires ont signé le présent arrangement, et l'ont revêtu de leurs cachets respectifs.

Fait double, à Turin, le premier jour du mois de mai mil huit cent cinquante.

FERDINAND BARROT.

(L. S.)

AZEGLIO. (L. S.)

Certifié conforme à l'instrument original déposé au département des AffaiLes étrangères.

Le ministre des Affaires étrangères, Général DE LA HITTE.

Le président et les secrétaires de l'Assemblée nationale,

A. BEDEAU, vice-président; LACAZE, CHAPOT, PEUPIN, HEECKEREN, BÉRARD.

CONVENTION D'EXTRADITION

Conclue le 26 août 1850 entre la

France et l'Espagne.

Le président de la République française et S. M. la reine d'Espagne ayant reconnu l'insuffisance des dispositions de la convention conclue entre les deux Etats, le 29 septembre 1765, pour assurer l'extradition réciproque des malfaiteurs, ont résolu, d'un commun accord, de la remplacer par une autre convention plus complète, et par cela même, plus propre à répondre au but que les hautes parties contractantes s'étaient proposé, et ont muni, à cet effet, de leurs pleins pouvoirs, savoir :

Le président de la République française M. Paul-Charles-Amable de Bourgoing, commandeur de la Légiond'Honneur, grand-croix des ordres de Saint-Michel de Bavière, du Danebrog

de Danemark, des Guelphes de Hanovre, de l'ordre de Saxe de la Ligue Er-nestine, commandeur de l'ordre de Léopold de Belgique et de Sainte-Anne de Russie, avec l'épée d'honneur en or. chevalier de l'Epée de Suède, ambassadeur de la République française près de S. M. Catholique;

Et S. M. la reine d'Espagne : don Pedro-José Pidal, marquis de Pidal, chevalier grand-croix de l'ordre royal et distingué de Charles III, des ordres de Saint-Ferdinand et du Mérite des Deux-Siciles, du Lion néerlandais, de Pie IX, de Léopold de Belgique, du Christ de Portugal, des saints Maurice et Lazare de Sardaigne, de Léopold d'Autriche; décoré du Nichani Iftijar de première classe, en diamants, de Turquie; membre numéraire de l'Académie espagnole, de celle de l'Histoire et de celle de Saint-Ferdinand, et en titre de celle de Saint-Charles de Valence, et premier secrétaire d'Etat au département des Affaires étrangères ;

Lesquels, après s'être communiqué lesdits pleins pouvoirs trouvés en bonne et due forme, ont arrêté les articles suivants :

Art. 1er. Le gouvernement français et le gouvernement espagnol s'engagent, par la présente convention, à se livrer réciproquement (à la seule exception de leurs nationaux) tous les individus réfugiés de France ou de ses colonies en Espagne et dans ses provinces d'outremer, ou d'Espagne et de ses provinces d'outre-mer en France et dans ses colonies, prévenus ou condamnés comme auteurs ou complices de l'un des crimes énumérés ci-après (art. 2), par les tribunaux de celui des deux pays où le crime aura été commis. Cette extradition aura lieu sur la demande que l'un des deux gouvernements adressera à l'autre par la voie diplomatique.

Art. 2. Les crimes à raison desquels l'extradition devra être réciproquement accordée sont :

10 L'assassinat, l'empoisonnement, le parricide, l'infanticide, l'avortement, le meurtre, le viol, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté avec violence, l'attentat à la pudeur consommé ou tenté sans violence, lorsqu'il l'aura été sur un enfant de l'un ou l'autre sexe âgé de moins de onze ans ;

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