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Publié par la Société du Recueil général des lois et des arrêts et du Journal du Palais.

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349.44 J861 suppl. FY

684701

RÉPERTOIRE GÉNÉRAL.

SUPPLÉMENT.

F

FABRIQUES D'ÉGLISE.

Table alphabétique.

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CHAPITRE II. - Sect. I. — -ART. 1.-1.- Du conseil de fabrique.

85. - 1o On a contesté la légalité de l'ordonDance du 12 janv. 1825, en ce qu'elle confère au ministre des cultes le pouvoir de révoquer par un simple arrêté les conseils de fabrique organisés en vertu du

décret du 30 déc. 1809.

40 Et il a été jugé en même temps que la décision régulière du ministre des cultes qui, sur la demande de l'évêque et l'avis du préfet, prononce la révocation d'un conseil de fabrique, ne peut au fond être l'objet d'un recours par la voie contentieuse.— Méme décret. Cette décision n'est, du reste, que l'application faite à un cas spécial de la jurisprudence du Conseil d'Etat en cette matière. V. encore Cons. d'Et., 27 avril 1850, Fontan.

so Jugé, en effet, d'une manière générale que le renouvellement d'un conseil de fabrique par le préfet est un simple acte d'administration, même alors qu'il aurait été fait hors des cas prévus par la loi, et ne peut être déféré au Conseil d'Etat par la voie contentieuse. Cons. d'Et., 21 juil. 1849, Fabr. de Cailleville.

86. Depuis, et par son avis précité du 15 janv. 1845, le Conseil d'Etat a pensé qu'il convenait, par analogie et en vertu de l'art. 5 de l'ordonnance du le droit d'annuler les délibérations irrégulières des 12 janv. 1825, de reconnaître au ministre des cultes conseils de fabrique en matière d'élections.

257.-1o Les fabriques d'église ne peuvent intenter d'action relativement aux biens à elles restitués par l'arrêté du 7 therm. an XI qu'autant qu'elles se sont Conseil d'Etat du 30 avril 1807. — Bastia, 18 avril fait envoyer en possession, conformément à l'avis du 1853 (t. 21856, p. 546), Romanic. Fabr. de Brando.Adde notamment Cons. d'Etat, 17 fév. 1848, Fabr. de Bouglon c. Comm. d'Argenton; 9 mars 1850, Fabr. de Chalus c. Comm. de Chalus.

Même arrêt de

2o Si la fabrique, pour repousser l'exception tirée du défaut d'envoi en possession, soutient que son Cependant le Conseil d'État, par avis du 15 droit de propriété résulte, non de l'arrêté du 7 therm. v. 1845, a reconnu que le pouvoir accordé par an XI, mais de la prescription par elle acquise conFordonnance du 12 janv. 1825 était parfaitement létre l'Etat, elle doit mettre en cause l'Etat, seul con.-V. aussi Dufour, Droit admin., t. 3, n. 1774. tradicteur légitime à cet égard. Et cette décision du Conseil d'Etat a été de- Bastia. pais confirmée en matière contentieuse. Un décret a recensa en termes formels que les dispositions du décret du 30 déc. 1809, rendu pour l'exécution de Part. 76 L. 18 germ. an X, qui ont déterminé la composition des conseils de fabrique et le mode de Domination et de remplacement de leurs membres, ont le caractère de dispositions réglementaires, qu'il appartenait au roi, aux termes de la Charte de 1814, de modifer ou compléter par ordonnance, et qu'en séquence est légale et obligatoire l'ordonnance orale du 12 janv. 1825.-Cons. d'Et., 14 juin 1852,

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3o La perception des redevances annuelles ou fermages, par la fabrique, de l'immeuble par elle revendiqué, ne saurait être considérée comme un fait de possession pouvant servir de base à la prescription, alors que l'établissement de cette redevance ne résulte que d'un acte sous seing privé non enregistré. La possession invoquée ne constitue alors qu'un fait clandestin. Même arrêt. 259. - V. conf. Orléans, 15 janv. 1852 (t. 2 1852, p. 613), Fabr. de Tours c. de La Rochejacquelein. V. aussi Cons. d'Et., 26 août 1846, Fabr. de Martainville c. Comm. de Boisset-les-Pré1

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vanches; 17 fév. 1848, Fabr. de Bouglon c. Comm. I même que cette autorisation lui confèrerait égaled'Argenton; 23 nov. 1849, Fabr. de Rouans c. Comm.ment le droit d'exposer ses prétentions au fond, mais de Rouans; 9 mars 1850, Fabr. de Chalus c. Comm. uniquement comme moyen justificatif de la demande de Chalus; 6 avril 1854, Comm de Tocqueville- en sursis. Cass. 12 avril 1847 (t. 2 1847, p. 125), Bénarville c. Fabr. de la même Commune. Cass. Fabr. de Tours c. La Rochejacquelein. 3 avril 1854 (t. 2 1856, p. 553), Caron c. Fabr. d'Angres; Bastia, 18 avril 1855 (t. 2 1856, p. 546), ART. 3. Compétence. Romani c. Fabr. de Brando.

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269.-1° V. conf. Cass. 26 juin 1850 (t. 1 1851, p. 524), Roy et Duval c. Fabr. de Sainte-Foy-deConches; Bastia, 18 avri! 1855 (t. 2 1855, p. 546), Romani c. Fabr. de Brando.

674.-1° Est-ce devant le conseil de préfecture ou directement devant le Conseil d'Etat que doit être porté le litige qui peut s'élever entre la commune et la fabrique relativement à la propriété des églises et presbytères restitués en vertu d'actes administratifs? 2o Une circulaire ministérielle du 24 juin 1838 (rapportée par nous, Rép., hoc vo, n. 664) avait décidé qu'en pareil cas le litige devait être soumis au conseil de préfecture, sauf le recours au Conseil d'Etat.

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3o Tel n'a pas été l'avis du Conseil d'Etat, qui depuis a décidé, au contraire, qu'aucune disposition 20 Jugé toutefois en sens contraire qu'une fa- de loi n'appelant les conseils de préfecture à probrique d'église ne doit pas être déclarée purement noncer sur les contestations qui peuvent s'élever enet simplement non recevable dans une action en re- tre les fabriques et les communes relativement à la vendication d'un de ses anciens domaines par cela propriété des biens qui ont été abandonnés par l'Etat seul qu'elle n'a pas encore obtenu l'envoi en posses- en vertu de l'art. 72 de la loi du 18 germ. an X, ils sion de la part de l'administration des domaines, sont incompétents pour statuer sur ces contestations. lorsqu'elle est d'ailleurs en ins ance devant cette ad- ·Cons. d'Et., 26 août 1846, Fabr. de Martainville ministration pour l'obtenir. En pareil cas, il y a lieu c. Comm. de Boisset-les-Prévanches; 17 fév. 1848, de la déclarer recevable, sauf à lui accorder un dé- Fabr. de Bouglon c. Comm. d'Argenton; 23 nov. 1849, lai pour obtenir l'envoi en possession. - Orléans, Fabr. de Rouans c. Comm. de Rouans; 6 avril 1854, 27 déc. 1850 (t. 2 1852, p. 368), Fabr. de Tours. Comm. de Tocqueville-Bénarville c. Fabr. de la 276.-Il convient d'observer qu'assurément l'in-même commune; 26 août 1846, Fabr. de Chalus c. stance administrative engagée par les fabriques con- Comm. de Chalus. tradictoirement avec les détenteurs de leurs biens devant le préfet, pour obtenir l'envoi en possession, interrompt la prescription à l'encontre de ces détenteurs, de telle sorte que l'interruption ne doit pas seulement dater du jour de l'action en revendication formée devant les tribunaux. Cass. 24 août 1850

(t. 2 1851, p. 21), Fabr. de Bofftzheim c. Fabr. de Rhinau. On ne peut, en effet, considérer comme cause de préjudice pour les fabriques l'obligation de se pourvoir devant le préfet préalablement à toute action judiciaire.

278.-10....Qu'il n'appartient qu'au préfet, avec l'approbation du ministre des finances, sauf recours au roi en Conseil d'Etat, sauf aussi le renvoi devant l'autorité compétente des questions préjudicielles qui pourraient se présenter, de prononcer l'envoi en possession des rentes domaniales qui doivent être rendues aux fabriques. Cons. d'Et., 30 août 1845, Fabr. de Saint-Cosme c. Fabr. de Britten.

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Que, dès lors, si aucune demande de ce genre n'a été adressée au préfet, le conseil de préfecture est incompétent soit pour décider la question de savoir laquelle de deux fabriques était, avant la mainmise nationale, propriétaire, d'après les anciens titres et les règles du droit canon, des rentes revendiquées par elles, soit pour prononcer l'envoi en possession desdites rentes. - Même ordonnance. 303.-Jugé encore dans ce sens que les fabriques ont qualité pour demander en justice la suppression des servitudes indûment établies sur les églises, encore bien que ces édifices soient considérés comme propriétés communales. - Cass. 15 nov. 1853 (t. 2 1855, p. 151), Fabr. de Saint-Jean de Tarbes c. de Gonnez.

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Qu'en conséquence, c'est au Conseil d'Etat seul qu'il appartient d'apprécier l'étendue et de déterminer les effets des lois et arrêtés ayant opéré lesdites restitutions sur le domaine de l'Etat.-Memes décisions.

50..... Que toutefois la fabrique, pas plus que la commune, ne peut demander devant le Conseil d'Etat à être déclarée propriétaire du presbytère litigieux, tant qu'elle ne s'en est pas fait envoyer en possession par le préfet et le ministre des finances, conformément à l'avis du Conseil d'Etat du 25 janv. 1807. Mêmes décisions.

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6o Jugé encore que la question de savoir à qui, d'une commune ou d'une fabrique, doit profiter Î'abandon, par l'Etat, d'une forêt qui avait appartenu à une église cathédrale supprimée, ne pouvant être résolue que par l'interprétation et l'application des lois, arrêtés et décrets qui ont mis à la disposition des communes ou des fabriques les églises et presbyteres et les biens en dépendant qui avaient été réunis au domaine de l'Etat, il en résulte que l'autorité administrative peut seule en connaître. Cons. d'Etat, 11 déc. 1848, Fabr. de Sisteron. 684.-10V. conf. Cons. d'Etat, 18 juin 1846, Bihl c. Fabr. de Waldwisse. - V. encore Dufour, Droit admin., t. 3, n. 1839; Serrigny, Organ. et comp., t. 2, n. 886; Bioche, Dict. de proc., vo Fabrique d'église, n. 31; Cormenin, Droit admin., 5o éd., vo Fabrique d'église, t. 2, p. 241.

2o Quand l'autorité administrative a déclaré nul le remboursement d'une somme due à une fabrique d'église, l'autorité judiciaire est compétente pour statuer sur le recours de celui qui a effectué le remboursement entre les mains du trésorier. Rennes, 20 nov. 1812, Le Poncin c. Legoff.

CHAPITRE III. — Fabrique des cathédrales et métropoles.

734.-Un décret du 15 vent. an XIII, non inséré au Bulletin des lois, porte que: « en exécution dø. l'arrêté du 7 therm. an XI, les biens et rentes non aliénés provenant des fabriques des métropoles et cathédrales des anciens diocèses, et ceux provenant des fabriques des ci-devant chapitres métropolitains et

cathedraux, appartiendront aux fabriques des métropoles et cathédrales, et à celles des chapitres des dioeeses actuels dans l'étendue desquels ils sont situés quant aux biens, et payables quant aux rentes. » 735.- La restitution aux fabriques et aux métropoles ou cathédrales des biens et rentes non aliénés des anciennes fabriques n'a pas lieu de plein droit; un envoi en possession est nécessaire. Mais par qui doit être sollicité cet envoi? Est-ce par la fabrique de la cathédrale, est-ce par le chapitre?

736.-Saisi de cette question, le Conseil d'Etat a décidé avec raison que les chapitres des églises métropolitaines sont sans qualité pour demander l'envoi en possession des brens non aliénés qui doivent être restitués aux fabriques en vertu du décret du 15 vent. an XIII, comme provenant de la fabrique d'une métropole, et que c'est à la fabrique seule de la métropole qu'il appartient de faire une telle réclamation." Cons. d'Etat, 21 avril 1848, Chapitre de Tours.

FACTEURS AUX HALLES ET MARCHÉS.

Sect. I. Dispositions générales. 6.-1o Les facteurs aux halles de Paris, bien que nommés par l'administration municipale et révocables par elle, peuvent valablement traiter de leur démission et de la clientèle attachée à leurs fonctions; et les conventions à cet égard doivent être validées par la justice, tant qu'elles ne portent aucune atteinte au droit absolu de nomination et de révocation appartenant à l'autorité. - Cass. 27 janv. 1852 (t. 1 1855, p. 506), Teinturier c. Carriat.

Sans aucun doute, la charge proprement dite dout ont été investis les facteurs ne saurait faire l'objet d'un contrat, ni entraver en rien l'administration; et celle-ci, de son côté, ne confère aux titulaires aucan droit de présentation, ne les autorise point à traiter de leur remplacement, et reste toujours libre dans le choix de leurs successeurs. Mais à cette charge se joint une agence d'affaires d'une nature spéciale, dont Fimportance est en rapport avec l'intelligence, la probité du titulaire, et dont la clientèle acquise a une valeur véritable et d'origine toute privée; or c'est rette agence et la clientèle y attachiée qui peuvent être l'objet d'une convention avec un successeur, que l'autorité restera toujours libre d'agréer ou de refaser.

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1910, 1915, 2116, 2713 bis-3, 2735 bis s., 27701, 2780-2 s., 2784 bis s. Arbres abattus, 2645. Associé, 748 bis. Atermoiement, 1578 bis-2. ́ Avoué, 65 bis.

Dis, 2704 bis. paiement, 2702-1.personnelle, 390, 2701 bis.- publique, 2850. en rapport, 567, 2693-2. Admission au passif, 430 bis. de créance, 1052 bis, 1085-2.

-

Autorisation du juge-com

missaire, 837-1. Ayant-cause, 434 bis-1. Avantages particuliers, 1562, 1570, 1578 bis-1, 1581,

Bail, 467.
Banqueroute, 2850.
Biens nouveaux,

Affiche, 306-1. Affirmation, 1138. Amende, 340 bis. Appel, 242-2 s., 385-1, 293 bis, 743, 914, 1052 bis, 1369-2, 1426 bis2, 1430-1, 1549 bis,

1702. postérieurs, 2114 bis-2. Billet protesté, 976. — à ordre, 567, 1448 bis. -payé par an tiers, 93. Bois non abattus, 2574-3. Bonne foi, 434 bis-7, 4492, 55 bis-1, 1904 bis-2. Caisse des consignations,

1700 bis.

Caractère, 89–1. Cargaison, 2113.

1572.

Cessation de paiements, 761, 81, 89-1, 158, 175, 258, 263-2, 270-2, 276, 2223bis-3.-effective de paiements, 262-2. Cession, 555-1, 2541 bis. -de créances, 89-5 s., 1559-3.

Cessionnaire, 1577 bis. Chose jugée, 1426 bis-2, 1576-2, 1910 bis, 2713 bis-1.

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Caution, 514-1, 1170, Créancier, 430 bis, 434 bis1 s., 441, 620 bis s., 906-1 s., 1371 bis, 1494, 1578-2, 1689, 1731 bis, 1997 bis, 2264 bis, 2697-2, 2724-2 8., 2798. absent, 1138. -admis, 433 bis. chirographaire, 32-4, 434 bis-6. hypothécaire, 1263-1 s., 2116 5.- - inserit, 2370 s. personnel, 748 bis. postérieur, 1702, 19392.-privilégie, 2032 bis. Créancière, 2233. Crédit factice, 97. Date certaine, 467, 555 bis-1. Débiteur, 1578-2.solidaire, 1957-1 8., 19575. Décès du locataire, 467. Déchéance, 1263-1 s. Déclaration, 2787 bis-1. — de faill te, 198. - d'office, 236.

Clause résolutoire, 430 bis. Clôture, 1702. du procès-verbal, 1091-1, 2719

bis-1.

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1085. Compétence, 441 bis, 1545 bis, 2039, 2680 bis s., 2693-1 s., 2763 bis.absolue, 2687-1. Compte courant, 1083-1. de gestion, 1543. Conclusions au fond, 2722 bis.. Concordat, 578-3, 1170, 1225 S., 1311 bis-1, 1414, 1426 bis-3, 1494, 1519-1, 1520, 1543, 1570, 1631 bis, 1730-2, 2114 bis-1 s., 2211 bis, 2700 bis, 2787 bis-5 s. (Effets du), 1436 s. par abandon, 2852. amiable, 2838, 2848. nouveau, 1396 bis.

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