Page images
PDF
EPUB

mune de Puttange jusqu'à la petite rivière passant à Walkling.

Enfin, au Nord-Est; par ladite rivière, en la remontant, et passant par Sellerbach, Dilsburg jusqu'à Berschweiler, point de départ.

3. L'extraction du minerai de fer, lorsqu'elle sera faite dans les forêts impériales et communales, pourra avoir lieu, en tout tems, dans les hautes-futaies; mais elle ne sera permise dans les taillis que deux ans avant l'époque de leur coupe déterminée par l'aménagement de ces forêts, ou bien dans les taillis plus jeunes et qui ne seraient pas mis en défense, pourvu que ce soit dans des places vagues où il n'y aurait aucune espèce de bois, et qu'il ne puisse résulter aucun dommage à la forêt, soit de ces exploitations, soit de chemins nécessaires pour y arriver et pour enlever le minerai.

4. Les agens de l'Ecole-Pratique des Mines de la Sarre ne feront extraire de minerai que pour cet établissement, et dans les endroits qui leur seront assignés par les agens forestiers, lesquels ne pourront cependant pas leur refuser la quantité d'emplacement suffisant pour alimenter l'usine de Geislautern, des quantités et qualités de minerai dont elle aura besoin.

5. L'Ecole ne pourra, sous aucun prétexte, extraire dans les endroits mis en défense. Elle sera responsable de tous les dégats que scs exploitations pourraient occasioner.

6. Elle sera tenue de faire combler à ses frais, les trous et fouilles à mesure de leur abandon jusqu'à parfait nivellement avec les terrains; elle sera même obligée de replanter ou d'ensemencer l'emplacement de ces excavations, si l'Administration forestière l'ordonnait.

7. Quant aux exploitations qui seraient pratiquées dans les taillis, deux ans avant l'époque de leur coupe, elles seront recomblées et nivelées, au plus tard, pour le mois de septembre, avant l'exploitation de ces taillis.

8. Le Directeur de l'Ecole-Pratique des Mines de la Sarre sera tenu de se conformer aux lois et réglemens relatifs aux mines et aux forêts; ainsi qu'aux ordres qui lui seront donnés par le Directeur-général des Mines.

9. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Minières

le SaintPancré.

Décret qui désigne les hauts fourneaux auxquels conti-
nueront d'étre affectées les minières connues sous le
nom de Saint-Pancré. - Du 18 24 août 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc.
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérienr;

Notre Conseil d'Etat entendu; nous avons décrété et décrétons ce qui suit:

Art. 1. Les minières connues sous le nom de SaintPancré, et qui comprennent tout le territoire des communes de Saint-Pancré, Villehondelemont, Cosac, Gorcy, Frenoy-la-Montagne, Tellancourt, Burlaville et Villersla-Chevre, arrondissement de Bricy, département de la Moselle, continueront d'être, conformément à l'arrêté du 15 pluviôse an 11, affectées uniquement aux hauts fourneaux de Longuion, Lapigneux, Villancy-dit-le-Borlon, Berchiwe, Stenai, indépendamment de l'affectation mise à la disposition de notre Ministre de la Guerre, par l'art. 2 de l'arrêté du 15 pluviôse an 11.

2. L'étendue de ce territoire, à raison de la quantité de minerai qu'elle peut contenir, et de la qualité de ce minerai réduite à trois classes, savoir: mine en roche, mine en grains et mine plate, sera, sur l'atlas de SaintPancré, et après que les maîtres d'usines et les maires des communes auront été entendus, distribuée et répartie avec une égalité proportionnelle en quantité et qualité, entre les propriétaires de ces mines; et il leur sera délivré une permission, laquelle subsistera jusqu'à expresse révocation, pour extraire le minerai dans les arrondissemens qui leur seront respectivement assignés. Cette permission déterminera les limites de ces arrondissemens, ainsi que les règles d'exploitation, sous les rapports de sûreté et de salubrité publiques.

3. Les exploitans ne pourront enlever annuellement du minerai au-delà du nombre de voitures fixé par l'arrêté du 15 pluviôse an 11, et l'exploiteront en entier dans les usines dénommées au présent décret ; sans pouvoir vendre une partie de ce minerai, ni en disposer pour alimenter d'autres usines, encore bien qu'ils en fussent les proprié

4

taires; à peine de la révocation de la permission accordée aux contrevenans, indépendamment des dommages-intérêts, peines et condamnations encourus par cette condamnation.

4. Ils se conformeront à tout ce qui leur sera prescrit, tant sur le mode d'extraction et l'épuisement des exploitations, que pour le comblement des fouilles, nivellement des terrains, repiquement et plantation des bois qu'ils auront exploités, ou d'une étendue proportionnelle désignée dans le même terrain par les agens forestiers et les maires; le tout sous les peines portées en l'article précédent.

5. Aucun maître d'usines autres que celles ci-dessus dénommées, ne pourra, sous aucun prétexte, extraire, acheter ou s'approvisionner du minerai des minières de SaintPancré, à peine d'être poursuivi conformément aux lois. 6. Les particuliers propriétaires de terrains et bois compris dans l'étendue des minières de Saint-Pancré, ne pourront extraire par eux-mêmes, le minerai dans leurs propriétés, qu'en se conformant à la loi et aux réglemens et instructions relatifs à l'exploitation de ces minières, et qu'autant que cette extraction sera requise pour les besoins de l'usine à laquelle l'arrondissement comprenant ces propriétés aura été affecté.

Toutefois, les sieurs Neunhense et de Querhoent, qui s'annoncent comme co-propriétaires du haut fourneau de la Hailleuse, département des Forêts, pourront, après avoir justifié de ladite propriété, exploiter la quantité de minerai nécessaire au susdit haut fourneau qu'ils prétendent leur appartenir, mais sans pouvoir, sous ce prétexte, vendre et livrer le minerai à aucune autre usine, non comprise au présent décret, à peine, en cas de contravention, d'être poursuivi conformément aux lois.

Les titres par eux produits pour justifier de ladite propriété, seront examinés par l'autorité administrative.

Dans le cas où l'autorité administrative contesterait la validité des titres et la réalité de la propriété, les réclamans seront admis à se pourvoir, pour les faire établir, pardevant nos Cours et Tribunaux.

7. Dans le cas où, en vertu de l'article précédent, les propriétaires du fourneau de la Hailleuse seraient admis extraire leur minerai des terrains et bois qui leur appar

tiennent dans les mines de Saint-Pancré, ledit fourneau sera soumis, pour cette extraction, à la surveillance du garde-mine, conformément à l'arrêté du 15 pluviôse an 11, et compris, sous ce rapport, dans l'application de l'arrêté précité.

8. Il sera fait droit aux réclamations des communes et des propriétaires, contre le taux fixé pour l'indemnité acquittée en leur faveur par les maîtres de forges exploitant, en faisant procéder aux expertises prescrites par l'article 66 de la loi du 21 avril 1810, et suivant les formes tracées au titre de la même loi.

9

Toutefois, les maîtres de forges exploitant continueront à acquitter, en outre, les vingt-cinq centimes par voiture, destinés à former le fonds de réserve, ainsi qu'il est prescrit à l'art. 7 de l'arrêté du 15 pluviôse an 11.

9. Il sera, par un réglement ultérieur, et après la formation des arrondissemens, statué, d'après l'avis de l'Administration des Mines, sur les étangs et lavoirs à assigner aux exploitans, sur le nombre des mineurs et laveurs qu'ils pourront employer, ainsi que sur l'intervention des maires des communes intéressées dans la surveillance des travaux, sur le mode de l'a garde des minières, le choix et le traitement du gardien, les frais de perception, et généralement tout ce qui est relatif à la conservation et exploitation des minières de Saint-Pancré.

10. Notre Ministre de l'Intérieur est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

JOURNAL DES MINES.

No. 177. SEPTEMBRE 1811.

AVERTISSEMENT.

Toutes les personnes qui ont participé jusqu'à présent, ou qui voudraient participer par la suite, au Journal des Mines, soit par leur correspondance, soit par l'envoi de Mémoires et Ouvrages relatifs à la Minéralogie et aux diverses Sciences qui se rapportent à l'Art des Mines et qui tendent à son perfectionnement, sont invitées à faire parvenir leurs Lettres et Mémoires, sous le couvert de M. le Comte LAUMOND, Conseiller d'Etat, Directeur-général des Mines, à M. GILLET LAUMONT, Inspecteur-général des Mines. Cet Inspecteur est particulièrement chargé, avec M. TREMERY, Ingénieur des Mines, du travail à présenter à M. le Directeur-général, sur le choix des Mémoires, soit scientifiques, soit administratifs, qui doivent entrer dans la composition du Journal des Mines; et sur tout ce qui concerne la publication de cet Ouvrage.

[merged small][merged small][ocr errors][merged small][merged small]

LES recherches dont je présente ici l'exposé n'ont pas été exécutées d'un seul jet, mais à plusieurs reprises, dans des lieux et dans des circonstances différentes. Néanmoins, pour plus Volume 30.

L

« PreviousContinue »