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Hudson, on la convertit en chaux; mais on est obligé de faire un choix et d'en rejeter une grande partie qui se trouve mêlée d'une quantité considérable de quartz sous la forme de grains de sable.

Plusieurs de ces collines sont composées de pierre calcaire fétide. Le puits de la maison où s'arrêta M. Akerly était creusé dans une roche de cette espèce, et il reconnut que l'eau de ce puits contenait du sulfure de chaux.

On n'a jamais découvert la moindre trace de corps organisés, ni dans l'ardoise, ni dans la pierre calcaire, ce qui fait penser que ce sont des roches primitives.

Ces différentes montagnes n'ont été jusqu'ici que fort légèrement observées : cependant on a récemment découvert une riche mine de fer à huit milles au Nord de Poughkeepsie, et M. Akerly, lui-même, a vu dans une habitation du district nommé Armenia, des minerais de plomb, de cuivre et de zinc, qui avaient été tirés d'un rocher de pierre calcaire d'une montagne voisine. C'est la mine de plomb qui paraît être la plus abondante, et celle qui promet l'exploitation la plus avantageuse..

M. Akerly termine sa Notice par la description d'une source minérale sulfureuse qu'il a découverte dans le district du Nord-Est, et sur laquelle il a fait diverses expériences intéressantes.

DÉCRETS IMPÉRIAUX,

Et principaux Actes émanés du Gouvernement, sur les Mines, Minières, Usines, Salines et Carrières, pendant les mois de septembre et d'octobre de l'année 1811.

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Décret portant qu'il est permis aux sieurs Richer frères, d'établir une manufacture de soude artificielle, à Noirmoutiers, département de la Vendée. - Du 12 septembre 1811.

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Manufac- NAPOLEON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, ture de sou- PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU Rhin, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, etc. etc.

de artificielle à Noirmoutiers.

Sur le Rapport de notre Ministre de l'Intérieur;

Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et décrétons ce qui suit :

Art. 1. Il est permis aux sieurs Richer, frères, négocians à Noirmoutiers, département de la Vendée, d'établir une manufacture de soude artificielle à Noirmoutiers, dans la ci-devant abbaye de la Blanche, arrondissement des Sables.

2. Les frères Richer n'emploieront d'autres combustibles pour alimenter leur fabrique, que de la houille et de la

tourbe.

3. Ils seront soumis à toutes les lois et règlemens intervenus ou à intervenir.

4. Les sieurs Richer, frères, paieront, au profit de l'Etat, une somme de trois cents francs qu'ils seront tenus, dans le jour de la notification du présent décret, de verser dans la caisse du percepteur de l'arrondissement, pour en faire un article particulier, et le versement en être fait à la caisse spéciale des mines, au trésor impérial.

5. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Signé NAPOLÉON.

PAR L'EMPEREUR: le Ministre Secrétaire d'Etat,

Signé LE COMTE DARU.

Décret qui autorise le sieur Gérard Fallon à établir deux laminoirs, destinés à la fabrication des tôles de différentes espèces, sur le ruisseau de Molignée, ou de Moulin, arrondissement de Dinant, département de Sambre-et-Meuse. Du 10 octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc.
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur;
Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et
décrétons ce qui suit:

Art. 1. Il est permis au sieur Gérard Fallon, habitant de Namur, d'établir à perpétuité, sur le ruisseau de Molignée ou de Moulin, commune de Haut-le-Vastia, arrondissement communal de Dinant, département de Sambre-et-Meuse, deux laminoirs destinés à la fabrication des tôles de différentes espèces, et principalement des semelles qui doivent servir à la fabrication du fer blanc.

2. Le sieur Fallon se conformera, pour la construction de ces laminoirs, au plan approuvé par les ingénieurs des mines et joint au présent décret.

3. Ces laminoirs seront construits, savoir: le premier dans l'emplacement numéroté 2, et le second dans celui numéroté 8, au plan de situation approuvé par les ingénieurs des ponts-et-chaussées, aussi joint au présent décret.

4. Le déversoir numéroté 4 au dernier plan, et existant au-dessus du premier laminoir, sera conservé ainsi que la vanne numérotée 5. Le canal d'irrigation numéroté 3, sera un peu élargi pour le transformer en réservoir, et il sera construit en l'emplacement numéroté 6, une vanne pour la décharge des eaux.

Il sera pratiqué au-dessous de ce premier laminoir, un canal de dérivation à travers les prairies, dans l'alignement

Laminoirs de Haut-leVastia pour la fabrica

tion des tô

les.

numéroté 10, pour conduire l'eau nécessaire au roulement du second laminoir, et comme ce canal coupera le coude que forme le ruisseau, le moulin au point numéroté 15, il sera creusé un nouveau lit pour l'écoulement des eaux de ce même ruisseau, dans la direction, tracée en rouge, numérotée 11; le couronnement du déversoir de cette seconde usine, sera établi à 50 centimètres au-dessus des basses eaux, et la chute totale de l'usine se trouvera être de 4 mètres 13 centimètres, en désobstruant un peu le ruisseau à l'aval du laminoir, et jusqu'à la rencontre du pré, dit du Berger, numéroté 13.

5. Le sieur Fallon ne pourra rien changer au cours d'eau, ni à la hauteur des vannes, et se conformera aux lois et réglemens de police sur le cours d'eau, et dans le cas ou par mesure de sûreté publique, ou pour l'intérêt de la navigation, il serait fait par la suite des changemens au cours d'eau, qui entraîneraient le chômage et même la cessation totale des usines, le sieur Fallon sera tenu de les souffrir, sans aucune répétition de ce chef.

en

6. Il entretiendra ses usines en bon état et ne pourra les transporter ailleurs, ni les transformer en usines d'autre nature, avant d'en avoir obtenu la permission expresse, se conformant aux lois, sous peine d'encourir la suppression de ses usines, et de répondre des dommages que sa contravention aurait pu

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occasionner.

de la houille où toute autre Il ne pourra employer que substance minérale pour alimenter ses usines."

8. Il paiera, pour une fois seulement, à titre de taxe fixe ès-mains du percepteur particulier de l'arrondissement, une somme de cent cinquante francs pour chaque laminoir; il en sera tenu un compie séparé pour être transmis à la caisse spéciale des mines, aux termes de l'art. 39 de la loi du 21 avril 1810.

9. Le sieur Fallon effectuera les constructions dont il est chargé, dans le délai de trois mois, à compter de la notification du présent décret, sinon il sera considéré comme

non avenu.

10.

Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Décret portant que les sieurs Delobel sont autorisés à
maintenir en état d'activité leur verrerie située en la
commune de Ghlin, arrondissement de Mons, dépar-
tement de Jemmape. Du 10 octobre 1811.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, etc. etc. etc.
Sur le rapport de notre Ministre de l'Intérieur;
Notre Conseil d'Etat entendu, nous avons décrété et dé-
crétons ce qui suit :

Art. 1. Il est permis aux sienrs P. Delobel, Sr. Delobel et S. Delobel, propriétaires à Mons, département de Jemmape, de maintenir en état d'activité, pendant trente ans, la verrerie qui leur appartient, située en la commune de Ghlin, arrondissement de Mons, et composée d'un fourneau de fusion, contenant huit pots, et de trois fourneaux dits straçon, pour l'aplatissage du verre à vitre, conformément aux plans qui resteront joints à la minute du présent décret.

2. Ils n'emploieront que la houille ou autre substance minérale, pour le chauffage du fourneau de fusion, et ne pourront faire usage de bois et fagots, que pour les travaux d'aplatissage du verre à vitre.

3. Ils se conformeront aux lois et règlemens sur les usines et de police, et il y aura lieu à révocation de la présente permission dans le cas d'inactivité pendant plus de six mois, sans cause légitime admise par l'Administration des Mines.

4. Ils ne pourront faire d'augmentation à leur usine, en changer la nature ni la transporter ailleurs, avant d'en avoir obtenu de nouveau la permission.

5. Ils paieront, lors de la notification du présent décret, à titre de taxe fixe, et pour une fois seulement, la somme de trois cents francs, entre les mains du percepteur particulier de l'arrondissement, qui en tiendra compte séparé, pour être transmis à la caisse spéciale des mines, aux termes de l'article 39 de la loi du 21 avril 1810.

6. Nos Ministres de l'Intérieur et des Finances sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des Lois.

Verrerie de Ghlin.

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