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voutes, chacune de huit pieds de largeur et de neuf d'hauteur. Cette chappelle avoit dix-sept pieds de longueur, douze de largeur et quinze d'hauteur; elle étoit voutée avec arcades, ayant deux petites fenêtres, elle étoit sous l'invocation de Notre-Dame de Pitié, elle étoit peinte de diverses couleurs, et sur l'ouverture ou porte du costé du chœur étoient aussi peintes les armoiries du patron de cette chappelle ou du seigneur du lieu (e). Au milieu et au bas du chœur, derrière la balustrade, qui le fermoit, étoient les fonts baptismaux (f). La nef de cette église avoit cinquante cinq pieds de longueur et quarant-cinq de largeur, y compris le clocher au dedans d'icelle, au bas vis-a-vis de ladite chappelle de Notre Dame de Pitié. Au haut de la nef et dans le milieu d'icelle, contre la balustrade du choeur, étoit un autel du crucifix (g). Au costé de ladite nef et de l'épitre est une chappelle de douze pieds et demy de longueur, et d'autant de largeur, pareillement voutée et sous le plafond de ladite nef, cette chappelle est dédiée à sainte Catherine. Au dessous de cette chappelle et contre le mur de la nef est une espèce d'autel, avec une voute ou espèce de dome en pierres de taille, et à fleur dudit mur, qui paroit avoir été une chasse de reliques, cette enfonçure fermoit comme un armoire (h). Au haut de la nef, du costé de l'évangile, entre l'une des portes de l'avant dite chappelle de Notre Dame de Pitié et ladite balustrade, étoit la chaire Au bas de la nef, à costé du clocher, étoit une tribune, comm'elle est encore, fort spacieuse, ayant des balustres sur le devant rouges et vertes. Il n'y a que trois grandes fenêtres dans la nef, deux au septentrion, et au midy une, n'y en ayant été pratiquée une seconde à cause de la voute de la chappelle de sainte Catherine. La charpente de la nef est soutenue par quatre grands piliers de bois de chesne coloré. Il n'y a qu'une porte d'entrée en ladite église, au costé du septentrion et contre la ville; on a été empesche d'y en pratiquer d'autres, à cause du monticule du château, et a cause de ses fossés, qui touchent au clocher. Le chœur de ladite église est flanqué de six grandes augives, toutes en pierres de taille, par le dehors. Le cimetière est seulement au levant et au septentrion de cette église, on n'a pû l'étendre ni au midi ni au couchant, à cause dudit monticule et desdits fossés. Les terres du cimetière sont soutenues par des murs fort élevés, ces murs sont étayés d'augives. A l'entrée du cimetière il y a une porte de pierres de taille, à couvert. Le chemin pour aller à cette église est rapide et difficile, c'est par le même que l'on monte au château.

(a) On les a raccourcies. (b) On a fait faire d'autres vitres et on a enlevé toutes ces marques antiques. (c) On l'a fait ôter. (d) On l'a raccourci. (e) On a transféré l'autel au haut de la nef, et de cette chapelle on a fait la sacristie, et tout a été effacé, ainsi que les anciens tombeaux qui y étoient. (f) On les a changés et déplacés. (g) On l'a détruit. (h) Cette armoire ôtée. Tous ces changements faits pendant les quinze premières années que le sieur Jean Baptiste Monnot, premier vicaire perpétuel, a été institué, sçavoir depuis 1725 jusqu'à 1740.

LXIII

Etat des revenus et droits seigneuriaux de la baronie de Florimont et de ses dépendances, ladite baronie composée du bourg de Florimont, Courtelevant, Courcelles, Lepuy, Suerches, Chavannotte dans la totalité; Faiveroy la moitié, Fesche l'Eglise pour le quart, et Rechesy pour trois sujets, comme coseigneur avec Monsieur le Duc de Mazarin.

Commencement du XVIe siècle 1.

1. Le seigneur a haute, basse et moyenne justice par

tout.

2. Un fief à Fetterhans, avec un moulin bâti à neuf, qui rend annuellement 50 livres tournois et quatre bichots et demy d'épeautre grué, un cochon gras, les bois, prels, terres labourables et chesaux qui, faute de males, sont rentrés en la seigneurie comme admodiés 2.

3. Un fief à Rechesey qui rapporte 2 bichots et demy par moitié, l'épeautre non grué et deux poules.

4. Un fief à Courcelles qui rapporte 72 quartes par moitié, l'épeautre non grué, huit livres en argent et deux poules.

5. A Souerches un bien qui rend 48 quartes par moitié de mesme graine, et en argent 4 livres.

6. Un bien à Bernevesin, terre de Porentruy, composé de bois, prels, terres labourables, chesaux, foncières sur les chesaux, qui rapporte 110 penaux de froment et 80 quartes d'avoine, une livre 18 sols de Basle en argent et cinq poules. 7. Le moulin banal de Florimont qui rend 13 bichots bled et mouture, 2 cochons gras, 2 chapons gras, et en argent trois livres, six sols, 8 deniers tournois.

8. Le moulin banal de Courtelevan qui rend onze bichots et demy mesme graine que l'autre, un cochon et 2 chapons

1. Arch. du Doubs, E, 1774. En double. Variantes entre les deux exemplaires.

2. Et non admodiés.

gras, et en argent pour le prêtre 18 livres, 6 sols, 8 deniers tournois.

9. Le moulin de l'Ecrevisse en fief, qui rend cinq bichots, mesme graine, un cochon et 2 chapons gras.

10. Le moulin de Chavannatte paye pour le cours de l'eau un bichot d'épeautre grué.

11. Une métairie au Fey qui rend 190 livres tournois et 5 bichots de dixme par moitié.

12. Une métairie dans le Bois de Normanvillers nommée les Schoelmes rend 321 livres.

13. La métairie de Tours Thomas dans le même bois rend 159 livres.

14. Pour un canton et pature de la vefve Jaques Bertrand2, qui rend 97 livres.

15. Pour le canton de Porchy' qui rend 40 livres.

16. Pour celuy de Hans Verter et autre canton 43 livres. 17. Celuy de Thomas Gagnebin 24 livres.

18. Pour le canton de Jacob Schneider 78 livres.

19. Pour celuy de Hartman Hernlin 105 livres.

20. Pour les tailles et les droits de saunerie 233 livres, 10 sols '.

21. Pour droit de banvin dans toute la seigneurie 123 livres, 10 sols.

22. Il y a dans la seigneurie 25 étangs qui portent et qu'on pèche tous les ans, environ 8.000 carpes et des brochets, et 12.000 elvins, et les feuillettes pour elviner tous les étangs. La chose est casuelle et va à peu près à 2500 ou 3000 livres. 23. Divers particuliers doivent cire et carpes 47 livres ". 24. La glandée de Normanvillars, casuelle va à 1800 ou 2000 livres.

25. Appartient au seigneur le droit de remise et surabondance dans tous les bois de la seigneurie.

26. Une portion de dixme à Faivret, sur la partie de Flori

mont.

1. Pour le prêtre dans un seul des deux exemplaires.

2. Bartaud.

3. Portchi.

4. Herelin.

5. 333 dans un exemplaire, 233 dans l'autre.

6. Cpr. permission de faire creuser un étang au ban de Réchésy, seigneurie de Delle, accordée par la régence d'Ensisheim à Mathias Antoine de Hertzberg, bailli de Florimont, à charge de payer annuellement et à perpétuité deux livres de cire a la recette de Delle. 1619. Arch. du Haut-Rhin, C, 672.

7. Une portion de dixme à Faicret, le tiers des quartes sur Florimont.

27. Tous les novaux à la réserve de quelque chose qu'on donne au curé.

28. Droit de pesche dans toutes les rivières et ruisseaux de la seigneurie.

29. Droit de chefferie1.

30. Le tiers des bestiaux que le seigneur a ne paye rien pour la garde.

31. Droit de tabellionné, de greffe, et de mettre et demettre tous les officiers de justice.

32. Environ 60 journaux terres labourables, par piés.

33. Environ 75 chariots de foin.

34. Le Fourneau admodié par an à 2,000 livres.

35. Chaque sujet du Puit, Suerches et Chavannotte doivent chacun une gerbe pour les chiens.

36. Les sujets de Suerches sont obligés de voiturer pour ledit seigneur des étangs dans les carpières de Florimont, et pour elviner tous les étangs, à cinq sols de Basle par voiture. 37. Censes foncières sur Courcelles, Ligné et Montagné. 38. Dans la seigneurie chaque sujet doit par année deux corvées et 2 poules.

39. Chaque habitant doit un florin d'habitation par an, et ceux qui se passent bourgeois 10 livres.

40. Dans toute la seigneurie, les amendes, et dans les bois à dix livres pour chaque pied de bois, appartiennent au seigneur 2.

1. Chaifferie. De l'allemand: schäferei.

2. Ceci montre que l'état de la baronic est antérieur à un arrêt du Conseil souverain d'Alsace du 6 mai 1729 intervenu dans l'instance entre Gaspard Barbaud, seigneur de Florimont, et la communauté de Florimont au sujet de leurs droits respectifs sur les bois communaux. Il y avait deux bois apparte. nant à la communauté de Florimont : les Bois de Ville et les Grands Bois. Le Fahy était une forêt seigneuriale. On l'appelait anciennement le Bois banal du seigneur. Barbaud avait cherché à étendre ses droits au détriment de la communauté, tout en protestant qu'il ne faisait que maintenir ce qui avait existe de tout temps. I regrettait, disait-il, de n'avoir pas en mains tous les titres que ses ancêtres avaient eus et que les mutations de seigneurs, les minorités, les guerres avaient fait disparaître. La communauté résistait à ce qu'elle considérait comme une usurpation du seigneur. Elle accordait toutefois à celui-ci plus de droit sur les Grands Bois que sur les Bois de Ville. L'arrêt du Conseil souverain n'avait pas à statuer sur l'ensemble des droits respectifs du seigneur et de la communauté. En tenant compte des solutions renfermées dans cet arrêt, cet ensemble peut être déterminé de la manière suivante. On distinguait trois sortes de droits sur les forêts communales: 1o Droit de propriété. Les deux forêts appartenaient en propre à la communauté. Elle avait seule le droit aux dommages-intérêts et aux restitutions, ainsi que le droit de permettre d'y couper du bois pour bâtir ou pour tout autre usage. Mais, en ce qui concerne les Grands Bois on devait demander le bois de construction

41. Droit de permettre de vendre vin et prendre ensei

gne.

42. Droit de permettre de tirer des prix et danser.

43. Bâtiments.

au seigneur. Il ne pouvait le refuser. 2° Droits d'usage. Chaque bourgeois, en qualité de membre de la communauté, jouissait de ces droits dans les limites fixées par la coutume et par les ordonnances royales. Le seigneur participait à l'usage comme premier habitant et principal bourgeois. De plus il possédait le droit de surabondance ou de surabondante glandée. Cela ne lui avait point suffit. Il avait fait couper du bois de son autorité. L'arrêt du Conseil souverain le condamna à en payer le prix à la communauté et lui défendit de réitérer. 3° Droit de juridiction et police forestière ou gruerie, en vue de la conservation de la forêt. Ce droit comportait le droit d'inspection, le droit de régler l'usage, celui de nommer les forestiers, et le droit de marque, c'està-dire celui de désigner les arbres destinés à être abattus, aucun arbre ne pouvant être coupé sans avoir été marqué par les forestiers. Le droit de poursuivre la répression des délits forestiers et de s'approprier les amendes des délinquants était encore un élément de la gruerie. Barbaud prétendait avoir la juridiction forestière. Il invoquait à l'appui de sa prétention deux arguments. Il n'y aurait bientôt plus de bois, si on laissait les bourgeois user des forêts à leur gré, car les communautés ne regardent que le présent sans se préoccuper de l'avenir. L'intérêt de la communauté, la conservation du droit seigneurial de surabondance exigeaient que le seigneur eût la juridiction forestière. Au surplus, la gruerie n'était elle-même que la conséquence du droit de justice qui appartenait au seigneur dans toute la seigneurie. C'était la justice seigneuriale appliquée aux forêts communales. Cette argumentation était spécieuse. Barbaud paraît avoir superposé son prétendu droit de gruerie sur un droit antérieur de juridiction qui appartenait à la communauté, et l'avoir établi aux dépens de celui-ci. Suivant lui la juridiction forestière de la communauté se réduisait à deux attributs qu'il consentait à laisser subsister: 1o le droit de faire sien le produit des amendes dans les Bois de Ville, et dans les deux forêts le revenu de certaines peines pécuniaires moins élevées que les amendes proprement dites. Ces peines s'appelaient les gagealles ou eynungen. C'étaient les petits châtiments, les chatois pour simples abus; 2° l'autre prérogative de la communauté consistait à nommer le bangard, que la communauté confondait avec le forestier. Mais Barbaud soutenait que ces fonctions n'étaient pas identiques, sans indiquer la difference. Le Conseil souverain déclara dans son arrêt ne point s'arrêter à la demande de Barbaud. C'était reconnaitre qu'en principe la gruerie appartenait à la communauté, réserve faite de la tutelle de l'Intendant, qui pesait alors sur tous les actes de la vie des communautés alsaciennes. Dans ce droit de juridiction forestière de la communauté, tout affaibli qu'il soit alors, on retrouve un droit analogue à la juridiction des colongers sur les terres de leur communauté. C'est, encore en plein xvir siècle, la justice foncière que les vicini de l'époque franque exerçaient, avec une liberté que les lois de l'Etat respectaient alors, dans tout le territoire de leur marche. Sur cette affaire v. Arch de Florimont, D D, 2: 1° Requête de Barbaud au Conseil souverain contenant les reproches des témoins cités par la communauté et la discussion des dépositions faites en faveur de celle-ci dans l'enquête ordonnée par le Conseil le 18 juin 1727 sur les droits respectifs du seigneur et de la communauté, cette requête non datée, mais signifiée à partie adverse le 12 février 1729: 2o arrêt précité. Copie de la grosse exécutoire signifiée à Barbaud le 3 juillet 1731.

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