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d'une succession (art. 976, C. proc.) pro- | étude de notaire à raison des frais du décède seul et sans l'assistance d'un second pôt, et qu'ainsi il n'en est résulté aucun notaire ou de témoins (art. 977, ibid.). préjudice pour les notaires plaignants 42. Les notaires peuvent aussi se (Civ. r., 14 mars 1866, Rev. not., n° 1501 ; charger des commissions qui tiennent à Encycl. Not., vo Usurpation des fonctions l'exécution de leurs actes, ou qui sont notariales, no 46). une suite nécessaire de leurs attributions. -Souvent ils sont chargés, même par les actes qu'ils reçoivent, du dépôt des prix de vente ou des sommes prêtées, jusqu'à l'accomplissement des formalités hypothécaires (Rolland de Villargues, vo Notaire, nos 303 et s.).

Les commissions de cette nature qu'ils consentent à recevoir, et celles que la loi leur impose, rentrent dans la classe de leurs devoirs et obligations.

43. Le droit des notaires de recevoir les actes et contrats étant exclusif, les greffiers et les juges ne peuvent recevoir des actes de cette espèce. Ce principe ayant été souvent violé sous l'ancienne monarchie, les ordonnances ont ramené, à plusieurs reprises, les magistrats à son exécution (Edits du 5 juin 1317 de nov. 1542; du 11 déc. 1543; du 4 déc. 1553: Code Henri, tit. 22, art. 14 et 26; arrêt du 25 août 1758).

Par exception, la loi du 22 février 1851 donne, non seulement aux notaires, mais aussi aux secrétaires des conseils de prud'hommes et aux greffiers de justice de paix, le droit de recevoir l'acte d'apprentissage (Encycl. Not., vo Apprentissage).

Le fait d'un greffier de justice de paix d'avoir estimé des meubles appartenant à un pupille, d'en avoir dressé acte avec quelques-unes des énonciations de l'art. 943, C. pr., et de l'avoir déposé au rang de ses minutes, ne constitue pas une usurpation des fonctions notariales (Req. 5 juin 1850, D. P. 50.1.323).

44. Quoique distrait aujourd'hui de la juridiction des tribunaux ordinaires, le notariat continue à y être rattaché par plusieurs dispositions de loi. C'est ainsi qu'il demeure dans les attributions du ministre de la justice (L. 19 brum.an IV), et qu'il est placé sous la surveillance disciplinaire des tribunaux, dans les cas prévus par la loi.

45. Bien que la ligne de démarcation, tracée par les lois nouvelles entre les magistrats et les fonctionnaires de tout aufusion entre les notaires et les membres tre ordre, ne permette plus aucune condes Cours et tribunaux, cependant cerdonné lieu à des conflits entre eux et les taines attributions des juges de paix ont notaires.

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des juges de paix sur ce qu'ils peuvent, On appuyait les prétentions par leurs procès-verbaux de conciliation, consacrer les engagements entre parties. Mais cette usurpation fut justement proscrite par une circulaire du ministre de la justice, du 29 brumaire an V, fondée paix n'ont de compétence que pour les principalement sur ce que les juges de affaires vraiment contentieuses, et nullement à l'égard des contrats purement volontaires. Depuis lors, les juges de paix ont invoqué l'art. 7, C. pr., qui leur permet de juger les différends des parties qui se présentent volontairement devant eux; mais cet article suppose des différends à juger; il n'autorise pas à en simuler de fictifs pour entreprendre sur les attributions des notaires, et dénaturer le ministère du juge (Pigeau, t. 1er, p. 44; Clerc, Traité gén. du not., t. 1er, no 256; Encycl. Not., vo Usurpation des fonctions notariales, nos 48 et s.).

Bien plus, un greffier de justice de paix peut, sans empiéter sur les attributions des notaires, constater des conventions privées dans des actes dressés par lui, et 46. Quant aux greffiers, qui ne sont, recevoir le dépôt de ces actes, à l'effet en quelque sorte, que les secrétaires des d'en assurer la conservation, alors qu'au-juges (Ferrière, Parf. not., liv. 1, ch. 2), cune loi ne prescrit d'une manière spé-ils ne peuvent, dans aucun cas, exercer ciale de les déposer dans les minutes d'un aucune des fonctions réservées aux nonotaire. Et il en est ainsi, encore que ce taires, à moins d'une disposition spéciale greffierait rangé les mêmes actes au nom- pour certains actes, V. no 43. bre des minutes du greffe de la justice 47. Les notaires ne peuvent non plus de paix. Ce dépôt constitue bien une irré-être confondus avec les avoués, encore gularité, une faute professionnelle, mais moins avec les huissiers, ministres de la non une immixtion dans les fonctions juridiction contentieuse, et seulement notariales; il ne constitue même pas un pour les actes forcés. fait dommageable, engageant la responsabilité du greffier aux termes de l'art. 1382, C. civ., s'il est constaté que les parties n'auraient pas déposé leurs actes dans une

48. Ce sont les huissiers qui sont exclusivement chargés des notifications, de l'exécution des actes et jugements. Les notaires ne peuvent faire des notifi

n° 176.

-

des notaires.

51.

--

Les panonceaux sont des écus-
sons aux armes de France, placés à la
porte ou à l'entrée d'une maison pour
montrer que ce lieu est sous la protec-
tion du gouvernement. Le roi Charles VI
est le premier qui, par lettres patentes
du 25 avril 1411, ait ordonné de placer
des panonceaux aux portes des notaires
de Paris. Cet usage a été confirmé, pour
tous les notaires, par une circulaire de
prairial an XIII. Et même une décision
ministérielle de juin 1805 leur fait une
obligation d'avoir des panonceaux.

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Les panonceaux ne peuvent être ap-
posés qu'aux portes, soit extérieures,
soit intérieures, des maisons ou des étu-
des de notaires et sur les grilles garnis-
sant les fenêtres des études lorsqu'elles
se trouvent au rez-de-chaussée. Leur
nombre, pour chaque étude, doit être de
deux au moins et de quatre au plus (Stat.
Not. Paris, 8 juill. 1812).

L'usage de panonceaux semblables à
ceux des notaires est interdit aux autres
fonctionnaires. L'autorité a le droit d'exi-
ger qu'ils disparaissent (Dalloz, Not., 321).

ART. 2. Ils sont institués à vie.

--

52. << S'il est, a dit l'orateur du Gou-

vernement qui a exposé les motifs de la
loi du 23 vent. an XI, une circonstance
où l'institution à vie ne présente aucun
inconvénient, c'est sans doute lorsqu'elle
s'applique à un notaire. Quoi qu'il soit
nommé à vie, il est, à chaque instant,
soumis à un choix, à une véritable élec-
tion, dans laquelle l'électeur parfaite-
ment libre ne peut être déterminé dans
son choix que par une probité et des
talents dont il aura fait l'expérience, ou
qui lui auront été attestés par la voix
publique ». C'est déjà en ce sens que
s'expliquait le rapporteur de la loi du
6 oct. 1791.

De cette institution à vie, il résulte que

les notaires ne sont pas révocables, en

ce sens qu'ils ne peuvent être destitués

ou même suspendus que par des juge-

ments. C'est là un principe ancien (Mer-

lin, Rép., Notaire, § 3; Dalloz, Notaire,

230, Encycl. Not., v Destitution, nos 6 et

suiv. Ils ne peuvent non plus être dépla-

cés de résidence (Rolland de Villargues,

Notaire, 7; Dalloz, loc. cit.; Encycl. Not.,

vo Résidence des notaires, nos 52 et 53).

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de dommages-intérêts envers les parties requérantes qui auraient souffert de leur refus, constaté par une sommation, laquelle contiendra, de la part des requérants, l'offre réelle des droits et honorai

principe ancien. Chassanée sur la Cout. | sect. 2, art. 6, et les projets de loi qui ont de Bourgogne, p. 257, no 48, disait déjà: précédé celle de l'an XI, indiquaient déjà Notarius recusans recipere instrumenta si est ce dernier cas de refus. Le projet de loi rogatus de hoc, debet privari officio. Et adopté en l'an VIII, au conseil des Cinq-. Ferrière, Parfait not., liv. 1, ch. 16, a dit Cents, portait : « A moins d'empêchement aussi : « On tient qu'on peut contraindre légitime, les notaires ne peuvent refuser un notaire de recevoir un acte. La raison leur ministère lorsqu'ils en sont légaleest qu'il est personne publique et qu'il ment requis par des personnes en état de était en son pouvoir d'accepter ou de re-contracter, et pour des actes licites, à peine fuser l'office de notaire; mais sitôt qu'il l'a accepté et qu'il en est revêtu, il ne lui est pas permis de refuser son ministère. Il doit faire les fonctions de sa charge pour tous ceux qui l'en requièrent. >> Le rapporteur de la commis-res de l'acte, et de la part du notaire, les sion chargé d'examiner un projet de résolution sur le notariat, M. Cailly, s'est exprimé en ces termes au conseil des Anciens, séance du 12 prair. an VII: « Le ministère du notaire est un ministère nécessaire; il ne peut le refuser lorsqu'il en est requis, et ce serait aller contre le principe de la matière que de lui laisser la liberté du refus. S'il participe aux fonctions d'une honorable magistrature, son temps et ses facultés appartiennent à tous ses concitoyens et à tous ceux qui ont besoin de son ministère. Comme le juge se doit tout à l'administration de la justice, le notaire se doit tout entier aux fonctions que la loi lui délègue; elle devait donc le rendre garant d'un refus déplacé. >> Cette assimilation du notaire aujuge avait été faite par Blondela, Traité des connaiss. nécess. à un notaire, t. 1, P. 57.

motifs de son refus ». Ces cas d'empêchement ne sont pas reproduits dans la loi de l'an XI, au moins d'une manière aussi précise; mais la raison et même la force des choses révèlent bientôt qu'ils y sont comme sous-entendus. C'est l'avis de tous les auteurs, notamment de Rolland de Villargues, Notaire, 355; Dalloz, Notaire, 281; Ed. Clerc, Traité gén. du Not., t. 1er, 280; Rev. not., n. 4455; Encycl. Not., v° Notaire, nos 488 et suiv.).

Ils peuvent être ramenés à trois principaux: 1 si le notaire est dans un cas d'empêchement physique ou légal; 2° si les parties sont incapables; 3° si l'acte est illicite.

56. Au reste, ces cas de refus doivent être examinés avec soin; car l'omission, dans la loi, des mots cités a sans doute eu lieu sciemment; et c'est surtout lorsqu'on articule, soit l'incapacité des parties, soit Ainsi, il est tenu d'aller prêter son mi- le caractère illicite des actes, qu'une nistère hors de sa résidence, pourvu que grande circonspection est imposée au noce soit dans son ressort. La loi, en effet, taire. En effet, la nullité n'est pas toujours veut qu'il défère aux réquisitions des certaine : elle fait naître parfois de granparties, et elle règle même les frais de des controverses, et souvent elle n'est que voyage (Rolland de Villargues, Notaire, relative. Le notaire ne doit donc refu396; Dalloz, Notaire, 279). Mais cette ri-ser son concours qu'après mûr examen : gueur à l'égard du notaire ne se manifes-il avertira les parties, il mentionnera, tera guère que dans le cas où il y a ur- au besoin, dans l'acte, leur persistance, gence, comme lorsqu'il s'agit de recevoir malgré l'avis qu'il leur aura donné : par le testament d'un malade. ce moyen, il se mettra presque toujours - Il résulte: 1o de la circulaire à l'abri du reproche; et si les parties s'opdu 28 vent. an XV, que le refus illégal de posent à cette mention dans l'acte, il prêter son ministère entraînerait, contre pourra, dans le cas surtout où il n'y a le notaire, la suspension et même la des- pas urgence, et où d'autres notaires exertitution, suivant les circonstances; 2o de cent dans la localité, refuser son minisl'art. 1382, C. civ., qu'il pourrait être pas-tère, tant qu'il ne sera pas commis par sible de dommages-intérêts envers les parties, si celles-ci ressentaient un préjudice de ce refus... ou si le refus du notaire de signer ou clore un testament avait été déterminé par dol ou fraude.

54.

le juge.

Toutefois, si, comme le remarque M. Rolland de Villargues (vo Notaire, no 357), « le premier devoir du notaire est de ne mettre sous la garantie de la loi que des 55. Cependant le notaire échappe-volontés purement légales », il ne faut rait à tout reproche s'il était dans un cas d'empêchement légitime.

En effet, la loi du 6 oct. 1791, tit. 1er,

pas perdre de vue qu'il existe une foule d'actes qu'il n'est pas interdit aux notaires de passer, quoique la loi n'en sanc

tionne pas toutes les dispositions, ou qu'elle ne les autorise pas formellement. Mais voyons les trois cas de refus légitime rappelés plus haut.

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57.1 Si le notaire est dans un cas d'empêchement physique ou légal. La raison dit qu'il pourra s'abstenir. Tel serait le cas de maladie ou d'absence, celui où il serait requis d'aller instrumenter dans un lieu dont les abords sont impraticables ou dangereux, ce qu'il doit prouver (Rolland de Villargues, no391; Ed. Clerc,Traité gén. du Not., t. 1or, 282); S'il est requis de prêter son ministère hors de son ressort, ou si, au moment où il est demandé, il se trouve déjà occupé; mais ce dernier empêchement ne peut être que très momentané, et il n'en résulterait aucun de ce que le pays serait envahi par l'ennemi (V. L. 28 frim. an VII), si, d'ailleurs, les communications ne sont pas empêchées ou prohibées.

sont, d'après la notoriété publique, incapables de contracter. »>

61. Cependant une distinction est à faire entre les incapables d'une manière absolue, et ceux qui ne sont affectés que d'une incapacité relative, comme les mineurs, les femmes mariées, les interdits, et, d'après la jurisprudence, les communes. Ces individus peuvent rendre leur condition meilleure. Le notaire ne devrait donc pas leur refuser son ministère, surtout pour des actes qui leur sont favorables (Dalloz, Vo Notaire, 287; Ed. Clerc, t. 1er, 290). Mais il doit refuser de recevoir le contrat de mariage d'un mineur non assisté de ses parents (Bordeaux, 8 nov. 1853, D. P. 54. 2. 57). 62. Le notaire doit aussi refuser son ministère à l'aliéné qui veut s'obliger, à l'individu qui veut tester, lorsqu'il ne lui paraît pas sain d'esprit (Bordeaux, 3 août 1841) car le notaire, dit l'arrêt, est juge 58.A cette nature d'empêchement de la capacité et de l'état mental de la se réfèrent les cas où le notaire est requis personne qui se propose de tester (V. ausde prêter son ministère : 1o le dimanche si trib. Chambéry, 31 août 1880, Rev. Not. ou un jour de fête légale (L. 18 germ. an n° 6134); à celui qui est en état d'ivresse X, art. 17); 2° à une heure indue, à mi-| (Circ.min.,17 mai 1821; Colmar, 27 août nuit, par exemple, et sans qu'il y ait ex-1819), ou sous le coup de violence et de trême urgence (Ann. not., t. 7, p. 142) il peut alors refuser son ministère; il le doit même lorsqu'il est requis de procéder, un jour férié, à des actes de juridiction contentieuse, comme les compulsoires, sommations respectueuses, inventaires, à moins qu'il n'y ait urgence. (Loret, t. 1, p. 168: Rolland de Villargue, 395; Ed. Clerc, Traité gén. du not., t. fer, no 287); ou dans des lieux et des temps suspects (Ord. juill. 1304, art. 6; art. 1057, C. proc.).

59. - Enfin, le notaire ne pouvant recevoir l'acte dans lequel il est partie, ou intéressé, ou parent au degré prohibé de l'une des partie (V. l'art. 8), devrait refuser son ministère ; il le pourrait aussi dans le cas où les parties lui étant inconnues, leur individualité ne serait pas attestée par des témoins (Voy. art. 11), et dans celui où elles ne lui consigneraient pas les droits d'enregistrement et honoraires de l'acte (Roll. de Vill., Vo Notaire, no 462; Dalloz, Vo eod., no 532). 60. — 2o Si les parties sont incapables. «Sans doute, lit-on dans un arrêt de la Cour d'Alger, du 17 avril 1833, le législateur n'a pas voulu rendre le notaire juge de la validité des actes qu'il doit passer; cependant les devoirs de la magistrature qu'il remplit lui imposent des obligations, et de ce nombre est celle de refuser son ministère aux parties qui

contrainte actuelle (art. 1109, C. civ.) ; au maire qui se présente pour contracter au nom d'une commune sans être autorisé (Lettr. min., 21 mai 1826); toutefois, il est d'usage que le notaire dresse l'acté et ne le signe qu'après que le préfet a mis au pied de l'acte son autorisation si elle doit être donnée par le gouvernement (dans le cas de donation, par exemple); à celui qui prend la qualité de mandataire sans produire une procuration (art. 13), ou lorsqu'il est de notoriété publique qu'elle est révoquée (Alger, 18 avril 1833). Il peut refuser de recevoir l'enchère d'un insolvable, alors que le cahier des charges arrêté entre majeurs veut qu'on n'admette que des enchérisseurs fournissant une caution solvable (Pau, 10 janv. 1825).

63. Un notaire requis par une veuve commune en biens, et par les héritiers de son mari, au nombre desquels se trouvent plusieurs mineurs, de procéder, soit dans une étude, soit à la chambre d'adjudication des notaires, à la vente aux enchères, mais sans l'accomplissement des formalités prescrites par la loi, d'une propriété appartenant pour les portions indivises auxdits mineurs, doit-il, bien que les héritiers majeurs offrent de se porter fort des mineurs, et de laisser la portion afférente à ceux-ci dans le prix des mains de l'adjudicataire jusqu'à l'é

poque de leur majorité et de la ratifica- mœurs, qui serait en opposition avec les tion, refuser son ministère? La Cham-lois positives, serait fondé sur une cause bre des notaires de Paris a été d'avis que, illicite. Si donc on proposait à un notaire dans cette circonstance, le notaire devait de recevoir des actes de cette espèce, il refuser son ministère (Délibér. 10 oct. serait obligé de s'y refuser. Son caractère 1822). Cet avis est-il bien fondé ? Les de ministre de la loi doit lui faire rejeter notaires peuvent-ils refuser l'appareil de tout ce qui est condamné par elle. Ce la publicité et de la concurrence à un refus, dans une pareille circonstance, est acte dans lequel figurent des personnes de sa part l'observation de ses devoirs et qui ne peuvent pas se défendre, et qui un hommage qu'il rend à la pureté de n'a pas, à leur égard, un caractère irré-son ministère ». vocable? Nous ne croyons pas, lorsque Néanmoins, cette théorie, poussée trop les droits des incapables sont complète-loin, aurait de graves inconvénients; et ment sauvegardés, que les notaires doivent refuser leur concours ou encourent des reproches pour l'avoir accordé. Sans doute, les majeurs ont pu prendre une voie plus facile et vendre sans publicité. Mais ce n'est pas là une raison de les dépouiller des avantages de la publicité (Rolland de Villargues, 361; Dalloz, Notaire, 290).

Le pro

dans lesquels il est convenable qu'il refuse son ministère à des actes qu'il croit illicites. Et, pour avoir une idée des embarras que le législateur aurait éprouvés, il suffit de voir, dans la Jurisprudence générale de Dalloz, v° Obligation, les exemples nombreux de contestations élevées au sujet d'actes qu'on prétendait illicites: il suffit de songer à tous ceux que les accidents de la vie peuvent faire éclore chaque jour, pour comprendre ce qu'il y a eu de sagesse dans le silence de la loi (Dalloz, Notaire, 291; Ed. Clerc, Traité gen. du Not., t. 1er, 296).

c'est la raison peut-être qui a déterminé le législateur de l'an XI à ne pas reproduire la disposition du projet adopté en l'an VIII. Sans doute, si tout ce qui est illicite se présentait avec un caractère d'évidence, telle qu'il ne fût pas possible de s'y méprendre, le législateur n'aurait pas manqué de s'expliquer positivement et d'enjoindre aux notaires de ne point 64. 3o Si l'acte est illicite. recevoir de tels actes; s'il a gardé le sijet de l'an VIII portait: A moins d'em-lence, c'est qu'il a vu les inconvénients pêchement légitime, les notaires ne d'un texte précis, et il a laissé au bon sens peuvent refuser leur ministère..., pour du notaire le soin de discerner les cas des actes licites, à peine, etc. Si la loi de l'an XI reproduisait cette disposition, nul ne songerait à critiquer, en principe, le droit du notaire de refuser son ministère pour des actes illicites: il s'induirait à contrario du silence du législateur, quant à ces sortes d'actes. Mais le doute vient de ce que la loi de l'an XI ne l'a pas reproduite, ou plutôt de ce qu'elle s'est bornée, dans son art. 17, à indiquer quelques cas particuliers dans lesquels le notaire pourrait refuser d'insérer certaines stipulations dans les actes. En indiquant certains cas où le notaire peut refuser son ministère, ou plutôt certaines stipulations, la loi annonce, peut-on dire, qu'elle a entendu que son ministère fût obligé pour tous les cas qu'elle n'a point Tels seraient les actes où il s'agirait de prévus, inclusio unius est exclusio alterius. conspirations (Parl. de Grenoble, arrêt de Cependant le principe qui autorise le 1460, rapp. par Papon dans ses Arrêts, refus du notaire n'est pas moins cons-liv. 4, t. 14, n. 8); ceux où il s'agirait tant que fondé en raison: « Le notaire, d'une protestation contre les lois du pays, dit M. Loret, t. 1er, p. 167, est l'officier c'est ce qui s'est vérifié au sujet d'une établi par la loi pour recevoir les conven- protestation contre les lois organiques de tions des parties et leur donner le carac- Concordat; le notaire et l'huissier qui tère d'authenticité qui en assure l'exécu- l'avaient notifiée furent destitués sur le tion; mais la loi ne consacre pas ces motif qu'ils n'avaient pu recevoir et noticonventions, elle n'en garantit l'exécution fier un acte aussi visiblement contraire qu'autant qu'elles sont en harmonie avec au respect dù aux lois et aux actes du Goules lois générales relatives à la matière vernement, que par un entier oubli de qui fait l'objet du contrat. L'art. 1131, leur devoir (Arr. 29 niv. an XI). C. civ., d'accord en cela avec les principes de notre ancienne législation, dit que l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet; or, tout contrat qui serait un attentat contre les bonnes

65.

D'abord, on regarde comme illicites les actes qui sont contraires à l'ordre public ou aux mœurs (C. civ., 1133).

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Autrefois, il était défendu aux notaires de recevoir aucune contre-lettre sur les traités d'offices de procureur au parlement et d'huissier de la même Cour, pour porter le prix au delà de la fixation des

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