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imparfait veut en obtenir expédition ou extrait, ni lorsqu'on veut en obtenir une seconde grosse, par suite de la perte ou destruction de la première. En cas pareils, Lordonnance du juge suffit (Ed. Clerc., Tr. gen. du not., t. 1er, 336).

875. Le notaire ne peut discuter le mérite de l'ordonnance du juge autorisant un compulsoire; il doit s'y conformer (Rouen, 13 mars 1826).

876. L'autorisation de compulser les actes d'un notaire pour y puiser, en cas d'inexistence reconnue des actes de l'état civil, les preuves de la filiation du demandeur, ne peut être rejetée sous le seul prétexte, qu'il resterait encore à prouver des degrés intermédiaires, alors surtout qu'il est dit dans la demande que les actes à rechercher ou à compulser pourraient contenir des mentions utiles à la preuve de ces degrés (Cass., 10 juin 1833).

877. Les juges ont un pouvoir discrétionnaire pour admettre ou rejeter le compulsoire (Cass., 2 mai 1838). C'est en effet une voie d'instruction à laquelle il peut leur paraître inutile de recourir, s'ils ont déjà sous les yeux des documents suffisants pour asseoir leur opinion, ou si le compulsoire requis ne leur paraît pas devoir jeter une nouvelle lumière dans le débat, ou si le titre n'a pas un rapport direct à l'objet en litige, et doit rester sans influence dans la cause (Carré, sur l'art. 846, C. proc.; Rennes, 27 juill. 1809; Cass., 28 janv. 1833).

Au surplus, le compulsoire ne peut être ordonné que relativement à certains actes déterminés la vérification de la totalité des minutes d'un notaire n'est permise qu'autant qu'il s'agit d'action publique. (Grenoble, 2 mars 1850, D. P. 52.2.118; Cass., 19 janvier 1870, Rev. Not., n° 2611; Cass., 28 janvier 1874, Rev. Not., no 4574; Cass., 3 décembre 1884, Rev. Not., no 7047; Cass., 18 janvier 1886, Rev. Not., n° 7288; Besançon, 9 décembre 1892, Rev. Not., n° 9052; Cass., 18 juin 1894, Rev. Not., n° 9218).

aucune procédure, et il est exécutoire, nonobstant appel ou opposition (Art. 847 et 848, C. proc.). V. cet ouvrage, re part.).

879. Le jugement ordonnant le compulsoire doit être signifié non seulement aux parties en cause, mais encore à toutes les parties intéressées à l'acte (Pigeau et Carré. - Contrà, Dalloz, Compulsoire, 38; Bioche, Dict. de proc., Compulsoire, 32; Chauveau sur Carré, 2883; Ed. Clerc, Tr. gén. du not., t. 1er, 339).

880. La signification du jugement contient sommation de paraitre chez le dépositaire des actes, à jour et heure indiqués, pour assister au compulsoire. Pareille signification est faite au dépositaire, avec commandement de représenter la pièce aux jour et heure qui lui sont indiqués (Massé, t. 1or, p. 91; Rolland de Villargues, 18). Les procès-verbaux de compulsoire sont dressés, et l'expédition ou copie délivrée par le notaire ou dépositaire, à moins que le tribunal qui l'a ordonné n'ait commis un de ses membres ou tout autre juge du tribunal de première instance, ou un autre notaire (art. 849, C. proc.).

D'après ces idées, il a été décidé que le juge commis pour procéder à une vérification de registres peut modifier, par une seconde ordonnance, celle qu'il avait précédemment rendue pour régler la forme de la vérification à faire, s'il s'aperçoit que cette forme est contraire au texte de l'arrêt (Amiens, 9 mai 1821).

881. Lorsque le compulsoire doit se faire par un juge, ce magistrat indique les jour et heure par une ordonnance qu'il rend sur la requête à lui présentée à cet effet; et il est procédé, non pas en l'étude du notaire, mais au lieu où siège le tribunal (Arg., art. 1040, C. proc.), ou à l'hôtel du juge, selon qu'il est également indiqué par l'ordonnance (Encycl. Not., vo Compulsoire, no 33.

882.

Dans tous les cas, les parties peuvent assister au procès-verbal et y 878. 2° Formes du compulsoire. — La insérer tels dires qu'il leur convient (Art. demande à fin de compulsoire est formée 850, C. proc.). Les avoués des parties ont par requête d'avoué à avoué (art. 847, aussi le droit d'assister au procès-verbal C. proc.). Pour l'obtenir, il n'est pas de compulsoire et d'y insérer leurs dires nécessaire d'indiquer la date du titre re-(Arg., art. 850, C. proc.; Tarif, art. 92; cherché et le nom du notaire qui l'a reçu (Ordonn. de 1667, tit. 12; art. 1334, C. civ., art. 847, C. proc.; Paris, 1er mars 1809). On peut répondre à la requête par laquelle le compulsoire est demandé (art. 75 du tarif; Rolland de Villargues, Compulsoire, 15). La demande est portée à l'audience sur un simple acte; le jugement est rendu sommairement, sans

Dict. du Not., 18). Cette assistance est
même nécessaire lors du procès-verbal de
compulsoire ou collation de pièce (Arg.,
Tarif, 92; Rolland de Villargues, 26).
Si l'une des parties ne comparait pas, il
est donné défaut contre elle. - Toutefois
on ne doit commencer à procéder au
compulsoire qu'une heure après l'éché-
ance de l'assignation donnée à la partie,

lorsqu'elle ne se présente pas (Arg. de
l'art. 2 du tit. 12 de l'ord. 1667; Carré et
Chauveau, quest. 2886; Favard, t. 2, p.
488; Demiau, p. 527; Bioche, Compuls.,
44; Ed. Clerc, Tr. gen. du Not., t. 1,
339; Encycl. du Not., vo Compuls., nos 27
et suiv.; Rolland de Villargues, 25).
V. n° 925.

883. Les parties peuvent collationner l'expédition ou copie avec la minute, dont lecture est faite par le dépositaire. Si elles prétendent que l'expédition ou copie n'est pas conforme à la minute, il en est référé, à jour indiqué par le procès-verbal, au président du tribunal, lequel fait la collation; à cet effet, le dépositaire est tenu d'apporter la minute (art. 852, C. proc.).

884. Le notaire qui procède au compulsoire décrit les actes ou répertoires, dans l'état où ils se trouvent. Il constate l'état et le nombre des feuillets, les renvois, les signatures et paraphes, les blancs, lacunes et altérations (Ed. Clerc. Tr. gen. du Not., v° Compulsoire, no 36).

885. Quand la pièce est compulsée par un autre que par le notaire, celui-ci dresse une expédition ou copie de la pièce compulsée et en représente l'original à l'officier commis, qui collationne cette expédition ou copie et en fait mention sur l'acte (Ibid. 37).

moyen papier. Autrement le procès-verbal peut être sur du papier de toute dimension (Encycl. Not., 39).

888.

Les frais du procès-verbal de compulsoire et ceux du transport par le dépositaire, dans le cas où ce n'est pas le notaire qui compulse, sont avancés par le requérant (Art. 852, C. proc.; Encycl. Not., 40).

Il est taxé aux notaires, pour chaque vacation de trois heures aux compulsoires faits en leur étude, et devant le juge, en cas de transport devant lui, à Paris, 9 fr., dans les villes où il y a un tribunal de première instance, 7 fr., et partout ailleurs 4 francs (Décret du 16 fév. 1807, art. 168).

889. Le notaire ne peut se refuser au compulsoire, sans encourir une condamnation, comme dans le cas de l'article 839, C. proc. (Rolland de Villargues, 33; V. ci-dessus, no 840); à moins cependant qu'il n'ait pas été payé des frais et déboursés de la minute de l'acte dont le compulsoire est demandé (Art. 851, C. proc.).

ART. 25. Les grosses seules seront délivrées en forme exécutoire; elles seront intitulées et terminées dans les mèmes termes que les juge

890.

886. Le procès-verbal de compul-ments des tribunaux. soire se fait habituellement en minute, et alors les copies ou expéditions délivrées par le notaire sont terminées par un style de délivrance daté du jour du compulsoire, indiquant la collation qui en a été faite par lui sur les originaux, et le jugement qui a ordonné le compulsoire. Le notaire fait aussi mention de la délivrance sur la pièce compulsée (Ed. Clerc, Tr. gen. du Not., t. 1er, 340, Ibid., 38).

On parle, 1° sous l'art. 21, des grosses, de leurs formes (ces formes sont aussi indiquées à la première partie de cet ouvrage), de leurs effets, et de la foi qui leur est due; 2° sous l'art. 26, des secondes grosses et des ampliations ainsi que des voies à prendre pour les obtenir.

887.

Rien ne s'oppose à ce que le procès-verbal de compulsoire soit fait en brevet; mas alors la grosse du jugement qui l'a ordonné doit y demeurer annexée, et l'expédition de la pièce compulsée doit être insérée en ce procès-verbal (Rolland de Villargues, 43). Le notaire doit apposer au bas du procès-verbal, s'il est fait en brevet, sinon au bas de l'expédition de la pièce compulsée, le reçu de ses frais ou honoraires; de sorte que le montant en puisse être compris dans les dépens auxquels l'une des parties sera condamnée (Encycl. Not., 39). Dans le cas où le procès-verbal de compulsoire est fait en brevet, comme on y insère l'expédition, il doit être dressé sur du papier de dimension, qui ne peut être au-dessus du

L'art. 25, parle de la formule exécu

toire.

891. Les premières rédactions de cet article portaient : « Les grosses qui seront délivrées en forme exécutoire seront intitulées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux >> Le tribunal fit l'observation que voici : D'après la rédaction de cet article, il semblerait qu'il peut y avoir des grosses qui ne soient pas délivrées en forme exécutoire, tandis qu'elles le sont toujours, qu'elles seules peuvent l'être pour tous les actes notariés, et que c'est ce qui constitue la différence entre la grosse et l'expédition. L'addition du mot terminées est indispensable pour exprimer que la forme exécutoire des grosses est la même que celle des jugements. On propose de rédiger l'article ainsi qu'il suit : « Les grosses seules se« ront délivrées en forme exécutoire et

<< terminées dans les mêmes termes que «<les jugements des tribunaux ».

892. La formule qui rend exécutoire les actes notariés ne doit donc être apposée que sur les grosses, et non sur les simples expéditions, copies ou extraits (Circ. min. just., 1er mars 1825).

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La formule du mandement final, réglée par l'art. 141 du sénatusconsulte organique du 28 flor. an XII, est actuellement ainsi conçue:

On admet cependant qu'un simple En conséquence, le président de la extrait peut être délivré en forme exécu- « République mande et ordonne à tous toire, lorsqu'il s'agit, par exemple, d'une « huissiers sur ce requis, de mettre ledit obligation consentie au profit de plusieurs« arrêt (ou ledit jugement, etc.) à exécucréanciers, avec des stipulations différen-« tion; aux procureurs généraux et aux tes pour chacun d'eux.

p. 3.

897.

exécution, sans qu'il soit besoin, à peine de nullité, d'y ajouter un mandement aux procureurs généraux et aux procureurs de la République, et à tous commandants et officiers de la force publique (Nancy, 9 juill. 1829).

«< procureurs de la République près les 893. C'est par une délégation du « tribunaux de 1re instance, d'y tenir la pouvoir exécutif que les notaires com- << main; à tous commandants et officiers muniquent aux actes qu'ils reçoivent la « de la force publique de prêter mainforce exécutoire, au moyen de la formule « forte, lorsqu'ils en seront légalement réglée par les lois. La formule exécutoire | « requis.» (Décret du 2 septembre 1871), a été déterminée d'une manière unifor- V. au reste, 1re partie de cet ouvrage. me, d'abord par la loi des 29 sept-6 oct. 1791, art. 14, puis par un arrêté du GouIl suffit que les actes et jugevernement, du 15 prair. an XI, elle n'a ments soient intitulés au nom de la Réchangé que quant aux dénominations publique et terminés par un simple mannouvelles introduites par les change-dement aux huissiers de les mettre à ments dans la constitution politique. C'est à la formule déterminée par le Gouvernement impérial que renvoient les art. 146 et 545, C. proc. Un avis du Conseil d'Etat, du 2e jour complémentaire an x, décide que cette formule n'est point nécessaire pour les grosses délivrées antérieurement, lesquelles sont exécutoires sous la formule dont elles ont été revêtues au moment de leur confection. 894. Un contrat notarié a pu être mis à exécution sans que la grosse délivrée par le notaire, dans l'intervalle du 21 septembre 1792, époque de l'abolition de la royauté, à la publication de la loi du 25 vent. an XI, fut revêtue de la formule qui, dans l'usage avait été généralement substituée à celle établie par la loi du 6 oct. 1791 (Cass., 21 vend. an xi, 8 août 1808). De même, il n'est pas nécessaire que les actes déjà exécutoires par eux-mêmes le soient encore rendus dans les formes nouvelles (Bruxelles, 25 juin 1807).

895. Sous la Restauration, les grosses étaient intitulées : Louis, ou Charles, par la grâce de Dieu, roi de France et de Navarre. L'ordonnance du 16 août 1830 a établi l'intitulé suivant: « Louis-Philippe, roi des Français, à tous présents et à venir, salut. >>

898.

D'après l'ord. du 30 août 1815, les porteurs de grosses, délivrées pendant l'absence du roi, devaient s'en procurer d'autres, et les expéditions, délivrées sous la République, d'actes passés avant la révolution, devaient être revêtues de la formule exécutoire prescrite par cette ordonnance et par l'art. 545, C. proc.

899. Les porteurs de grosses anciennes avaient, d'après la même ordonnance de 1815, la faculté de s'en servir, à charge d'en faire rectifier la formule. Le notaire bâtonnait la formule existante, et y substituait, par interligne ou à la marge, la formule royale; il datait et signait cette rectification, qui se faisait sans frais (Art. 2 et 3, ord.).

900. Il a été décidé, conformément à la jurisprudence antérieure à la Restauration, par une circulaire du garde des sceaux, du 20 déc. 1830, que toutes les grosses doivent conserver la formule exécutoire en usage à l'époque de leur délivrance, s'il n'y a pas été substitué une Aux termes d'un décret du 2 déc. 1852, autre formule, en conformité de l'ordonl'intitulé des grosses et expéditions de-nance du 30 août 1815, et que, si cette vait être ainsi conçu N... (prénom de substitution a été faite, les choses doil'Empereur), par la grace de Dieu et la vent rester dans l'état où elles se trouvolonté nationale, Empereur des Fran- vent. çais, à tous présents et à venir, salut.

901.

Il suivrait de là que les tribuLa formule actuelle est ainsi conçue:naux ont à apprécier la conformité de

CODE DES NOTAIRES EXPLIQUÉ l'intitulé et du mandement des actes avec la formule prescrite à chaque épo

que.

Ainsi la formule adoptée pour l'intitulé des lois, par l'art. 140 du sénatus-consulte organique du 28 flor. an XII, étant tombée en désuétude depuis 1808, en ce qu'elle faisait dériver la puissance du pouvoir exécutif des constitutions de la Republique, ce dernier a pu être omis dans l'intitulé des actes, depuis cette époque, sans que cette omission atténuàt leur force exécutoire. En conséquence, une saisie immobilière n'est pas nulle parce que la formule énoncée au contrat ne serait pas exactement la même que celle portée dans l'art. 140 précité, si d'ailleurs elle était conforme à celle insérée dans les lois et décrets du temps où l'acte a été fait (Bordeaux, 14 août 1832).

mule exécutoire prescrite par le décret du 6 septembre 1870 doit, à peine de nullité des poursuites qui seraient exercées, être ajoutées à l'ancienne formule en vigueur au moment de la délivrance de la grosse (Trib. Chinon, 5 août 1886, Rev. Not., no 7610).

Les expressions: à tous ceux qui ces présentes verront, salut, peuvent être considérées comme l'équivalent de celles-ci: à tous présents et à venir, salut, qu'on trouve dans l'art. 140 de la loi du 28 flor. an XII (Bordeaux, 14 août 1832).

Mais un commandement doit être annulé lorsque la copie du titre qu'il reproduit porte en tête simplement la formule « Napoléon par la grace de Dieu »> etc, et in fine, « mande et ordonne »>, alors même qu'on a fait suivre cette finale de la seconde partie actuellement consacrée: «en conséquence le Président de la République mande et ordonne >> (Trib. Chambéry, 12 février 1887, Rev. Not., no 7673).

Mais, d'après l'art. 3 du décret du 2 déc. 1852, les porteurs des expéditions et grosses délivrées avant le 1er du même mois de déc. qui voulaient les faire mettre à 903. La voie d'exécution parée n'apexécution, devaient préalablement les partient qu'aux actes notariés signés par présenter à un notaire (lorsqu'il s'agit les parties, mais non aux procès-verbaux d'actes notariés), afin que la formule de vente de meubles non signés par prescrite par ce décret fût ajoutée à cel-elles (V. no 732).

les dont elles étaient revêtues auparavant; 904. L'addition, par le successeur et cette addition était faite sans frais. d'un notaire, de la formule exécutoire à Aujourd'hui, aux termes de l'art. 3 une expédition que celui-ci avait délidu décret du 2 septembre 1871, les por-vrée, n'a pas besoin d'être précédée de teurs des grosses et expéditions d'actes l'accomplissement des formalités presrevêtus de la formule qui avait été pres-crites par l'art. 844, C. proc. pour la décrite par le décret du 6 septembre 1870, livrance d'une seconde grosse (Agen, peuvent les faire mettre à exécution, sans 31 mai 1837). faire ajouter la formule ci-dessus indiIl doit être fait menquée; mais les grosses ou expéditions délivrées avant le 7 septembre 1870 doi- tion, sur la minute, de la délivrance vent, avant toute exécution, être préala-d'une première grosse, faite à chacune blement présentées aux grefiers des cours des parties intéressées: il ne peut et tribunaux pour les arrêts et juge- lui en être délivré d'autre, à peine de ments, et aux notaires pour les autres actes, afin d'ajouter la formule prescrite par le second de ces décrets.

902. Du reste, on ne doit pas annuler les poursuites exécutées en vertu d'actes authentiques revêtus seulement de la formule exécutoire usitée à l'époque où ils ont été rédigés, si les ordonnances ou décrets qui, ayant crée postérieurement une nouvelle formule exécutoire, en ont exigé l'insertion au bas des actes anciens, n'ont pas prescrit, à peine de nullité, l'accomplissement de cette formalité (Trib. d'Angers,3 juill. 1849, D. P. 49.3.96 | Paris, 3 janv. 1852, D. P. 52.2.173). Mais V. en sens contraire, Paris, 20 janv. 1849, D. P. 49.2.173; Orléans, 14 août 1849, D. P. 50.2.60).

Jugé dans ce dernier sens, que la for

ART. 26.

destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance, laquelle demeurera jointe à la minute.

905. Ce qu'on a à dire sur cet article s'applique: 1° aux secondes grosses et aux ampliations; 2o aux voies à prendre pour se procurer des grosses ou copies d'actes, soit parfaits, soit imparfaits : mais auparavant, il convient de remarquer que ces expressions du premier alinéa de cet article: « qu'il doit être fait mention, sur la minute, de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties intéressées, » doivent être entendues dans ce sens, que la grosse est délivrées à chaque partie ayant droit de poursuivre l'exécution de l'acte, et non

en ce sens qu'elle est remise au débiteur comme au créancier le débiteur n'a droit qu'à une expédition dépourvue de la formule exécutoire. L'art. 26 dispose pour le cas où l'acte contient des obligations respectives susceptibles d'être poursuivies par voie d'exécution, aux termes des art. 545 et 551, C. proc. (Augan, p. 116 et 117; Toullier, t. 5, 420 et 421; Favard, Rép., Acte notarié, §4; Duranton, Contrats, 1318).

On va retracer les principales difficultés qui naissent du 2 alinéa de l'art. 26, mis en parallèle avec les art. 844 et 845 du Code de procédure.

906. 1° Seconde grosse. C'est ordinairement la perte de la première grosse ou son mauvais état par suite de quelque accident ou la résistance d'un tiers, d'un cohéritier qui refuse de s'en dessaisir (V. n° 918), qui donnent lieu à la demande d'une seconde grosse. Il ne faut pas que ces circonstances, étrangères à la volonté de la partie qui a besoin de son titre, paralysent l'exercice de ses droits. C'est ce qui était déjà reconnu avant la loi de l'an XI (Ord. d'août 1539, art. 177 et 178; Ferrière, Parf. not., liv. 1, ch. 25; Toullier, t. 8, 455 et 456).

907. Le créancier qui a perdu la grosse de son titre peut en exiger une seconde, si le débiteur qui se prétend libéré ne justifie pas que l'obligation est éteinte; et, dans ce cas, le débiteur ne peut prouver sa libération que par des preuves écrites ou par des présomptions légales de simples présomptions ne suffiraient pas pour faire admettre la preuve testimoniale, si les parties ne se trouvaient dans aucun des cas où elle est permise. C'est en vain aussi qu'on fonderait la présomption de libération sur ce que la demande d'une seconde grosse serait frauduleuse, et n'aurait pour objet que de faire revivre une obligation acquittée, la fraude ne tombant pas, dans ce cas, sur l'obligation, mais sur un fait postérieur (art. 1315, 1319, 1341, 1353 et 1356, C. civ.; Cass., 20 mars 1826).

908. Des formalités particulières sont exigées pour la délivrance d'une seconde grosse, et le notaire encourrait la destitution, s'il ne s'y conformait pas, à moins qu'il ne soit de bonne foi, comme s'il ignorait qu'une première grosse eût été délivrée, en ce que son prédécesseur n'en aurait pas fait mention sur la minute (Loret, t. 1, p. 399; Rolland de Villargues, 88); ou si le débiteur a consenti à la délivrance (V. nos 914 et 925).

L'ordonnance d'août 1539, art. 178 et 179, voulait déjà que la délivrance fût ordonnée par justice, etcela, parties ouïes, le tout sous peine de privation de l'office.

La présomption de remise de dette ou de paiement qui résulte de la possession de la grosse par le débiteur justifie suffisamment cette rigueur.

910. Et l'ordonnance est nécessaire, quoique la première grosse fût irrégulière, le notaire n'étant pas juge des vices de l'acte (Cass., 23 août 1826). Mais, si la première grosse a été annulée pour vice de forme, la seconde est dans là réalité, une première grosse pour l'obtention de laquelle on n'a pas été obligé de requérir l'ordonnance (Cass., 24 mars 1835).

911. Toullier, t. 8, 423 et 425, applique cette disposition aux secondes expéditions. Augan, p. 122, pense au contraire que l'art. 26 ne peut s'étendre aux expéditions, et que le notaire peut en délivrer autant qu'il lui en est demandé.

912. Il y aurait contravention à cette défense, si un notaire, après avoir délivré une grosse à la partie, en délivrait une autre au cessionnaire ou aux héritiers de cette partie (Rolland de Villargues, 87). 913. Quoique l'art. 844 se serve du mot la partie, l'héritier de cette partie a besoin aussi de se faire autoriser par ordonnance du président (V. no 927).

914.

-

- D'après plusieurs auteurs le notaire peut délivrer une seconde ou troisième grosse sans l'autorité du magistrat, pourvu que les parties, capables à cet effet, y donnent toutes leur consentement (Toullier, t. 8, 454; Duranton, 13, 62; Rolland de Villargues, Grosse, 89). Ce consentement, qui doit être donné dans la forme authentique (Toullier, 453; Rolland de Villargues, 89 bis), est joint à la minute de l'acte. Rolland de Villargues, 90, exige qu'il soit dressé procèsverbal et de la demande d'une seconde grosse par le créancier, et du consentement du débiteur.

Mais nous pensons que ce consentement est insuffisant, d'abord parce que la loi est trop formelle, pour permettre la moindre interprétation; ensuite parce que le notaire ne tient que de la loi et non des parties, le droit de donner à un ordre la forme exécutoire. — V. au surplus la première partie de cet ouvrage, p. 148.

915. Les secondes grosses et les ampliations légalement tirées sont exécutoires comme les premières (Toullier, t. 8, 457).

909. Ainsi la partie doit préalable- 916. - Il n'est pas nécessaire de faire ment obtenir une ordonnance du président. | mention, sur la minute, de la délivrance

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