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offices et de l'estimation des pratiques, des futurs, conditions que l'autorité a le (Jousse, t. 1. p. 375; arrêts, 7 déc. 1691 et 8 août 1714). Ces contre-lettres étant aujourd'hui interdites par une jurisprudence constante, le notaire devrait refuser son ministère si on lui proposait de recevoir de tels actes.

droit d'apprécier, et qui sont de nature à influer sur sa détermination. Il ne serait pas fondé davantage à refuser au tuteur la rédaction d'un état de situation, sous prétexte que de tels actes doivent être rédigés sans frais sur papier non timbré (art. 470, C. civ.); seulement le tuteur supporterait les frais (Rolland de Villargues, 390; Dalloz, Notaire, 296). Trib. Seine, 2 juill. 1838.

ART. 4. Chaque notaire devra résider dans le lieu qui lui sera fixé par le Gouvernement. - En cas de contravention, le notaire sera considéré comme démissionnaire: en conséquence, le grand-juge ministre de la justice, après avoir pris l'avis du tribunal, pourra proposer au Gouvernement le remplacement.

66. Un notaire devrait également refuser de recevoir des actes tendant à rétablir la féodalité ou à rappeler le régime féodal (L. 25 vent. an XI, art. 17, infra).., 67.— L'art. 3 de la loi de ventôse s'apou des plaintes en matière criminelle (Ordonn. août 1670, tit. 3, art. 2; Roll. de plique aux notaires qui composent les Vill., Notaire, 376; Encycl. Not., Id., Chambres de discipline comme à tous les 521)..., ou des déclarations de témoins autres. En refusant de délibérer, lorsdans une affaire criminelle ou correction- qu'ils en sont requis, ils sont dans le cas nelle régulièrement instruite par l'auto-d'être punis d'une interdiction ou d'une rité judiciaire, à moins d'urgence excep- suspension plus ou moins longue, suivant tionnelle (Toulouse, 2 mai 1883, Rev. la gravité des circonstances. (Circ. du Not., no 6663)..., ou une promesse de ma- grand-juge, 18 vent.an XIII; V. Rev. Not., riage par paroles du présent, c'est-à-dire no 4455, Interp.de l'art. 3 de la loi de venpar laquelle deux individus déclarent se tòse par M. Ch. Lansel). prendre pour mari et femme (Ordonn. de Blois de 1579, art. 44; Déclar. du 15 juin 1697; Roll. de Vill., Notaire, 378)...., ou une procuration à l'effet de contracter mariage (Stat.not. de Paris, 14 nov. 1811).., ou des actes contenant des déclarations calomnieuses ou injurieuses pour autrui (Rennes, 14 fév. 1842).., ou des déclarations de grossesse (Rolland de Villargues, 382)..., ou des actes frauduleux pour les tiers (Trib. Seine, 2 juill. 1838), ou un 68. « Le fond de cette disposition, acte usuraire (Caen, 15 déc. 1828)..., ou des déclarations par manière de déposi-a dit M. Réal, se trouve dans toutes les tion, de révélation sur des minutes ou lois anciennes; on la revoit dans la loi autrement (Stat. not. de Paris, 28 mars d'octobre 1781, tit. 1, sect. 2, art. 10, et 1688; Rolland de Villargues 385)..., ou dans les projets soumis aux deux conseils. des actes de vente, d'acquisition, d'é- L'abus que cette disposition veut réprichange, de cession ou transport, de con- mer, est, pour ainsi dire, aussi ancien cession de rente, de transaction au nom que l'institution. Sous l'ancien régime, il des établissements ecclésiastiques et des fut la source d'une foule de procès; les communautés religieuses de femmes, s'il troubles de la Révolution permirent à n'est justifié du décret portant autorisa- cet abus de se développer avec une noution de l'acte, et qui devra y être entiè-velle énergie. Tous les points de la Répurement inséré (Ord. 14 janv. 1831). Le blique et même de la capitale offrent des même refus, à défaut d'autorisation pré-preuves d'atteintes multipliées portées alable, devrait avoir lieu pour les autres par cet abus à la propriété. » Le tribun établissements. La loi d'août 1749, art. 22, Favard ajoutait : « Si le notaire pouvait prescrivait déjà aux notaires de ne rece-transférer à son gré sa résidence, la loi voir de tels actes au profit des gens de mainmorte ou des fondations pieuses, que sur lettres patentes. Mais si le notaire était invité à passer contrat de mariage entre un oncle et une nièce, ou entre un beau-frère et une belle-sœur, il ne serait pas fondé à refuser son ministère jusqu'à production de la dispense; car il est même d'usage d'ajouter à l'appui de la demande en dispense une expédition du contrat de mariage, dans lequel se trouvent arrêtées les conditions civiles

aurait manqué son but, tant pour l'avantage de la société que pour celui des notaires en particulier. On verrait la majeure partie d'entre eux abandonner les campagnes et venir habiter les villes pour la résidence desquelles d'autres notaires auraient payé un cautionnement plus considérable. »

69. La résidence est un lieu où le notaire est obligé d'avoir une demeure fixe et habituelle pour l'exercice de ses fonctions. La résidence, qu'il ne faut pas

précis où il doit résider, peut s'établir dans telle partie de la commune qui lui parait le mieux convenir à ses intérêts. Ainsi, en 1822, un notaire de Caluire (Rhône) avait cru pouvoir fixer sa rési

confondre avec le ressort, a été aussi im- | posée d'une manière générale, aux fonctionnaires publics, par la loi des 29 mars12 sept. 1791, art. 1er, qui après le seul fait de leur contravention à cet article, <«<< sont censés avoir renoncé à leur fonc-dence au hameau de St-Clair dépendant tion et devront être remplacés » (art. 13), et par les lois des 28 floréal an X et 20 avril 1810, qui autorisent le remplacement des magistrats en cas d'absence.

70. Le principe de cette résidence se trouve déjà dans l'art. 22 de l'ord. de juill. 1304 Dicti notarii in locis certis, villis seu castris residebunt. - Cependant il arrivait souvent qu'on les autorisait à résider où ils voulaient, pourvu que ce fût dans l'étendue de la juridiction à laquelle ils étaient attachés (Loret, t. 1, p. 170). L'art. 4 ne permet plus cette faculté.

71.

Pour assurer l'exécution de l'art. 4, l'art. 45 veut que la commission énonce le lieu fixe de la résidence, et l'art. 12 exige que ce lieu soit indiqué dans les actes que le notaire reçoit, à peine de 100 fr. d'amande (réduite à 20 fr. par l'art. 10 de la loi du 16 juin 1854). Et il ne pourrait se prévaloir de sa demeure réelle, à l'effet d'établir que son domicile politique n'est pas au lieu de sa résidence (Rennes, 4 nov. 1834).

72. La loi établit les bases d'après lesquelles le nombre des notaires est réglé dans chaque département; mais c'est au Gouvernement qu'est dévolu le droit de fixer les résidences, suivant que l'exigent les besoins variables des localités (art. 4 et 31): la Chambre des pairs a écarté, le 22 janv. 1831, une pétition qui demandait quelles fussent fixées par une loi. << Ainsi, disait le rapporteur, M. de Tascher, lorsque les besoins d'une population nouvelle ou la modification qu'elle a subie nécessitent, soit la création d'une nouvelle étude, soit le déplacement d'une étude ancienne, cette création ou ce changement de résidence a lieu par une décision du ministre de la justice, qui ne la rend que lorsque les intérêts ont été consultés et entendus. >>

73. Il est convenable que la Chambre de discipline, appelée à donner son avis sur une question de résidence, entende, en leurs observations, tant le demandeur que les notaires qui auraient un intérêt opposé (Inst. min., 29 sept. 1836).

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La jurisprudence de la Chancellerie a varié sur la question de savoir si un notaire, nommé à la résidence d'une commune ou d'une ville déterminée, sans que la commission indique l'endroit

de cette commune: mais une décision
du ministre de la justice du 18 mai 1822
(Roll. de Vill., vo Résidence, no 16 bis),
contre laquelle il se pourvut en vain de-
vant le Conseil d'Etat, lui enjoignit de
fixer sa résidence au chef-lieu du bourg
de Caluire. - Plus tard la Chancellerie
a semblé admettre que, si un notaire est
nommé à la résidence d'une ville ou
d'une commune déterminée, sans que la
commission indique spécialement le ha-
meau, le faubourg ou l'annexe de la
commune où il doit résider, il lui est
loisible de s'établir dans telle partie de
la commune qu'il lui plaît de choisir. -
Décis. min. just. 27 septembre 1845, 4 mai
1846; arr. Cons. d'Etat, du 30 novembre
Comp. Metz,
1854 (D. P. 54.5.508).
21 juillet 1818; Toulouse, 31 décembre
1844 (D. P. 45.2.66).

---

D'autre

75. Toutefois, d'après une décision du ministre de la justice du 1er septembre 1861, ce ne serait que par simple tolérance administrative que les notaires sont admis à fixer leur résidence sur tous les points de la commune citée dans le décret de leur nomination, et cette tolérance ne serait pas maintenue, si le changement de résidence d'une localité de la commune dans une autre devenait préjudiciable aux populations pour lesquelles l'office a été institué. part, s'il s'agissait d'une étude qui, d'après le décret de fixation, devait être, et était, en effet, établie dans un hameau particulier ou dans une section distincte de la commune, le notaire pourrait être contraint de s'établir dans ce hameau ou dans cette section, alors même que le décret de nomination ne contiendrait pas de désignation spéciale. min. just., 28 mai 1837, 11 juillet 1837. V. Encycl. Not., vo Résidence des notaires, no 7.

Décis.

76.- Lorsqu'un notaire cède son étude à un aspirant à qui sa commission assigne une autre résidence et qui est déchu à défaut de prestation de serment, l'ancien, qui continue ses fonctions, n'est pas astreint à la nouvelle résidence (Ord. Cons. d'Etat, 23 juin 1832; Jurisp. du not., art. 3290).

77. Les décisions rendues par les ministres sur ces points sont des actes de haute administration qui ne sont pas susceptibles d'être déférés au Conseil

2

18

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d'Etat (Cons. d'Etat, 14 déc. 1883, Rev. Not., no 6798). Toutefois, le recours en annulation d'une ordonnance portant fixation de la résidence d'un notaire, pour excès de pouvoir, comme ayant contrevenu à la loi du 25 ventôse an Xl, doit être porté devant le Conseil d'Etat. Et ce recours est soumis aux délais fixés par l'art. 11 du décret du 22 juill. 1806 (Cons. d'Etat, 30 nov. 1854 précité).

Au surplus, aucune disposition législative n'autorise l'allocation d'une indemnité au profit des notaires qui peuvent éprouver un préjudice par suite des modifications régulièrement apportées aux circonscriptions territoriales (Cons. d'Etat, 13 janv. 1865, D. P. 65.3.52.). V. aussi Angers, 4 mai 1886 (Rev. Not., n° 7534).

78. C'est au lieu de sa résidence que le notaire doit avoir son étude, ses clercs, le dépôt de ses minutes (Avis Cons. d'Etat, 7 fruct. an XII). L'étude ne doit pas ètre divisée, c'est-à-dire tenue en plusieurs maisons.

79.

D'après plusieurs arrêts, il y a infraction à la règle de la résidence de la part d'un notaire qui, bien qu'il tienne son étude et le dépôt de ses minutes au lieu fixé par sa commission, habite, de fait, dans un autre lieu avec sa famille et son ménage (Aix, 21 février 1860; Chambéry, 4 mars 1878, Rev. Not., no 5630); Grenoble, 24 février 1875, Rev. No., no 4939). Comp. Encycl., Not., vo Résidence des notaires, nos 11 et 12.

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80. Un notaire ne commet pas une infraction à la loi de la résidence, s'il s'absente, soit pour les affaires de son étude, soit pour ses affaires particulières, soit même pour son plaisir; mais comme il doit résider dans l'intérêt de ceux qui ont besoin de son ministère, il pourrait être déclaré démissionnaire en V. infra, cas d'absence prolongée. nos 86 et suiv.

81. Le notaire peut, d'ailleurs, sans enfreindre la loi de la résidence, se transporter dans les diverses communes de son ressort pour instrumenter. Mais il faut qu'il en soit requis (avis Cons. d'Etat, 8 fruct. an XII), et la preuve qu'il ne l'a pas été pourrait être admise, malgré la mention faite par le notaire qu'il a été demandé par les parties, car cette mention ne touche pas à la substance de l'acte; elle est étrangère aux parties, si elle était reconnue mensongère, elle ne ferait qu'aggraver les torts du notaire. Comp. Cass., 22 août 1860 (D. P. 61.1.58); Encycl. Not., vo Résidence des notaires, nos 17 et 47.

82. Au surplus, on doit, jusqu'à preuve du contraire, supposer que le notaire a été requis, car les notaires n'exercent leur ministère que sur réquisition, et il a été justement décidé, en ce sens (Toulouse, 14 août 1843, D. P. 45.2.303), que le notaire qui a instrumenté hors de sa résidence n'est tenu de justifier d'aucune réquisition des parties. Et même le notaire qui passe le plus grand nombre de ses actes hors de sa résidence, mais dans une commune de son ressort, peut, par appréciation souveraine des faits, être réputé n'avoir commis aucune infraction à la loi (Req., 30 avril 1845, D. P. 45.1.303).

83. Si, sans être requis, un notaire se transporte habituellement dans une commune autre que la sienne, bien qu'elle soit de son ressort, s'y installe, soit dans une auberge, soit dans un local qui lui est affecté, et provoque les clients à venir passer leurs actes par devant lui, il est vrai de dire qu'il ouvre une étude nouvelle et tient une double résidence au préjudice de ses confrères.

84.

-

On a, il est vrai, essayé de soutenir le contraire ainsi on a prétendu qu'un notaire avait le droit de se rendre les jours de foire ou de marché et les dimanches, au chef-lieu de canton pour y recevoir des actes à bureau ouvert. A l'appui de cette opinion l'on a fait observer que les notaires des cantons ruraux sont obligés de venir faire enregistrer leurs actes au bureau du canton; que leur clientèle se rendant aux foires et aux marchés, ils n'y viennent qu'à l'occasion des rendez-vous donnés et pour se mettre à la disposition des clients à qui ces occasions de voir leur notaire évitent des déplacements onéreux.

Mais cette opinion est contraire à l'esprit de l'art. 4 de la loi de ventôse et à l'avis interprétatif du Conseil d'Etat du 7 fruct. an XII. La loi défend au notaire de se transporter habituellement dans un lieu autre que celui de sa résidence, pour se mettre à la disposition de ses clients ety instrumenter comme dans son étude, sans une réquisition spéciale et préalable des parties. Il compromet la dignité de son ministère en courant les foires et marchés, comme un marchand forain, et s'il le fait habituellement, il viole la loi de son institution.

85.

Les tentatives d'usurpation de clientèle au préjudice d'un confrère ont, d'ailleurs, été flétries de tout temps. Anciennement on appelait corbineur le notaire qui s'en rendait coupable (Rolland de Villargues, vo Notaire, 509, note).

Une circulaire du procureur général | n'est exacte qu'en ce sens que la remise de Paris, du 9 mai 1858, s'exprime ainsi : ne sera définitive qu'autant qu'il se sera << Les démarches que fait le notaire pour écoulé un délai assez considérable pour attirer des clients ne sont pas seulement qu'on doive supposer l'intention du micompromettantes pour sa dignité; elles nistre de ne pas user du droit rigoureux, ont ordinairement pour résultat de nuire et en ce sens qu'une première absence aux intérêts d'un confrère voisin, sur le- pourra être prise en considération en cas quel le client pourrait porter son choix. d'un nouvel abandon, même de peu de Ces sollicitations prennent un caractère durée. Mais, nous sommes ici dans le plus grave, lorsqu'un notaire se trans- domaine discrétionnaire du ministre, et porte à jour fixe, les jours de marché l'exercice, même tardif, de ce droit connotamment, dans une localité, et qu'il y féré par l'art. 4 n'engagerait que la resreçoit ses clients dans un lieu déterminé. ponsabilité ministérielle. Toutefois, si le Ces procédés irréguliers engendrent des notaire qui a enfreint sa résidence donne rivalités et donnent lieu à des récrimina- sa démission, il n'y a plus lieu de le pourtions qui détruisent les rapports de bonne suivre, en vertu de l'art. 4 (Décis. min., confraternité. Ils vont quelquefois jusqu'à 19 janv. 1837). amener des remises et des pactisations illicites sur le prix des actes... Aussi, dans l'intérêt de la discipline, le ministère public ne doit-il rien négliger pour chercher et découvrir les abus de cette nature, et réprimer inexorablement ceux qui seraient portés à sa connaissance ». Adde, circul. du procur. génér. de Caen,du 30 juin 1857, Encycl. Not., vo Résidence des notaires, n° 16, et les nombreuses décisions ci-après.

86. Les conséquences de l'infraction

sont:

87. Peut, également, être déclaré démissionnaire, le notaire qui, sans autorisation du gouvernement, a transféré son étude dans une localité autre que celle qui lui avait été assignée (Cons. d'Etat, 19 déc. 1890, Rev. Not., no 8749).

88. Le notaire lésé par une infraction de résidence peut adresser contre son confrère une plainte, soit à la Chambre de discipline, qui doit se borner à rappeler celui-ci au devoir, et qui ne doit en saisir l'autorité qu'autant qu'il y a persévérance abusive (V. Loret, sur l'art. 4, et Rolland de Villargues, 42), soit directement au ministère public ou au ministère de la justice.

89. Il résulte d'une circulaire ministérielle du 24 vent. an VI, que, sur une première plainte, le ministre se borne à faire des injonctions officieuses, et, par exemple, à charger le procureur de la République d'avertir le notaire et de le prévenir qu'à défaut par lui de tenir sa résidence, il sera poursuivi disciplinairement. Si celui-ci persévère, le ministre charge le procureur de la République de demander l'avis du tribunal, non par voie contentieuse, mais par simple voie consultative, et sans qu'il soit astreint de présenter un réquisitoire au tribunal (Req., 24 juin 1829).

10 Que le notaire sera considéré comme démissionnaire. Cette disposition de l'article, conforme aux lois citées n° 69, n'emporte, malgré l'emploi du mot sera, ni une déchéance absolue, ni une démission de droit: c'est ce qui résulte du mot pourra dont se sert le même article, et du discours de M. Joubert au Tribunal, qui explique et justifie ainsi l'art. 4 Une autre conséquence, c'est que le Gouvernement puisse et doive remplacer le notaire qui ne résiderait pas dans le lieu qui lui aurait été fixé. Les notaires sont nommés pour les besoins des citoyens; leur nombre et leur placement seront, en effet, déterminés d'après les localités. Si donc un notaire ne réside pas au milieu d'eux, le Gouvernement ne doit voir qu'un démissionnaire dans ce- Celui-ci, s'il ne se croit pas assez éclailui qui renonce, par son fait, au pacte ré, soit par la plainte, soit par les rensolennel qu'il avait formé avec la société. seignements que la Chambre ou le miUn jugement ne doit pas être nécessaire nistère ont pu lui fournir, ordonne une pour un cas qui rentre dans l'adminis- enquête qui a lieu à la diligence de ce tration générale. Le Gouvernement dernier et contradictoirement avec l'inn'usera de son droit qu'après avoir pris culpé, s'il est présent. La délibération est l'avis de la Chambre ». Ainsi, faculté, adressée au ministre par le procureur de pouvoir discrétionnaire pour le Gouver-la République, qui a le droit de s'en faire nement de réputer démissionnaire le notaire qui s'absente. M. Fouquet, Biblioth. du barreau, 1829, t. 2, p. 35, dit que le silence du ministre équivaut à une remise de la peine; mais cette opinion

délivrer une expédition (Poitiers, 1er juill. 1831). En cet état le ministre provoque, s'il y a lieu, l'ordonnance de démission, laquelle est notifiée au notaire par le procureur de la République, qui, dans

l'usage,« se borne, dit Rolland de Vil- | donnée depuis longtemps, et il est admis largues, Vo Résidence, no 52, à transmettre aujourd'hui que le tribunal peut réprià cet officier la copie de l'ordonnance, mer, par voie disciplinaire, l'infraction a avec injonction de cesser immédiatement la règle de la résidence (Cass., 11 janv. ses fonctions », et qui, en cas de résistance, requiert l'apposition des scellés sur ses minutes (Dall., Notaire, 53).

90. Le décret qui déclare un notaire démissionnaire pour infraction à la loi de la résidence, est un acte de haute administration qui ne peut être attaqué par la voie contentieuse (Cons. d'Etat, 28 août 1822, 9 mai 1833, 30 juin 1860, 19 décembre 1890, Rev. Not., n° 8749).

91. Cette démission forcée n'est pas, d'ailleurs, une peine de discipline: elle produit les effets ordinaires d'une démission volontaire. Ainsi le notaire déclaré démissionnaire, encore bien qu'il doive cesser immédiatement ses fonctions de telle sorte qu'il ne peut en continuer l'exercice jusqu'à son remplacement, ne perd pas pour cela le droit de présenter un successeur (Décis. minist., 19 janvier 1837). Mais en cas d'inaction du notaire déclaré démissionnaire, il serait pourvu d'office à son remplacement.

92. D'autre part, le gouvernement ayant, aux termes des art. 32, L. 25 vent. an XI et 91, L. 28 avril 1816, le droit de réduire les offices en cas de décès, demission ou destitution du titulaire, l'étude d'un notaire déclaré démissionnaire peut être supprimée (Cons. d'Etat, 19 décembre 1890, Rev. Not., n° 8749), bien entendu dans les limites déterminées par l'art. 31 de la loi de ventôse.

93.

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20 Que le notaire encourra des peines disciplinaires. Car on a considéré aussi l'infraction à la résidence comme une atteinte à la dignité de la profession notariale et un préjudice causé à des confrères. (Trib. Roanne, 5 déc. 1844, D. P. 45.3.64; Toulouse, 31 déc. 1844, D. P. 45.2.66; Grenoble, 28 nov. 1856, D. P. 56.2.92. Agen, 4 août 1857, D. P. 57.2.464 ; Req., 22 août 1860, D. P. 61.1.58; Dalloz, Not., no 56; Clerc, Traité gén. du Not.. 1.23; Encycl. Not., vo Discipline not., nos 90 et suiv.).

Desarrêts déjà anciens avaient jugé que le tribunal civil est incompétent pour connaître disciplinairement du fait de changement de résidence commis par un notaire, bien qu'il ait persévéré vingtdeux ans dans cette infraction à l'ordonnance de nomination et se soit mis ainsi en état de désobéissance constante aux injonctions de l'autorité supérieure (Cass., 24 juin 1829, Dalloz, Notaire, no 32; Metz, 30 juin 1846, D. P. 46.2.160). Mais cette jurisprudence est très justement aban

1841; Paris, 31 janv. 1843, Dallož, Notaire, nos 56 et 62; Cass., 22 août 1860,D. P. 61.1.58; Encycl. Not., Résidence des notaires, nos 31 bis et suiv.). — Au surplus, quant à la compétence respective des Chambres de discipline et des Tribunaux civils, v° infrà, Traité de la discipline.

94.

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Les peines ne doivent pas aller jusqu'à la destitution; car elles empiéteraient sur le pouvoir que l'art. 4 défère au Gouvernement (Turin, 9 janv. 1810; Cass., 24 juin 1829), sauf, bien entendu, le cas où l'infraction serait accompagnée de faits gravement répréhensibles, tels qu'énonciations mensongères ou frauduleuses: la destitution pourrait alors être prononcée par les juges, qui devraient baser leur décision sur ces faits et non sur la simple infraction à l'obligation de résider. C'est ce qui a été décidé à l'égard d'un notaire qui avait abandonné sa résidence pour échapper à une action criminelle dirigée contre lui: le ministre a pensé que ce n'était pas le cas de le considérer simplement comme démissionnaire par l'application de l'art. 4, mais qu'on devait poursuivre sa destitution judiciairement (Déc. min. just., 11 juill. 1835; Dalloz, Not., no 50, 52 et 58).— Cependant la Cour suprême a décidé que les tribunaux ont un pouvoir souverain d'appréciation pour prononcer la destitution des notaires, à raison de toute infraction disciplinaire, et notamment pour contravention au devoir de la résidence, accompagnée de circonstances qui la transforment en une atteinte à la dignité des fonctions notariales (Req., 6 novembre 1850 et 22 août 14860, D. P. 50, 1.325 et 61. 1.58. Encycl. Not.. vo Destitution). Adde, Trib. Gaillac, 3 mai 1892 (Rev. Not., no 8938); Avallon, 14 juin 1893 (Rev. Not., no 8990).

95. Les tribunaux ne se sont arrêtés, et avec raison, ni à la circonstance que le notaire n'avait pas un dépôt de minutes dans la commune où il allait ainsi indûment exploiter Rouen, 26 juin 1837); .. - ni à l'allégation de bonne foi de sa part (Même arrèt).

Au surplus, le ministère public qui aurait mal qualifié le fait de résidence, ne serait pas fondé à prétendre pour la première fois devant la Cour de cassation, qu'on doit lui donner une qualification différente; et après y avoir vu l'infraction qui consiste à offrir son ministère sans réquisition, il serait non recevable

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