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à prétendre qu'il constitue une infraction | vérification de la totalité des minutes du à la résidence (Req., 14 juillet 1840). notaire infracteur. Le tribunal peut seulement autoriser un compulsoire restreint à certains actes déterminés (Grenoble, 2 mars 1850, D. P. 52.2.119). Comp. Cass., 18 juin 1894, Rev. Not., no 9218.

96. 3o Enfin, le notaire s'expose à une action en dommages-intérêts, formée par le notaire ou les notaires qui éprouvent un préjudice par suite du transport illégal de résidence. C'est ce que la jurisprudence reconnait d'une manière constante (Riom, 18 mai 1833; Rouen, 26 juin 1837; Lyon, 30 août 1838; Cass., 11 janvier 1841; Grenoble, 2 mars 1850, Dalloz, Notaire, no 61-65; Pau, 28 février 1861, Rev. Not., 2° Que le notaire qui ne fait que channo 89; Caen, 28 mai 1861, Rev. Not., ibid.; ger de résidence sans changer de ressort, Cass., 8 mars 1864, Rev. Not., n° 819; n'est pas astreint à un nouveau serment. Rennes, 2 juillet 1868, Rev. Not., no 2571 ; | Ainsi, n'est pas tenu de prêter un nouBordeaux, 13 mai 1872, Rev. Not., n°4227). veau serment le notaire qui change de La doctrine d'un arrêt de la Cour de résidence dans le même canton, à moins Metz, du 21 juill. 1818, qui avait rejeté qu'un changement de classe ne soit la cette action par le motif que la question conséquence du transfert de résidence, d'infraction de résidence, tout entière de ce qui arrive lorsqu'un notaire de comhaute police et d'administration publi- mune rurale devient notaire au chef-lieu que, était du ressort exclusif du garde des de canton qui se trouve être en même sceaux, est aujourd'hui complètement temps chef-lieu d'arrondissement (Ribéabandonnée. Le droit du notaire lésé à rac, 22 juin 1881, Rev. Not., no 6411). une indemnité résulte de l'art. 1382, C. civ., et l'exercice de ce droit est indépendant de l'action administrative aussi bien que de l'action disciplinaire. Aussi la recevabilité des demandes de cette nature n'est-elle plus contestée (Cass., 11 janvier 1841, Dalloz, Notaire, n° 63; Grenoble, arrêt précité du 2 mars 1850; Encycl. Not., vo Résid. des notaires, no 43).

97. Nous ferons remarquer, en terminant, sur l'art. 4 : 1° que le notaire institué à vie ne peut être changé de rési| dence sans son consentement (Encycl. Not., vo Résidence des notaires, nos 52 et 53);

Le préjudice, en cas pareil, résulte du fait seul d'usurpation de la clientèle. Comme base d'appréciation de ce préjudice, les juges ont d'abord le montant des honoraires des actes indûment passés; ils doivent, en outre, prendre en considération le tort éventuel résultant du détournement de la clientèle.

Peu importe que le notaire défendeur à l'action en responsabilité justifie de réquisitions préalables des parties, si ces réquisitions n'ont eu pour objet que de couvrir la contravention (Trib. BourbonVendée, 1er avril 1846, D. P. 46.4.374).

Peu importe encore que la rédaction définitive de ces actes ait lieu dans l'étude du notaire, la contravention ne résultant pas seulement du fait de la rédaction matérielle de l'acte hors de la résidence légale du notaire, mais des conseils que le notaire y a donnés aux parties, et du consentement qu'il a pris de leur convention (Trib. Roanne, 5 déc. 1844, D. P. 45.3.64).

Au reste, la preuve de l'infraction peut être faite par les notaires lésé à l'aide tant de titres que de témoins (Trib. Villefranche, 29 mars 1838, Dalloz, Not., n°65).

Mais ils ne peuvent pas demander la

Le notaire qui obtient la translation de son étude dans une autre commune, peutil transférer ses minutes dans cette commune, ou doit-il les remettre au notaire résidant dans la commune qu'il a quittée ? La loi du 6 octobre 1791 voulait que les minutes restassent dans l'ancienne résidence du notaire, et cette règle doit être encore suivie. Il faut surtout prendre en considération la convenance et l'intérêt des citoyens de la localité; les minutes ne doivent pas être déplacées, emportées dans une autre résidence, tant que la première subsiste (Décis. min. just., 15 mai 1845, D. P. 45.4.362: Encycl. Not., v° Minute, no 184). Mais la distance d'une commune à l'autre peut être si faible que la chancellerie ne croie pas devoir en tenir compte (Comp. Rolland de Villargues, v° Minute, 187.-V., en outre, l'art. 54). Enfin, il ne doit pas d'indemnité au notaire du ressort dans lequel il est admis; et l'on se fonderait en vain, pour le cas de changement de résidence ou de création nouvelle, sur ce qui se pratique en cas de suppression d'office. (Rennes, 12 avril 1843; Cons. d'Etat, 14 déc. 1883, Rev. Not., no 6798. Comp. Encycl. Not., v° Office, nos 690 et s.).

ART. 5. Les notaires exercent leurs fonctions, savoir:

Ceux des villes où est établi le tribunal d'appel, dans l'étendue du ressort de ce tribunal;

Ceux des villes où il n'y a qu'un tribunal de première instance, dans l'étendue du ressort de ce tribunal;

Ceux des autres communes, dans l'étendue du ressort du tribunal de paix.

98. Le ressort est l'étendue territoriale dans laquelle un notaire a le droit d'instrumenter et hors de laquelle il est sans pouvoir, sans caractère.

Quoiqu'il résulte de l'examen des anciennes ordonnances que les limites des ressorts n'étaient pas alors parfaitement réglées, on ne lit pas moins dans le rapport du tribun Favard que « De tous temps l'exercice du notariat a été circonscrit dans les limites territoriales hors desquelles le notaire n'avait plus de caractère le projet consacre le même principe ».

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la différence d'instruction, de cautionnements, et d'honoraires qui en étaient la suite ont pu faire croire qu'il existait deux catégories de notaires, ceux des villes et ceux des campagnes. « Ce serait, disait le tribun Joubert, aller contre l'ordonnance même du projet que de regarder les notaires comme divisés en notaires de villes et notaires de campagne. Les ressorts sont différents; il y en a de trois espèces : une grande partie des notaires appartiennent à des villes où il n'y a pas de tribunal: ces notaires seront aussi de la troisième classe. La qualité du ressort ne tend donc pas à établir cette distinction qu'on paraissait craindre des notaires de ville et des notaires de campagne ». Le même orateur pense que la faculté d'aller instrumenter dans un ressort inférieur accordée à certains notaires ne s'exerce, le plus souvent, que pour aller consommer les affaires qui ont pris naissance dans le ressort.

101. - Enfin,la division de l'art. 5 a été critiquée, Favard, Rep. vo Notaire, sect. 1, aurait voulu qu'il n'y eût que deux classes de notaires (sauf l'exception pour Paris), les uns exerçant dans tout le départeinent et les autres dans tout l'arrondissement; on les aurait répartis par cantons avec obligation de résidence au lieu assigné le nombre des notaires eût été diminué, leur état plus lucratif, la surveillance plus sévère; on aurait prévenu les faux qui sont commis parfois pour dissimuler des usurpations de ressort. D'autres ne voudraient que deux classes adaptées aux deux degrés de juridiction: ils suppriment les notaires de

On connaissait avant la Révolution trois classes de notaires, ainsi qu'on l'a dit suprà, no 5: 1o les notaires de Paris, d'Orléans et de Montpellier, les premiers ayant en tous lieux la prééminence, même sur ceux de ces deux dernières villes; 2o les notaires royaux des provinces; 3° les notaires seigneuriaux. La loi du 6 oct. 1791, tit. 1°r, sect. 2, art. 11, supprima ces différences et n'établit qu'une seule classe de notaires avec pouvoir d'exercer dans toute l'étendue du département de leur résidence. Mais cette loi, qui exagérait les principes d'égalité et d'uniformité et qui créait le germe d'une concurrence désastreuse, a fait place à la disposition ci-dessus, qui, donnant aux officiers de la juridiction volontaire la même limite de ressort qu'aux magistrats de la juridiction contentieuse, pose avec netteté la limite hors de laquelle finit leur empire. 99. Distribuer les notaires par res- canton. « sort, disait le tribun Favard, les circonscrire dans ce même ressort, c'est les attacher à leur place, c'est se préparer le moyen de les réduire au nombre nécessaire, c'est enfin les rendre plus utiles aux citoyens pour lesquels ils sont établis. D'ailleurs, l'étendue des justices de paix qui forment le dernier ressort se trouve plus considérable que ne l'était celle d'une foule de petites juridictions 102. Si la ville dans laquelle siège, anciennes auxquelles la majeure partie soit une Cour d'appel, soit un tribunal de des notaires étaient attachés, et, sous ce première instance, est le chef-lieu d'une rapport, l'institution nouvelle leur est ou même de plusieurs justices de paix avantageuse ». — M. Réal ajoutait : « Les dans la circonscription desquelles se trouaffaires plus difficiles exigeant une ins-vent des communes rurales assignées truction plus parfaite, la nature des choses condamne la concurrence, et la loi doit, dans la distribution des ressorts qu'elle donne aux notaires, établir une différence proportionnée à la différence qu'elle suppose de l'instruction ».

100.- Cette classification des notaires,

Mais à la Chambre des députés, le 19 nov. 1831, à la Chambre des pairs, le 29 avril, même année, il a été passé à l'ordre du jour sur des pétitions qui demandaient la suppression de la 3o classe. Ces Chambres ont vu, dans cette suppression, des inconvénients au moins aussi graves que ceux contre lesquels on réclamait (V. Encycl. Not., vo Ressort des notaires, nos 6 et suiv.).

pour résidences à des notaires, ceux-ci doivent-ils être considérés comme notaires de la ville, et ont-ils droit à une commission de 1re ou 2e classe ? Non, a répondu le Conseil d'Etat, par décision du 7 fruct. an XII: - Attendu qu'on ne peut regarder comme tels que les notai

res dont la résidence est fixée dans les villes où siègent ces tribunaux ; que les notaires résidant dans les communes rurales ne sont que de la 3e classe ».

103. Toutefois, ceux-ci ayant le droit d'exercer dans toute l'étendue de la justice de paix, peuvent, lorsqu'ils en sont requis se transporter dans la partie de ces villes dépendant de la justice de paix, pour y instrumenter; mais ils ne peuvent ouvrir étude ni conserver le dépôt de leurs minutes ailleurs que dans le lieu de leur résidence. Même décision; déc. min. just., 7 juin 1837.

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109. Un notaire ne peut être commis ou délégué par les juges pour instrumenter hors de son ressort (Rolland de Villargues, vo Ressort, no 22).

Le rang d'ancienneté se perd par le changement de ressort, mais non par celui de simple résidence (Rolland de Villargues, vis Ancienneté, n° 9, et Ressort, no 32; Décis. min., 15 mai 1845, D. P. 45.4.363).

104. 110. Des tribunaux de première instance siègent quant à présent, dans les villes autres que celles pour lesquelles ils ont été établis. Ainsi, le siège du tribunal fixé pour Pontarlier est à Arbois, celui de Mézières est à Charleville, etc. : -Sont-ce les notaires du tribunal de fait ou ceux du tribunal de droit qui doivent être réputés de deuxième classe? Le garde des sceaux a décidé que ce sont les notaires du tribunal de fait; que c'est à eux qu'appartient le droit d'instrumenter dans tout le ressort. Cette décision est fondée sur la lettre de la loi qui place dans la deuxième classe ceux qui ont leur résidence dans une ville où il y a un tribunal de première instance.

105. Si une ville, qui n'est le siège ni d'une Cour d'appel ni d'un tribunal de première instance, a deux justices de paix, les notaires de l'une ne peuvent instrumenter dans la partie de la ville comprise dans le ressort de l'autre. Loret, se fondant sur l'art. 34, qui fixe le taux du cautionnement sur la population, est d'un avis contraire (V. l'art. 31).

ART. 6. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts.

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106. - La règle adoptée par l'art. 6 était regardée anciennement comme trop sévère, et quoiqu'elle résultât, dit Rolland de Villargues, vo Ressort, no 17, assez clairement de l'édit de novembre 1542,on cherchait à la restreindre (V. Ferrière, | Parf. not., liv. 1er, chap. 8; Blondela, 231; Loret, sur l'art. 6). Il a même été jugé qu'en raison de l'incertitude des limites seigneuriales et des juridictions, les notaires n'étaient passibles que d'une amende sans que leurs actes fussent déclarés nuls (Cass., 5 avril 1836).

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107. La règle du ressort s'applique

111. Les notaires en activité lors de la loi de l'an XI, ont pu, jusqu'à ce qu'ils aient reçu de nouvelles provisions, continuer d'instrumenter dans toute l'étendue du ressort de leur résidence (Cass., 6 avril 1809; Req., 4 juin 1855, D. P. 55. 1.386).

112. Mais ceux qui n'ont pas reçu leur commission confirmative ont dû, à peine de nullité, se renfermer dans le ressort fixé par la loi (Cass., 10 déc. 1816; Dalloz, Not., 71).

113. Un notaire n'est pas réputé avoir instrumenté hors de son ressort par cela qu'il était hors de la limite de ce ressort, lorsqu'il a assisté aux pourparlers des parties, entendu leurs explications et pris note de leurs conventions. C'est ce qui résulte de ce passage de M. Ph. Dupin, rapporteur de la loi sur les notaires en second: La réception des actes, c'est l'instant où le contrat se forme, et où le notaire, donnant lecture de ce contrat aux parties, leur dit: Est-ce là votre volonté ? C'est l'instant où les parties signent ». M. Ph. Dupin ajoute « que l'opinion de M. Delangle, qui avait dit que la réception d'un acte devait s'entendre aussi des discussions préliminaires, des débats plus ou moins étendus qui ont existé entre les parties, en présence des notaires, a étonné le Palais ». Ces deux opinions sont trop exclusives, ou plutôt peuvent être fort exactes, suivant l'espèce dans laquelle elles ont été émises. Celle de M. Ph. Dupin est conforme à l'esprit dans lequel a été entendue la loi du 21 juin 1843, explicative du mot reçu de l'art. 8 de la loi de ventôse; celle de M. Delangle serait irréprochable, s'il l'avait exprimée au sujet d'une poursuite disciplinaire dirigée contre un notaire qui serait dans l'habi

tude d'aller, hors de son ressort, et sans | 45.2.66); Trib. de Roanne, 5 décembre être requis, provoquer des affaires qu'il 1844 (D. P. 45.3.64). terminerait ensuite dans son étude (Dalloz, Notaire, 80).

114. La Cour de cassation a jugé le 3 juil. 1826 (Dalloz, vo Notaire, no 82), qu'un notaire n'instrumente pas hors de son ressort, dans le sens de l'art. 6 de la loi de ventôse, lorsqu'il se borne à faire apposer, hors de son ressort, des affiches annonçant qu'il sera procédé, en sa présence, à la vente publique d'immeubles, à recevoir la mise à prix et les enchères, à prononcer l'adjudication et qu'ensuite il passe l'acte public de la vente dans le lieu de sa résidence.

115.

116. Un notaire assiste, comme ami ou conseil, à la rédaction d'un acte de vente sous seing privé; les parties vont ensuite réaliser cet acte, en forme authentique, à la résidence de ce notaire, et devant lui: y a-t-il contravention à l'art. 6 ? Non, répond encore Rolland de Villargues (Vo Notaire, no 21), jamais la prohibition d'instrumenter hors du ressort n'a comporté un pareil sens. « Très souvent, au contraire, on voit des notaires, aussi bien que des avocats, se transporter hors de leur arrondissement pour servir de conseil aux parties..., Pourrait-il être Dans cet ordre d'idées, la même ensuite interdit aux parties de rapporter Cour a jugé le 21 mai 1873 (Rev. Not., l'acte privé en l'étude du notaire, leur n° 4389), par la cassation d'un arrêt de conseil, ou de le réaliser en acte public? la Cour de Paris du 29 janvier 1872 (Rev. Evidemment non » (Trib. de Metz, 24 avril Not., no 4096), qui avait décidé le con- 1837). Cette opinion doit être comprise traire, que les dispositions prohibitives en ce sens que le cas auquel elle s'applidudit article 6 doivent s'interpréter en ce que se présentera naturellement, et sans sens que le notaire est réputé n'avoir dessein ni habitude de s'attirer la clieninstrumenté hors de son ressort qu'au- tèle d'un confrère (Dalloz, vo Notaire,no58). tant qu'il y a rédigé et reçu un acte de 117. La disposition de l'art. 6 est son ministère. Ainsi, aux termes du prescrite à peine de nullité (art. 68). De même arrêt du 21 mai 1873, ne contre-là, il suit que l'acte doit contenir la preuve vient pas à cet article de loi le notaire qui a procédé, dans une commune située hors de son ressort, à la réception d'enchères publiques de biens immeubles, adjugé les lots, fait signer aux adjudicataires des pouvoirs sous seings privés à l'effet de réaliser les actes de vente, reçu même les frais de ces actes. Cette solution parait exacte, et la Cour de Paris avait donné, selon nous, aux dispositions de l'art. 6 une interprétation extensive qui ne paraissait pas lui appartenir. Instrumenter signifie dans l'ancien langage des lois notariales et selon l'art. 1er de la loi de ventôse elle-même et de l'art. 1317, C. civ., recevoir des actes et contrats authentiques. Or, dans l'espèce, le notaire avait-il réellement instrumenté hors de son ressort? Non! peut-on répondre, puisqu'il n'a recueilli que des engagements auxquels il n'a donné aucune sanction, aucune authenticité, et qui n'étaient que les éléments des actes pour lesquels il devait prêter son ministère.

Toutefois, la Cour suprême a pris soin de faire remarquer, dans les motifs de son arrêt du 21 mai 1873, que de pareils faits peuvent, suivant les circonstances, constituer une concurrence déloyale au préjudice des notaires du canton et un manquement grave à la dignité du notariat, passible des peines portées par l'art. 53 de la loi du 25 ventôse an XI. Comp. Toulouse, 31 décembre 1843 (D. P.

qu'il a été passé dans le ressort, et que la mention qu'il renferme à cet égard ne peut être détruite que par la voie d'inscription de faux.

Mais le notaire commet -il par cette énonciation le crime de faux. La Cour de cassation s'est plusieurs fois prononcée dans le sens de l'affirmative (arrêts des 11 août 1819, 15 juillet 1829, 10 novembre 1832, Chambre crim.). Toutefois, la fausse énonciation portant que l'acte reçu hors de son ressort a été passé en l'étude du notaire, ne serait pas constitutive du crime de faux, s'il était reconnu en fait que le notaire n'avait pas eu l'intention de nuire à l'intérêt des parties, ni de commettre aucune fraude. Et la chambre des mises en accusation peut, par une souveraine appréciation des faits, décider qu'il n'y avait pas, de la part du notaire, intention de nuire, et par conséquent renvoyer le prévenu de l'action du ministère public, sous la réserve de le faire punir conformément à l'art. 6 de la loi du 25 ventôse an XI (18 février 1813, 19 novembre 1819 et 4 mars 1825, Chambre crim.).

118. Suffit-il en cas de contravention à l'art. 6, que les peines qu'il prononce (suspension et destitution) soient requises, pour que les juges doivent les prononcer? L'affirmative est adoptée par Fouquet, Bibl. du Barr., 1809, t. 2, p. 39; Rolland de Villargues, 28, qui pen

-

sent que ces peines sont forcées; mais | qui, par des raisons d'ordre ou de concette opinion nous semble trop absolue: venance, ne peuvent se rencontrer dans là comme partout, les juges ont leur droit la même personne. L'incompatibilité ne de libre examen; ils ne doivent punir le doit pas être confondue avec l'empêchenotaire qu'en cas de mauvaise foi ou de ment. Il est parlé de ce dernier aux art. négligence coupable; et, par exemple, 3, 8, 17, etc. s'il y a eu méprise de sa part sur l'étendue de son ressort, par suite d'une erreur commune, il devrait être acquitté (Dalloz, 89).

Aussi un acte a-t-il été maintenu comme authentique dans une espèce où, pendant un long espace de temps, le notaire a été inscrit sur le tableau de l'arrondissement où l'acte a été passé, alors qu'il y a toujours instrumenté sans réclamation du ministère public, et que le lieu où l'acte a été passé est situé sur les confins des deux arrondissements (Angers, 30 mai 1817).

119. La loi du 14 août 1870 a établi une dérogation temporaire à notre article. Les notaires, appelés sous les drapeaux, ont eu le droit de se faire suppléer par un autre notaire en exercice, pour toute la durée de la guerre contre la Prusse (D. P. 70.4.80). Le décret du 25 octobre 1870 leur a permis de prendre pour suppléant soit un avocat autorisé par le Conseil de l'ordre, soit un avoué, soit un huissieren exercice (D.P.70.4.126). Le décret du 4 décembre leur permit de se faire suppléer par un greffier (D.P. 71.4.11).

De même, en vertu d'un décret du 29 septembre 1870, pendant la durée du siège de Paris, les notaires des cantons du département de la Seine ou des départements circonvoisins envahis par l'ennemi, qui ont transféré leurs minutes à Paris, ont pu y exercer leurs fonctions pour tous les actes concernant les personnes domiciliées dans le ressort de leur ancienne résidence et actuellement à Paris (D. P. 70.4.93). - La loi du 2 mai 1871 a mis fin à ces mesures provisoires dix jours après la publication du traité de paix définitif (D. P. 71.4.52).

121. Toutes les législations ont admis des incompatibilités. La loi du 24 vendémiaire an III pose cette règle générale : « Aucun citoyen ne pourra exercer ni concourirà l'exercice d'une autorité chargée de la surveillance médiate ou immédiate des fonctions qu'il exerce dans une autre qualité. » — Chargée de la surveillance, c'est déjà sur un motif pareil que Loiseau, Des Offices, ch. 10, 46, se fondait pour justifier les incompatibilités qui trouvent, d'ailleurs, une justification toute naturelle dans ces considérations, qu'un fonctionnaire doit tout son temps à l'emploi qui lui est confié; qu'il ne peut suffire aux soins qu'exigent plusieurs fonctions, et qu'il est juste que les faveurs, les immunités sociales, au lieu d'être concentrées sur un seul individu, soient partagées.

122.- Au reste, le principe des incompatibilités a été dès longtemps étendu aux notaires (Denisart, Incomp. d'offices; Ferrière, Parf. not., liv. 1er, ch. 11; Jousse, Just. civ., t. 2, p. 411). Leurs fonctions étaient déclarées incompatibles avec celles de juge et de procureur du roi (Edit 3 mars 1336; D., 24 vend. an III); de juge de paix (L., 1er brum. an II); d'avocat (Arr. des 30 janv. 1616, 4 août 1760, 23 janv. 1776, cités par Denisart, Incompat. d'off.; Jousse, t. 2, p. 475); de greffier des tribunaux (L., 6 oct. 1791); d'huissier (Edit d'avril 1664); de procureur (Edit fév. 1740, nov. 1741, sept. 1760, 6 oct. 1791); de commissaire de police (L., 8 juin 1792); de préposé à la recette des contributions (L. 6 oct. 1791). On n'observait pas toujours à la rigueur celles des incompatibilités qui n'étaient pas prononcées dans les ordonnances dans les juridictions subalternes, on permettait aux notaires ART. 7. — Les fonctions de notai- et d'huissiers; celui qui avait été reçu les fonctions de greffiers. de procureurs res sont incompatibles avec celles de avoué pouvait, en province, en exercer juges, commissaires du gouverne la profession, à moins que, dans les affaiment près les tribunaux, leurs subs- res où il était appelé à exercer ses fonctituts, greffiers, avoués, huissiers, tions, il n'eût pas fait des actes de son préposés à la recette des contribu- ministère (Ferrière et Denisart, eod.). tions directes et indirectes, juges, 123. Depuis la loi de l'an XI, les greffiers et huissiers des justices de fonctions de notaire ont été déclarées inpaix, commissaires de police et com-compatibles avec celles d'avocat (Décret,

missaires aux ventes.

120. On entend par fonctions incompatibles, des fonctions qui s'excluent,

14 déc. 1810; ord. 20 nov. 1822, art. 42), dont un notaire ne peut même prendre le titre (Lettre min. just., 13 juill. 1829; Décis. minist., 6 oct. 1820, 12 oct. 1829

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