Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

13. (C. pr. civ., art. 955, 956.) Il sera taxé aux experts, par chaque vacation de trois heures quand ils opèreront dans les lieux où ils sont domiciliés ou dans la distance de 2 myriamètres, savoir: dans le département de la Seine:

Pour les artisans ou laboureurs,
4 fr. >>
Pour les architectes et autres artistes.
8 fr. >>

Dans les autres départements :
Aux artisans et aux laboureurs,
3 fr. »
Aux architectes et autres artistes,
6 fr. »

Au delà de 2 myriamètres, il sera alloué par chaque myriamètre, pour frais de voyage et nourriture aux architectes et autres artistes, soit pour aller, soit pour revenir:

A ceux de Paris, . . . 6 fr. »

A ceux des départements, 4 30 Il leur sera alloué pendant leur séjour, à la charge de faire quatre vacations par jour savoir:

A ceux de Paris,

་ ་

A ceux des départements,

32 fr. »

24 fr. »>

La taxe sera réduite dans le cas où le nombre des quatre vacations n'aurait pas été employé.

pour le tribunal de première instance établi à Paris sera commun aux tribunaux de première instance établis à Marseille, Lyon, Bordeaux et Rouen.

Toutes les sommes portées en ce tarif seront réduites d'un dixième dans la taxe des frais et dépens pour les tribunaux de première instance établis dans les villes où siège une Cour royale, ou dans les villes dont la population excède 30,000 ames.

Dans tous les autres tribunaux de première instance, le tarif sera le même que celui qui est fixé pour les tribunaux du ressort de la Cour d'appel de Paris autre que celui qui est établi dans cette capitale..

Néanmoins, le droit fixe de 23 fr. établi par les art. 9 et 10 de la présente ordonnance, et les remises proportionnelles fixées par les art. 11 et 14, seront perçus dans toute la France, sans distinction de résidence.

Les dispositions du chap. 4 du titre précédent seront appliquées sans autre distinction, à raison de la résidence, que celle qui se trouve indiquée dans ce chapitre.

[blocks in formation]

17. Tous actes et procédures relatifs aux incidents de ventes immobilières, et qui ne sont pas l'objet de dispositions S'il y a lieu à transport d'un laboureur spéciales dans la présente ordonnance, au delà de 2 myriamètres, il sera alloué seront taxés comme actes de procédure 3 fr. par myriamètre pour aller et autant en matière sommaire, conformément à pour le retour, sans néanmoins qu'il l'art. 718, C. pr. civ., et suivant les règles puisse être rien alloué au delà de 5 my-établies par le dernier paragraphe de l'art. 12 qui précède.

riamètres.

Il sera encore alloué aux experts deux vacations, l'une pour leur prestation de serment, l'autre pour le dépôt de leur rapport, indépendamment de leurs frais de transport s'ils sont domiciliés à plus de 2 myriamètres de distance du lieu où siège le tribunal; il leur sera accordé par myriamètre, en ce cas, le cinquième de leur journée de campagne.

Au moyen de cette taxe, les experts ne pourront rien réclamer, ni pour frais de voyage et de nourriture, ni pour s'être fait aider par des écrivains ou par des toiseurs et porte-chaînes, ni sous quelque autre prétexte que ce soit, ces frais, s'ils ont eu lieu, restant à leur charge. Le président, en procédant à la taxe de leurs vacations, en réduira le nombre, s'il lui parait excessif.

TITRE III. - Dispositions pour les res-
sorts des autres Cours d'appel.
16. Le tarif réglé par le titre précédent 1

Si, à l'occasion d'une procédure de vente judiciaire d'immeubles, il s'élève une contestation qui n'ait pas le caractère d'incident, et qui doive être considérée comme matière ordinaire, les actes relatifs à cette contestation seront taxés suivant les règles établies pour les procédures en matière ordinaire.

18. Dans tous les cahiers des charges, il est expressément défendu de stipuler au profit des officiers ministériels d'autres et plus grands droits que ceux énoncés au présent tarif. Toute stipulation, quelle qu'en soit la forme, sera nulle de droit.

19. Outre les fixations ci-dessus, seront alloués les simples déboursés justifiés par pièces régulières.

20. Sont et demeurent abrogés les nos 11, 12, 13, 14 et 15 du tableau annexé au décret du 21 sept. 1810; les §§ 44, 45, 46, 47, 48, 49 de l'art. 29; les art. 47, 48, 49, 50 et 63; les § 14, 15, 16, 17 de

l'art. 78; les art. 153, 154, 155, 172 du premier décret du 16 fév. 1807; la disposition de l'art. 65 du même décret relative à l'apposition des placards; le pa-, ragraphe de l'art. 70 applicable à l'acte de signification du cahier des charges; le paragraphe de l'art. 75 applicable aux requêtes contenant demande ou réponse en entérinement du rapport des experts; le paragraphe de l'art. 76 applicable à la commission d'un huissier, à l'effet de notifier la réquisition de mise aux enchè

res.

Sont également abrogées les dispositions des art. 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, en tant qu'elles concernent les saisies immobilières, les surenchères sur aliénation volontaire, les ventes d'immeubles de mineurs et de biens dotaux, dans le régime dotal; les ventes sur licitation, les ventes d'immeubles dépendant d'une succession bénéficiaire ou vacante, ou provenant d'un débiteur failli ou qui a fait cession.

Décret du 15 janvier 1853, modificatif de
Part. 19 de l'ordonnance du 10 oct.

1841.

2o Pour assistance aux référés et pour chaque vacation à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille,. Partout ailleurs, .

[ocr errors]

5 fr. 4 fr.

3° Pour tous droits de vente, non compris les déboursés pour y parvenir et en acquitter les droits non plus que la rédaction des placards, six pour cent sur le produit des ventes, sans distinction de résidence.

plusieurs survacations sur la réquisition Il pourra en outre être alloué une ou du commissaire-priseur, à l'effet de prédes parties, constatée par procès-verbal parer les objets mis en vente.

Ces vacations extraordinaires ne seront passées en taxe qu'autant que le produit de la vente s'élèvera à 3,000 fr.

Chacune de ces vacations de trois heures donnera droit aux émoluments fixés par le numéro premier du présent

article.

4° Pour expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, s'ils sont requis, outre le timbre et pour chaque rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne. . 1 fr. 50

Pour consignation à la caisse, s'il y a lieu, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille,

Partout ailleurs,.

6 fr. 5 fr.

Pour assistance à l'essai ou au poinconnage des matières d'or et d'argent, à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille,.

Partout ailleurs..

6 fr.

Art. 1er. Le timbre des placards autorisés par les art. 699 et 700, C. pr., ne passera en taxe que sur un certificat délivré sans frais par le receveur du timbre ou de l'enregistrement du bureau 3 fr. dans l'arrondissement duquel la vente a Pour paiement des contributions, coneu lieu, constatant que le nombre des formément aux dispositions des lois des exemplaires a été vérifié par lui, et indi-5-18 août 1791 et 12 nov. 1808, à Paris, quant le montant total des droits de Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille,

timbre.

La seconde disposition de l'art. 19 de l'ordonn. du 10 oct. 1841 est abrogée.

[blocks in formation]

(1) Dans certaines localités il est fait application de cette loi aux notaires, dans d'autres, ils sont rétribués par vacations. Ce dernier mode est seul légal, d'après un arrêt de la Cour de Lyon, du 19 janvier 1865 (Rev. Not., n° 1329 et d'après un arrêt de la Cour de Paris du

Partout ailleurs,.

4 fr. 3 fr.

2. L'état des vacations, droits et remises alloués aux commissaires-priseurs, sera délivré sans frais aux parties. Si la taxe est requise, elle sera faite par le président du tribunal de ire instance ou par un juge délégué.

3. Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par la présente loi, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles aient lieu, sont formellement interdites.

En cas de contravention, l'officier public pourra être suspendu ou destitué, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre la concussion.

4. Il est également interdit aux com14 mars 1882 (Rev. Not., no 6614). · Sur cette ques-missaires-priseurs de faire aucun abon

tion, v. la note sous un arrêt de la Cour de cassation du 14 février 1887, Rev. Not., no 7811.

nement, ou modification à raison des

droits ci-dessus fixés, si ce n'est avec | assistance aux référés, s'il y a lieu, il est l'Etat et les établissements publics.

Toute contravention sera punie d'une suspension de quinze jours à six mois. En cas de récidive, la destitution pourra être prononcée.

alloué à Paris, Lyon, Bordeaux, Rouen, Toulouse et Marseille, quatre francs; partout ailleurs trois francs;

22 févr.-3 mars 1851. Loi relative aux sont formellement interdites. En cas de

contrats d'apprentissage.

5. Toutes perceptions directes ou indirectes, autres que celles autorisées par le présent règlement, à quelque titre et sous quelque dénomination qu'elles aient lieu, contravention, l'officier public pourra être suspendu ou destitué, sans préjudice de l'action en répétition de la partie lésée et des peines prononcées par la loi contre concussion.

Art. 2, § 3. Les notaires, les secrétaires dés conseils de prud'hommes et les greffiers de justice de paix peuvent rece-la voir l'acte d'apprentissage.

§ 5. Les honoraires dus aux officiers publics sont fixés à 2 fr.

5-8 nov. 1851. Décret contenant le ta

rif des droits alloués aux officiers publics chargés de procéder à des ventes volontaires et aux enchères de fruits et récoltes pendants par racines ou de coupes de bois taillis.

6. Il est également interdit aux officiers publics de faire aucun abonnement ou

modification à raison des droits ci-dessus fixés, si ce n'est avec l'Etat et les établissements publics. Toute contravention sera punie d'une suspension de quinze jours à six mois. En cas de récidive, la destitution pourra être prononcée.

9-14 nov. 1853.

Décret relatif aux

pensions.

Art. 46. Tout titulaire d'une pension inscrite au Trésor doit produire, pour le paiement, un certificat de vie délivré par un notaire, conformément à l'ord. du 6 juin 1839, lequel certificat contient, en exécution des art. 14 et 15 de la loi du 13 mai 1818, la déclaration relative au

Art. 1. Il est alloué pour tous droits d'honoraires, non compris les déboursés à l'officier public chargé de procéder à une vente volontaire et aux enchères de fruits et récoltes pendants par racines, ou de coupes de bois taillis, une remise sur le produit de la vente qui est fixée à deux pour cent jusqu'à dix mille francs, et à un quart pour cent sur l'excédent sans distinction entre les ventes faites au comp-cumul. tant et celles faites à terme. En cas d'ad- La rétribution fixée par le décr. du judication par lots, consentie au nom du 21 août 1806 et de l'ord. du 20 juin 1817, même vendeur,la remise proportionnelle pour la délivrance des certificats de vie, établie au présent article est calculée sur est modifiée ainsi qu'il suit: le prix total des lots réunis. La remise ne peut, en aucun cas, être inférieure à 6 francs.

2. Lorsque l'officier public qui a procédé à une vente à terme est chargé d'opérer le recouvrement du prix, il a le droit à une remise de un pour cent sur le montant des sommes par lui recou

vrées.

3. S'il est requis expédition ou extrait de procès-verbaux de vente, il est alloué, outre le timbre, un franc pour chaque rôle de vingt-cinq lignes à la page et de quinze syllabes à la ligne.

4. Pour versement à la Caisse des consignations, paiement des contributions ou

0 fr. 50

0

35

[blocks in formation]

Pour chaque trimestre à percevoir:
De 600 fr. et au-dessus.
De 600 à 301 fr. .
De 300 à 101 fr. .
De 100 à 50 fr.
Au-dessous de 50 fr.

[blocks in formation]

FIN DES LOIS, DÉCRETS ET ORDONNANCES

DU NOTARIAT

EN

ALGÉRIE ET DANS LES COLONIES FRANCAISES

[ocr errors]

CHAP. Ier. DU NOTARIAT EN ALGÉRIE. 2. La conquête de l'Algérie a été reconnue comme accomplie par l'ordonL'institution du notariat en Algé-nance du 22 juillet 1834; et de ce jour

[ocr errors]

1. rie remonte aux premières année de la conquête. Jusqu'en 1832 le chancelier du consulat de France continua à remplir les fonctions de notaire, comme il le faisait, sous le gouvernement du Dey, à l'égard de nos nationaux. Au commencement de 1832, l'intendant civil institua deux notaires à Alger; et le sous-intendant militaire à Bône en nomma un troisième dans cette ville.

Mais la légalité de ces nominations fut contestée, et la Cour de cassation les considéra comme nulles (Civ. c., 9 mai 1842). Des nominations de notaires furent faites ensuite par le ministre de la guerre et ne soulevèrent aucune contestation, bien qu'elles ne fussent pas plus régulières. Enfin, les ordonnances du 28 fév. 1841 et du 26 sept. 1842 conférèrent formellement au ministre de la guerre le droit de nommer les notaires en Algérie.

Par arrêté du 29 août 1848, cette prérogative fut ensuite réservée au chef du pouvoir exécutif.

Un décret du 29 juillet 1858 plaça ensuite le service de la justice en Algérie dans les attributions du ministère de l'Algérie et des Colonies et abrogea l'arrété sus-mentionné du chef du pouvoir exécutif du 29 août 1848.

les lois de la métropole sont devenues applicables au pays conquis dans la mesure où les circonstances locales le permettaient. Ainsi, la loi du 25 ventôse an XI sur le notariat est devenue exécutoire en Algérie dès l'époque où le notariat y a été établi (Alger, 11 décembre 1861; et, sur pourvoi, Req., 4 févr. 1863, D. P. 63.1. 306).

3. Un arrêté ministériel du 30 déc. 1842, rendu en exécution de l'art. 73 de l'ordonnance du 26 sept. 1842, a réglementé l'exercice de la profession de notaire en Algérie. Get arrêté reproduit,avec quelques modifications, les dispositions de la loi de ventôse et peut être considéré comme le Code du notariat algérien.

4. L'indigène musulman ou israélite peut être notaire en Algérie, aussi bien que le Français (Décr. 21 avril 1866).

-

5. Le notaire est astreint au serment professionnel. Il ne peut être autorisé par aucun événement quelque extraordinaire qu'il soit, à passer un acte avant d'avoir rempli cette formalité (Civ. c., 9 mai 1842; Dalloz, v° Organisat. de l'Algérie, no 854).

6. Comme tous les autres officiers ministériels de l'Algérie, les notaires n'ont pas le droit de transmettre leurs offices; ils ne peuvent même pas réclamer le prix Mais, depuis la suppression du Minis- de leurs minutes; ils n'ont droit qu'à tère de l'Algérie et des Colonies en vertu | leurs recouvrements. d'un décret impérial du 24 novem- 7. La forme des actes est la même bre 1860, le service de la justice en Al- qu'en France. Le notaire est tenu de se gérie a fait retour au Ministère de la jus- faire assister d'un interprète, si toutes tice par décret du 10 décembre 1860; et les parties ne parlent pas la même lanles notaires sont nommés ou révoqués, gue. quand il y a lieu, par décret du chef du Pouvoir exécutif sur le rapport du Ministre de la justice.

8. Les lois sur l'enregistrement sont également applicables en Algérie, en vertu de l'ordonnance du 19 oct. 1841 et

de l'arrêté du 30 déc. 1842. Mais il n'est perçu que la moitié des droits, soit fixes, soit proportionnels qui sont exigibles en France. Les mutations de biens meubles et immeubles, droits et créances, opérés par décès, ne sont assujettis à aucun droit ni soumises à aucune déclaration.

9. Les lois fiscales françaises sont aussi applicables en Algérie en ce qui concerne les amendes imposées aux notaires pour contraventions relatives à la tenue et le visa de leur répertoire (Décr. 21 avril 1852).

10.

cation des principaux décrets et arrêtés concernant le notariat en Algérie.

30 déc. 1842. ARRÊTÉ du ministre de la guerre portant règlement de l'exercice et la discipline de la profession de notaire en Algérie.

CHAP. Ier. INSTITUTION, NOMINATION,

NOMBRE ET PLACEMENT DES NOTAIRES.

CONDITIONS D'ADMISSIBILITÉ. CAUTION-
NEMENT. PRESTATION DE SERMENT.
OBLIGATION DE RÉSIDER.-INCOMPATIBILITÉ.
- INCESSIBILITÉ DES OFFICES.

[ocr errors]

Art. 1er. Des officiers publics, sous le titre de notaires, sont institués en Algérie pour y recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent faire donner le caractère d'au

Au point de vue de la discipline, le chap. 4 de l'arrêté de 1842 contient une organisation particulière. Aujourd'hui le rappel à l'ordre et la censure avec réprimande peuvent être prononcés par le procureur général; la suspension ne peut être prononcée que par le minis-thenticité attaché aux actes de l'autorité publique, pour en assurer la date, en tre de la justice et la révocation ne peut émaner que du chef du pouvoir exé- conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions, et remplir toutes aucutif. tres fonctions qui sont attribuées aux 11. L'art. 57 de l'arrêté précité con-notaires de France, le tout conformément fère aux secrétaires des commissariats aux dispositions ci-après. civils le droit de rédiger certains actes. 2. Les notaires continueront d'être Mais ils n'ont pas qualité pour recevoir les actes pour lesquels la loi exige l'au-nommés, et, lorsqu'il y aura lieu, révothenticité comme condition essentielle de qués par le ministre de la guerre, sur le leur validité, tels que les testaments, les rapport du procureur général. contrats de mariage, etc. Cependant la jurisprudence de la Cour d'Alger n'est pas fixée sur ce point (Dalloz, vo Organ. de

l'Alg., no 866).

L'arrêté de nomination fixera la résidence dans laquelle ils devront s'établir.

3. Le nombre des notaires sera ré

glé par le ministre de la guerre, selon les

besoins du service.

12. Un décret du 18 janvier 1873 conIl est provisoirement fixé, savoir: à fère dans certains cas et dans des condi-huit pour l'arrondissement du tribunal de tions déterminées, aux greffiers de paix première instance d'Alger; à deux, pour de l'Algérie l'exercice total ou partiel des chacun des arrondissements de Bone, fonctions notariales. Oran et Philippeville.

4. A l'avenir, nul ne pourra être nommé notaire :

10 S'il n'est Français;

13. Les règles sur la légalisation de la signature des notaires sont les mêmes qu'en France. Dans les localités autres que les chefs-lieux de tribunaux de première instance, les juges de paix partagent cette attribution avec les prési- 3° S'il n'a satisfait à la loi de recrutedents de ces tribunaux (Décr. 19 oct.ment de l'armée; 1859).

14. Les cadis joignent à leurs fonctions judiciaires la qualité de notaire pour la liquidation et le partage des successions musulmanes, et pour la réception des dépôts. En outre, les actes publics entre musulmans sont reçus, suivant le choix des parties, par les cadis ou par les notaires (Décr. 31 déc. 1859). Aucun autre fonctionnaire musulman n'a capacité pour recevoir les actes publics en Algérie.

2o S'il n'est àgé de vingt-cinq ans accomplis ;

4° S'il ne jouit de ses droits civils et civiques;

50 Si, hors les cas de dispense prévus par l'article suivant, il ne justifie de l'accomplissement du temps de stage ou de travail, dans une étude de notaire, exigé par le même article;

Le tout indépendamment de ce qui est prescrit en l'art. 6 ci-après.

5.

Le temps de travail requis par le no 5 du précédent article sera de cinq années entières et consécutives, dont une 15. Telles sont les règles spéciales au moins en qualité de premier clerc, dans au notariat algérien. Nous complèterons l'étude d'un notaire de France ou de l'Alce travail en donnant le texte ou l'indi-gérie.

« PreviousContinue »