Page images
PDF
EPUB
[blocks in formation]

44. Le notariat est régi dans cette colonie par la loi du 25 ventôse an XI, qui a été publiée, avec quelques modifications, par une ordonnance locale du 24 fév. 1820.

45. Mais un décret du 28 août 1862 confère aux commissaires, commandants, dans les quartiers autres que celui de Sinnamary, le droit de recevoir la plupart des actes jusque-là réservés aux notaires.

[blocks in formation]

53. Un décret du 24 août 1887, portant organisation du notariat dans les établissements français de l'Inde, a abrogé par son art. 69 toutes les dispositions antérieures.

Voici le texte de ce décret:

Le Président de la République francaise,

Sur le rapport du ministre de la marine et des colonies et du garde des sceaux, ministre de la justice;

Vu l'art. 18 du sénatus-consulte du 3 mai 1854;

46. - Le ministère de ces commissaires est gratuit. Ils sont assujettis aux mêmes obligations que les notaires pour la Vu les édits des 18 nov. 1769, 30 déc. rédaction des actes. Les actes qu'ils pas- 1775, 27 janv. 1778 et l'arrêté local du sent en minute doivent être transmis à 6 déc. 1838 qui règlent le service du noun notaire désigné par les parties, pour tariat et du tabellionnage dans les étaêtre rangés au nombre de ses minutes.-blissements français de l'Inde, V. le texte du décret du 28 août 1862, en 40 articles, dans Dalloz, Rec. périod., 1862.4.20.

[blocks in formation]

Décrète :

Dispositions préliminaires.

Art. 1er. Le notariat est organisé dans les établissements français de l'Inde conformément aux dispositions du présent décret.

Sont supprimés l'ancien notariat et le tabellionnage établis par les édits des 18 novembre 1769, 30 décembre 1775, 27 janvier 1778, et l'arrêté du 6 décem

47. La loi du 19 mai 1849 sur le droit de transmission des offices déclare ap-bre 1838. plicables à la Guyane l'art. 91 de la loi du 28 mai 1816 et la loi du 23 juin 1841 sur les droits à percevoir pour la transmission des offices ministériels.

48. Un décret du 28 juin 1889 a investi le greffier de la justice de paix de Maroni (Guyane) des fonctions de notaire.

TITRE Ior.

SECTION I.

Des notaires et des actes notariés.

Des fonctions, ressorts et devoirs des notaires.

Art. 2. Les notaires sont des fonctionnaires publics établis pour recevoir tous les actes et contrats auxquels les parties doivent ou veulent donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de

l'autorité publique, et pour en assurer la date, en conserver le dépôt, en délivrer des grosses et expéditions.

Ils sont institués à vie.

--

cais, jouissant des droits civils, sachant signer, et domiciliés dans la circonscription où les actes sont passés.

Ils ne peuvent être annulés par ce motif que le notaire en second où les deux témoins instrumentant n'auraient pas été présents à leur réception.

Art. 3. Ils sont tenus de prêter leur ministère lorsqu'ils en sont requis. Art. 4. Chaque notaire doit résider dans le lieu qui sera fixé par le décret de Toutefois, la présence du notaire en senomination. cond ou des témoins instrumentaires est En cas de contravention à la disposi-requise, à peine de nullité, au moment tion précédente, il est considéré comme de la lecture par le notaire et de la signadémissionnaire et le procureur général ture par les parties des actes contenant peut, après avoir pris l'avis du tribunal, proposer au gouverneur le remplacement provisoire, qui devient définitif après l'approbation du président de la République. Art. 5. Les notaires exercent leurs fonctions dans l'étendue du ressort du tribunal de première instance où ils résident.

[ocr errors]

Art. 6. Il est défendu à tout notaire d'instrumenter hors de son ressort, à peine d'être suspendu de ses fonctions pendant trois mois, d'être destitué en cas de récidive, et de tous dommages-intérêts.

donation entre-vifs, donation entre époux pendant le mariage, révocation de donation ou de testament, reconnaissance d'enfants naturels, ainsi que des procurations pour consentir à ces divers actes. Mention de cette présence doit être faite à peine de nullité.

Les testaments sont recus dans la forme prescrite par le Code civil.

Les actes notariés passés dans les établissements français de l'Inde antérieurement à la promulgation du présent décret, ne peuvent être annulés par le motif que le notaire en second ou les témoins instrumentaires n'auraient pas été présents à la réception desdits actes.

Art. 10. Deux notaires parents ou alliés au degré prohibé par l'art. 8, leurs clercs et leurs serviteurs ne peuvent être témoins.

Dans les établissements où il n'existe qu'une étude, le notaire, en cas de décès ou d'empêchement pour cause de parenté, de maladie ou d'absence légalement constatée, sera remplacé par une personne désignée par ordonnance du juge président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue. Art. 7. Les fonctions de notaire sont incompatibles avec celles de membres des Cours d'appel et des tribunaux, de greffiers, d'avoués, d'huissiers, de préposé à la recette des contributions directes et indirectes, de juges de paix, de commissaires de police, de commissai- Toutefois, lorsque les parties ou l'une res-priseurs et de curateurs aux succes-d'elles en feront la demande, l'acte pourra sions vacantes.

Elles ne sont pas incompatibles avec les fonctions de suppléant non rétribué des juges de paix.

Art. 11. A compter du jour de la promulgation du présent décret, nul acte notarié, dans quelque partie que ce soit des établissements français de l'Inde, ne pourra être écrit qu'en langue française.

Amendement.

être reçu dans la langue native la plus usitée dans chaque localité. Dans ce cas la traduction en langue française devra toujours être immédiatement transcrite SECTION II. Des actes, de leur forme, des et signé de lui ainsi que de l'interprète au pied de l'acte par les soins du notaire, minutes, grosses, expéditions et réper-assistant, s'il y a lieu.

toires.

Art. 8.

Les copies, grosses ou expéditions deLes notaires ne peuvent re-vront toujours être délivrées dans les deux cevoir des actes dans lesquels leurs pa- langues. rents ou alliés en ligne directe et en ligne collatérale, jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, seraient parties ou qui contiendraient quelque disposition en

leur faveur.

Les parents ou alliés soit du notaire, soit des parties contractantes en ligne directe à tous les degrés et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle et de neveu inclusivement, ne pourront remplir les fonctions d'interprète dans le cas prévu par le présent article.

Art, 9. Les actes autres que ceux auxquels les notaires sont autorisés par la loi à procéder seuls, sont reçus par Ne pourront aussi être pris pour interdeux notaires ou par un notaire assisté prètes d'un testament par acte public, de deux témoins mâles, majeurs, Fran-ies légataires à quelque titre que ce soit,

ni leurs parents ou alliés jusqu'au degré de cousin germain inclusivement.

Art. 12. Le nom, filiation, s'il y a lieu, l'état et la demeure des parties doivent être connus des notaires ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoins instrumentaires.

Art. 13. Tous les actes doivent énoncer le lieu et le nom de la résidence du notaire qui les reçoit,à peine de 20 francs d'amende.

Les mots qui doivent être rayés le sont de manière que le nombre puisse en être constaté à la marge de leur page correspondante ou à la fin de l'acte, et sont approuvés de la même manière que les renvois écrits en marge, le tout à peine d'une amende de 10 francs contre le notaire, ainsi que de tous dommages-intérêts et même de destitution en cas de fraude.

Art. 18. Le notaire qui contreviendra aux lois et arrêtés concernant les noms et qualifications supprimés, les Ils doivent également énoncer le nom, clauses et expressions féodales, les mefiliation, s'il y a lieu, et qualités des té-sures, l'annuaire et la numération offimoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous peine de dommages-intérêts contre le notaire qui peut, en outre, s'il y a lieu, être poursuivi comme coupable de faux,

ciellement usités dans la colonie, est condamné à une amende de 20 francs, qui est double en cas de récidive.

Art. 19. Le notaire tient exposé dans son étude un tableau sur lequel il inscrit les noms, prénoms, filiations, castes, Art. 14. Les actes des notaires sont qualités et demeure des personnes qui, écrits en un seul et même contexte, lisible- dans l'étude du ressort où il peut exerment, sans abréviations, blancs, lacunes, cer, sont interdites ou assistées d'un ni intervalles; ils contiennent les noms, conseil judiciaire, ainsi que la mention filiation, caste, s'il y a lieu, qualités et des jugements d'interdiction ou de nomidemeure des parties ainsi que des té-nation d'un conseil judiciaire, le tout moins qui seraient appelés dans le cas de l'art. 9.

Ils énoncent en toutes lettres les sommes et les dates.

Si les procurations des contractants n'existent pas en minute dans l'étude du notaire qui reçoit l'acte, elles doivent y être annexées et il est fait mention que lecture de l'acte a été faite aux parties. Le tout à peine de 20 francs d'amende. Art. 15. Les actes notariés sont si

gnés par les parties, les témoins, et par les notaires qui doivent en faire mention, à la fin de l'acte.

Quant aux parties qui ne savent ou ne peuvent signer, le notaire doit faire mention, à la fin de l'acte, de leurs déclarations à cet égard.

Art. 16. Les renvois et apostilles ne peuvent, sauf l'exception ci-après, être écrits qu'en marge; ils sont signés ou paraphés tant par les notaires que par les autres signataires, à peine de nullité des renvois et apostilles.

Si la longueur du renvoi exige qu'il soit transporté à la page suivante ou à la fin de l'acte, il doit être non seulement signé et paraphé comme les renvois en marge, mais encore expressément approuvé par les parties, à peine de nullité du renvoi.

Art. 17. Il ne doit y avoir ni surcharge, ni interligne, ni addition dans le corps de l'acte; les mots surchargés, interlignés ou ajoutés sont nuls.

immédiatement après la notification d'un extrait desdits jugements faite par le greffier du tribunal qui les a rendus et à peine de dommages-intérêts des parties.

[blocks in formation]

notaire possesseur de la minute, et néanmoins tout notaire peut délivrer copie de l'acte qui lui a été déposé pour mi

nute.

Si l'acte dont l'expédition ou la grosse est demandée a été reçu en langue native, le notaire ne pourra en délivrer grosse ou expédition qu'en se conformant aux prescriptions de l'art. 11 ci-dessus.

Art. 23. Les notaires ne peuvent se dessaisir d'aucune minute, si ce n'est dans les cas prévus par la loi et en vertu d'un jugement. Avant de s'en dessaisir, ils en dressent et signent une copie figurée qui, après avoir été certifiée par le juge président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue de leur résidence, est substituée à la minute dont elle tient lieu jusqu'à la réintégration.

Les grosses et expéditions des actes portent l'empreinte de ce cachet.

Art. 29. Lorsque les actes sont produits hors de la colonie, les signatures des notaires qui les ont reçus ou des dépositaires qui en délivrent copie sont légalisées par le président du tribunal de première instance ou le juge de paix à compétence étendue.

La signature du président ou du juge de paix est ensuite légalisée par le procureur général.

La signature du procureur général est légalisée par le gouverneur ou l'officier d'administration délégué par lui.

Art. 30. Les notaires tiennent répertoire de tous les actes qu'ils reçoivent.

Les répertoires sont visés, cotés et paraphés par le président, ou, à son défaut, par un juge du tribunal de première instance de la résidence.

Art. 24. Les notaires ne peuvent Ils contiennent: 1° le numéro d'ordre également, sans l'ordonnance du président du tribunal de première instance, de l'article; 2o la date de l'acte ; 3° sa délivrer expédition, ni donner connais-nature; 40 son espèce, c'est-à-dire la sance des actes à d'autres qu'aux per- mention qu'il est en minute ou en brevet; sonnes intéressées en nom direct, héri-50 les nom, prénoms, qualités et detiers ou ayants droit, à peine de domma-meure des parties; 60 l'indication des ges-intérêts, d'une amende de 20 fr., et d'être, en cas de récidive, suspendus de leurs fonctions pendant trois mois; sauf, néanmoins, les cas dans lesquels les lois et les règlements prescrivent la communication des registres aux préposés de l'enregistrement ainsi que la délivrance d'extraits à publier dans l'auditoire des tribunaux.

biens, leur situation et le prix lorsqu'il s'agira d'actes ayant pour objet la propriété, l'usufruit ou la jouissance de biens immeubles; 7° la somme prêtée, cédée ou transportée, s'il s'agit d'obligation, cession où transport; 8o la relation de l'enregistrement.

Les notaires font mention sur leurs répertoires, tous les trois mois et avant Art. 25. En cas de compulsoire, le le visa du receveur de l'enregistrement, procès-verbal est dressé par le notaire des noms des clercs qui, pendant le dépositaire de l'acte, à moins que le tri-précédent trimestre, ont été en cours de bunal qui l'ordonne ne commette un de ses membres ou tout autre juge ou tout

autre notaire.

Art. 26. Les grosses seules sont délivrées en forme exécutoire; elles sont intitulées et terminées dans les mêmes termes que les jugements des tribunaux. Art. 27. Il doit être fait mention sur la minute de la délivrance d'une première grosse faite à chacune des parties y ayant droit.

Il ne peut lui en être délivré d'autres, à peine d'une destitution, sans une ordonnance du président du tribunal de première instance ou du juge de paix à compétence étendue, laquelle demeure jointe à la minute.

Art. 28. Chaque notaire est tenu d'avoir un cachet ou sceau portant ses nom, qualité et résidence, et, d'après un modèle uniforme, le type de la République française.

stage dans leurs études, du temps de travail accompli et du rang de cléricature.

Art. 31. Les notaires devront, en outre, tenir un registre particulier qui dit pour le répertoire en l'article précésera visé, coté et parafé, comme il est dent, et sur lequel ils inscriront, à la date du dépôt, les nom, prénoms, profes sion, domicile et lieu de naissance des personnes qui leur remettront un testament olographe. Ce registre ne fera aucune mention de la teneur du testament déposé.

Si,à l'époque où ils auront connaissance du décès de la personne dont le testament olographe aura été déposé en leur étude, aucune partie intéressée ne se présente pour requérir l'application de l'art. 1007 du Code civil, ils devront eux-mêmes faire les diligences nécessai res pour la présentation dudit testament au président du tribunal de première instance du ressort, ou au juge de paix

à compétence étendue, après en avoir TITRE II. donné avis au parquet.

[blocks in formation]

Art. 32. toire et du registre prescrits par les articles précédents, les notaires tiendront un registre coté et parafé, soumis au visa du receveur du domaine, sur lequel ils devront mentionner jour par jour, sans blancs, lacunes ni transports en marge: 1° toutes les sommes ou valeurs qu'ils recevront en dépôt à quelque titre que ce soit; 20 les nom, prénoms, profession et demeure des déposants; 3o la date des dépôts ; 4° l'emploi qui aura été fait des valeurs déposées.

Indépendamment du réper-SECTION [re. Nombre, placement et cau

La vérification de ce registre et des fonds ou valeurs reçus par le notaire sera faite ou ordonnée par les soins du parquet au moins une fois par année.

Art. 33. · Les notaires retiennent aux frais des parties, pour le dépôt des chartes coloniales créé par l'édit de juin 1776, une copie figurée des actes dont ils doivent garder minute, à l'exception toutefois desi nyentaires ou des ventes sur inventaires.

Pour les testaments, les notaires sont tenus de remplacer la seconde minute par une expédition dans les quinze jours de l'ouverture et de la publication desdits testaments.

tionnement des notaires.

Art. 36. Le nombre des notaires pour les établissements français dans l'Inde, leur placement et leur résidence, sont déterminés par décret du Président de la République, sur l'avis de la Cour d'appel, le procureur général entendu.

Art. 37. Le nombre des notaires pour Pondichéry et ses districts est fixé à quatre, savoir:

Commune de Pondichéry.
d'Oulgaret

de Villenour

de Bahour

1

1

1

1

Art. 38. Il y en aura trois à Karikal et ses maganons:

Commune de Karikal.

Art. 39. taire dans français de

naon.

1

[blocks in formation]
[blocks in formation]

Les copies signées, suivant le cas, par le notaire en second ou les témoins ins- 1° Pour les notaires de Pondichéry, trumentaires, sont remises, en même Oulgaret, Villenour, Bahour, Karikal, la temps que la minute, au receveur de l'en-Grande-Aldée et Nédouncadou : registrement, qui la collationne et la vise • sans frais.

En cas de perte du titre original, elle fait la même foi que lui.

Les notaires tiennent, en outre, répertoire des copies figurées.

Art. 34. Les copies figurées ainsi que les répertoires sont, à la diligence du procureur de la République, déposés au greffe du tribunal de première instance ou de la justice de paix, dans les deux premiers mois de chaque année, sous peine d'une amende de 50 francs, contre les retardataires pour chaque mois de retard, et en outre de telles poursuites disciplinaires et dommages-intérêts qu'il appartiendra.

Art. 35. Les expéditions des actes déposés actuellement par les notaires aux archives coloniales, et celles des actes qui auront été reçus avant l'époque fixée pour l'exécution du présent décret, feront foi en justice et tiendront lieu des originaux si ceux-ci venaient à être perdus.

En immeubles, 5,000 francs, ou en argent, 8,000 francs;

20 Pour le notaire de Chandernagor : En immeubles, 1,500 francs,ou en argent, 2,000 francs.

Ce cautionnement est spécialement affecté à la garantie des condamnations prononcées contre les notaires par suite de l'exercice de leurs fonctions.

Lorsque, par l'effet de cette garantie, le montant du cautionnement a été employé en tout ou en partie, le notaire est suspendu de ses fonctions jusqu'à ce que le cautionnement ait été entièrement rétabli; et, faute par lui de le rétablir dans les six mois, il est considéré comme démissionnaire et remplacé.

Art. 42. Le cautionnement en immeubles est reçu et discuté par le procureur de la République du lieu, qui est chargé de pourvoir à l'ensemble des diligences que comportent la constitution et la garantie de ce cautionnement.

Sont exécutoires dans les établissements français de l'Inde les lois relatives au versement, au retrait et à l'intérêt du cautionnement des notaires en France.

« PreviousContinue »