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ce qui résulte implicitement des art. 11, 13, 14 et 15 de la loi. D'ailleurs, outre que les limites du mandat peuvent être excédées, ce qui constituerait le mandataire partie pour tout ce qui serait en dehors de ses pouvoirs, les conséquences du mandat peuvent être de nature à l'intéresser personnellement. Aussi la pratique des notaires de Paris est-elle dans le sens de la prohibition (Déc. min. just., 5 fév. 1823; Cass., 29 déc. 1840; Carré, eod.; Rolland de Villargues, Parente, 71, Contrà, Loret, t. 1, p. 205 ; Duranton, t. 8, 428; Augan, t. 1, p. 70; Pont, Dissertation insérée à la suite de l'arrêt de cassation du 30 juill. 1834, dont les motifs contraires à l'opinion qui voit une partie dans le mandataire, doivent être connus : « Attendu que la prohibi- | tion faite aux notaires par la loi du 25 vent. an XI ne s'applique qu'aux actes dans lesquels certains parents ou alliés du notaire seraient parties, ou dans lesquels quelques dispositions formelles en faveur du notaire seraient contenues; Attendu, en outre, que la qualité de mandataire même salarié ne donne pas le titre de partie au mandataire qui ne figure dans l'acte qu'en cette qualité; que, par conséquent, cette qualité ne donne point l'intérêt direct auquel le législateur attache la peine de nullité. » - Cet arrêt est d'autant plus digne d'être remarqué, qu'il | refuse la qualité de partie même au mandataire salarié ; mais il ne faut pas perdre de vue: 1° qu'il est antérieur de plusieurs années à celui de 1840, qui, par la généralité de ses expressions, semble condamnerla doctrine de l'arrêt de 1834 ; 2° que ce n'est que dans leurs motifs que l'un et l'autre de ces arrêts résolvent la question, que la spécialité de l'une et l'autre des espèces leur permettait d'éviter. Toutefois, on ne doit réputer partie ni le mandataire parent du notaire, qui n'est pas présent à l'acte de procuration pour l'accepter (Loret, t. 1, p. 205; Rolland de Villargues, 77; Dalloz, Notaire, 387) ; Ni à plus forte raison le mandataire dont le nom serait plus tard inséré dans une procuration en blanc ou en brevet, à moins que ce nom ne soit celui du notaire même qui a reçu la procuration (Dalloz, loc. cit., V. infrà, 171); 154. -... 4° Le syndic d'une faillite ou l'administrateur d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance (Rolland de Villargues, 74; Dalloz, 388. — Contrà, Loret, t. 1er, p. 207); mais non, d'après Rolland de Villargues, 75, le notaire chargé par justice de représenter un absent (V. cepondant no 180);

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6o Le gérant d'affaires, negotiorum gestor; car il agit, il contracte, il peut être désavoué; il est passible de recours (Dalloz, vo Notaire, 388);

157.

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...

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7° Celui qui se porte fort et même, d'après la jurisprudence, les individus dans l'intérêt desquels on se porte fort pour d'autres individus (Metz, 6 janv. 1841; Rennes, 31 août 1841; Cass., 29 déc. 1840. Cette dernière solution est critiquée par Rolland de Villargues, 70, en ce qu'elle tend à paralyser le bénéfice des art. 1120 et 1121, C. civ. V. l'art. 13); 158. 8o Le mari qui comparaît à l'acte uniquement pour autoriser sa femme. En effet, le mari agit, stipule, se comporte, en un mot, comme une partie en ce qui concerne son autorisation, parte in quá (Dalloz, 389). Cependant un arrêt de la Cour de Nancy, du 2 fév. 1838, a adopté une opinion contraire: «<< Attendu que l'on n'est partie dans un acte que lorsqu'on y figure pour contracter, c'està-dire pour fournir une déclaration, une promesse, une stipulation qui engage le stipulant personnellement, et non lorsqu'on y comparait seulement pour assister une partie contractante; que spécialement, le mari ne peut être considéré comme partie dans l'acte, lorsqu'il n'y figure que pour assister ou autoriser sa femme; si d'ailleurs il ne contracte aucun engagement personnel ou s'il ne retire de l'acte aucun avantage qui lui soit | propre ». Mais le mari doit être regardé comme partie, s'il a intérêt à l'acte pour lequel il doit autoriser sa femme, que cet intérêt soit indirect ou direct. C'est ce que le même arrêt reconnaît, et, sur le pourvoi, cet arrêt a été maintenu le 27 mars 1839, mais par le motif unique qu'il était déclaré en fait que le mari était intéressé dans l'acte par lui autorisé ;

158 bis.

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9° La femme commune en biens, lorsque son mari figure dans un acte comme prêteur et que les deniers prêtés proviennent de la communauté (Poitiers, 17 mai 1889, Rev. not., no 8162. Contrà, Trib. Mirecourt, 11 août 1893, Rev. Not., no 9050);

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158 ter. 10° La partie qui a figuré dans un acte dont on veut faire le dépôt

chez un notaire parent de cette partie, et | cune part à la délibération (Décis. min., bien que celle-ci ne figure pas dans l'acte 10 messid. an XIII). de dépôt. L'absence de la partie parente du notaire, au moment de la passation de l'acte de dépôt, ne doit être d'aucune influence car absente comme présente, elle a le même intérêt par suite, les mêmes motifs de prohibition dominent. D'ailleurs, les dispositions d'une loi ne peuvent être ainsi éludées à l'aide d'un dépôt qu'il serait si facile à l'une des parties d'effectuer (Rolland de Villargues, no 91; Ed. Clerc, t. 1or, 541-7°). Il a été jugé cependant que le dépôt d'un acte dans les minutes d'un notaire qui serait incapable de le recevoir à raison, par exemple, de la parenté ou de l'alliance existant entre lui et l'une des parties contractantes, n'entraîne pas la nullité de cet acte (Req., 6 janv. 1862, D. P. 62.1.124).

-

159. 11o Les individus qui figurent dans une pièce qu'on veut annexer à un acte que le notaire reçoit, si le nouvel acte se réfère aux dispositions de la pièce qu'on veut annexer et qui contient des stipulations en faveur d'un parent du notaire (Rolland de Villargues, 92).

160.

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162. 2o Dispositions en faveur des parents du notaire. Il y a intérêt dans le sens de l'art. 8, si des parents ou alliés du notaire au degré prohibé sont institués légataires; c'était déjà l'ancienne jurisprudence (Jousse, t. 3, p. 383; Ferrière, Parf. Not., t. 2, p. 224), qui doit être encore suivie (Merlin, Rep., Notaire, § 5, 4, et Testam., sect. 2, § 3, art. 2, 8; Toullier, t. 5, 388; Duranton, t. 9, 52; Douai, 8 mai 1811; 17 mars 1815); et cela quelque modique et quelque éventuelle que soit la disposition, lorsque, par exemple, un testateur, en léguant un immeuble, déclare que, si le légataire veut le vendre un jour, il sera tenu d'en donner la préférence à un tel, neveu du notaire (Favard, Rép. not., t. 2, p. 659); Bourges, 30 juin 1828); Cependant la disposition de l'art. 975, C. civ., qui modifie celle de la loi de ventôse an XI (art. 8), quant aux témoins appelés aux testaments par acte public, ne s'applique pas aux notaires (V. ci-dessus, 149): en conséquence, ce dernier peut recevoir le testament dans lequel sa cousine germaine est instituée légataire (Douai, 23 janv. 1850, D. P. 52.2.68; Grenoble, 11 fév. 1850, D. P. 52.2.44). En tout cas, le testament qui, après institution d'un légataire universel, contient divers legs particuliers au profit des héritiers de la testatrice, sans désignation, ne peut être annulé pour cause de parenté entre le notaire rédacteur et l'un des légataires particuliers institués, ce notaire n'ayant pu connaître son incapacité (Req., 15 déc. 1847, D. P. 49.1.188; Rev. Not., 4325. V. sur le sens des mots en leur faveur, nos 187 et suiv.).

Toutefois, on ne considère pas comme parties: 1° les personnes appelées comme conseils ou par honneur à signer un contrat de mariage, pourvu que l'acte soit signé par deux notaires ou par un notaire et deux témoins ayant la capacité requise: le témoignage d'honneur ou d'estime que l'usage permet ainsi de rendre à certaines personnes ne présen te rien qui puisse nuire à l'acte ni infirmer son authenticité (Rolland de Villargues, Partie, 2); 2° et, d'après la jurisprudence, l'actionnaire d'une société anonyme représentée par son gérant (Grenoble, 8 mars 1832, et sur pourvoi, rej., 30 juill. 1834); surtout si son inté- 163. La nullité qui résulte du vice rêt est d'une importance minime qui ne de parenté peut être couverte par la ratipermette pas de suspecter son impartia- fication, lorsque les parties sont toutes lité (Paris, 28 mai 1848, D. P. 1848.2. capables de contracter, et que l'objet de 116); restriction fort sage dont les notai- l'acte est susceptible de confirmation. res doivent bien se pénétrer. On com- C'est à tort que le tribunal de Toulouse prend, en effet, que l'individu qui serait avait allégué l'ordre public en faveur de porteur de la plupart des actions pour-la thèse contraire; son jugement fut jusaitr être considéré comme intéressé direct dans le sens de l'art. 8 de la loi. Au ceste, devant le défaut de précision de res arrêts, il est prudent de s'abstenir. V. infra, no 180.

161. Le principe de l'art. 8 est applicable même en matière disciplinaire. Ainsi, lorsqu'un notaire est parent au degré prohibé par cet article d'une partie qui réclame devant la Chambre de discipline, il doit s'abstenir et ne prendre au- |

En ce qui concerne le testament mystique, V. infrà, 194.

tement réformé (Toulouse, 1er mars 1822). Tout ceci, bien entendu, sauf l'exception de l'art. 1339, C. civ., pour les donations.

164. L'infraction d'un notaire à la défense d'instrumenter pour ses parents et alliés est, à défaut de prononciation d'une peine ou amende dans la loi du 23 vent. an XI, passible d'une peine disciplinaire (Trib. Dinant, 5 mai 1866, D. P. 66.5. 319).

165. 3o Le notaire ne peut pas être | 68 (Colmar, 9 fév. 1835; Jurisp. Not., art. partie dans les actes qu'il reçoit. « Il est 2951; V. nos 181 et 206). incompatible, dit Brillon, Notaire, 25, que 169. 4o Ni accepter valablement, le même qui reçoit le contrat soit aussi au nom de la partie absente à l'acte qu'il la partie contractante: il doit y avoir de reçoit, se portât-il fort pour elle (Toula différence entre le stipulant et le pro-louse, 31 juill. 1830); par exemple, stipumettant ». Rolland de Villargues, 430, ajoute que le notaire « ne peut jouer deux rôles à la fois certifier la présence et les déclarations d'une partie et être lui-même cette partie : autrement il serait juge dans sa propre cause ».- -Tout cela serait évident, quand la loi ne l'aurait pas érigé en règle absolue de soi-même.

ler au nom du prêteur absent et accepter l'engagement de l'emprunteur (Cass., 11 juill. 1859, D. P. 59.1.301; Grenoble, 8 juill. 1858, D. P. 59.2.83).-L'acceptation du notaire, dit pourtant Rolland de Villargues, 449,ne serait qu'une chose surabondante et qui ne pourrait vicier l'acte. Mais cette observation, par sa généralité, prête à erreur. En effet, si l'obligation est bilatérale, elle se trouvera nulle, à défaut de liens réciproques; si elle n'exige pas un double lien, l'inter

L'incapacité existe, quoique l'acte ne lui procurerait aucun avantage et même lui serait défavorable. En effet, le notaire pourrait, par la tournure qu'il saurait donner à la rédaction, affaiblir des conséquen-vention directe du notaire signale touces que l'acte serait susceptible de produire contre lui. D'ailleurs, il est partie dans l'acte, et à ce titre il ne peut lui donner le caractère d'authenticité. Cependant, Guy-Pape, Question, 328; Despeisses, t. 2, p. 188; Jousse, t. 2, p. 384; RousseauLacombe, Notaire, 15, étaient d'un avis contraire. Un notaire, dit ce dernier, peut instrumenter dans sa propre affaire, lorsque l'acte n'est pas à son avantage, par exemple lorsqu'il s'oblige lui-même: quoniam nullum ipsius commodum est (L. 22, § 10, D. De leg. Cornel., de fals.).

166. Dans quel cas le notaire doit-il être réputé partie ? Pour être partie, il faut qu'il s'oblige dans l'acte, qu'il y stipule comme promettant ou acceptant; car,dit Rolland de Villargues, no 433, « un acte peut renfermer des stipulations qui concernent le notaire, sans que cet officier doive y être intéressé comme partie (Dalloz, Notaire, 395) ».

167. Ainsi il ne peut: 1° ni passer l'acte d'une vente de biens qui lui appartiennent, lors même que ce serait sous le

nom d'un tiers.

jours un oubli du devoir dont il ne doit pas s'écarter. Pareillement, le notaire qui, dans le contrat de prêt qu'il rédige, stipule pour le créancier absent, délivre les espèces, et accepte pour lui, doit être réputé partie au contrat, agissant en qualité de mandataire ou de negotiorum gestor du créancier (Besançon, 17 juillet 1844, D. P. 45.2.171; Civ. r., 3 août 1847, D. P. 47.1.305).

Enfin, le contrat d'obligation dans lequel le notaire qui l'a reçu intervient au nom du prêteur pour prêter les deniers et stipuler le cours des intérêts, est entaché de nullité absolue, tant à l'égard de la caution que du débiteur principal; et il doit en être ainsi, alors surtout que le contrat d'obligation contient en faveur du notaire une décharge des deniers que ce notaire constate lui avoir été confiés pour l'obligation (Limoges, 11 juill. 1854, D. P.

54.5.504).

170.... 5° Ni passer l'acte par lequel il serait constitué dépositaire de sommes ou valeurs, que le dépôt soit gratuit ou salarié (Rolland de Villargues, 446; Rouen, 2 fév. 1829). Il en serait autrement, si -... 2° Ni y recevoir une somme à la charge de garder un dépôt non salarié lui due, ni consentir une subrogation était imposée au notaire dans un testa(Rolland de Villargues, 438; Dalloz, 397); ment (V. no 197). Il ne peut pas non ni recevoir un acte portant obligation de plus recevoir un acte par lequel son désommes en apparence au profit d'un tiers, biteur emprunte à un tiers une somme mais en réalité à son profit (Orléans, 15 affectée spécialement à rembourser le nomars 1845, D. P. 49.2.97); ni recevoir un taire instrumentant (Nancy, 21 déc. 1872, acte contenant, soit une reconnaissance Rev. Not., 4334). Mais il ne serait pas réde servitude à son profit, soit une cession puté intéressé dans un acte d'emprunt, de créance à lui faite au moyen d'un par cela seul que l'emprunteur lui à ultéprête-nom (Civ. c., 15 juin 1853, D. P.rieurement versé la somme empruntée, 53.1.211 et 213).

168. 3o Ni se rendre, par personne interposée, acquéreur d'immeubles vendus devant lui l'acte ne vaut que comme sous seing privé, conformément à l'art.

en paiement d'une dette qu'il avait envers lui, et, par suite, il peut recevoir cet acte (Cass., 15 avril 1862, Rev. Not., no 396. — V. infrà, no 204, 205).

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6° Ni passer une procuration 3

dans laquelle il est constitué mandataire, | par la procuration ne peut non plus receparce que comme mandataire, il est par-voir comme notaire les actes consentis tie dans l'acte lorsqu'il accepte; et c'est par le mandataire substitué, par la raison avec raison que Rolland de Villargues, qu'il répond des faits de celui-ci qui est 440, va jusqu'à interdire au notaire de se censé tenir ses pouvoirs du notaire, et charger d'une procuration qu'il aurait pré- qu'il doit lui en rendre compte. Il en cédemment reçue en blanc: il serait, en serait autrement si la désignation du effet, trop facile d'éluder la prohibition de mandataire, qui devrait être substitué, se la loi, s'il suffisait de laisser en blanc le trouvait faite par le mandant: le substinom du mandataire pour que, sous pré- tué serait alors le mandataire direct du texte que l'acceptation du mandat a été mandant (Rolland de Villargues, Substit. un fait postérieur qui n'a pu invalider la de not.; Dalloz, Notaire, 399). procuration, il fût permis au notaire de se charger du mandat. « Quel moyen, d'ailleurs, dit Rolland de Villargues, d'établir que le nom du mandataire n'aurait été rempli que postérieurement à l'acte, s'il avait été délivré en brevet? et ce n'est que dans cette forme que les procurations se délivrent en blanc: concluons donc que la prohibition de la loi pourrait être méconnue; aussi l'usage est conforme à notre opinion ».

Cependant, si le mandant remplissait de bonne foi la procuration du nom du notaire devant qui elle aurait été reçue, en déclarant constituer celui-ci mandataire aux termes de cette procuration, cet acte vaudrait-il comme authentique, ou n'aurait-il que le caractère d'un mandat sous seing privé? La procuration n'aurait de valeur que comme acte sous seing privé; car, en yinsérant le nom du notaire qui l'a reçue, celui-ci ou le mandant communique à l'acte un vice qui en altère le caractère public (Dalloz, 387). Ceci est le droit rigoureux; mais les circonstances de bonne foi, du temps écoulé depuis la passation de la procuration et peut-être de la cessation de fonctions du notaire, peuvent le modifier beaucoup.

172. Il suffit qu'un notaire stipule dans un acte, comme mandataire, pour que cet acte perde son caractère d'authenticité, bien qu'il s'agisse d'un acte unilatéral, et que les notaires soient dans l'usage abusif de recevoir les actes de cette nature, en l'absence de la partie au profit de laquelle l'obligation est souscrite et d'accepter en son nom (Rouen, 2 fév. 1829).

173.

175.

...

7° Ni signifier des actes respectueux, s'il a été constitué mandataire, à l'effet de les adresser aux père et mère (Douai, 8 janv. 1828).

176.

177.

...

la gestion qu'il aurait eue d'une succes-
8. Ni dresser le compte de
ni en fixer le reliquat, ni en recevoir quit-
sion dont la liquidation lui est confiée,
tance ou décharge (Rolland de Villar-
gues, Compte de succ., 32; Dalloz, 401).
Il ne lui est pas défendu de
traiter de bonne foi avec le mandataire
nommé dans une procuration qu'il a re-
çue, et, par exemple, d'acheter les biens
que ce mandataire est chargé de vendre :
la vente est un acte subséquent parfaite-
ment distinct de la procuration, et qui est
valable, quoique, pour éviter toute allé-
gation de surprise ou de fraude, le notaire
ferait plus sagement de s'abstenir (Rol-
land de Villargues, Notaire, 445; Dalloz,
400. - Comp. infrà, nos 204 et 205).

178. Et c'est ce qui lui serait imposé non moins à titre de droit rigoureux que de convenance, s'il était désigné dans la procuration comme étant celui à qui la vente doit être consentie.

179.... 9° Ni instrumenter dans les opérations où il représente des absents (Loi, 6 oct. 1791, tit. 1er, sect. 2, art. 7; Résol. sur le Notariat, 1er floréal an VII, art. 21). V. 154.

180.

10. Ni recevoir les actes entre-vifs concernant les gestions qui lui sont confiées. Si donc il est tuteur, syndic d'une faillite ou maire d'une commune, administrateur d'un hospice ou d'un bureau de bienfaisance, il n'a capacité de Toutefois, on ne devrait pas recevoir les actes pour le mineur, la failassimiler au mandat dont il vient d'être lite, la commune et l'hospice, qu'autant parlé la clause d'un cahier de charges qu'un administrateur autre que le notaire dressé par un notaire, dans laquelle il figure dans l'acte auquel il doit n'avoir serait dit que les intérêts du prix en se- d'ailleurs aucun intérêt personnel (Déc. raient remis au notaire pour en faire la min. fin., 11 avril 1809; Montpellier, répartition; ce n'est là qu'une indication 5 juin 1855, D. P. 56.2.126), ou qu'il y a qui ne lie ni le notaire envers les parties, d'autres administrateurs ayant délibéré ni celles-ci envers lui (Cass.,3 mars 1828). l'acte (Avis, comité de l'int., 7 avr. 1843). 174. Le notaire qui a usé du droit Il serait intéressé dans une faillite s'il de se substituer un mandataire autorisé létait du nombre des créanciers et que

l'acte contint une répartition de sommes | tes à l'adjudication (Cass., 28 déc. 1816; (V. suprà, no 134). Colmar, 9 février 1835; Merlin, Quest., Notaire, § 11; Favard, eod., 7, 12; Rolland de Villargues, 427. Chauveau et Hélie sont d'avis contraire, Théorie, t. 1, p. 139). Mais cet article ne s'applique pas à un notaire qui se rend, sous le nom d'un tiers, cessionnaire de la créance, dont il reçoit l'acte de cession sur la réquisition des parties (Cass., 18 av. 1817; Toullier, t. 8, 148; Chauveau et Hélie, t. 4, p. 139; Rolland de Villargues, 425).

Spécialement, le gérant d'un hospice, qui est en même temps notaire, peut recevoir, en cette dernière qualité, les baux et les autres actes qui intéressent l'hospice; mais un administrateur autre que le notaire doit stipuler au nom de l'hospice (Lettre minist., citée par Gillet, Anal. les circul., 657).

181. D'après un arrêt de la Cour de cassation du 31 juillet 1834, cité dans la Revue du Notariat (n°4325), un notaire peut recevoir des actes pour une société anonyme encore bien qu'il soit lui-même actionnaire de la société... alors surtout, ajoute un arrêt de la Cour de Paris du 22 mai 1848, mentionné dans le même recueil sous le n° 8060 (ad notam), que la faible importance de son intérêt ne permet pas de suspecter son impartialité. Comp. dans le même sens, Douai, 3 fév. 1876 (Rev. Not., no 5083).

Cette jurisprudence se fondé sur ce que la société constituant une personne morale distincte des associés, l'actionnaire ne peut être considéré comme personnellement intéressé dans les actes faits par la société.

Il ne s'applique pas non plus au cas où le notaire qui s'est rendu adjudicataire par l'entremise d'un prête-nom, a procédé à l'adjudication, à la requête de l'autorité administrative dans la forme ordinaire. « Considérant, porte l'arrêt, que quelque blâmable que soit une telle conduite, les faits appris ne rentrent pas dans les cas prévus et punis par l'art. 175, C. pénal; que cet article ne s'applique, en effet, qu'aux fonctionnaires, officiers publics ou agents du Gouvernement, qui prennent ou reçoivent quelque intérêt dans des opérations, faits, adjudications, entreprises ou régies dont ils ont l'administration ou la surveillance; que Y... était bien, comme notaire, fonctionnaire Mais la situation est toute différente ou officier public, mais qu'il n'était charlorsqu'il s'agit de recevoir des actes se gé d'aucune administration; que la surrattachant à la constitution d'une société. veillance de la vente des biens commuCelle-ci n'a encore aucune existence lé-naux de Plélan ne lui était pas confiée; gale, aucune personnalité propre et dis- qu'il n'avait reçu aucune délégation, et tincte des associés futurs, et, dès lors, qu'il n'avait d'autre mission que celle de en droit comme en fait, les fondateurs dresser acte de vente lorsque le prix en ou souscripteurs d'actions sont person- était fixé et après que l'adjudication avait nellement intéressés dans les actes en été prononcée par le maire ; que c'était question. Lors donc qu'un notaire (ou à ce magistrat et aux conseillers municil'un de ses parents ou alliés au degré pro-paux que l'administration et la surveilhibé) se trouve au nombre des souscripteurs d'actions, les actes que recevrait ce notaire en vue de la constitution de la société se trouveraient frappés de nullité comme actes notariés (L. vent., art. 8et68). Il a été jugé, dans ce sens, qu'il y a lieu d'annuler l'acte constitutif d'une société anonyme, reçu par un notaire souscripteur d'actions par l'intermédiaire d'un prète-nom (Cass., 11 déc. 1888, Rev. Not., n° 8080; Montpellier, 3 fév. 1890, Rev. Not., n° 8320).

182.

L'art. 175, C. pén., qui défend, sous des peines correctionnelles et même sous peine d'interdiction, d'exercer à jamais aucune fonction, à tout officier public, de prendre intérêt dans les adjudications dont il a, en tout ou en partie, la surveillance ou l'administration, s'applique à un notaire commis par la justice pour recevoir l'adjudication d'un immeuble, bien que les parties fussent présen

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lance de l'opération appartenaient, d'a-
près les clauses mêmes du cahier des
charges, et qu'eux seuls avaient le droit,
aux termes de l'art. 16 de la loi du
18 juillet 1837, de statuer sur toutes les
difficultés qui pourraient s'élever ».
Le notaire qui se trouve dans le cas de
l'art. 175 peut être destitué, et cette des-
titution peut être prononcée par les tri-
bunaux civils (Cass., 30 déc. 1811). V.
168, 206.

183. Le notaire peut passer le contrat de mariage d'un mineur dont il est subrogé tuteur; car le mineur est assisté de son tuteur, qui n'agit, d'ailleurs, qu'en exécution de la délibération du conseil de famille, et le subrogé tuteur reste étranger au contrat, il n'intervient que dans le cas où les intérêts du pupille seraient en opposition avec ceux du tuteur (Dalloz, Notaire, 404).

184. Il peut, s'il a été nommé sé

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