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234. Cette disposition est conforme : 258. Une question qui a occupé beau1o à un arrêt de règlement du Parlement coup les auteurs et qui donne lieu à une de Paris, du 22 mai 1556, qui défend à vive controverse, est celle de savoir si tous notaires du ressort : « de eux accou- l'art. 975, C. civ., doit seul être conpler ensemble, pour passer ou recevoir sulté pour le règlement de la capacité des contrats, le père, le fils, les deux frères, témoins dans les testaments; en d'autres l'oncle et le neveu, le beau-père et le termes, si cet article a rendu sans effet, gendre »; 2° à celui du 24 nov. 1601, qui en ce qui concerne ces témoins, non seufait la même défense aux notaires père lement les dispositions contraires de la et fils; 3o à celui du 8 juin 1635, qui fai- | loi de l'an XI, mais encore celles de cette sait défense aux notaires «< d'instrumen- loi, notamment de l'art. 10, qui pourrait ter pour leurs fils, gendres et tous autres se concilier avec l'art. 975, dont la disparents au degré de l'ordonnance ». L'art. 10 ne s'applique pas aux membres de la Chambre des notaires dans laquelle peuvent figurer des notaires aux degrés les plus rapprochés (Rolland de Villargues, Assemblée des not., 51). Seulement, l'ord. du 4 janv. 1843, art. 19, leur interdit de prendre part à la délibération, s'ils sont parents au degré prévu par l'art. 8, du plaignant ou de l'inculpé.

255. Deux notaires parents ou alliés. Le concours au même acte, dont parle l'art. 10, doit s'entendre de celui qui a lieu dans le cas où deux notaires agissent comme officiers publics instrumentaires: l'article ne s'appliquerait pas au cas où, dans un inventaire reçu par un confrère, figurerait un notaire commis par justice pour représenter un absent. Ici, en effet, ce n'est pas comme officier instrumentaire qu'agit ce dernier; ce serait plutôt comme mandataire de l'absent, nommé dans un cas où l'intervention de la justice couvre toute irrégularité, à supposer qu'un mandataire doive, ainsi que nous l'avons pensé, être considéré comme partie dans un acte.

236. La prohibition s'applique aux testaments comme aux actes ordinaires (Jousse, t. 2, p. 381; Merlin, Répert., Tém. instr., § 2; Grenier. 251; Duranton, t. 9, 255).

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257. - Parents et alliés, soit du notaire, soit des parties. L'arrêt du règlement d'août 1607 établissait la prohibition jusqu'aux cousins germains; mais celui du 4 sept. 1685 se bornait à défendre au notaire d'employer ses enfants ou domestiques pour témoins. Voilà l'ancien droit en ce qui concerne la parenté des témoins avec le notaire. Mais pour les actes ordinaires, la parenté entre les témoins et les parties n'était l'objet d'aucune prohibition; seulement on lit dans la déclaration du 14 fév. 1737 : « Défenses aux notaires d'employer pour témoins, dans les actes passés en matière de bénéfice, les parents ou alliés du résignant ou du résignataire, jusqu'au degré de germain inclusivement».V.ces dispositions plus haut.

position porte: « Ne peuvent être pris pour témoins du testament par acte public, ni les légataires, à quelque titre qu'ils soient, ni leurs parents ou alliés jusqu'au quatrième degré inclusivement, ni les clercs de notaire par lesquels les actes seront reçus ».

Comme on le voit, cet article étend aux parents ou alliés des légataires, au degré de cousin germain, l'incapacité que, en collatérale, la loi du 25 ventôse an XI (art. 8 et 10) n'établit qu'à l'égard des parents ou alliés jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement, c'est-à-dire au troisième degré seulement. Il exclut d'ailleurs comme la loi de ventôse (art. 10), les clercs des notaires par lesquels les actes sont reçus. - Mais, d'un autre côté, cet article garde le silence sur la parenté et l'alliance des témoins, soit avec le notaire, soit avec le testateur; il laisse aussi à savoir si les serviteurs, soit du notaire, soit du testateur et des légataires, peuvent être témoins testamentaires.

259. Dans la combinaison de cette disposition avec l'art. 10 de la loi de ventôse, la doctrine tend à rejeter tout système trop exclusif. Elle laisse subsister dans le silence de l'art. 975 celles des prohibitions de l'art. 10 qui lui paraissent basées sur des raisons fondamentales; en un mot elle repousse, soit l'opinion de M. Jaubert dans son discours sur le titre des Donat. et des Testam., d'après lequel la loi de ventôse, «< cette loi générale ne peut plus être invoquée dans la matière des testaments, pour lesquels une loi particulière règle tout ce qui est relatif aux témoins »; soit celle de Delvincourt, t. 2, p. 315; soit enfin les motifs de l'arrêt de la Cour de cassation du 3 août 1841. Ce n'est pas à dire qu'elle trace une règle plus simple pour les notaires: loin de là, ceux-ci auront à rechercher ce qu'il y a de fondamental, de permanent dans la prohibition de la loi de ventôse, ce qui a survécu après la publication du Code civil.

260. Ainsi on a pensé qu'on pouvait appeler comme témoins dans les testa

ments: 1 les serviteurs des légataires en vain que l'art. 975 du Code civil n'ayant (Merlin, eod.; Caen, 4 déc. 1812; Limo- reproduit la prohibition qu'à l'égard du ges, 8 juill. 1814); mais non les parents clerc de notaire, il doit être présumé avoir ou alliés des légataires, que ceux-ci aient reconnu la capacité de ses parents ou été institués universels ou à titre univer- alliés. Le Code est à consulter pour les sel ou à titre particulier, substitués ou incapacités qui ont leur cause dans la non (Cass., 27 nov. 1833; Rolland de personne même du témoin considéré Villargues, Parenté, 110; Req., 4 fév. abstractivement, mais non pour celle ré1835, D.P. 30.1.108; Cass., 4 août 1851, sultant de ses rapports avec le notaire ou D.P.51.1.220; Cass., 10 août 1853, D.P.53. le testateur (Grenier, Toullier, loc. cit. ; 1.341, et Encycl. Not., vo Testament, nos 259 Dalloz, 3209; Merlin, Rép., Tem. instr., et s.); c'est ce qui résulte de l'art. 975, § 2, no 13; Duranton, t. 9, 115. Contrà, qui s'est montré à leur égard plus sévère Delvincourt, t. 2, p. 315; Vazeille, art. 975, que la loi de l'an XI, puisqu'il les repous- n° 9). - La jurisprudence ancienne s'ése jusqu'au degré de cousin germain, tait prononcée dans le sens de la prohimais plus circonspect que l'ancien droit, bition (Ferrière, Parf. not., liv. 11, ch. 1; qui ne prononçait pas d'exclusion contre Denizard, Notaire, no 73; Jousse, t. 2, ces témoins (Merlin, Rép., eod., nos 3-16); p. 383, qui cite comme conformes les ni leurs conjoints, lesquels sont le prin- arrêts des 14 janvier 1621, 25 fév. 1647, cipe de l'affinité (Dalloz, Dispos. entre-3 oct. 1703). Mais sur ce point encore, vifs et test., 3103; Duranton, t. 9, 144; Rolland de Villargues, Parenté, 111, Rev. Not., 4861).

Merlin, Rép. Tém., instr., sect. 2, § 3, no 3, 130, repousse l'application aux testaments de l'arrêt de règlement de 1607, relatifaux contrats, et il cite des arrêts en ce sens. - V. aussi dans ce dernier sens, Encycl. Not., vo Testament, no 284.

263.

La nullité qui résulte de l'infraction à l'art. 975 affecte le testament tout entier, alors même que le légataire, parent du témoin, n'est institué qu'à titre particulier et qu'il existe des légataires même à titre universel auxquel le témoin est étranger (Riom, 30 déc. 1809: Metz, 1er fév. 1821; Cass., 27 nov. 1833).

Deux personnes parentes aux degrés énoncés par l'art. 8 de la loi du 25 ventôse an XI peuvent être témoins instrumentaires d'un acte notarié (Décis., 7 oct. 1809, Encyc. Not., v° Alliance, 45.

261. 20 Les parents ou alliés du testateur le témoignage de ceux-ci, en effet, n'a rien de suspect, dès que le testament ne contient aucune disposition en leur faveur (Merlin, § 2, n° 17; Toullier, t. 5, 399; Dalloz, 3202; Duranton, t. 9, 116; Troplong, Donat. et test., 1603; Aubry et Rau, t. 7, p. 119; Metz, 23 mars 1820). 3. Ses serviteurs (Cass., 3 août 1841). 4o Son conjoint (Mêmes autorités). 50 Plusieurs témoins, parents entre eux, même aux degrés les plus rapprochés (Grenier, t. 1, 252; Toullier, t. 5, 403; Dalloz, Disp. entre-vifs et test., 3204; Duranton, t. 9, 117; Loret, t. 1, p. 226; Massé, liv. 1, ch. 20; Bruxelles, 25 mars 1806). Mais il ne faut pas perdre 264. Leurs clercs et leurs serviteurs. de vue la judicieuse observation de Ricard que la réunion de plusieurs témoins bre 1685, 2 juill. 1708 et 12 avril 1726 Des arrêts de règlement des 4 septemde la même famille doit être évitée, parce excluaient déjà des fonctions de témoin que, si elle n'est pas une cause de nulli-instrumentaire les clercs et serviteurs du té, elle peut, dans certaines circonstances, devenir une présomption de fausseté ou de suggestion. - 6o Le tuteur des légataires et le tuteur nommé par le testateur à l'un de ses descendants(Merlin, $2, no 19; Toullier, t. 5, 401; Dalloz, 3205; sur toutes ces questions, v. Encycl. Not., vo Testament, nos 259 et suiv.).

262. Mais, nonobstant le silence du Code civil, certains auteurs ont pensé que quelques personnes devraient, en raison de la position subordonnée dans laquelle elles se trouvent à l'égard du notaire, être repoussées comme témoins testamentaires. Tels sont ses serviteurs (V. n° 272), ses parents ou alliés au degré prévu par l'art. 8. Ici s'applique l'article 10 de la loi de ventôse, et l'on objecte

-

notaire : l'art. 18 étend l'exclusion aux clercs et serviteurs des parties contracde suspicion (Toullier, t. 8, 76; Loret, tantes elles-mêmes, parce qu'il y a parité t. 1, p. 230; Augan, t. 1, p. 83).

265.

Ce qui constitue la qualité de clerc de notaire dans le sens de la loi, c'est le travail habituel dans l'étude d'un notaire, et non pas seulement l'occupa

tion momentanée. La loi veut d'ailleurs que le stage des aspirants au notariat se fasse sans interruption.

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tant dans certaines Chambres de discipline (Bruxelles, 12 avril 1810).

267. Que le clerc soit salarié ou non, ce n'est toujours que le travail habituel dans l'étude qui détermine la qualité de clerc. On sait d'ailleurs qu'il y a des clercs qui ne reçoivent aucune indemnité, comme ceux qu'à Paris on nomme externes ; il faut supposer, en général, que le clerc s'occupe plutôt pour son instruction et pour remplir son stage que pour retirer un prix de son travail (Dict. Not., Clerc, 5 et 10). 268.

L'individu qui travaille dans l'étude d'un notaire, mais non habituellement, ne doit pas être considéré comme clerc, dans le sens de l'art. 973; et, du reste, la loi n'ayant pas déterminé les caractères du clerc de notaire, l'arrêt qui le décide ainsi est à l'abri de la cassation (Bruxelles, 7 mai 1819).

269.

N'est pas clerc non plus celui qui fait, par intervalles, quelques expéditions chez un notaire, et dont l'occupation principale est de se livrer, au dehors, à des opérations de commerce (Bruxelles, 20 mars 1811; Grenoble, 7 avril 1837; req., 10 avril 1855, D. P. 55.1.112).

270.... Ou qui fait gratuitement des écritures dans l'étude d'un notaire, et exerce en même temps des fonctions indépendantes de la cléricature, comme celles de commis-greffier, secrétaire de sous-préfecture (Agen, 18 août 1824).

270 bis. ... Ou qui donne accidentellement son concours à un notaire pour la rédaction des actes et la surveillance du travail de l'étude, et qui exerce d'ailleurs une profession différente (celle d'arpenteur-géomètre), pour laquelle il est imposé (Colmar, 4 nov. 1857, D. P. 59.2.129).

271. ... Ou qui, à une époque précédente, avait fréquenté assidûment et même uniquement l'étude d'un notaire, mais ne devait plus être considéré comme clerc, parce qu'il résultait d'une enquête « que son travail ordinaire était la confection des rôles de contributions, de procès-verbaux de domaine nationaux et d'autres opérations qui lui venaient de l'extérieur, sauf quelques actes qui lui étaient confiés pour sa satisfaction (Bruxelles, 20 mars 1811).

Au surplus, la solution de la question de savoir si un individu doit être considéré comme clerc, dans le sens de la prohibition, dépend des circonstances de chaque espèce, et les juges du fond ont un pouvoir souverain d'appréciation à cet égard (Cass., 25 janvier 1858, D. P. 58, 1, 63).

272. Serviteurs. Quoique l'art. 975, Code civil, n'ait exclu comme témoins. des testaments que les clercs du notaire, on doit, à plus forte raison, appliquer ici la loi de ventôse an XI, qui n'admet pas le témoignage des serviteurs du notaire, placés encore dans une dépendance plus directe (Grenier, t. 1, 253; Toullier, t. 5, 402; Duranton, 115; Dalloz, 3209. - Contrà Merlin, loc. cit., Delvincourt, t. 2, p. 316; Marcard, sur l'art. 980; Demante, Cours, t. 4, no 120 bis, I; Demolombe, Donat. et test., t. 4, n° 213; Aubry et Rau, t. 7, § 670, p. 119, note 28; Encyc. Not., Vo Testament, no 284, Grenoble, 12 juillet 1878, Rev. Not., no 5950).

Mais on pourrait appeler à un testament les personnes demeurant dans la maison du notaire ou même chez lui, ses commensaux, que l'ordonnance de 1735, art. 42, appelait domestiques, expression que sa trop grande généralité a fait rejeter de la loi de l'an XI et du Code civil.

En tout cas les notaires doivent s'abstenir d'employer comme témoins toutes les personnes que l'on pourrait considérer, sous quelque rapport que ce fût, comme leurs subordonnés.

ART. 11.

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demeure des parties devront être Le nom, l'état et la connus des notaires, ou leur être attestés dans l'acte par deux citoyens connus d'eux, ayant les mêmes qualités que celles requises pour être témoin instrumentaire.

273. Le principe de cette disposition, qui reproduit presque textuellement l'art. 5, tit. 1er, sect. 2, de la loi du 6 oct. 1791, se trouvait déjà dans les ordonnances de mars 1498 et oct. 1535, qui défendaient aux notaires «< de recevoir aucun contrat s'ils ne connaissaient les personnes, ou qu'ils soient certifiés et témoignés être ceux qui contractent, sous peine de privation de leur office ». Il se trouvait surtout dans l'édit de juin 1627. - Ferrière, Parf. not., liv. 1, ch. 12, a dit aussi : «< Les notaires ne doivent recevoir d'actes que des personnes qu'ils connaissent, et ce pour éviter les fraudes et suppositions de personnes qui passeraient des obligations ou autres actes au nom d'un autre, auquel abus il est d'une très grande conséquence d'obvier ».

274. Lorsqu'un notaire n'a pas appelé de témoins pour certifier l'individualité, c'est-à-dire l'identité de la personne qui agit dans les actes avec celle dont le Inom y est indiqué, il y a présomption lé

275.

gale qu'il la connait, et il n'est pas tenu | interdire aux notaires de prêter leur mide le mentionner. nistère dans un nombre infini de circonstances et réduire en particulier les notaires des villes frontières à l'impossibilité presque absolue de recevoir aucun acte».

En conséquence, quand une partie, un testateur sont connus du notaire, celui-ci peut se dispenser de faire constater leur individualité, et l'on ne peut tirer une nullité de ce qu'il ne l'a point fait (Colmar, 22 fév. 1812, Rolland de Villargues, Individualité, 31).

276. L'art. 11 s'applique: 1° aux actes synallagmatiques comme aux actes unilatéraux; il ne distingue pas, quoique la supposition soit plus facile dans ces derniers actes que dans les premiers où les parties sont en présence, tous ceux qui contractent sont intéressés à réclamer son exécution. Rolland de Villargues, vo Individualité, tire argument d'un arrêt de Cass. du 30 déc. 1828, quoique la question n'y paraisse pas avoir été agitée, tant elle est peu susceptible d'un doute. Contrà Loret, t. 1, p. 236.

277. 2° Aux adjudicataires dans les ventes aux enchères. Il y a, dans ce cas, majorité de raisons pour que le notaire prenne plus de précaution, à cause du concours plus grand des acheteurs, et bien qu'on puisse objecter que la loi a pris elle-même des précautions en repoussant les insolvables (Rolland de Villargues, 8).

278. 30 Aux mandataires qui se présentent même avec une procuration délivrée en blanc. On oppose en vain qu'en donnant une telle procuration, le mandant a voulu qu'elle pût servir au porteur. Cet acte peut avoir été perdu, détourné; le notaire doit faire certifier si le porteur est bien le même que l'individu dont il prend le nom.

281. La disposition de l'art. 11, concernant les noms des parties, ne peut être étendue aux prénoms, lesquels n'ont pas la même notoriété que les noms de famille. On pousserait la rigueur au delà de toute limite raisonnable si l'on voulait rendre le notaire, qui est de bonne foi, responsable de ce que les parties lui auraient déclaré de faux prénoms (Dalloz, Obligat., 3393; Cass., 8 janv. 1823).

...

282. Ni aux qualités que prennent les parties, quoiqu'il soit mieux quand on le peut et quand cela pourrait être utile, de les faire certifier. «Le notaire, dit Loret, t. 1, p. 237, n'est point garant des qualités que les parties s'attribuent, dans un acte qu'il reçoit, comme celles de mari, de femme, de tuteur; il n'est responsable que de leur individualité. On ne peut admettre une extension que la loi n'autorise pas et que la jurisprudence n'a jamais adoptée» (V. en ce sens, Alger, 17 avril 1833; Lyon, 12 mars 1847, D. P. 47.2.78). Mais le notaire pourrait être déclaré en faute, si, pouvant faire constater la qualité, il avait omis de le faire, quoique cela fût d'un intérêt réel et facile à reconnaître. – Jugé encore que les notaires ne sont point tenus de se faire attester, par les parties contractantes, la position de celles-ci au point de vue de leur état civil (Orléans, 24 juill. 1856, D. P. 57.2.17).

283....Ni à l'âge ou à la capacité des 279. Ce sont les notaires qui, dans parties pour s'obliger en tant que majeure les départements où il n'existe pas d'a- ou mineure; et, par suite, la fausse cergents de change, sont autorisés par l'ord. tification de la majorité d'une partie qui du 14 avril 1819, art. 6, à délivrer les cer- est mineure et dont l'âge ne doit être étatificats d'individualité du vendeur de ren- bli que par la production de son acte de tes sur l'Etat. Mais ces actes ne sont que naissance ne saurait rendre les témoins des espèces de passe-port, comme le re- responsables (Paris, 11 fév. 1826). — marque Rolland de Villargues, 10; et il...Ni à l'âge ou à la capacité des parties suffirait que la signature apposée sur le placées sous l'assistance d'un conseil jucertificat d'individualité fùt véritable Mais le notaire ne peut ignopour diciaire. que le notaire dût échapper à toute action rer si un individu de son arrondissement résultant de ce qu'une fausse signature est interdit (V. l'art. 18. Aix, 23 avril aurait été apposée sur l'acte de transfert. 1847, D.P. 49.2.188). - Cela fait pressentir qu'il y a ici prescription d'une mesure qui n'est pas plei

nement rassurante.

Un jug. du Trib. civ. de la Seine du 27 janv. 1869 (Rev. Not., 2309) a décidé que l'état des parties qui doit être connu du 280. Noms, demeure, état des parties: notaire où lui être attesté par deux tévoilà tout ce qu'on connaît ordinairement moins, s'entend uniquement de la prosur un individu d'une manière notoire. fession, des qualités et autres désignaTels sont aussi les points sur lesquels tions propres à établir l'individualité ; il doit porter le certificat d'individualité. ne comprend pas la capacité légale des << Exiger davantage, a dit Réal, eût été | parties que les notaires ne sont pas tenus

de constater sous leur responsabilité per- | taires; il n'est pas nécessaire que cette sonnelle. attestation soit faite par deux autres témoins appelés à cet effet. La fonction des certificateurs est de même nature que celle des instrumentaires; il n'est pas exact de dire qu'ils sont parties dans l'acte et responsables comme elles le seraient à ce titre (Dalloz, Oblig., 3348; Rolland de Villargues, 23; Req., 7 juin 1825. - Contra, Loret, t. 1, p. 237; Car

284. Attesté dans l'acte.-C'est dans l'acte même, et non ailleurs, que la certification de l'individualité doit se trouver; l'art. 11 le dit expressément, et l'art. 13 veut que les actes soient écrits en un seul et même contexte. Mais il ne résulterait pas une nullité de cette infraction à l'art. 11; il n'en naîtrait qu'une action en garantie contre le notaire, mais non contre des témoins qu'on aurait requis à cet effet, et qui seraient de bonne foi.

285. Par deux citoyens ayant les mémes qualités que les témoins instrumentaires. Le rôle des témoins certificateurs est ainsi défini par une circulaire du procureur général de Paris, du 15 avril 1856: «Ils se présentent devant le notaire dans le but de suppléer à la connaissance que l'officier public doit avoir des parties dont il reçoit les conventions. Ils viennent attester, sous leur responsabilité personnelle, l'identité des personnes qui comparaissent devant le notaire. Pour que cette responsabilité offre une garantie véritable à l'authenticité de l'acte, le notaire doit évidemment s'entourer des renseignements propres à l'éclairer sur le mérite du témoignage qu'il reçoit, et à assurer l'action du ministère public et les recours des parties, qui pourraient être victimes d'un faux par supposition de personnes, contre les témoins qui, par négligence ou par collusion, auraient participé à la fraude » (Addenet, Codes annotés des circul., p. 177).

La prohibition fondée sur la parenté ne s'applique pas aux témoins certificateurs, bien qu'ils doivent avoir les qualités exigées des témoins instrumentaires, lesquels ne peuvent être ni parents ni alliés du notaire ni des parties (Favard, Acte Not., § 2, n° 7; et Augan, p. 52). En effet, les qualités exigées par l'art. 9, auquel l'art. 11 semble renvoyer, sont d'être citoyen, domicilié dans l'arrondissement et sachant écrire; d'ailleurs les témoins instrumentaires coopèrent à l'acte, tandis que les témoins certificateurs ne sont nullement nécessaires à sa perfection; leur intervention n'a pour effet que de transporter sur les notaires la garantie de l'individualité attestée (Dalloz, Oblig., 3347; Carré, Organ., 414). Rolland de Villargues ajoute qu'aucun témoignage n'a plus de poids que celui des parents de la partie inconnue dont il s'agit d'attester l'individualité.

286.-L'individualité d'une partie peut être attestée par les témoins instrumen

ré, p. 411).

287. Par deux citoyens connus du notaire.-Cette connaissance personnelle et antérieure n'est pas indispensable. Dans les grands centres de population, ce serait exiger l'impossible; mais alors il faut que le notaire s'assure de l'individualité des témoins, de leurs nom, prénoms, qualité et demeure. En un mot, il doit au moins connaître les témoins par les informations et renseignements pris avec le plus grand soin sur leur compte. Bien plus, un notaire, scrupuleux observateur de ses devoirs, doit autant que possible ne recevoir la déclaration que de personnes dignes de foi, dont la réputation et la moralité n'ont jamais été mises en doute; et, comme souvent les témoins qui comparaissent devant lui ne sont inspirés que par la bienveillance et qu'ils ne comprennent pas les conséquences du service qu'ils vont rendre, il est indispensable que le notaire ait soin de leur faire connaître le but et l'importance de leur comparution, ainsi que la responsabilité qui peut en résulter pour eux (Circul. proc. gén. Paris, précitée).

Le notaire prend des renseignements, en se transportant aux lieux habités par les témoins et les parties (Augan, p. 53; Dalloz, 3349).

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288. D'où il suit qu'il serait responsable si ces témoins étaient frappés de quelque incapacité: c'est lui qui les choisit; l'erreur commune pourrait seule le soustraire aux suites de sa négligence. L'arrêt de la Cour de Trèves, du 13 nov. 1812, que cite Rolland de Villargues, 24, arrêt rendu en matière de testament et dans une espèce où le testateur avait luimême choisi les témoins, dont l'un était incapable, n'est d'aucune valeur dans la question, où il s'agit de certification d'individualité et où la mission du notaire est précisément de prendre des précautions pour empêcher la fraude, puisque les parties ou l'une d'elles lui sont inconnues. Le notaire qui reçoit un acte dans lequel contracte une partie qu'il ne connaît pas, doit faire attester son identité par deux témoins connus de lui et offrant des garanties satisfaisantes de mo

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