Page images
PDF
EPUB

ralité et de sincérité, et il ne suffirait pas, | bondamment l'identité (Cass., 6 avril par exemple, qu'elle fût attestée par deux 1809; Bastia, 11 nov. 1889, Rev. Not., témoins dont l'un logeait en hôtel garni, n 8372). dont l'autre était sans domicile connu, et qui n'ont pu être retrouvés à une époque rapprochée de l'acte (Paris, 29 janv. 1847, D. P. 47.4.425).

289. A l'égard des marins et des militaires nouvellement arrivés dans un port ou dans une garnison où ils ne sont pas encore connus, on était anciennement dans l'usage de faire certifier leur identité par deux officiers du régiment ou du navire. --« Une décision du ministre de la justice, dit Rolland de Villargues, 27, autorise encore cet usage ». Cet auteur ne voit dans cette décision qu'une marche enseignée aux notaires, un conseil qui leur est donné : la circulaire ne peut modifier une loi, et, si les certificateurs se trouvaient frappés de quelque incapacité, le notaire serait, à son avis, responsable envers les tiers, ce qui ne nous parait pas admissible alors qu'il n'y a d'autre faute à reprocher au notaire que de s'être conformé à la circulaire; seulement il nous paraîtrait convenable que l'acte retraçât la situation dans laquelle le notaire a rédigé son acte.

290. Mais le notaire doit s'abstenir de passer l'acte, procuration, testament ou autres, qu'un voyageur ou un militaire marchant isolément, mais inconnu dans la localité, le requerrait de dresser (Rolland de Villargues, 25). — On devait regretter qu'il ne fût pas permis au notaire de passer un tel acte, dans lequel il relaterait qu'un individu se disant, etc., etc. l'a requis à cet effet et de n'attribuer ainsi à l'acte que la valeur que les juges croiraient devoir lui accorder, si le danger d'un tel mode de procéder ne devait être beaucoup plus grave que l'inconvénient presque frivole auquel on prétendrait remédier.

291. L'inobservation de la formalité relative au certificat d'individualité n'est pas une cause de nullité: l'art. 11 n'est pas compris dans l'énumération de l'article 68 (Toullier, 8, 71; Duranton, t. 13, 38; Rolland de Villargues, 30; Dalloz, Oblig., 3352).

293. Lorsqu'il résulte pour les parties un préjudice de défaut de constatation d'individualité, le notaire en est responsable, s'il y a faute ou négligence de sa part. - Mais l'acte n'est pas nul (Dalloz, Oblig., 3352, et Responsabilité, 403; Paris, 19 mai 1806; Toulouse, 28 janv. 1820 et 19 déc. 1821). V. aussi infrà, le Traité de la responsabilité des notaires.

294. Si l'attestation de l'identité d'une partie inconnue du notaire est faite par l'autre partie connue du notaire, l'acte perd-il son caractère d'authenticité? On ne le pense pas ; le notaire fait, sous sa responsabilité, ce qu'il entend: la confiance qu'il a dans l'attestation de l'un des contractants peut être telle qu'il n'ait pas jugé à propos d'appeler les témoins. Cela peut être un tort; car nous ne croyons pas que, dans une situation semblable, un notaire doive se contenter de l'espèce de sûreté qui peut résulter de la déclaration de la partie connue du notaire.

[ocr errors]

295. Aussi a-t-on déclaré responsable un notaire qui avait négligé l'accomplissement de l'art. 11 vis-à-vis de l'une des parties qui lui était inconnue, et alléguait en vain qu'il avait dû croire que cette partie était connue de l'autre contractant qu'il connaissait lui-même (Cass., 29 déc. 1828).

296. Le notaire, dans le cas où l'emprunteur inconnu lui a été amené par le prêteur qui le connaissait, a pu être déchargé envers celui-ci de la responsabilité, pour inobservation de l'art. 11 (Cass., 17 mars 1828). - Le notaire peut être déclaré irresponsable s'il établit que les témoins lui ont été présentés par les parties (Req., 7 août 1843). Il en doit être autrement si c'est le notaire qui a procuré l'emprunteur.

297. Il répond des suites du faux nom pris par un mandant, quoique au mandat se trouverait déjà jointe une quittance sous seing privé donnée par avance (Paris, 19 août 1826, cité par Rolland de Villargues, 43).

298. La responsabilité s'étend-elle au notaire en second? L'affirmative s'induit de l'arrêt du 11 nov. 1835. - Mais cette solution serait rigoureuse en présence de la discussion à laquelle a donné lieu la loi du 21 juin 1843, relativement aux notaires en second. V. infrà, Tr. de la respons. des not.

292. Par suite de ce qu'un testament a été rédigé par un notaire, sur la seule présentation du passe-port du testateur, il ne résulte pas une nullité de ce que le notaire, à qui cet individu était inconnu, n'aurait pas fait certifier son identité, alors d'ailleurs que cette identité est bien constante... ; à plus forte raison si, par- 299. Un notaire qui ne s'assure pas mi les témoins, il s'en trouvait qui n'eus- si les personnes qui comparaissent devant sent été appelés que pour attester sura-lui portent bien le nom qu'elles préten

dentavoir, s'expose même à être suspendu de ses fonctions, si on l'a trompé sur ce point (art. 11 et 53).

En tout cas, les notaires qui reçoivent des actes où figurent des parties qu'ils n'ont jamais vues et dont l'identité ne leur est point attestée, ou ne leur est attestée que par des témoins qui ne méritent aucune confiance, et que souvent ils ne connaissent pas plus que les parties, doivent être poursuivis et punis conformément à l'arrêté du 2 nivôse an XII: ils facilitent ainsi, par leur négligence, les crimes de faux par supposition de personne (Circul. min., 2 mai 1820).

ART. 12. Tous les actes doivent énoncer les nom et lieu de résidence du notaire qui les reçoit, à peine de cent francs d'amende contre le notaire contrevenant.

Ils doivent également énoncer les noms des témoins instrumentaires, leur demeure, le lieu, l'année et le jour où les actes sont passés, sous les peines prononcées par l'art. 68, ci-après, et même de faux, si le cas y échoit.

[blocks in formation]

301.

contraire. L'essentiel est qu'un acte contienne la preuve qu'il est émané d'un notaire c'est-à-dire d'un officier ayant qualité pour instrumenter dans le lieu où il est reçu: c'est pour cela que l'on exige l'énonciation des nom et lieu de résidence du notaire (Dalloz, Oblig., 3358).

[ocr errors]

302. Nom du notaire. Son énonciation dans l'acte était exigée par les ord. de 1304 et 1539; les autres se bornaient à prescrire la mention de ses qualité et résidence, et l'usage était conforme. Par délibération du 17 juin 1813, les notaires de Paris se sont interdit de prendre aucun nom, surnom ou prénom autre que ceux sous lesquels ils auront obtenu leur nomination ou prêté leur serment, à moins que les changements ne soient légalement autorisés. Au reste, sous l'expression nom, la loi ne comprend pas les prénoms, qu'il serait utile cependant d'énoncer, s'il existait dans la résidence de Villargues, 170; Dalloz, Oblig., 3359). plusieurs notaires du même nom (Rolland Enfin, le défaut d'indication du nom du notaire n'est pas puni avec la même rigueur que l'omission du nom des témoins; il ne donne lieu qu'à une amende, comme au cas d'omission du nom des parties.

V. no 359. 303.

De la nécessité d'énoncer le nom du notaire, il s'induit qu'il y aurait contravention si l'acte se bornait à s'exprimer en ces termes : « Par-devant le notaire soussigné » (Déc. min. fin., 20 oct. 1807). La signature qui termine l'acte ne serait pas suffisante pour compléter l'énonciation; d'ailleurs, suivant Loret, l'indication du nom devient nécessaire ou au moins utile pour confirmer la signature elle-même (Rolland de Villargues, 169; Dalloz, Oblig., 3360).

L'art. 12 est renouvelé des ord. de juill. 1304, art. 5 ; d'août 1539, art. 7; de Blois, 1579, art. 167; de l'édit de juin 304. La qualité du notaire doit être 1550, art. 3. — Il est d'usage d'énoncer, exprimée dans l'acte. C'est cette qualité au commencement de l'acte, le nom du qui donne l'authenticité à l'acte. Doitnotaire qui le reçoit et l'assistance du no- elle l'être à peine de nullité? L'affirmataire en second, et de mettre, dans la tive est enseignée par Merlin, Testam., clôture de l'acte, celui des témoins ins- sect. 2, § 2, art. 3, et t. 17, p. 688, qui se trumentaires. Rolland de Villargues, Acte fonde sur les édits de déc. 1691, art. 13, notarié, 164, dit qu'il serait convenable et de juin 1550 dont l'art. 3 voulait «< que de mentionner le nom des uns et des au- la foi ne fût ajoutée aux instruments retres en commençant l'acte; que tous çus par les notaires, s'il n'y était fait composent également le tribunal volon- mention de la qualité desdits notaires »>, taire devant lequel comparaissent les et sur cette rédaction proposée par lé parties. Mais quelle que soit la place que Tribunal : «< Tous les actes doivent énonces énonciations occupent dans l'acte, il cer les nom, qualité et lieu de résidence ne saurait résulter de là une nullité. La des notaires». Merlin dit que si le mot loi ne fixe pas la partie de l'acte qu'elles qualité a depuis été retranché c'est que doivent occuper. Aussi cette mention: l'addition en a paru inutile. Toullier, t. 5, «Fait et passé en l'étude de M..., etc., »556, prétend que l'omission de la qualité satisferait au vou de la loi, quoique de notaire n'annule pas l'acte. Dalloz, M. Loret, p. 89, paraisse d'une opinion Dispos. entre-vifs et test., 2797, penche,

pas nécessaire. Tel est l'usage qui se fonde sur ce que l'art. 12 n'exige que la mention du notaire qui reçoit l'acte: « C'était aussi en ce sens, dit Rolland de Villargues, 181, que s'exprimait l'ord. de 1539, art. 175; il suffit donc que le notaire en second soit désigné sous le nom de confrère ou de collègue, comme cela a toujours été l'usage (Massé, liv. 1, ch. 20; Carré, p. 400; Favard, Acte notarié, § 2, no 8; Augan, p. 54; Dalloz, Oblig., 3364). « Toutefois, on met, ajoute Rolland de Villargues, 184, le nom du notaire en second dans les testaments, les actes respectueux et les actes dans lesquels les deux notaires concourent également ». Depuis la loi du 21 juin 1843 sur les notaires en second, le nom de ce notaire devrait être exprimé dans tous les actes qu'énumère l'art. 2. Au reste, la qualité du notaire en second résulte suffisamment de la qualification de collègue on de confrère qui lui est donnée par l'acte. (Loret, sur l'art. 12.) Sa résidence doit aussi être mentionnée; elle ne serait pas suffisamment indiquée par la qualification de collègue (Contrà, Loret, eod.); car cette qualité ne prouve pas l'identité de résidence. Pour que la mention soit régulière, il faut dire, et tel est l'usage : « Par-devant Me tel et son collègue, notaires à... » (Rolland de Villargues, 188). Il est convenable de mettre les noms des deux notaires, lorsque le notaire en second n'a pas la même résidence que le premier.

après une longue discussion, vers ce der- | l'indication de son nom dans l'acte n'est nier avis, qui n'implique point, comme le prétend Merlin, que la nullité ne pourrait atteindre l'acte qui n'indiquerait ni le nom, ni la qualité, ni la résidence du notaire. Ceci, en effet, est une question toute différente. Rolland de Villargues, 172, adopte l'opinion de Merlin. Au reste, ce n'est qu'en droit que la question est ici examinée; car la qualité du notaire ressortira presque toujours d'une manière virtuelle de l'ensemble de l'acte; et, comme la loi n'a point imposé de termes sacramentels pour la mention d'une qualité qu'il n'a pas même prescrite expressément, les équivalents s'induiraientaisément soit de la forme de l'acte, soit de ses énonciations, comme s'il y est dit: << Pardevant Me tel, à la résidence de..., soussigné, soit de l'emploi du style usité dans le notariat, si le notaire a parlé de lui-même à la troisième personne ou s'est servi du pronom nous, qui ne convient qu'à une personne publique, s'il a été assisté d'un collègue, si l'acte a été signé avec les solennités d'usage, enregistré comme acte notarié, placé au rang des minutes (Toullier, Dalloz, Duranton, Rolland de Villargues, loc. cit.). Les notaires devaient prendre la qualité de notaires impériaux d'après une décision du min. de la just. du 3 mess. an XIII, et recevoir les actes en cette qualité. Depuis la chute de l'empire, en 1814, ils se sont bornés à prendre celle de notaire, sans y ajouter. Une lettre du min. de la just. du 13 juill. 1829, leur interdit même d'ajouter à leur qualité celle d'avocat. 305. Lieu de résidence. L'indication de ce lieu est nécessaire pour s'assurer que le notaire n'a pas instrumenté hors de son ressort. Le défaut d'énonciation du lieu de la résidence du notaire n'entraîne pas nullité, mais seulement une amende contre le notaire (Rolland de Villargues, 178 bis; Dalloz, Dispos. entre vifs et test., 2794, et Oblig., 3363). C'est ce qu'on jugeait déjà sous la loi du 6 oct. 1791 (Poitiers, 15 prair. an XI). Il en serait évidemment de même aujourd'hui. Pour le cas où plusieurs communes porteraient le même nom, il est bon d'indiquer dans les actes le canton et le département; mais l'omission de cette indication, qui est recommandée par le statut notarial de Paris, du 17 juin 1813, au moins pour les notaires de troisième classe, ne serait pas une cause de nullité (Loret, t. 2, p. 18; Massé et Lherbette, t. 1, p. 96; Rolland de Villargues, 178; Dalloz, Oblig., 3363).

306. Quant au notaire en second,

307. A peine de 100 fr. d'amende (réduite à 20 fr. par l'art. 10 de la loi du 17 juin 1824). C'est d'amende seulement qu'est punie l'infraction à ce premier aliéna de l'art. 12. La peine de nullité n'est attachée qu'à l'inobservation du second alinéa dont on va présenter l'explication (Merlin, Rép., Testam., sect. 2, § 3, art. 2, no 8; Carré, no 588; Dalloz, Oblig., 3365; Toullier, t. 8, 84, qui a rétracté l'opinion contraire qu'il avait émise).

308. Ils doivent également énoncer.

Les énonciations de ce 2e alinéa sont relatives aux témoins. Plus rigoureuses que celles prescrites par l'art. 13 pour les parties et les témoins certificateurs d'individualité, elles sont prescrites à peine de nullité. Néanmoins il n'y a ni formules ni termes sacramentels pour leur expression (Conf., nos 359 et 361-2o). 309. Noms des témoins instrumentaires. L'énonciation des noms des témoins instrumentaires est prescrite à peine de nullité; la loi n'exige pas celle

de leurs prénoms et qualités (Toullier, de mots autres que celui de demeure, 85; Dalloz, Oblig., 3367; Rolland de pourvu qu'ils fassent connaitre avec certiVillargues, 189, 191); mais il est mieux tude le lieu qu'habitent les témoins (Dalde les mettre et cela se pratique ainsi.loz, 3143).- Ainsi l'énonciation de la deIl faudrait que l'erreur dans l'énoncia- meure a paru résulter suffisamment de tion des noms fût bien grave pour qu'elle ces mots Fait et passé en présence de fit annuler l'acte; car il est rare qu'elle tels et tels, de tel endroit, bien qu'on ne puisse être facilement suppléée par n'ait pas employé les mots demeurant à. les mentions de l'acte. Ainsi donner à (Aix, 3 déc. 1812). Ou de ces mots : un témoin le nom de Barbet au lieu Bar- En présence de tels et tels, de telle comdet, ce n'est pas commettre une nullité mune. (Cass., 28 fév. 1861). — Ou de ceuxalors qu'aucun individu dans la com-ci: En présence de tels et de tels, tous mune ne porte le nom de Barbet (Cass., 24 juil. 1840). Cependant on a vu une nullité dans la substitution du nom Galland à Gallemand (Trib. Versailles, 21 janv. 1835). On a annulé, à plus forte raison, un testament signé par un témoin sous un faux nom, bien que ce faux nom lui soit donné dans le monde,si d'ailleurs il a figuré dans ses rapports avec l'autorité publique sous son nom véritable: on a refusé de voir là une erreur commune (Amiens, 2 avril 1840). - V. no 362.

310. La qualité ou la profession du témoin doit-elle être indiquée? L'art.167 de l'ord. de 1579 l'exigeait, mais sans y attacher de nullité. Aujourd'hui, et quoiqu'il soit mieux de faire cette mention, son omission ne rendrait pas l'acte nul. (Toullier, t. 8, 85; Merlin, Tém. inst., § 2, no 3-21°; Dalloz, Disp. entre-vifs et test., 3148; Rolland de Villargues, 192). Tel serait le cas où un officier de santé aurait été qualifié de docteur en médecine (Lyon, 23 avril 1812; Bourges, 9 mars 1836). Au surplus, il faut, dans un acte notarié, déclarer que les témoins paraissent en cette qualité de témoins c'est cette qualité qui donne le caractère d'authenticité à leur mission (Loret, t. 2, p. 37; Rolland de Villargues, 199).

de telle commune (Cass., 23 nov. 1825).

Toutefois la mention du domicile, au lieu de demeure, a été trouvée insuffisante (Colmar, 1er fév. 1812). Mais cela nous a paru d'autant plus rigoureux que les deux mots sont souvent employés comme synonymes: et la Cour de Liège, par arrêt du 20 oct. 1824, a regardé cette mention comme satisfaisant à la loi. Si l'on se borne à indiquer le lieu de la demeure sans parler de la commune, ou le nom de la rue sans indiquer la ville, il n'y a pas nullité, alors que ces lieu et rue sont situés dans l'endroit où l'acte est reçu. C'est au moins ce qu'ont jugé les Cours d'Agen, 5 août 1824, et de Rennes, 1er juillet 1816. L'indication de la demeure peut être suppléée par la mention de la fonction, alors que cette fonction emporte résidence, comme s'il est dit que le témoin est receveur des contributions directes. (Grenoble, 7 août 1828). Mais énoncer une fausse demeure, c'est n'en indiquer aucune. Il faudrait des circonstances spéciales pour que la nullité ne fût pas admise. Tel serait le cas proposé par Rolland de Villargues, 198, où le témoin n'aurait changé de domicile que depuis deux jours, ce qui aurait causé l'erreur; l'erreur sur la rue et sur le numéro devrait aussi n'être le plus souvent d'aucune considération. Au reste, sur tous ces points, il est aisé aux notaires de prévenir les difficultés, qu'on ne saurait trop les engager à se servir de désignations claires et précises; et c'est le cas de dire avec la Cour de cassation, lorsqu'une telle énonciation existe, elle fait loi comme partie intégrante d'un acte authentique (Cass., 3 juil. 1838), V. no 366).

-

311. Demeure des témoins. L'acte doit mentionner cette demeure; il ne s'agit plus en effet d'une simple qualité des témoins, mais d'une énonciation prescrite par la loi du notariat, sans que le Code ait dispensé de cette formalité les actes testamentaires. C'est, d'ailleurs, un moyen indispensable pour vérifier la capacité légale des témoins (Merlin, Rep., Tém. instr., § 2, n. 3-21°; Duranton, t. 9, 112; Dalloz, Dis., entre-vifs et test. 3139; Cass., 1er oct. 1810; Aix, 26 août 1813; 312. Lieu où l'acte est passé. Cette Limoges, 8 août 1821; - Cass., 4 janv. mention, déjà prescrite par les ordonnan1826). Cette mention est prescrite à peine ces de 1304, art. 5, et de 1779, art. 167, de nullité, même depuis la loi interpréta- | est exigée à peine de nullité, même pour tive du 21 juin 1843, qui n'a point dérogé les testaments (Lyon, 28 janv. 1832). en cela aux prescriptions des art. 12 et 68 C'est elle qui fait connaître si le notaire de la loi du 25 vent. an XI (Nîmes, 22 avr. a instrumenté dans son ressort. Quoi1857, D. P. 58.2.7). - Quant au mode de qu'il soit d'usage que les actes soient mention, la loi ne réprouve point l'emploi passés dans l'étude des notaires, ils peu

vent néanmoins être faits en tous lieux convenables, pourvu que ce ne soit pas hors de leur ressort. Que comprendon par ce mot lieu ? Est-ce seulement la commune? Est-ce en outre la maison où le notaire instrumente, c'est-à-dire ce que les notaires appelaient locus loci? L'art. 175 cité obligeait les notaires de mettre la maison où les contrats sont passés; l'usage s'est conservé, et l'on fait bien de le suivre (Carré, p. 401; Augan, p. 59). Cette mention a de l'utilité, par exemple, lorsque l'acte est attaqué pour dol ou pour ivresse : en cas pareil, il est bon de savoir si c'est dans une auberge ou dans une maison mal famée qu'il a été reçu (V. Loret sur l'art. 12). Deux arrêts des 1er juin 1714 et 13 août 1722 exigeaient que le prisonnier qui veut contracter fùt amené entre deux guichets c'est un lieu où il est censé jouir de sa liberté. Il était d'usage de faire mention de ce lieu. Mais une circulaire du min., just. du 8 août 1876 (Rev. Not., 5279) indique aux notaires appelés dans les prisons pour dresser des actes de leur ministère, qu'ils ne sont pas tenus de désigner le lieu précis où leurs actes sont reçus. Il suffit d'indiquer la commune. Cependant, si le notaire tient à inscrire dans les actes des indications plus précises, il lui est loisible de spécifier la rue ou tout autre renseignement complémentaire; mais il doit faire en sorte de ne pas désigner le lieu du contrat par des mentions expresses de prison, maison de détention de réclusion ou maison centrale.

de désigner avec plus de précision le lieu, le locus loci, afin qu'on puisse s'assurer de sa compétence. Toutefois, en faisant mention du lieu, l'on a rigoureusement satisfait, sinon au but, au moins au texte de la loi (Dalloz, Oblig., 3375). - Rolland de Villargues, 273, est d'un avis contraire, qu'il fonde sur ce que l'acte doit offrir la preuve de l'accomplissement de toutes les formalités; il rétracte l'opinion contraire émise dans sa première édition.

315. Il est d'usage d'énoncer que l'acte a été reçu en l'etude, et l'on ajoute le nom du notaire à qui l'étude appartient, quand l'acte a été reçu par deux notaires. Il y a même présomption qu'un acte a été passé dans l'étude, lorsqu'un notaire exprime seulement le nom de la commune; cela résulte naturellement de la formule ordinaire: «Devant nous..., notaire, ont comparu... » (Toullier, 82; Duranton, 42; Rolland de Villargues, 275; Dalloz, Oblig., 3376).

316.

[ocr errors]

La loi ne prescrit aucune formule pour l'énonciation du lieu où l'acte a été passé; les juges ont donc le pouvoir de chercher dans les clauses de l'acte la preuve de l'accomplissement de cette formalité. Dalloz, Disposit. entrevifs et testam., 2776; les arrêts de Rennes, 9 mars 1809; Douai, 28 novembre 1814; Bruxelles, 10 juin 1819, fournissent des exemples de cette appréciation; et il a été jugé qu'un acte notarié n'est pas nul par cela seul que le notaire n'y a pas fait une mention expresse du lieu où il l'a reçu; qu'il suffit au contraire, pour que le vou de la loi soit rempli, qu'à la lecture de l'acte il ne reste aucun doute sur le lieu où il a été passé (Rennes, 9 mars 1889). Au surplus, lorsqu'un acte a été reçu ou signé dans plusieurs lieux différents, le notaire doit mentionner cette circonstance (Rolland de Villargues, 280).

317. La mention du lieu se met à la fin dans les actes purement volontaires; dans les actes tenant à la juridiction contentieuse elle se met habituellement dans le préambule (Loret, sur l'art. 12; Rolland de Villargues, 281).

313. Au reste, l'omission de la maison n'affecte pas l'acte de nullité. Cela résulte du silence du Code à cet égard (Merlin, Quest., Date, $2; Toullier, t. 8, 82; Dalloz, Disp. entre-vifs et test., 2796, et Oblig., 3374; Duranton, t. 13, p. 42; Carré, p. 401; Massé, t. 1, p. 60; Cass., 28 fév. 1816; 23 nov. 1825). Cela se jugeait ainsi, même sous l'ordonnance de 1570. Ainsi la mention: Fait à Sauveterre,c'est-à-dire sans indication de maison et de rue, a été déclarée suffisante (même arrêt, 24 nov. 1825).-Il importe peu que la commune ou la ville soit plus ou moins considérable; toute distinc- 318. L'année et le jour. Les actes tion serait ici arbitraire (Massé et Lher- notariés doivent être datés : l'art. 12 exige bette, t. 1, p. 101; Augan, p. 60; Rol- qu'ils énoncent l'année et le jour où ils land de Villargues, 272, qui cite en ce sont passés. La loi a omis de parler du sens un arrêt de Bruxelles du 10 juin 1819). mois; d'où il résulte que le jour du mois 314. - Il ne pourrait y avoir quelque peut être indiqué par celui d'une fête pudifficulté que dans les cas où un notaire blique fixe, comme Noël, l'Assomption n'a qualité que pour instrumenter dans (Toullier, t. 8, 81; Rolland de Villargues, une partie de la ville où l'acte a été reçu ; | 285; Larombière, sur l'art. 1317, 21; Dalil semble qu'alors il devienne nécessaire | loz, Disp. entre vifs et test.,2654, et Oblig.,

[ocr errors]

« PreviousContinue »