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comm. Tous ceux, au contraire, de
la juridiction contentieuse leur sont in-
terdits, sauf aussi les exceptions des
art. 154, C. civ., et 173, C. comm.).
23.

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pèce de 1847, il procédait par manda- | fait quelconque qu'un individu peut taires. Tout indique que ces mandatai- avoir intérêt à faire constater (Toullier, res (un médecin et un marchand de bois) | 8, 145; Dalloz, Notaire, 237; Rolland de ne faisaient pas métier de se livrer aux Villargues, n° 247 ). - En général, tous ventes publiques d'immeubles; ce n'é- les actes de la juridiction volontaire tait qu'un acte isolé. Si des personnes, leur sont permis, sauf les exceptions et notamment des agents d'affaires, s'ins- | des art. 75, 477, C. civ., 480 et 481, C. tituaient mandataires habituels de ceux qui veulent vendre des immeubles aux enchères, s'ils ouvraient pour cela une étude, affichaient et tambourinaient constamment des ventes de ce genre, essayaient de s'attribuer ainsi un caractère et une importance qu'ils n'ont pas, il ne parait pas douteux que les tribunaux pourraient et devraient voir dans cette façon de procéder un ensemble d'actes et de manœuvres arrivant à l'immixtion dans les fonctions notariales. Le notaire marron, aux tentatives duquel s'applique l'arrêt de la chambre criminelle du 7 mai 1858 cité au numéro précédent, n'est pas plus admis pour les ventes d'immeubles que pour le reste (Encycl. Not., Vo cit., nos 31 et suiv.).

La loi parle des actes et contrats des parties; elle emploie le mot partie et non le mot de citoyens, individus, particuliers, etc., afin de montrer que les attributions des notaires s'étendent aux actes passés même avec des établissements, où avec des fonctionnaires publics, quelle que soit l'élévation de leur position sociale. - Ainsi les contrats de vente, acquisition ou autres, faits par le chef du pouvoir exécutif luimême, doivent, pour jouir de l'authenticité, être reçus et gardés par un notaire.

24. Les mots actes et contrats embrassent dans leur généralité tous les traités, tous les engagements, toutes les conventions, tous les faits que les ci

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tater légalement, comme les testaments,
inventaires, états de lieux, compromis,
actes de notoriété, etc., et quels que
soient le domicile ou la nation des par-
ties, pourvu que l'acte soit reçu dans le
ressort notarial.
Les notaires pour-

20. C'est à raison du droit exclusif des notaires de recevoir les actes dont les parties veulent obtenir l'authenticité que les notaires de Paris prirent, le 24 décembre 1750, la délibération sui-toyens peuvent avoir intérêt à faire consvante: Nous sommes tous unanimement convenus, et avons promis, en parole d'honneur, que nous ne souffrirons, directement ou indirectement, qu'il soit fait des actes dépendants de nos fonctions, que les signatures en soient recues, et que les expéditions, copies ou extraits en soient faits sous nos vues, à notre su, et sous nos ordres, par nos clercs travaillant actuellement dans nos études, et résidant chez nous, sans pouvoir nous prêter sur cela aucune facilité, convention ni accommodement, quand bien même ce serait à titre purement gratuit, à cause du danger qu'il y aurait pour le public et pour nous d'en user autrement. »

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raient même recevoir des actes d'appel, pourvu qu'on les fit signifier par un huissier (Rolland de Villargues, 40; Pau, 19 mai 1806). Mais cette condition que l'acte soit signifié par un huissier rend cette attribution du notaire véritablement illusoire. Ce n'est que pour l'honneur du principe qu'il convient de la faire connaître (Dalloz, Notaire, 239).

25. Cependant les attributions des notaires ont leurs limites comme celles de tous les fonctionnaires; les actes et contrats que la loi leur confie sont les transactions de la vie sociale, c'est-à-dire ce qui intéresse l'état et la fortune des individus. Toutefois, un notaire ne peut pas être judiciairement nommé à l'effet de recevoir un inventaire par commune renommée (Douai, 1er juin 1847, D. P. 47. 4. 339). Pour les autres actes dans lesquels des individus voudraient faire constater quelque événement remarquable, les notaires ont bien le droit de les recevoir et de leur conférer l'authenticité de la forme; mais les constatations qu'ils renferment ne sont pas authenti

ques au fond, parce qu'elles excèdent la mission et les pouvoirs du notaire (Toullier, t. 8, 144; Dalloz, Notaire, 240; V. art. 8 et 19).

plus au courant des affaires du de cujus, alors surtout que ce notaire réside au lieu où se trouvent les forces principales de la succession et où habitait le plus 26. 3..... Auxquelles les parties souvent le défunt (Paris, 31 déc. 1885, doivent ou veulent faire donner le carac- Rev. not., no 7253). On a admis pentere, etc.; ces mots doivent ou veulent in- dant un certain temps que le notaire de diquent qu'il y a des actes qui doivent l'exécuteur testamentaire devait être prénécessairement être passés devant no-féré pour la confection et la garde de la taire, d'autres qui, au gré des parties, minute de l'inventaire au notaire choisi peuvent être passés devant notaire ou être par les héritiers ou le conjoint survivant rédigés sous signatures privées. Les pre- (Toullier, t. 5, 584; Duranton, t. 9, no 405; miers sont les donations et les mandats Denizart, Execut. test., 24; Ed. Clerc, t. 1, pour les accepter (Art. 931, 933, C. civ.), 519; Paris, 9 février 1806, Dalloz, v Disles testaments, autres que le testament positions entre vifs et test., 4073. - En olographe, et la révocation faite en cette sens contraire, Dalloz, v° Scellés, 183; Orforme (Art. 971, 976, 1035), les contrats | léans, 27 novembre 1857, D. P. 61.5.471). de mariage (Art. 1394, 1396), les actes Mais on ne saurait poser de règle absolue qui rétablissent la communauté (1451), à cet égard. Qu'il y ait désaccord entre les actes respectueux (154), consente- l'exécuteur testamentaire et les légataiments à mariage (73), reconnaissances res, ou dissidence entre les parties ellesd'enfant naturel (334), les constitutions mêmes, le choix doit être fixé par une d'hypothèques et les mainlevées (2127, nomination faite par le président du tri2158), les procurations pour désaveu (Art. 353, C. proc.), et pour la plupart des actes ci-dessus (L., 21 juin 1843, art. 2), les certificats de propriété et de vie, les actes de notoriété, les décharges à donner aux monts-de-piété, les ces-civ.; Encycl. Not., vo Inventaire, nos 156 sions de brevet d'invention, les actes de subrogation (Art. 1250, C. civ.), etc., etc. 27. Les actes ne cessent pas d'être volontaires, et, par suite, dans les attributions de la juridiction gracieuse, par cela que la loi exige qu'ils soient passés devant notaires.

bunal (Req., 26 janvier 1886, Rev. not., n° 7284), et la raison de préférence doit être prise dans ce qui convient à la nature de l'acte et ce qui satisfait le plus aux intérêts engagés (Art. 935, C. proc.

et suiv.; Paris, 31 juill. 1873, Rev. Not., n° 4557; Dijon, 2 déc. 1874, Rev. Not., no 4968; Paris, 21 mai 1879, Rev. Not., no 5877; Paris, 14 juin 1881, Rev. Not., no 6269; Rouen, 30 août 1884, Rev. Not., no 7085; Paris, 31 décembre 1885, Rev. Not., no 7253). Dans ce cas, c'est en ré28. Les parties peuvent choisir leurs féré qu'il y a lieu de se pourvoir, et l'ornotaires, sauf les cas de nomination d'of-donnance du président est susceptible fice. Il a toujours été défendu aux juges d'appel (Orléans, 27 nov. 1857, précité; d'imposer aux parties le notaire qui de- Carré, sur l'art. 935; Ed. Clerc, Traité vra passer un acte ou un inventaire (Tu-gén. du Not., t. 1or, 515). rin, 4 août 1809).

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S'il y a contestation entre le créancier et le débiteur sur le choix du notaire qui doit passer l'acte de constitution d'hypothèque, c'est au débiteur, qui paie les frais de l'acte, qu'il appartient de faire le choix, bien qu'on allègue un usage contraire pour ce cas (Req., 3 juill. 1844,

Par suite, un notaire ne peut accepter, ni conserver le choix qui serait fait de lui à l'exclusion de ses confrères (Statuts des notaires de Paris, 30 janv. 1690, 29 juill. 1760). Et alors même qu'un testateur a déclaré qu'il entendait que l'inventaire et le partage de sa succes-D. P. 44.1.279). sion fussent faits par tel notaire, les héritiers ou légataires peuvent en choisir un autre. C'est là un précepte nu, une indication plutôt qu'une véritable obligation (Massé, t. 1er, ch. 18; Rolland de Villargues, 280).

Cependant, s'il n'y a pas lieu de tenir pour obligatoire la clause d'un testament par laquelle le testateur a désigné le notaire qui devrait régler sa succession, le juge peut, sur la demande de l'un des intéressés, considérer ladite clause comme étant l'indication du notaire qui est le

Mais c'est par le tribunal que doit être désigné le notaire à commettre pour procéder à la licitation d'un bien de mineur; dans ce cas le choix n'appartient point aux parties (Nancy, 20 fév. 1846, D. P. 46.2.118). V. aussi Cass., 30 juin 1846

(D. P. 56.1.261).

29.4°... Donner le caractère d'authenticité attaché aux actes de l'autorité publique. Il faut, pour cela, deux notaires, ou un notaire et deux témoins (V. art. 8 et suiv.).

30.

-

Par le mot authenticité, authen

tique, expression tirée du grec (UOTES), on entend ce qui se réfère à un auteur certain, ce qui a de l'autorité, ce à quoi l'on doit accorder confiance; et c'est en ce sens que l'art. 1319, C. civ., dit que l'acte authentique fait pleine foi, c'est-àdire qu'il suffit que l'acte soit représenté pour qu'on doive y déférer, sans qu'il soit besoin de vérification préalable; lacier public qu'ils ont vu hier encore dans signature de l'officier public, légalisée par un fonctionnaire supérieur ou une autorité dont le sceau a plus de notoriété, est, comme la loi elle-même, réputée connue de tout le monde (Nouv. Denizard, Acte auth., p. 159; Toullier, t. 8, 87; t. 9, 322).

31. Il y a quatre sortes d'actes authentiques: 1° les actes législatifs; 2° les actes administratifs; 3° les actes de juridiction contentieuse; 4° les actes de juridiction gracieuse ou volontaire ; c'est à cette dernière classe qu'appartiennent les actes notariés qui sont l'objet de la loi du 25 ventôse an XI, dont on présente ici le commentaire (Toullier, t. 8, 54; Dalloz, Obligations, 3020).

pour

ne soit point nécessaire pour prononcer la déchéance de fonctions comme on en a des exemples dans les art. 64 et suiv. de la loi de l'an XI; ici l'erreur commune n'est pas admise (Turin, 21 avril 1807; Dict. gen., vo Preuve litt., n. 62). — Toutefois ceci est rigoureux; car les citoyens ne peuvent vérifier la capacité de l'offil'exercice de ses fonctions, sans que l'autorité ait pris les précautions nécessaires pour rendre la déchéance notoire et pourvoir même à son remplacement; aussi, quoique les art. 4, 5, 7 et 33 prévoient des cas où le notaire est réputé démissionnaire, nous ne croyons pas que les actes reçus par lui, jusqu'à ce que son remplacement ait eu lieu ou lui ait été notifié, soient affectés de nullité. La décision du 10 janv. 1837, indiquée no 91, dit bien que le notaire ne peut continuer l'exercice de ses fonctions jusqu'à son remplacement; mais c'est là une mesure d'ordre qui trace le devoir du notaire, sans affecter les actes que des tiers peuvent passer de bonne foi devant lui;

32. L'authenticité est établie 20 Si l'officier public est incompétent, prévenir les contestations sur la preuve c'est-à-dire s'il a instrumenté hors de son des actes ou des conventions: aussi l'art. ressort, ou s'il a agi hors du cercle de ses 1317, C. civ., définit-il l'acte authenti-attributions (Merlin, Répert., vo Filiation, que, celui qui a été reçu par officiers pu- n° 6; Duranton, t. 13, no 70; Aubry et blics, ayant le droit d'instrumenter dans Rau, t. 8, § 755, p. 200); le lieu où l'acte a été rédigé, et avec les solennités requises. Cette définition est incomplète, car elle ne s'applique pas à tous les actes authentiques, notamment aux actes législatifs (Solon, no 70). Un acte public est donc essentiellement un acte authentique, pourvu que l'officier qui l'a reçu ait agi en sa qualité. Persona publica agens contra officium personnæ publicæ, non est digna spectari ut persona publica (Dumoulin, Pothier, no 740).

33.

tique :

Mais un acte cesse d'être authen

3. Si l'acte est destitué des formes prescrites par la loi, quoique dans ce cas il puisse valoir comme écriture privée, aux termes de l'art. 68 de la loi de vent. et de l'art. 1318, C. civ., ainsi qu'on le verra infrà, au commentaire de l'art. 68 précité.

34. L'authenticité peut encore être attribuée à des actes sous seing privé, par le dépôt qui en est fait en l'étude d'un notaire; mais, pour cela, il faut que toutes les parties fassent ce dépôt et qu'elles déclarent que l'acte contient leurs volontés. C'était déjà la disposition des 1° Si l'officier qui l'a reçu était inca-lois romaines (Pothier, Introd. au tit. 20 pable, ce qui doit s'entendre en ce sens, que les actes par lui reçus sont nuls à moins qu'il n'existe une véritable erreur commune sur sa capacité, cas auquel on appliquerait la règle Error communis facit ejus (Duranton, t. 13, n. 77). Cette incapacité peut provenir, soit de ce que la nomination de cet officier a été subreptice, soit de ce qu'il était révoqué, suspendu ou destitué de ses fonctions au moment où il a passé l'acte. Mais on considère comme valables les actes qu'il a faits jusqu'à la signification du jugement de suspension ou d'interdiction (C ss., 25 nov. 1813), à moins qu'un jugement

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de la Cout. d'Orléans, no 13 de l'art. 107 de cette Cout.; Merlin, Rép., Acte sous seing privé, § 4, et Hyp., sect. 2, art. 10; Persil et Troplong, sur l'art. 2127; Toullier, t. 8, 200; Rolland de Villargues, vo Acte auth., 42; Aubry et Rau, t. 7, § 755, p. 200; Encycl. Not., vis Acte notarié no 667,et Dépôt de pièces, nos 48 et suiv.). Suivant ces auteurs, l'acte déposé devient authentique; et, d'après la jurisprudence, il en est ainsi, bien que l'acte sous seing privé se trouverait nul pour défaut de rédaction en autant d'originaux qu'il y a de parties ayant un intérêt distinct (Art. 1325, C. civ.; Bordeaux, 13 mars

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1829 et 23 déc. 1843; Req., 29 mars 1852, dant on enseigne généralement que le D. P. 54.1.392). On devrait décider de contrat de mariage sous seing privé demême, quoique l'acte ne serait remis au vrait être assimilé à un acte notarié, si notaire que par une seule partie, pourvu toutes les parties le déposaient en l'étude que ce fût le débiteur ou la partie seule d'un notaire qui en dresserait acte de obligée; c'est ce qui résulte de ces ex- dépôt avant la celebration du mariage, et pressions de Treilhard: «S'il n'était dé- si ce dépôt portait la mention que les posé que par l'une des parties, à moins parties, après avoir reçu lecture de touque ce ne fût par le débiteur, la recon- tes les stipulations contenues dans l'acte naissance ne serait pas complète» (Toul- déposé, ont déclaré les ratifier et y perlier, t. 8, 200; Dalloz, Obligat., 3233; sister (Duranton, t. 14, no 43; Aubry et Cass., 11 juill. 1815). A plus forte rai- Rau, t. 4, § 503, p. 248, texte et note 3; Roson, il en devrait être ainsi, lorsqu'après dière et Pont, Cont. de mar., t. 1, no 140; le dépôt fait par le débiteur seul, le cré-Laurent, t. 21, 45; Rouen, 11 janv. 1826, ancier a lui-même, dans les actes publics, Dalloz, vo Cont. de mar., no 260. reconnu implicitement la signature par Rolland de Villargues., vo Cont. de mar., lui apposée au bas de l'acte (Cass., 27 mars no 64).

218.

Contrà,

1821), ou qu'il s'est fait délivrer une A l'égard de la reconnaissance d'un grosse de l'acte déposé et poursuit l'exé-enfant naturel, consignée dans un acte cution des conventions qu'il renferme sous seing privé, rédigé par le père, qui (Bourges, 27 juin 1823). Enfin, l'au- l'a déposé entre les mains d'un notaire, thenticité résulterait du dépôt effectué en lui déclarant que c'est son propre par une partie seule si elle avait mandat ouvrage, Merlin, Filiation, 12, soutient de l'autre partie (Troplong, eod.; Dalloz, qu'un tel acte est valable comme authenOblig., 3221; Caen, 22 juin 1824). Dans tique. Rolland de Villargues n'admet une tous ces cas et quoiqu'il ne paraisse pas telle proposition (eod., 54) que parce qu'il nécessaire que l'acte de dépôt contienne y voit une nouvelle reconnaissance «qui une attestation ou reconnaissance for- se suffit à elle-même indépendamment melle de ce qui est contenu dans l'acte de l'acte privé ». Mais ce n'est pas ainsi, sous seing privé déposé, et quoique cette à l'aide d'une telle subtilité, que Merlin reconnaissance semble résulter implici- entend résoudre la question qui, au reste, tement du dépôt (Merlin, Rép., Acte sous paraît devoir être décidée suivant l'opiseing privé, § 4, à la note; Troplong, 506; nion de Rolland de Villargues, depuis la Persil, sur l'art. 2127; Rolland de Villar-loi du 21 juin 1843, laquelle, pour la sogues, 49; Dalloz, Oblig., 3236. Contrà, lennité des formes, met les reconnaisPothier et Toullier, loc. cit.; Laurent, sances d'enfants naturels sur la même t. 9, n° 114), il est toujours plus conve- ligne que les donations. - V. infrà, no nable que l'acte de dépôt en contienne l'énonciation, avec reconnaissance d'écriture et de signatures par les déposants. 35. Ce qu'on vient de dire de l'authenticité pour les actes sous seing privé s'applique-t-il aux actes qui doivent être rédigés en forme authentique, et ces ac- tes, s'ils étaient d'abord rédigés sous seing privé, acquerraient-ils l'authenticité par le dépôt que les parties en feraient dans l'étude d'un notaire? L'intérêt du notariat, la sécurité des contractants euxmêmes, doivent faire adopter la négative, au moins en thèse générale. C'est l'opinion émise par Merlin, Rép., Filiation, 12, et Donations, sect. 2, § 1er; Dalloz, Oblig., 3230; Larombière, sur l'art. 1317, n° 40, pour les donations, lesquelles doivent être refaites en la forme légale, lorsqu'elles contiennent une nullité (art. 1339, C. civ.). Rolland de Villargues, no 52, rejette comme absolument vicieuse, la forme privée pour les donations entre-vifs et les contrats de mariage (Comp. Encycl. Not., v° Acte authentique, no 52). Cepen

Rolland de Villargues (v° Acte authentique, no 55, pense que le consentement à mariage résulterait valablement d'un acte sous seing privé, déposé en l'étude d'un notaire. On a même décidé que le consentement de l'ascendant au mariage de son enfant mineur peut être exprimé par toute espèce d'actes, soit authentiques, soit sous seing privé (Pau, 24 mars 1859, D. P. 60. 2. 156). V. Encycl. Not., vis Acte authentique, no 55, Consentement à mariage, nos 28, 29.

Rolland de Villargues (v° Acte authentique, no 56) donne une solution analogue au sujet de l'affectation hypothécaire, bien qu'elle ne puisse être consentie que par acte passé dans la forme authentique devant notaire (Art. 2127, C. civ.). dans le même sens: Cass., 11 juillet 1815, 27 mars 1821, 15 février 1832; Encycl. Not., vis Acte authentique, nos 47 et suiv., Hypothèques, nos 527 et suiv.

V.

Du reste, une promesse d'hypothèque peut être faite par acte sous seing pri

seing privé est souvent déposé chez un
notaire, dans la crainte qu'il ne s'égare,
ou pour lui faire acquérir, au moyen de
ce dépôt, dont il doit toujours être dressé
acte (L. 22 frim. an VII, art. 43), l'authen-
ticité qui lui manque (Dalloz, Notaire,
247; Encycl. Not., vo Dépôt de pièces).
V. suprà, no 34.

Mais il a été décidé, d'un côté, que le notaire à l'honneur plutôt qu'à la fonction duquel un acte sous seing privé est confié, n'est point tenu de rédiger acte du dépôt, sous peine d'amende (Trib. Villefranche, 17 fév. 1837. Comp. Civ. rej., 14 août 1854, D. P. 54.1.268; Encycl. Not., v° Dépôt de pièces, nos 30 et suiv.); et, d'autre part, qu'il n'est pas nécessaire que les notaires dressent un acte de dépôt de la remise des testaments olographes (L. 22 frim. an VII, art. 43).

vé (Req., 5 nov. 1860, D. P. 61. 2. 301). 36. L'authenticité des actes notariés ne dépend plus, comme sous la législation précédente, de l'accomplissement de la formalité de l'enregistrement; elle tient au caractère de l'officier public et à l'accomplissement des formes inhérentes à l'acte au moment où il est passé (Locré, Esp. du C. pr., 4, 73; Favard, Acte not., §1, no 3; Merlin, Rép., t. 6, p. 405; Encycl. Not., vo Acte not., nos 2 et suiv.). - Il a été jugé en ce sens : 1° qu'un acte notarié n'a pas besoin d'être revêtu de l'enregistrement pour faire foi en justice, surtout après la mort du notaire à qui cette obligation était exclusivement imposée. Ce ne serait pas le cas d'appliquer l'art. 9 de la loi des 5-19 déc. 1790, qui considérait comme sous seing privé tout acte authentique non enregistré dans les délais prescrits (Bruxelles, 12 janv. 1808); 2o Qu'un acte notarié ne perd pas son caractère d'authenticité lorsque l'enregistrement qu'il a reçu, dans le délai prescrit par la loi, a été 70 Délivrer des grosses et expédibâtonné par le receveur, faute de paie- tions. Pour la distinction à faire entre ment du droit (Cass., 16 déc. 1811); les grosses et expéditions, V. l'art. 21. 3° Que le défaut d'enregistrement d'un 40. 8° Autres fonctions des notaires acte notarié, dans les délais prescrits, qui dérivent implicitement soit de l'art. n'a plus d'autre effet que de soumettre 1er, soit de leur caractère, soit des lois spéles notaires au paiement d'une amende,ciales. et non de faire considérer l'acte comme sous seing privé, la loi du 22 frim. an VII ayant abrogé celle du 29 sept. 1790 (Loi, 22 frim. an VII, art. 73, et tit. 6, art. 33; Req., 23 janv. 1810); 4° Enfin, qu'un contrat de mariage n'est pas nul comme acte authentique par cela seul qu'il n'a pas été enregistré dans le délai voulu par la loi (Bastia, 26 déc. 1849, D. P. 50. 2. 71).

37. 5o... Assurer la date. Des auteurs ont soutenu que l'enregistrement était nécessaire pour conférer à l'acte, même notarié, une date certaine. C'est une erreur que réfute énergiquement l'art. 1er de la loi du 25 vent. an XI: d'où la conséquence que le défaut d'enregistrement d'un acte, dans le délai voulu par la loi, ne peut porter atteinte à son authenticité (Dalloz, Notaire, 246; Rolland de Villargues, 166).

386... Conserver le dépôt. « Les notaires, porte l'art. 20 de la même loi, seront tenus de garder minute de tous les actes qu'ils recevront », ils sont sous ce rapport gardes-notes et responsables de ces minutes. V. art. 20 et 60.

Les notaires ne sont pas seulement dépositaires des actes qu'ils reçoivent: ils peuvent aussi recevoir en dépôt toute sorte de pièces. Ainsi, un acte sous

Quant au dépôt des testaments ordonné par le président du tribunal après le décès du testateur, V. notre t. 1er, tit. 7, chap. 2, sect. 14.

39.

--

-

Quoique la loi ne le dise pas expressément, les notaires comptent, parmi leurs attributions les plus importantes, les conseils qu'ils donnent à leurs clients et le dépôt qu'ils reçoivent des secrets des familles.

41. Les anciennes lois et les anciens usages avaient donné aux notaires un grand nombre d'attributions exclusives, que la législation n'a pas mainte

nues.

Outre leurs attributions générales, les notaires en ont quelques autres, telles que d'être commis par les tribunaux pour représenter les présumés absents dans les inventaires, comptes, partages et liquidations dans lesquels ces derniers se trouvent intéressés (Art. 113, C. civ.); d'être commis dans les partages judiciaires, pour procéder aux comptes que les copartageants ont à se rendre, ainsi qu'à la formation de la masse générale, et à la composition des lots (C. civ., 828, 837, 842; art. 976, C. pr.). Et dans ce cas, ils procèdent seuls, comme délégués de la justice.. Les notaires sont appelés aussi à concourir aux ventes judiciaires (Art. 459, 806, 827, C. civ.; art. 746, 904, 955, 970, 988 et 1001, C. proc.; art. 572, C. comm.).

Le notaire devant lequel les parties ont été renvoyées pour procéder au partage

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