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DES

LOIS, DECRETS, ORDONNANCES, RÉGLEMENS

ET

AVIS DU CONSEIL D'ÉTAT,

(De 1788 à 1824 inclusivement, par ordre chronologique),
PUBLIÉE SUR LES ÉDITIONS OFFICIELLES,

Continuée depuis 1824, et formant un volume chaque année ;

Contenant : les Acles insérés au Bulletin des Lots; l'Analyse des Débats parlementaires sur chaque Loi, des Notes indiquant les Lois analogues; les Instructions ministérielles ; les Rapports au Roi, et divers Documens inédits;

PAR J. B. DUVERGIER,

AVOCAT A LA COUR ROYALE DE PARIS, CONTINUATEUR DE TOULLIER.

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2. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

8 20 JANVIER 1841..

(Suit le tableau.)

Ordonnance du roi re lative à l'organisation de l'administration des contributions directes. (IX, Bull. DCCLXXXIII, n. 9113.)

Louis-Philippe, etc., vu notre ordonnance du 17 novembre dernier, qui a nommé M. Legrand directeur général de l'administration des contributions directes; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1er L'administration des contributions directes est dirigée par un directeur général, assisté de trois sous-directeurs formant avec lui le conseil d'administration, qu'il présidera.

2. Le traitement du directeur général et celui des sous-directeurs demeurent fixés aux taux réglés par nos ordonnances du 5 janvier 1831, portant organisation des administrations de finances, etc.

3. Notre ministre des finances (M. Humann) est chargé, etc.

2 NOVEMBRE 1840 20 JANVIER 1841. Ordonnance du roi qui modifie le tarif des droits de navigation établis sur le canal de Luçon. (IX, Bull. DCCLXXXIII, n. 9115.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des travaux publics; vu le tarif annexé au cahier des charges de l'entreprise des travaux de reconstruction de l'écluse du canal de Luçon; ensemble l'ordonnance royale du 19 mai 1824 (1) portant approbation de l'adjudication de ladite entreprise, faite au sieur Daviau, moyennant la jouissance, durant quarante-quatre ans, du droit de péage réglé par le tarif; vu la demande, en date du 3 avril 1840, présentée par le sieur Daviau, à l'effet d'obtenir l'interprétation dudit tarif; vu les rapports et avis des ingénieurs des 12 et 18 mai suivant; ensemble l'avis du préfet, en date du 20 du même mois; vu l'avis du conseil des ponts et chaussées, du 16 juin suivant; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Le droit à percevoir sur les marchandises transportées par le canal de Luçon s'appliquera au tonnage réel desdites marchandises et non au tonnage accusé par la patente de jauge.

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2. Le tonnage accusé par ladite patente ne servira de règle à la perception que pour

(1) Voir ci-après.

les bâtiments sur lest. Les bâtiments à charge incomplète, c'est-à-dire dont le chargement effectif serait inférieur à la patente de jauge, devront payer le droit de un franc cinquante centimes sur le tonnage réel des marchandises transportées, et le droit de soixante et quinze centimes sur le tonnage complémentaire accusé par ladite patente.

3. Notre ministre des travaux publics (M. Teste) est chargé, etc.

19 MAI 182420 JANVIER 1841.-Ordonnance relative à la reconstruction du canal de Luçon (2). (IX, Bull. DCCLXXXIII, n. 9116.)

Louis, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'intérieur; vu le procès-verbal du 15 mars 1824, constatant les opérations faites à la préfecture du département de la Vendée pour parvenir à l'adjudication de la concession ayant pour objet la reconstruction de l'écluse du canal de Luçon et l'exécution des autres travaux accessoires; vu l'art. 3 de la loi des finances du 10 mai 1823; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. L'adjudication de la concession ayant pour objet la reconstruction de l'écluse du canal de Luçon et l'exécution d'autres travaux accessoires, faite et passée, le 15 mars 1824, par le préfet du département de la Vendée au sieur Daviau, est approuvée. Toutes les clauses et conditions contenues au cahier de charges relaté dans le procès-verbal d'adjudication recevront leur pleine et entière exécution.

2. Le cahier des charges et le procèsverbal d'adjudication, ainsi que les pièces y relatées, demeureront annexés à la présente ordonnance.

3. Notre ministre de l'intérieur (M. Corbière) est chargé, etc.

27 DÉCEMBRE 1840 20 JANVIER 1841.- Ordon. nance du roi concernant les marins et ouvriers non incorporés employés dans l'établissement de la marine à Indret. (IX, Bull. DCCLXXXIII, n. 9117.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la marine et des colonies, etc.

Art. 1er. Les dispositions de l'ordonnance royale du 8 décembre 1830, portant création de bataillons et de compagnies d'ouvriers militaires dans les ports, sont applicables aux marins et ouvriers non in

(2) Cette ordonnance, citée dans la précédente, n'avait pas été insérée au Bulletin des lois.

Le succès de ce Recueil, dont je suis loin de tirer vanité, parce que j'en connais fort bien les causes, est dû à la nature même des éléments qui le composent.

Je n'ai fait que mettre un peu d'ordre dans ce qui en manquait, que présenter les actes de la législation, non suivant un arrangement méthodique impossible, mais en laissant chacun à sa place, c'est-à-dire à l'époque où il a été fait.

J'ai pensé aussi qu'il était utile d'ajouter des notes pour indiquer les rapports des différentes dispositions entre elles et pour faire connaître l'interprétation donnée par la jurisprudence, aux textes incomplets ou obscurs. Enfin, parvenu à l'époque où les lois ont été élaborées publiquement et dans de libres discussions, j'ai analysé ces débats, y cherchant l'explication á priori des documents que je publiais.

Tout cela a été approuvé; ces idées ont paru bonnes; j'en ai deux fois la preuve, dans le favorable accueil qu'ont reçu mes travaux, et dans les imitations plus ou moins habiles qui les ont suivis.

Je pourrais me plaindre de cette dernière espèce d'approbation; je pourrais contester le droit de ceux qui me l'ont accordée; mais les nuances entre la contrefaçon, le plagiat et l'imitation sont délicates. Quoique rien ne soit plus légitime que de défendre le fruit de son travail, les discussions de cette espèce sont toujours fâcheuses: on vous accuse de vouloir arrêter les progrès de la science, d'attacher trop de prix à votre œuvre, de faire une espèce d'arche sainte d'idées qui appartiennent à tous.

Je me contente donc provisoirement de cette inoffensive protestation. Ce n'est pas être bien exigeant de demander la faculté de dire à celui qui vous dépouille qu'on s'en aperçoit.

J'aurais peut-être même gardé un silence complet, si je n'avais eu l'intention d'introduire quelques améliorations dans mon Recueil. Dans cette pensée, j'ai cru convenable de réclamer pour l'avenir un peu plus de ménagement qu'on n'en a eu jusqu'ici.

On n'attend pas de moi, sans doute, une magnifique exposition des efforts que 'j'ai en vue et des effets qu'ils doivent produire. Les magistrats, les jurisconsultes et les administrateurs apprécieront si véritablement il y a désormais quelque chose de plus que par le passé dans ma publication. Je demande seulement la permission de dire en très-peu de mots ce que je me propose.

Je continuerai à rapprocher les lois nouvelles de celles qui existent déjà, à

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les arrêts qui peuvent jeter quelque lumière sur les textes.

Puis, sortant de ce cercle hors duquel je ne me suis permis jusqu'ici que de rares et courtes excursions, je présenterai un commentaire développé de toutes les lois et des ordonnances importantes. Les doctrines des anciens jurisconsultes, les œuvres des contemporains seront mises à profit; les principes de la science économique auront l'espace et l'influence qu'il convient de leur accorder dans un ouvrage destiné spécialement à des légistes. Je mettrai enfin un soin particulier à établir la comparaison entre notre législation et les législations étrangères.

Ce sont là les éléments dont je ferai usage avec la plus consciencieuse application. Le reste ne dépend pas de moi.

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17 20 JANVIER 1841. · Loi qui ouvre un crédit supplémentaire pour secours aux étrangers réfugiés en France (1). (Bull. DCCLXXXIII, n. 9111.)

Art. 1er. Il est ouvert au ministre de l'intérieur un crédit de sept cent mille francs (700,000 fr.), comme supplément à la somme de deux millions trois cent cinquante mille francs (2,550,000 fr.) portée au chapitre 27 du budget du ministère de l'intérieur, exercice 1840, pour secours aux étrangers réfugiés en France par suite d'événements politiques.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 10 août 1839 pour les besoins de l'exercice 1840.

520 JANVER 1841. Ordonnance du roi qui

(1) Présentation à la Chambre des Députés le 23 novembre (Mon. du 24); rapport par M. Duprat le 7 décembre (Mon. du 8); discussion et adoption le 9 (Mon. du 10), à la majorité de 227 voix contre 18.

fixe, pour l'exercice 1841, le budget des dépenses administratives des caisses d'amortissement et des dépôts et consignations. (IX, Bull. DCCLXXXIII, n. 9112.)

Louis-Philippe, etc., vu l'état détaillé des dépenses administratives de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations, présenté et certifié par le directeur général conformémeut à l'art. 37 de l'ordonnance du 22 mai 1816; vu l'avis motivé, ci-annexé, de la commission de surveillance instituée près de ces établissements; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat des finances, etc.

Art. 1. Le budget des dépenses administratives de la caisse d'amortissement et de celle des dépôts et consignations est fixé, pour l'exercice 1841, à la somme de quatre cent trente-sept mille quatre cent cinquante francs (437,450 fr.).

Présentation à la Chambre des Pairs le 23 décembre (Mon. du 24); rapport par M. Camille Périer le 31 (Mon. du 1" janvier 1841); discussion le 4 (Mon. du 5), et adoption le 5 (Mon. du 6), à la majorité de 102 voix contre 3.

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