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crédit de soixante mille francs, pour être appliqué aux dépenses des travaux à faire à la bibliothèque de l'Arsenal, à l'effet de transférer au rez-de-chaussée de la galerie de Sully les livres et autres objets actuel lement renfermés dans la galerie des Célestins.

2. Il sera pourvu aux dépenses autorisées par la présente loi, au moyen des ressources accordées par la loi de finances du 16 juillet 1840 pour les besoins de l'exercice 1841.

10 FÉVRIER

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= 27 MARS 1841.-Ordonnance du roi relative au comblement du bras de la Seine dit le Bras du Mail, à Paris, et à l'établissement d'un quai et d'un bas port le long de l'île Louviers. (IX, Bull. DCCLXLXVI, n. 9208.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des travaux publics; vu le projet sommaire dressé pour le comblement du bras de la Seine dit le bras du Mail, à Paris, et pour l'établissement d'un quai et d'un bas port le long de l'ile Louviers; la délibération du conseil municipal de la ville de Paris du 23 mars 1838; l'avis du conseil général des ponts et chaussées du 29 juin suivant; l'avis inséré dans la feuille du Moniteur du 11 janvier 1839, annonçant l'ouverture des enquêtes; le registre ouvert pour recevoir les observations des parties intéressées; les trois réclamations particuliéres sur le projet par les sieurs Rabusson et Salaun, ainsi que par les habitants de la commune d'Ivry; vu le procès-verbal de la commission d'enquête; vu l'avis de la chambre de commerce de Paris, en date du 3 avril 1839; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. Les travaux nécessaires pour le comblement du bras de la Seine dit le bras du Mail, et pour l'établissement d'un quai et d'un bas port le long de l'île Louviers, sont déclarés d'utilité publique.

2. Notre ministre des travaux publics (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

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l'état des officiers; vu les ordonnances des 1er janvier 1856 (1) et 15 novembre 1839 (2), relatives aux dépôts de recrutement; vu notre ordonnance du 16 mars 1838 (3) sur l'avancement dans l'armée; vu notre ordonnance du 25 décembre 1837 (4) sur le service de la solde et des revues; sur le rapport de notre président du conseil, ministre secrétaire d'Etat de la guerre, etc.

Art. 1er. Il y a dans chaque département un dépôt de recrutement et de réserve. Ces dépôts sont de première ou de deuxième classe, selon l'importance et les besoins du service. Notre ministre de la guerre en détermine le classement. Le personnel de chacun de ces dépôts est fixé ainsi qu'il suit, savoir:

Dépôt de première classe. 1 chef de balieutenant, 2 sous-officiers. taillon, 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous

Dépôt de deuxième classe. 1 capitaine, 1 lieutenant, 1 sous-lieutenant, 2 sous-officiers.

2. Les commandants des dépôts de recrutement et de réserve ont dans leurs attributions spéciales, 1o de suivre les conseils de révision dans leur tournée; 2° de tenir les registres matricules relatifs aux contingents annuels, aux engagés volontaires, ainsi que ceux de tous les militaires qui font partie de la réserve de l'armée; 3° de soldats et des militaires de la réserve apconcourir à la mise en route des jeunes pelés à l'activité; 4° de porter plainte suivre; 5° de constater l'existence et la pocontre les insoumis et de les faire poursition de tous les militaires faisant partie de la réserve, et d'en passer la revue. Enfin, ils sont généralement chargés de toutes les écritures qui ont pour objet de régler la position des hommes qui se trouvent dans Les autres officiers, ainsi que les sous-offileurs foyers en attendant leur libération. ciers attachés aux dépôts, pourront être employés à la conduite des détachements de jeunes soldats et des militaires de la réserve appelés sous les drapeaux.

5. Les commandants des dépôts de recrutement et de réserve sont directement sous les ordres des commandants des divisions et subdivisions militaires.

4. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, les officiers et sous-officiers employés au recrutement ne peuvent être distraits de ce service.

E. En cas d'insuffisance momentanée du

(2) Voy. tome 39, p. 378. (3) Voy. tome 38, p. 213. (4) Voy. tome 38, p. 34.

personnel affecté à chacun des dépôts de recrutement, soit pour les écritures, soit pour la conduite des recrues ou pour les revues des hommes composant la réserve, il y est pourvu par des lieutenants ou souslieutenants, ainsi que par des sous-officiers et caporaux, qui sont pris dans les corps à proximité. Pendant la durée de leur service, ces auxiliaires reçoivent, chacun suivant son grade, le supplément de solde déterminé par l'art. 146 de l'ordonnance du 25 décembre 1837 sur le service de la solde.

6. Notre ministre de la guerre détermine les conditions auxquelles les officiers et les sous-officiers doivent satisfaire pour être admis dans le service du recrutement.

7. Aucun officier ne peut être employé comme commandant un dépôt de recrutement et de réserve dans le département où il est né, ni dans celui où il est propriétaire et où il exerce ses droits politiques.

8. Les chefs de bataillon et les capitaines employés au service du recrutement sont choisis, par notre ministre de la guerre, parmi les officiers de même grade des corps d'infanterie, proposés chaque année par les inspecteurs généraux. Les officiers employés au recrutement ne cessent pas de compter à leur corps; ils en sont simplement détachés, et ils concourent avec les autres officiers de leur grade pour l'avancement et les autres récompenses.

9. Dans chaque division militaire, le choix des lieutenants et sous-lieutenants, et des sous-officiers à employer dans les dépôts de recrument, est fait, d'après les ordres du ministre de la guerre, par le général commandant la division; ces militaires sont pris dans les régiments les plus à proximité; ils ne cessent pas de compter à leur corps, d'où ils sont détachés et où ils concourent pour l'avancement et les autres récompenses avec les officiers et sousofficiers de leur grade. Ces officiers et ces sous-officiers sont sous les ordres directs des commandants des dépôts de recrutement et de réserve. Lorsque le corps auquel ils appartiennent change de garnison, ces militaires doivent le suivre; mais ils ne quittent le dépôt de recrutement qu'après l'arrivée de leur remplaçant, dont la désignation n'a lieu qu'en vertu des ordres du ministre de la guerre.

10. Les capitaines et les lieutenants employés au recrutement qui obtiennent de l'avancement doivent rejoindre leur corps, et ne sont susceptibles d'être employés de nouveau dans ce service que lorsqu'ils ont été proposés à l'inspection générale.

11. Les officiers des dépôts de recrute

ment et de réserve conservent l'uniforme du corps auquel ils appartiennent.

12. La solde des officiers des dépôts de recrutement et de réserve est celle attribuée à leur grade, avec le supplément d'un cinquième. Les sous-officiers attachés à ces dépôts reçoivent également la solde attribuée aux militaires de leur grade; mais cette solde s'accroît, pour chaque journée de présence, d'un supplément de quarante centimes. Les officiers ont droit, en outre, à l'indemnité de logement. Les commandants des dépôts de recrutement et de réserve reçoivent également une indemnité de frais de bureaux, fixée annuellement par notre ministre de la guerre selon le classement des dépôts.

Dispositions transitoires.

13. Les officiers supérieurs et les capitaines actuellement employés dans les dépôts de recrutement, et provenant de l'arme de l'infanterie, seront mis successivement en possession d'emplois vacants de leur grade dans les régiments de cette arme. Ceux du corps royal d'état-major et de l'artillerie seront également replacés dans le cadre de l'arme à laquelle ils appartiennent. Les officiers désignés dans les deux paragraphes ci-dessus continueront leur service dans le recrutement, à moins d'ordre contraire de notre ministre de la guerre.

14. Les officiers supérieurs et les capitaines qui sortent de la cavalerie compteront dans cette arme comme officiers en mission; ils concourront pour l'avancement et les autres récompenses avec les officiers de leur grade de la même arme. Ces officiers seront maintenus dans le service du recrutement jusqu'à ce qu'ils soient pourvus d'emplois vacants de leur grade dans les régiments de cavalerie, qu'ils obtiennent de l'avancement ou cessent d'appartenir à l'activité conformément à la loi sur l'état des officiers.

15. Nos ordonnances du 1er janvier 1856 et du 15 novembre 1839, ainsi que toutes les dispositions contraires à la présente, sont et demeurent abrogées.

16. Notre ministre de la guerre (M. le duc de Dalmatie) est chargé, etc.

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conseil municipal de la ville de Paris, dans la vue d'assurer le casernement de la garde municipale, a demandé, entre autres objets, la cession, sur estimation contradictoire, de la caserne dite des Celestins, ainsi que du bâtiment voisin qui est occupé par un dépôt de livres dépendant de la bibliothèque de l'Arsenal; vu la lettre de notre ministre secrétaire d'Etat au département de la guerre, du 26 octobre même année, en exécution de laquelle la caserne dont il s'agit, à l'exception de petites construetions, avec cour intermédiaire, qui font enclaves dans les terrains affectés au service de l'administration des poudres et salpêtres, et qui sont réservées pour être réunies à cet établissement, a été remise à l'administration des domaines, qui, ellemême, à raison de l'urgence, en a mis provisoirement la ville de Paris en possession le 2 novembre suivant, sous la réserve indiquée ci-dessus, et avec la condition que cette entrée en possession, de la part de la ville, aurait, quant aux intérêts du prix de la cession à réaliser ultérieurement, le même effet que si l'acte de cession eût été passé ce jour-lá; vu notre ordonnance du 10 décembre 1840, rendue sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département de l'instruction publique, et portant: «< 1° Le << rez-de-chaussée de la bibliothèque de «<l'Arsenal sera mis à la disposition du << ministre de l'instruction publique, pour le « service de cette bibliothèque; 2° le bâti« ment qui sert aujourd'hui d'annexe à la << bibliothèque ne sera remis au domaine « qu'après que le nouveau local au rez-de«< chaussée, entièrement et convenablement << approprié à sa destination, aura reçu le « dépôt de livres ; » vu le plan des lieux ainsi que le procès-verbal d'expertise, commencé le 19 septembre 1859 et clos le 7 novembre suivant, d'après lequel ont été estimés, savoir :

Par l'expert de l'Etal: 1° la caserne des Célestins, non compris la portion réservée pour être réunie à la propriété affectée à l'administration des poudres et salpêtres, y compris divers objets de casernement fixes, 2,026,815 fr. 96 c.; 20 la portion réservée, 4,480 fr. 80 c.; 3° le bâtiment servant de dépôt de livres, 106,587 fr. 80 c.; 4° et la maison domaniale, rue de Sully, n. 6, contiguë à ce dernier bâtiment, dont elle formerait un accessoire, 17,228 fr. 80 c.; total, 2,154,913 fr. 36 c.

Par l'expert de la ville: 1° la caserne, non compris la portion réservée, mais y compris les objets de casernement fixes, 1,091,000 fr.; 2o la portion réservée, 3,579

fr. 80 c.; 3° le bâtiment servant de dépô de livres, 64,606 fr. 15 e.; 40 la maison contiguë, 15,074 fr. 40 c.; total, 1,174,26 fr. 35 c.; vu le procès-verbal de tierce-ex pertise, commencé le 7 février et clos 15 mai 1840, d'après lequel sont estimés savoir: 1° la caserne, déduction faite de l portion réservée, et y compris les objet de casernement 1,277,381 fr. 14 c. 2° la portion réservée, 4,377 fr. 80 c. 3° le bâtiment servant de dépôt de livres 74,479 fr. 95 c.; 4° la maison domaniale rue de Sully, n. 6, 15,774 fr. 50 c.; total 1,372,013 fr. 39 c.; vu la délibération d conseil municipal, du 31 juillet 1840, con tenant adhésion à l'estimation faite par tiers-expert, et autorisation au préfet d la Seine d'acquérir, au nom de la ville 1° la caserne des Célestins, à l'exception d terrain formant enclave dans l'établisse ment de raffinerie des poudres et salpêtres 2o le bâtiment servant de dépôt de livres 3° la maison domaniale contiguë à ce der nier bâtiment; vu l'avis de notre ministr secrétaire d'Etat au département de l'in térieur; vu le décret du 21 février 1808 considérant que la demande de la ville d Paris repose sur des motifs d'utilité publi que incontestables; mais considérant auss fes besoins du service de la bibliothèqu de l'Arsenal; sur le rapport de notre m nistre secrétaire d'Etat au département de finances, etc

Art. 1er. Notre ministre secrétaire d'Eta au département des finances est autorisé céder à la ville de Paris, représentée pa le préfet de la Seine, 1o la caserne des C lestins et dépendances, à l'exception de l portion réservée pour le service des po dres et salpêtres; 2° le bâtiment voisin servant actuellement de dépôt de livres 5° la maison domaniale contiguë à ce bât ment, tel, au surplus, que le tout est dés gné dans les procès-verbaux d'expertise et d tierce-expertise susvisés, et au plan qu est annexé au premier de ces procès-ver baux, lesquels plans et procès-verbaux re teront annexés à la minute de l'acte d cession. Toutefois, la tradition définitiv et complète au profit de la ville, tant d bâtiment servant aujourd'hui d'annexe à bibliothèque de l'Arsenal, que de la ma son domaniale contiguë, formant un a cessoire indispensable de ce bâtiment n'aura lieu qu'après que le nouveau loc mis à la disposition de notre ministre s crétaire d'Etat au département de l'instru tion publique, entièrement et convenable ment approprié à sa destination, aura res le dépôt de livres.

2. Cette concession sera faite à la charg par la ville, 1o de payer dans les caiss

trouveraient plus ou moins considérables, les prix ci-dessus de soixante et quatorze mille quatre cent quatre-vingts francs quatre-vingt-quinze centimes et de quinze mille sept cent soixante et quatorze francs cinquante centimes devraient être augmentés ou diminués, à raison de vingt-cinq francs le métre, base adoptée par le tiersexpert pour l'évaluation de ces terrains.

5. Nos ministres des finances et de l'intérieur (MM. Humann et Duchâtel) sont chargés, etc.

LOUIS-PHILIPPE 1er. du domaine, avec les intérêts et dans les délais fixés par les lois des 15 et 16 floréal an 10 et 5 ventôse an 12, sauf l'explication donnée par l'art. 3 de la présente ordonnance, savoir: pour le prix de la caserne des Célestins, la somme de douze cent soixante et dix-sept mille trois cent quatrevingt-cinq francs trente-quatre centimes, montant (rectification faite d'une erreur matérielle, en moins, de quatre francs vingt centimes) de l'estimation donnée à celle caserne par la tierce-expertise, 1,277,385 fr. 34 c. Pour le prix du bâtiment servant de dépôt de livres, la somme de soixante et quatorze mille quatre cent quatre-vingts francs quatre-vingt-quinze centimes, résultant également (rectification faite d'une erreur matérielle, en moins, de un franc) de la tierce-expertise, 74,480 fr. 95 c.. Et pour le prix de la maison contiguë à ce dernier bâtiment, la somme de quinze mille sept cent soixante et quatorze francs cinquante centimes, résultant de la même opération, 15,774 fr. 50 c. 2o D'acquitter tous les frais auxquels cette cession a pu ou pourra donner lieu, y compris ceux d'expertise et de tierce-expertise.

3. La ville étant entrée en jouissance de la caserne des Célestins le 2 novembre 1839, les intérêts et les délais fixés par les lois précitées des 15 et 16 floréal an 10 et 5 ventôse an 12 seront supputés, en ce qui concerne le prix de un million deux cent soixante et dix-sept mille trois cent quatrevingt-cinq francs trente-quatre centimes afférent à cette caserne, comme si l'acte de cession avait été passé ledit jour 2 novembre 1859. Il sera stipulé, au contraire, en ce qui concerne le bâtiment servant actuellement d'annexe à la bibliothèque de l'Arsenal et la maison contigue à ce dernier bâtiment, en possession desquels la ville ne devra être mise qu'après l'entière appropriation du nouveau local affecté au service de la bibliothèque, que les intérêts et les délais de paiement ne courront que comme si l'acte de cession était réalisé le jour même de la prise de possession par la ville, laquelle prise de possession sera, au surplus, constatée par un procès-verbal contradictoire entre elle et le domaine.

4. Le projet de tracé de la rue de Sully, d'après lequel les experts ont fixé à sept cent six mètres cinquante centimètres la portion de terrain en avant du bâtiment servant d'annexe à la bibliothèque de l'Arsenal, et à quatre-vingt-dix-neuf mètres soixante et quatorze centimètres celle en avant de la maison domaniale contiguë ȧ ce bâtiment, n'étant pas définitif, si ce tracé éprouvait des modifications par suite desquelles ces portions de terrain se

13 FÉVRIER = 29 MARS 1841. Ordonnance da roi qui autorise la cession d'un terrain domanial à la ville de Poligny (Jura). (IX, Bull. supp. DXXV, n. 15349.)

Louis-Philippe, etc., vu la délibération du 30 septembre dernier, par laquelle le conseil municipal de la ville de Poligny a demandé, pour établir une fontaine publique, la cession d'un terrain de vingt et un metres quatre-vingt-treize centimètres carrés, provenant d'une maison acquise par l'Etat du sieur Jourdhui, et resté en dehors de l'alignement de la route royale n. 5, de Paris à Genève, à l'entrée de la ville de Poligny; vu le procès-verbal d'expertise de ce terrain, en date du 10 novembre 1840; le plan des lieux joint à ce procès-verbal, et la délibération du même jour 10 novembre, par laquelle le conseil municipal a adhéré à l'estimation réglée par les experts à la somme de quarante-trois francs quatre-vingt-six centimes; vu l'arrêté du 3 décembre 1840, par lequel le préfet du département du Jura, séant en conseil de préfecture, a autorisé la ville de Poligny à faire cette acquisition; vu le décret du 21 février 1808; considérant que la demande de la ville de Poligny est fondée sur un véritable motif d'utilité publique communale; sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat au département des finances, etc.

Art. 1er. Le préfet du département du Jura est autorisé à passer, au maire de la ville de Poligny, pour le compte de cette ville, contrat de vente d'un terrain de vingt et un mètres quatre-vingt-treize centimètres carrés, désigné au plan ci-joint, lequel devra, ainsi que le procès-verbal d'estimation de ce terrain, demeurer annexé à la minute de l'acte de cession.

2. Cette vente sera faite à la charge par la ville de verser aux caisses du domaine, dans les délais et avec les intérêts fixés par les lois des 15 floréal an 10 et 5 ventôse an 12, la somme de quarante-trois francs quatre-vingt-six centimes, montant du prix déterminé par les experts, et de payer,

en outre, Lons ess frass auxquels in esssion D NO DU NOUTTA tommer iten, a compris ceux the experisse.

5. Notre ministre des finanses M. Hir mann est charge, etc.

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an anne de quatrewingt mille hommes sur la cisse tee 1840 H, M., Bull. DOCLXLXVII, 1. 15.

Art. fr. Il sera fait un appel de quatrewing milte hommes sur la classe de 1840, pour le recrutement des troupes de terre et de mer..

2. La répartition de ces quatre-vingt milte hommes entre les départements du royaume sera faite par une ordonnance royale, proportionnellement au nombre des jeunes gens inscrits sur les listes de

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de motre ministre seuratare d'Etat de l'agirage de in classe appelée. culture et du commerce: we les deliberations du consai municipal du Blane, en dute des 7 mai et 27 octubre $640; vn les luis des 3 jum 2855 et 31 mars 3657, relaLives aux caisses d'épargne: le comite des travaux publies, de l'agriculture et du commerce de notre conseil d'Etat en tendu, etc.

naires, le nombre des jeunes gens inscrits Si, par suite de circonstances extraordisur les listes de tirage de quelques cantons le délai qui aura été déterminé par une ou départements me peut être connu dans ordonnance royale, ce nombre sera remplace, pour les cantons ou départements Art. 1or. La caisse d'épargne et de pré-inscrits sur les listes de tirage des dix classes en retard, par la moyenne des jeunes gens voyance établie au Blane Indre) est auto- précédentes. risée. Sont approuvés les statuts de ladite caisse, tels qu'ils sont contenus dans la délibération du conseil municipal du Blanc, en date du 27 octobre 1840, dont une expédition conforme restera déposée aux archives du ministère de l'agriculture et du

commerce.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préJudice des droits des tiers.

3. La caisse sera tenue de remettre, au commencement de chaque année, au ministère de l'agriculture et du commerce, et au préfet du département de l'Indre, un extrait de son état de situation arrrêté au 31 décembre précédent.

4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin-Gridaine) est chargé, etc.

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inséré au Bulletin des lois et communiqué
Le tableau général de la répartition sera
aux Chambres.

signé à chaque département aura lieu entre
3. La sous-répartition du contingent as-
les cantons, proportionnellement au nom.
de tirage de chaque canton.
bre des jeunes gens inscrits sur les listes

Elle sera faite par le préfet en conseil de
préfecture, et rendue publique par voie
des conseils de révision.
d'affiches, avant l'ouverture des opérations

Dans le cas où les listes de tirage de quelques cantons ne seraient pas parvenues en temps utile au préfet, il sera procédé, pour la sous-répartition, à l'égard des cantons en retard, de la manière indiquée au deuxième paragraphe de l'art. 2a ci-dessus (2).

4. Pour la classe de 1841, toutes les opérations du recrutement qui se rapportent aux tableaux de recensement et au tirage

dans leurs foyers, et ne pourront être mis en ac tivité qu'en vertu d'une ordonnance royale.

« Nous n'avons pas cru devoir reproduire ces prescriptions dans la loi qui vous est soumise au Jourd'hui. La nécessité de combler les pertes qu'é poration simultanée de la totalité du contingent prouvera l'effectif de l'armée exigerait seule l'incordemandé pour la classe de 1840; mais une considération non moins grave vient encore motiver cette incorporation. Depuis longtemps les vœux parlementaires appellent la création d'une réserve composée d'hommes ayant passé sous les drapeaux un temps suffisant pour donner à l'Etat la garantie d'un bon service. Le seul moyen d'arriver à ce but est d'incorporer chaque année la totalité du contingent et de renvoyer en même temps dans les foyers, pour former la réserve, un autre contin

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