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ville de Paris ne pourront être changées qu'en vertu d'une loi spéciale (1).

-10. Il sera, tous les ans, rendu compte aux Chambres de l'exécution des travaux ordonnés par la présente loi.

4 MARS 5 AVRIL 1841. Ordonnance du roi portant que les compagnies de voltigeurs des gardes nationales du département de la Seine pourront adopter le shako en remplacement du bonnet à poil. (IX, Bull. DCCLXLIX, n. 9223.)

Louis-Philippe, etc., vu l'art. 68 de la loi du 22 mars 1831 et l'art. 19 de la loi du 14 juillet 1837; vu notre ordonnance du 29 septembre 1831 (2), sur l'uniforme des gardes nationales du département de la Seine; sur le rapport de notre ministre

onéreuses et sont largement compensées par les avantages que procurent les voies de communication dans l'intérêt desquelles on a voulu qu'elles fussent établies. On voit donc combien il serait déraisonnable d'appliquer aux servitudes qu'entraîne le construction d'une place forte, les règles qui conviennent aux servitudes que le cours d'un fleuve ou l'établissement d'un chemin peut faire naître.

Je ne m'arrête pas longtemps à ces deux considérations que l'indemnité n'est pas due, parce que chacun doit concourir à la défense générale du pays; que chacun est payé des sacrifices qu'il fait dans cet intérêt par le contingent de sécurité que lui procurent les travaux militaires; qu'enfin le trésor public ne pourrait suffire au paiement des indemnités.

Sur la première, il suffit de dire que c'est également que chacun doit contribuer aux charges de l'Etat ; qu'il serait inique que les propriétaires des terrains situés dans les différentes zones des places fortes supportassent seuls l'effet des travaux exécutés dans l'intérêt du pays tout entier; sur la seconde, je n'ai qu'à faire remarquer que l'état du trésor n'est pas un argument sérieux contre le droit d'indemnité. Si la pénurie des caisses publiques pouvait, dans l'espèce, justifier un refus de paiement, elle devrait avoir le même effet dans le cas d'expropriation du fonds. Un débiteur peut bien dire je dois et je ne peux pas payer; mais il serait absurde qu'il ajoutât : comme je ne peux payer, je ne dois pas.

Le droit à l'indemnité une fois reconnu, il faut voir comment il doit s'exercer. Sur ce point, il me semble qu'on doit suivre l'opinion de MM. Caudaveine et Théry: « Nous croyons, disent-ils, que lors de l'établissement d'une place de guerre, tous ceux dont les terrains se trouvent compris dans les zones de servitudes doivent se présenter devant la juridiction appelée à régler les dédommagements et réclamer leur admission au nombre des indemnitaires. » Il est évident en effet qui si l'indemnité leur est due, ils ont droit de la réclamer par la voie ordinaire; je ne vois pas pourquoi ils seraient obligés de s'adresser au ministre de la guerre et de suivre une forme autre que celle indiquée dans la loi de 1831.

(1) « Les communes qui seront renfermées dans la nouvelle enceinte ont fait observer, disait l'organe de la commission de la Chambre des Pairs,

secrétaire d'Etat au département de l'intérieur, etc.

Art. 1er. Les compagnies de voltigeurs des gardes nationales du département de la Seine pourront, sur l'autorisation du commandant supérieur desdites gardes nationales, adopter le shako en remplacement du bonnet à poil, lorsque le commandant supérieur jugera que cette modification à la coiffure déterminée par l'ordonnance du 29 septembre 1831 réunit l'adhésion d'une majorité suffisante des citoyens de tous grades inscrits au contrôle de la compagnie qui aura fait la demande. Cette demande devra être adressée au commandant supérieur par le colonel, qui y joindra l'avis des officiers supérieurs de la légion.

que de nombreux établissements d'industrie s'étaient formés sur leur territoire, parce qu'ils y trouvaient l'avantage de profiter des ressources de la capitale, sans ressentir le fâcheux effet du renchérissement des prix qui résulte de la perception des droits atteignant presque tous les objets nécessaires à la vie. D'un autre côté, un très grand nombre de personnes employées dans la capitale, à différents titres, se sont logées dans les communes attenantes, afin de profiter du bas prix des denrées. En assujettissant ces communes à l'octroi, ce serait attaquer les établissements d'industrie qui les vivifient; ce serait aussi leur enlever l'avantage qui leur assure, auprès d'une partie de la population, la préférence sur l'intérieur de Paris. Mais on a répondu que la question de savoir s'il conviendrait d'étendre les limites de l'octroi de Paris au-delà de la limite actuelle, était prématurée; que, pour le moment, la chose n'était point proposée, et que, si elle venait à l'être, tous les intérêts seraient entendus et débattus, puisque l'on ne pourrait se passer de la sanction de l'autorité législative. Il est de principe qu'un octroi établi en faveur d'une commune n'est perçu que dans la circonscription de cette commune. Pour que les droits imposés en vertu du tarif de l'octroi de Paris pussent être perçus à son profit, il faudrait donc, à moins d'une disposition légis a ve expresse, que les communes ou portions de comunes qu'il s'agirait d'y assujettir fussent englobées dans Paris et en devinssent partie, comme Chaillot et plusieurs autres villages qui y ont été successivement englobés; mais, comme toutes ces communes dépendent des arrondissements de Saint-Denis et de Sceaux, une loi serait indispensable pour opérer la réunion. Telle est la disposition formelle de la loi qui règle l'administration municipale. (Loi du 18 juillet 1837, art. 4.) On a voulu toutefois rassurer la population des vingt communes qui verront leur territoire passer, en tout ou en partie, dans la nouvelle enceinte. A cet effet, la Chambre des Députés a inséré dans le projet de loi un article qui porte que les limites actuelles de l'octroi de Paris ne pourront être changées qu'en vertu d'une loi spéciale.

«Les questions difficiles et compliquées qui naîtraient des intérêts divers qu'il y aurait à protéger et à concilier sont conséquemment ajournées jusqu'à l'époque où cette loi spéciale serait réclamée. » (2) Voy. tome 31, p. 405.

2. Notre ministre de l'intérieur (M. Du- par-devant Me Loste et son collègue, no châtel) est chargé, etc. taires à Bordeaux, lequel acte restera an nexé à la présente ordonnance.

22 MARS 5 AVRIL 1841. Ordonnance du roi qui autorise le paiement d'un à-compte de cinquante pour cent sur les liquidations opérées en exécution de l'art. 1er de la convention conclue, le 9 mars 1839, entre la France et le Mexique. (IX, Bull. DCCLXLIX, n. 9224.)

Louis-Philippe, etc., sur le rapport de nos ministres secrétaires d'Etat aux départements des affaires étrangères et des finances; vu l'art. 8 de notre ordonnance royale du 30 novembre 1839 (1), relative au mode de liquidation des indemnités fondées sur l'art 1er de la convention conclue, le 9 mars 1839 (2), entre la France et le Mexique, etc.

Art. 1er. La caisse des dépôts et consignations est autorisée à payer un ȧ-comple de cinquante pour cent sur toutes les liquidations opérées par la commission chargée de la répartition des indemnités mexicaines, et qui sont devenues définitives par l'expiration des délais fixés pour le pourvoi en révision ou par la renonciation à ce pourvoi, ainsi que sur toutes les liquidations qui pourront être opérées par la commission de révision.

2. Nos ministres des affaires étrangères et des finances (MM. Guizot et Humann) sont chargés, etc.

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Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu notre ordonnance royale du 21 août 1838, qui autorise l'établissement d'un pont suspendu sur la Charente, à Tonnay-Charente (Charente-Inférieure), et celle du 5 septembre 1839, qui autorise une nouvelle mise en adjudication; vu l'adjudication passée, le 4 décembre 1839, au profit de M. Pierre Debans l'aîné, et approuvée par notre ministre des travaux publics le 24 du même mois; vu les art. 29 à 57, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. 1er. La société anonyme formée à Bordeaux (Gironde) sous la dénomination de Société anonyme du pont de Tonnay-Charente est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé, le 9 février 1841,

(1 el 2) Voy. tome 39, p. 393 et 244.

2. La compagnie est substituée à tous les droits comme à toutes les obligations qui dérivent pour le sieur Pierre Debans aîné de l'adjudication passée à son profi

le 4 décembre 1839.

3. Nous nous réservons de révoquer no tre autorisation en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés sans préjudice des droits des tiers.

4. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, aux préfets des départe ments de la Gironde et de la CharenteInférieure, au greffe du tribunal de commerce et à la chambre de commerce de Bordeaux.

5. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cuniu-Gridaine) est chargé, etc.

Société, nature, objet, durée, dénomination, administration, siége.

Art. 1er. Il sera établi, avec l'autorisation du gouvernement, entre le comparant et les personnes ci-après nommées, une société anonyme pour la construction du pont de Tonnay-Charente le temps déterminé par le procès-verbal de l'adju et pour la perception du péage de ce pont pendant dication sus-énoncé, c'est-à-dire pendant soixante et dix-sept ans et six mois, à partir du 14 janvier 1840, jour où l'approbation de l'adjudication a été notifiée, suivant les termes du cahier des charges.

2. La société commencera le jour de l'ordon nance qui l'autorisera; elle durera jusqu'au 14 juillet 1917, terme de la concession ci-dessus rappelée. 3. Elle prendra le titre de Société anonyme du pon de Tonnay-Charente.

4. Elle sera régie par un conseil d'administra tion; un des administrateurs remplira les fonctions de trésorier.

5. Le siége de la société sera établi à Bordeaux.

Misc en société.

6. M. Debans l'aîné apporte à la société le droit d'adjudication susénoncé, de construire ledit pont qui lui appartient, aux termes du procès-verba et de percevoir à son profit, pendant le temps de terminé par ledit procès-verbal, soit le péage du pont, soit le péage des bacs qui pourraient être mo imentanément établis en cas de suspension du passage. La société pourra, en conséquence, user et disposer de ces droits, les recevoir par ses préposés ou les donner à ferme, ainsi qu'elle le jugera convenable, à compter du jour où ledit pont sera livré au public. M. Debans l'aîné met à cet effet la so

ciété à sa place, sans aucune réserve ni garantie. à la charge par elle de remplir, à la décharge du M. Dehans, les obligations de construction, conservation, d'entretien et autres auxquelò il est lui-même

LOUIS PHILIPPE jer.. tenu, aux termes du cahier des charges qui a précédé l'adjudication prononcée en sa faveur.

Fonds social, division, répartition des actions, versements, titres provisoires, titres définitifs.

7. Le fonds social se compose : 1° de la conces sion faite à M. Debans l'aîné; 2° de la subvention de deux cent cinquante mille francs accordée par l'Etat 3° d'une somme de cinq cent soixante et quinze mille francs fournie par les actionnaires, à raison de mille franes par action; le tout destiné à l'établissement complet du pont et de la partie des abords, mise à la charge du concessionnaire. Le fonds social sera représenté par cinq cent soixante et quinze actions ayant droit chacune à un cinq cent soixante et quinzième (1/575°) des produits de l'entreprise.

8. Les cinq cent soixante et quinze actions seront réparties ainsi qu'il suit, entre les associés. (Suivent les noms.)

9. La somme de mille francs à fournir pour chaque action sera payée par chaque actionnaire, au fur et à mesure des besoins de la société. Les fonds seront versés à la caisse sociale, entre les mains du trésorier de la société, sur la demande que celui-ci en fera aux actionnaires, en vertu d'une délibération du conseil d'administration. Huit jours après la demande, l'actionnaire en retard sera mis en demeure par un simple acte extrajudiciaire; dans la quinzaine de la signification de cet acte, les actions de l'actionnaire en retard se ront vendues avee publicité et aux enchères, en vertu d'une délibération du conseil d'administra tion. Le nouvel actionnaire devra payer le montant des actions, à lui vendues ot transférées, aux échéances et de la manière qu'aurait été tenu de le faire l'actionnaire remplacé, et à son domicile, à Bordeaux. Le résultat de la négociation sera notifié à l'actionnaire remplacé et au domicile élu par lui. Le reliquat, déduction faite de tous frais et intérêts payés à sa décharge, sera sa propriété, mais il sera tenu, par toutes les voies de droit, de payer à la société le déficit, s'il en existe.

10. Au fur et à mesure des versements effectués par les actionnaires, il leur sera remis, par le trésorier, des quittances qui seront échangées contre des titres définitifs immédiatement après le dernier versement.

11. Les actions, dont la forme sera déterminée par le conseil d'administration, seront nominatives, ou au porteur, au choix de l'actionnaire. Toutefois elles ne pourront être délivrées au porteur qu'après le versement intégral de chaque action. Les actions seront détachées d'un registre à talon et numérotées de un à cinq cent soixante et quinze; elles seront signées par l'administrateur. trésorier et par deux autres membres du conseil d'administration. Les actions nominatives pourront être converties en actions au porteur et successivement. Aucune conversion ne pourra être opérée si ce n'est par la signature de trois administrateurs. Les actions on titres convertis seront préalablement barrés par les administrateurs, et conservés jusqu'à la première assemblée générale pour y être représentés et détruits. Les frais occasionnés par la conversion seront supportés par l'actionnaire.

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tera par la déclaration du cédant, on de son fondé de pouvoir spécial, signée par le cédant et acceptée par le cessionnaire sur un registre tenu exprès. Chaque transfert sera productif pour la société d'un droit fixe de deux francs par action, pour tous frais. La cession des actions au porteur résulte de la simple tradition du titre, ainsi que l'énonce leur qualification au porteur. Le transfert des actions, soit nominatives, soit au porteur, comprend toujours à l'égard de la société la cession des sommes revenant à ces actions sur les réserves qui pourraient avoir été faites et sur les dividendes acquis au temps du transfert. Le transfert entraîne toujours l'obligation d'effectuer les versements aux époques fixées par l'art. 9, de telle manière que l'actionnaire nouveau se trouve substitué aux droits et obligations des actionnaires primitifs pour le mode de versements jusqu'à la remise du titre définitif. Les actions ne pourront être négociées qu'à la charge, par le cédant, de rester garant de son cessionnaire, envers la société, pour ce qui resterait à payer sur le montant de l'action.

13. La société ne reconnaît point de fractions d'action. Si plusieurs ont droit à la propriété d'une ou plusieurs actions indivises entre eux, ils devront se faire représenter par une seule personne. Dans aucun cas, et sous aucun prétexte, il ne pourra être apposé de scellés à leur requête, ni être fait inventaire. Le porteur du titre d'action sera censé propriétaire des dividendes à l'égard de la société.

Prélèvements.

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14. Sur le produit brut du péage, il sera prélevé, chaque semestre: 1° les sommes nécessaires aux frais de gestion et d'administration, ainsi qu'à l'entretien du pont; 2° une somme destinée à former le fonds de réserve dont il sera parlé à l'article suivant; 3° le montant des actions à amortir dans les limites et suivant le mode établi par le tableau joint aux présents statuts. L'excédant, déduction faite des charges et des sommes dont l'assemblée générale, sur la proposition du conseil d'administration, ordonnerait l'affectation spéciale, sera réparti, à titre de dividende, entre toutes les actions non amorties dans les premières quinzaines de janvier et de juillet de chaque année.

Réserve.

15. Il sera établi une réserve dont la quotité sera ultérieurement déterminée par l'assemblée gćnérale, mais dont le minimum sera de cinquante mille francs. Cette réserve sera spécialement affectée aux frais de grosses réparations et à subvenir aux cas imprévus. Elle sera formée au moyen du prélèvement annuel prescrit par le n. 2 de l'article précédent. La quotité de ce prélèvement annuel sera fixée par l'assemblée générale; toutefois il ne pourra être moindre de mille francs par an. Les fonds de ce prélèvement seront employés, au fur et à mesure, en rentes sur l'Etat. Les intérêts prcvenant de ces placements successifs seront employés, au fur et à mesure, de la même manière. La quctité de la réserve une fois atteinte, le prélèvement annuel destiné à la former cessera et les intérêts des valeurs formant la réserve seront réunis au prcduit da pont, et appliqués, soit à l'amortissement, s'il n'avait pas atteint ses limites, soit à accroître les dividendes, ainsi que l'assemblée le jugera convenable. Lorsque, par suite d'imputations faites sur la réserve, elle ne se trouvera plus au complet, le prélèvement annuel recommencera jusqu'à ce que le déficit ait été comblé. A la fin des soixante

devra posséder au moins quinze actions, dont il ne pourra disposer pendant la durée de ses fonctions, qui seront gratuites. Toutefois, ce nombre d'actions pourra être réduit par l'assemblée générale proportionnellement à la réduction qu'amènera l'amortissement dans le nombre d'actions émises.

et dix-sept ans six mois, époque à laquelle expirera la concession, la réserve en caisse appartiendra aux porteurs des dernières actions qui n'auront pas été amorties. Il est bien entendu qu'avant tout partage il sera prélevé sur la réserve les dépenses nécessaires pour remplir les obligations imposées par le cahier des charges, de remettre, à l'expiration de la concession, le pont en bon état.

Assemblées générales.

16. Il y aura, de plein droit, chaque année, tant que durera la société, deux assemblées générales. Elles se tiendront dans la première quinzaine de janvier et de juillet. Il pourra, en outre, être convoqué des assemblées générales toutes les fois que le bien de la société et les présents statuts pour ront l'exiger.

17. La convocation des assemblées générales sera faite, au nom du conseil d'administration, par annonces insérées quinze jours au moins à l'avance dans un des journaux désignés chaque année par le tribunal de commerce de Bordeaux, conformé ment à la loi du 31 mars 1833. Ces annonces feront connaître l'objet de la réunion.

18. Tout porteur d'action de la société a le droit d'assister à l'assemblée générale. Les actionnaires dont les titres sont au porteur devront, deux jours au moins avant la tenue de l'assemblée générale, déposer leurs titres entre les mains de l'administrateur-trésorier, qui en fournira récépissé, et devra faire mention de ce dépôt sur un registre spécial.

19. Le bureau de l'assemblée sera composé du président du conseil d'administration, de deux scrutateurs et d'un secrétaire, qui seront désignés par les actionnaires présents.

20. L'assemblée générale ne pourra délibérer, si elle n'est composée d'un nombre d'actionnaires réunissant au moins le tiers des actions non amorties. Si l'assemblée générale ne satisfait pas à cette condition, il sera fait, dans la quinzaine, une nou→ velle convocation dans les formes indiquées par T'art. 17 ci-dessus. Les actionnaires qui composeront cette seconde assemblée délibéreront valablement, quels que soient d'ailleurs leur nombre et la quantité d'actions qu'ils représenteront; mais leur délibération ne pourra porter que sur les objets à l'ordre du jour de la première réunion. Les délibérations seront prises au scrutin secret, à la majorité des suffrages exprimés par les membres présents. Les voix seront comptées par tête, et non par action. Les actionnaires pourront se faire représenter par un fondé de pouvoir spécial, dont le mandat sera joint au procès-verbal de la séance. Ce fondé de pouvoir ne sera point un des actionnaires, et ne pourra en représenter plus d'un.

21. L'assemblée générale entend les comptes que rend le conseil d'administration, et les arrête; elle s'occupe de tout ce qui peut intéresser la société ; elle procède à la nomination et au renouvellement des membres sortant du conseil d'administration; enfin, elle fait opérer devant elle le tirage des actions à amortir.

22. L'assemblée générale représente tous les actionnaires; ses décisions, prises dans les limites des statuts, sont souveraines et obligatoires pour tous, même pour ceux qui n'ont pas concouru à l'assemblée générale qui les a rendues.

Conseil d'administration.

23. Le conseil d'administration de la société sera composé de cinq membres, l'un desquels remplira les fonctions de trésorier. Chaque administrateur

24. Tous les ans, les membres du conseil d'administration nommeront entre eux le président et le trésorier. La durée des fonctions des membres du conseil d'administration sera de trois ans. Pendant les deux premières années, deux membres sortants seront désignés par le sort; le cinquième sortira à la troisième année; puis on recommencera par rang d'ancienneté. Les membres sortants pourront être réélus.

25. En cas de vacance, par décès, démission ou toute autre cause, de l'un des membres du conseil d'administration, les membres restants pourvoiront à son remplacement par un autre actionnaire remplissant les conditions requises pour faire partie de ce conseil. Les fonctions de ce nouveau membre cesseront à la prochaine assemblée générale, à moins qu'il ne soit confirmé par elle.

26. Les fonctions du conseil d'administration embrassent tout ce qui est relatif à la construction et à l'entretien du pont, à la surveillance du service, au recouvrement et au contrôle des recettes, à la passation, résiliation et renouvellement des baux; aux différends avec des tiers ou avec les actionnaires; aux traités et conventions à passer; aux compromis, transactions et nominations d'arbitres; aux remises de sommes à accorder, aux paiements à faire, aux recettes à opérer; en un mot, à la gestion et à l'exploitation dans le sens le plus étendu de toutes les affaires de la société, ou qui en dépendent. Les titres et valeurs appartenant à la société, et ceux dont le dépôt est exigé par les présents statuts, seront placés dans une caisse à trois clefs; une de ces clefs sera remise au président du conseil d'administration, une autre au trésorier, et la troisième à l'un des trois autres administrateurs.

27. Le conseil d'administration sera composé, jusqu'à la première assemblée générale, de MM. J.A. Carles, B. Lopès-Dubec, Féger-Kerhuel, baron de Sulzer-Wart, Debans l'aîné. M. Debans remplira les fonctions de trésorier.

Modification des statuts.

.

28. Les statuts de la société anonyme du pont de Tonnay-Charente ne pourront être modifiés que par une assemblée générale extraordinaire, convoquée dans les formes ci-dessus prescrites, avec indication du motif de la réunion. Les délibérations arrêtées à cet égard ne seront valables qu'autant que l'assemblée aura réuni au moins les trois quarts des actions, et que la décision aura été prise à la majorité des trois quarts des porteurs présents. Les modifications, au surplus, n'auront d'effet qu'autant qu'elles auront été approuvées par ordonnance du roi.

Dissolution de la société.

29. Si, par une cause quelconque, la société était forcée de se dissoudre avant l'époque fixée par l'art. 2, la délibération qui ordonnera cette dissolution ne sera valable qu'autant que l'assemblée aura réuni les trois quarts des actions non encore amorties, et que la décision aura été prise à la majorité des trois quarts des membres présents. Le principe une fois adopté, le mode de liquidation sera arrêté par le même assemblée, mais à la simple majorité des actionnaires présents, comme il est dit à l'art. 20 ci-dessus,

Différends; soumission à l'arbitrage.

30. En cas de contestations entre les actionnaires, ou entre les actionnaires et la société, elles seront réglées par deux arbitres qui seront désignés par les deux parties en opposition d'intérêts. Faute par les parties en discussion, ou l'une d'elles, de nommer son arbitre, il y sera pourvu, sur la requête de la partie la plus diligente, par le tribunal de commerce de Bordeaux. Les arbitres ne seront pas astreints aux formes de la procédure; en cas de partage entre eux, ils sont autorisés à s'adjoindre un troisième arbitre, qui, à défaut, sera nommé par le même tribunal. Les trois arbitres ainsi nommés décideront à la majorité; leurs dé cisions seront souveraines, et ne pourront être attaquées sous quelque prétexte et par quelque voie que ce puisse être.

Election de domicile.

31 et dernier. Les associés élisent domicile, pour l'exécution des présentes conventions, en l'étude de Me Loste, notaire, rue d'Orléans, n. 2, à Bordeaux; laquelle élection de domicile vaudra, soit pour eux, soit pour les cessionnaires, jusqu'à ce qu'un autre domicile à Bordeaux ait été indiqué à la société.

17 MARS= 13 AVRIL 1841. Ordonnance du roi portant autorisation de la société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société de Sainte Barbe. (IX, Bull. supp. DXXVII, n. 15416.) Louis-Philippe, etc., sur le rapport de notre ministre secrétaire d'Etat de l'agriculture et du commerce; vu les art. 29 à 37, 40 et 45 du Code de commerce; notre conseil d'Etat entendu, etc.

Art. Ter. La société anonyme formée à Paris sous la dénomination de Société de Sainte-Barbe est autorisée. Sont approuvés les statuts de ladite société, tels qu'ils sont contenus dans l'acte passé le 24 février 1841, par-devant Me Aubry et son collégue, notaires à Paris, lequel acte restera annexé à la présente ordonnance.

2. Nous nous réservons de révoquer notre autorisation, en cas de violation ou de non exécution des statuts approuvés, sans préjudice des droits des tiers.

3. La société sera tenue de remettre tous les six mois un extrait de son état de situation au ministère de l'agriculture et du commerce, au préfet du département de la Seine, à la chambre de commerce et au greffe du tribunal de commerce de Paris. 4. Notre ministre de l'agriculture et du commerce (M. Cunin Gridaine) est chargé, ete.

STATUTS.

CHAPITRE Ier.-Etablissement de la société. Fondation.

Art. 1er. Il est fondé par les comparants, entre tous ceux qui seront propriétaires des actions ciaprès créées sous l'art. 7, une société anonyme sous le titre de Société de Sainte-Barbe,

Object de la société.

2. L'objet de la société est de conserver et de régir l'institution connue sous le nom de Collège de Sainte Barbe (de Lanneau). Son but est de donner à cette institution, sous le rapport du bien-être des enfants, de la moralité, de l'éducation et de la supériorité des études, tous les développements dont elle peut encore être susceptible. Les opérations matérielles que la société aura à faire sont, entre autres 1 l'acquisition, conformément à l'art. 6 ci-après, de Pétablissement de Sainte-Barbe de Lanneau; 2 l'acquisition des immeubles affectés actuellement à l'établissement, et de tous autres dont il pourrait par suite être utile d'assurer la propriété à l'association; 3° les constructions nécessaires, tant pour remplacer les bâtiments, qui ne présentent plus, soit la solidité, soit les convenances suffisantes, que pour donner à l'établissement les divisions, les distributions, et tous les accessoires que peuvent réclamer les besoins d'un enseignement libéral et complet, en même temps que les exigences de l'hygiène et de la discipline.

Siége de la société.

3. Le siége de l'établissement est dans le local ou Jean Hubert, en 1430, fonda le premier college du nom de Sainte-Barbe, et où, le 4 décembre 1798, M. Victor de Lanneau vint créer, sous le même nom, l'institution qui y existe aujourd'hui, et dont ses anciens élèves veulent assurer et perpétuer la durée. Il ne pourra être changé que par délibération de l'assemblée générale. Le domicile de la société, attributif de juridiction, est fixé à Paris.

Durée de la société.

4. La durée de la société est de cinquante années, à partir de l'ordonnance d'autorisation. La société pourra être renouvelée à l'époque et dans les termes ci-après déterminés à l'art. 29, paragraphe 3.

CHAPITRE II. - Capital social.

5. Le capital de la société est fixé à cinq cent vingt mille francs, complétement souscrits par les personnes dénommées en fin des présentes. Ce capital. pourra être, pendant le délai d'une année, à partir de l'ordonnance d'autorisation, porté à six cent mille francs, au moyen d'une création de nouvelles actions au pair, et ce, en vertu d une décision du conseil d'administration, qui devra être publiée dans la forme déterminée par la loi du 31 mars 1833. La délibération prise à cet effet par le conseil d'administration sera soumise à l'approbation du gouvernement dans le délai d'un mois; elle devra indiquer les noms des souscripteurs des nouvelles actions émises, et le nombre des actions souscrites par chacun d'eux. Toute augmentation qui devrait porter ce capital à une somme supérieure à six cent mille francs, ou qui serait proposée après l'expiration d'une année à partir de l'ordonnance d'autorisation, ne pourrait avoir lieu que dans les formes déterminées à l'art. 29, paragr. 3.

Emploi du capital de la société.

6. Sur ce capital, le conseil d'administration est autorisé à employer la somme nécessaire pour le paiement de l'établissement. Le reste servira au paiement des immeubles et à la construction des bâtiments nécessaires à l'établissement, ainsi qu'au fonds de roulement.

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