DES TRIBUNAUX DE COMMERCE RENFERMANT L'EXPOSÉ COMPLET DE LA JURISPRUDENCE ET DE LA DOCTRINE DES AUTEURS EN MATIÈRE COMMERCIALE + PAR MM. TEULET Avocat à la Cour d'appel de Paris ET CAMBERLIN Secrétaire de la Présidence du Tribunal de commerce de la Seine. BUREAU D'ABONNEMENT, RUE SOUFFLOT, 17 Chez MARESCQ AINÉ, Libraire ÉDITEUR DU MANUEL DES TRIBUNAUX DE COMMERCE MISE EN DEMEURE FAITE AU SYNDIC DE LIVRER. DÉFAUT D'OFFRE DE LA PART DU SYNDIC. (9 JUILLET 1870. Présidence de M. EVETTE.) La déclaration de faillite n'a pas pour effet de résilier, de plein droit, les marchés à livrer passés par un commerçant avant la déclaration de sa faillite, ni de délier le syndic des obligations que ces marchés lui imposent ; -Conséquemment, lorsque le syndic, mis en demeure de faire la livraison, s'y refuse, il y a lieu d'allouer à l'acheteur des dommages-intérêts, pour lesquels il doit être admis chirographairement au passif de la faillite du vendeur sur le vu du jugement de condamnation. (C. com. 441.) Le syndic ne peut d'ailleurs prétendre que l'acheteur, ayant laissé passer le délai fixé pour la livraison, aurait, par cela même, renoncé à l'exécution du marché, alors qu'aucune mise en demeure né lui a été signifiée. (C. civ. 1139.) CLAUDE C. CHEVALLIER, syndic MORISOT ET LACHAPELLE. Du 9 JUILLET 1870, jugement du tribunal de commerce de la Seine. M. EVETTE, président; MM. Hervieux et Buisson, agréés. « LE TRIBUNAL - Attendu que, par conventions verbales, en date du 14 avril 1869, Morizot et Lachapelle, alors in bonis, ont vendu à Claude, à un prix déterminé, 20,000 kil. d'huile de colza, livrables sur les |