Page images
PDF
EPUB

1817.

Convention pour la restitution de la Guyane.

Limites proposées.

De l'Oyapock jusqu'au cap Nord, ancienne limite méridionale de la Guyane française, il n'existe plus (dit M. Leblond) de poste français ni de mission. Les Portugais ont tout détruit pendant la révolution, sous le prétexte de nous éloigner de leurs possessions; et, prenant l'Oyapock pour limite, ils ont brûlé les villages et en ont emmené les Indiens chez eux. Ainsi, à présent (1814), cet espace, aussi étendu qu'une grande province, n'est plus qu'une vaste solitude où nul être humain ne respire.

Par cette convention faite à Paris et signée le 28 août 1817, entre les rois de France et de Portugal, ce dernier s'engage à remettre au premier, dans le délai de trois mois, ou plus tôt s'il est possible, « la Guyane française jusqu'au fleuve d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre les 4 et 5° degrés de latitude septentrionale, jusqu'au 322° de longitude ouest de l'île de Fer, par le parallèle de 2o 24' de latitude septentrionale. >>

La fixation définitive des limites n'est pas encore terminée. << On peut cependant regarder provisoirement (dit M. Noyer), la limite des deux Guyanes, vers le sud-est, comme fixée à la rivière de Manaye ou de Vicente Pinzon, qui se jette dans le canal de Carapouri vis-à-vis l'île de Maraca, par environ 1° 55' de latitude nord, et 52° 47' de longitude ouest, d'où sera tirée une ligne parallèle à la rive gauche du Manaye, où le gouvernement français a établi un poste militaire pour la sûreté des frontières (1). »

« Si nous voulons, dit un déporté, nous former une limite naturelle et avantageuse, le milieu de l'Amazone, jusqu'au Rio Negro, séparera, à la paix, les possessions des deux puissances. On remontera le Rio Negro jusqu'au Rio-Branco, cette rivière jusqu'au Yacouty, et celle-ci jusqu'à ses sources. Elles sont dans une chaîne de montagnes qu'on suivra par le sommet le plus élevé à l'ouest. On retrouvera les eaux qui tom

(1) M. NOYER, Forêts vierges de la Guyane française, etc., pag. 46.

bent dans le Maroni, qui nous séparera des Hollandais jusqu'à son embouchure dans l'Océan (1).

MM. Mentelle et Brisson de Beaulieu ont remonté l'Oyapock, le Camopi et une partie de la crique Tamouri, et de là sont allés chez les Aramichaux, près de la crique Taco, après un portage de cinq journées. Ayant construit deux canots, ils s'embarquèrent sur cette dernière crique, et descendirent dans l'Arouary et ensuite dans le Maroni, dont ils suivirent le courant jusqu'à la mer pour se rendre à Cayenne.

La carte de cette expédition, qui a servi de base à toutes les autres, donne les latitudes les plus méridionales qui aient encore été observées dans l'intérieur de la Guyane.

Les latitudes reconnues comme les plus voisines de l'équateur sont celles des Aramichaux et des Rocouyenes. La première, déterminée par Mentelle, la seconde par Leblond, ne vont point au delà de deux degrés nord.

M. Matthiade, dans son voyage dans l'Oyapock supérieur, en 1822, a estimé la position des Oyampis par 1° 30' de latitude nord, et 50° de longitude ouest de Paris.

Les forêts et les marais qui couvrent la Guyane s'opposent au perfectionnement des cartes de ce pays par des moyens trigonométriques et géodésiques (2).

1817.

Exploration du pays.

(1) Journal d'un déporté, manuscrit, t. III.

(2) Traité sur les terres noyées de la Guyane, par M. GUISAN, ingénieur ; in-4°.

Cayenne, 1788.

1817.

Convention entre le roi Jean VI de Portugal et Louis XVIII, roi de France, pour la restitution de la Guyane française et la fixation des limites de la Guyane portugaise; signée à Paris le 28 août 1817, et ratifiée par le Portugal le 21 janvier, et par la France le 10 février 1818.

(De l'original conservé dans les archives royales de Torre do Tombo.)

Remise

de la Guyane française

Fixation des limites

de la Guyane portugaise.

ART. 1. Sa Majesté Très Fidèle, étant animée du désir de mettre à exécution l'article 107 de l'acte du congrès de jusqu'à l'Oyapock. Vienne, s'engage à remettre à Sa Majesté Très Chrétienne dans le délai de trois mois, ou plus tôt si faire se peut, la Guyane française jusqu'à la rivière d'Oyapock, dont l'embouchure est située entre le 4° et le 5 degré de latitude septentrionale, et jusqu'au 322 degré de longitude à l'est de l'île de Fer, par le parallèle de 2 degrés 24 minutes de latitude septentrionale. ART. 2. On procédera immédiatement des deux parts à la nomination et à l'envoi de commissaires pour fixer définitivement les limites des Guyanes portugaise et française, conformément au sens précis de l'article 8 du traité d'Utrecht et aux stipulations de l'acte du congrès de Vienne; lesdits commissaires devront terminer leur travail dans le délai d'un an au plus tard, à dater du jour de leur réunion à la Guyane. Si, à l'expiration de ce terme d'un an, lesdits commissaires respectifs ne parvenaient pas à s'accorder, les deux hautes parties contractantes procéderaient à l'amiable à un autre arrangement, sous la médiation' de la Grande-Bretagne, et toujours conformément au sens précis de l'article 8 du traité d'Utrecht, conclu sous la garantie de cette puissance.

Restitution des forteresses.

ART. 3. Les forteresses, les magasins et tout le matériel militaire seront remis à Sa Majesté Très Chrétienne d'après l'inventaire mentionné dans l'article 5 de la capitulation de la Guyane française en 1809.

ART. 4. En conséquence des articles ci-dessus, les ordres

Convenção celebrada entre el rei o senhor dom João VI e Luiz XVIII, rei de França, para a restituição da Guyana franceza e para a demarcação da Guyana portugueza, assignada em París a 28 de agosto de 1817, e ratificada por parte de Portugal em 21 de janeiro, e pela de França em 10 de fevereiro de 1818.

(Traducção particular.)

1817.

[ocr errors]

ART. 1°. Sua Magestade Fidelissima, achando-se animada do desejo de pôr em execução o artigo 107 do acto do congresso de Vienna, obriga-se a entregar a Sua Magestade Christianissima, no praso de tres mezes, ou antes se fôr possivel, a Guyana franceza até ao rio de Oyapock, cuja embocadura está situada entre o 4° e 5° grau de latitude septentrional, e 322° grau de longitude a leste da ilha do Ferro, pelo parallelo de 2 graus 24 minutos de latitude septentrional.

ATR. 2. Ambas as partes procederão immediatamente á nomeação e expedição de commissarios para fixar definitivamente os limites das Guyanas portugueza e franceza, conforme ao sentido preciso do artigo 7 do tratado de Utrecht, e ás estipulações do acto do congresso de Vienna; os ditos commissarios deverão terminar os seus trabalhos no praso de um anno, o mais tardar, da data do dia da sua reunião na Guyana. Se, expirado este termo de um anno, os ditos commissarios respectivos não conseguissem vir a um accordo, as duas altas partes contratantes procederiam amigavelmente a um outro arranjamento, debaixo da mediação da Gran-Bretanha, e sempre na conformidade do sentido preciso do artigo 8 do tratado de Utrecht, concluido sob a garantia d'aquella potencia.

ART. 3. As fortalezas, arsenaes e todo o material militar serão entregues a Sua Magestade Christianissima, segundo o inventario mencionado no artigo 5 da capitulação da Guyana franceza em 1809.

ART. 4. Em consequencia dos precedentes artigos, as ne

[blocks in formation]

Entrega

da Guyana franceza até ao Oyapork.

Demarcação da Guyana portugueza

Restituição das fortalezas.

1817.

nécessaires pour effectuer la remise de la Guyane, lesquels ordres se trouvent entre les mains du soussigné plénipotentiaire chargés de prendre de Sa Majesté Très Fidèle, seront, immédiatement après la

Commissaires

possession

de la Guyane.

Garnison portugaise.

signature de la présente convention, remis au gouvernement français avec une lettre officielle du même plénipotentiaire, à laquelle sera jointe copie de la présente convention, et qui fera connaître aux autorités portugaises qu'elles doivent remettre, dans le délai de trois jours, ladite colonie aux commissaires chargés par Sa Majesté Très Chrétienne d'en prendre possession, lesquels leur présenteront lesdits ordres.

ART. 5. Le gouvernement français se charge de faire conduire dans les ports de Pará et de Fernambouc, sur les bâtiments qui auront effectué le transport des troupes françaises à la Guyane, la garnison portugaise de cette colonie, ainsi que les employés civils avec tous leurs effets.

Fait à Paris, le 28 août 1817.

FRANÇOIS-JOSEPH-MARIE DE BRITO.
(L. S.)

RICHELIEU.

(L. S.)

Paiement des dettes,

extradition

des esclaves, etc.

ARTICLE SÉPARÉ.

Tous les points sur lesquels il pourrait s'élever des difficultés par suite de la restitution de la Guyane française, tels que le paiement des dettes, le recouvrement des revenus et l'extradition réciproque des esclaves, feront l'objet d'une convention particulière entre les gouvernements portugais et français. Fait à Paris, le 28 août 1817.

FRANÇOIS-JOSEPH-MARIE DE BRITO.

(L. S.)

RICHELIEU.

(L. S.)

« PreviousContinue »