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AVERTISSEMENT.

Les traités, conventions, armistices et autres actes relatifs à l'occupation du territoire de l'Uruguay et à son annexion aux possessions du Portugal en premier lieu, et du Brésil ensuite, depuis 1812, feront partie de la seconde période, et trouveront leur place dans la partie relative à la guerre de l'Indépendance des peuples de la Plata.

Dans la première période, qui se termine avec ce volume, sont compris les traités, conventions, etc., conclus par le royaume de Portugal et du Brésil avec les puissances étrangères jusqu'au moment où ce dernier s'est séparé définitivement de son ancienne métropole. Cette interversion de l'ordre chronologique provient de ce que la révolution a commencé en 1818 dans les provinces hispano-américaines, tandis que celle du Brésil a eu lieu seulement en 1823.

PRIMER PERÍODO.

FRANCIA, GRAN BRETAÑA, PORTUGAL, ETC.

ACTE FINAL

DU CONGRÈS DE VIENNE.

(SUITE.)

1815. Liberté

ARTICLES CONCERNANT LA NAVIGATION DU NECKAR, DU MEIN, DE LA MOSelle,
DE LA MEUSE ET DE L'ESCAUT.

ART. 1. La liberté de navigation, telle qu'elle a été déterminée pour le Rhin, est étendue au Neckar, au Mein, à la de la navigation. Moselle, à la Meuse et à l'Escaut, du point où chacune de ces rivières devient navigable jusqu'à leur embouchure.

Abolition

ART. 2. Les droits d'étapes ou de relâche forcée sur le des droits d'étape. Neckar et sur le Mein seront et demeureront abolis, et il sera libre à tout batelier qualifié de naviguer sur la totalité de ces rivières, de la même manière que cette liberté a été établie par l'article 19 sur le Rhin.

Péages sur le Neckar

et le Mein.

ART. 3. Les péages établis sur le Neckar et le Mein ne seront point augmentés; les gouvernements co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer dans le cas qu'ils excéderaient actuellement les tarifs en usage en 1802

PRIMER PERÍODO.

FRANCIA, GRAN BRETAÑA, PORTUGAL, ETC.

REGLAMENTO

SOBRE EL RANGO DE LOS AGENTES DIPLOMÁTICOs.

(CONTINUACION.)

ARTIGOS CONCERNENTES Á NAVEGAÇÃO DO NECKAR, MENO, MOSELLA, MOSA

E ESCALDA.

ART. 1°. A liberdade da navegação, tal como foi fixada para o Rheno, é extensiva ao Neckar, Meno, Mosella, Mosa e Escalda, desde ponto em que cada um d'estes rios se torna navegavel até á sua embocadura.

ART. 2. Os direitos de transito ou de arribada forçada no Neckar e no Meno são e continuarão sendo abolidos, e será livre a todo e qualquer barqueiro qualificado o navegar na totalidade d'estes rios, do mesmo modo que essa liberdade foi estabelecida pelo artigo 19 no Rheno.

ART. 3.

Os direitos de portágem estabelecidos no Neckar e no Meno não serão augmentados; os governos co-possuidores da márgem promettem, pelo contrario, no caso de que excedessem actualmente as tarifas vigentes em 1802, de os igualar aos

1815.

Liberdade da navegação.

Abolição dos direitos de transite.

Diminuição das tarifas.

1815.

Droits perçus sur la Moselle et la Meuse.

Travaux

d'entretien.

jusqu'au taux de ces tarifs. Ils s'engagent également à ne point grever la navigation par de nouvelles impositions quelconques, et se réuniront, aussitôt que possible, pour convenir d'un tarif aussi analogue à celui de l'octroi sur le Rhin que les circonstances le permettront.

ART. 4. Sur la Moselle et la Meuse les droits qui y sont perçus actuellement, en vertu des décrets du gouvernement français du 12 novembre 1805 et du 10 brumaire de l'an xiv, ne seront point augmentés; les gouvernements co-possesseurs de la rive promettent au contraire de les diminuer, dans le cas qu'ils fussent plus considérables que ceux sur le Rhin, jusqu'au même taux.

Cet engagement de ne pas rehausser les tarifs actuels ne s'entend néanmoins que de la totalité et du maximum des droits, les gouvernements se réservant expressément de fixer par un nouveau règlement tout ce qui a rapport à la distribution des marchandises assujetties à un moindre tarif dans différentes classes, aux différences établies maintenant pour la remonte et la descente, au bureau de perception, au mode de percevoir, à la police de la navigation, ou à tout autre objet qui aurait besoin d'être réglé ultérieurement.

Ce règlement sera rendu aussi conforme que possible à celui du Rhin, et pour obtenir davantage cette conformité, il sera dressé par ceux des membres de la commission centrale pour le Rhin dont les gouvernements auront aussi des possessions sur la rive de la Moselle et de la Meuse.

Une augmentation du tarif, tel qu'il sera définitivement arrêté par le nouveau règlement, ne pourra plus avoir lieu que si une pareille augmentation était jugée nécessaire sur le Rhin, et dans la même proportion seulement, et aucune autre. disposition du règlement ne pourra être changée que d'un commun accord.

ART. 5. Les Etats riverains des rivières spécifiées à l'article 1er se chargent de l'entretien des chemins de halage et des travaux nécessaires dans le lit des fleuves, de la même manière que cela a été arrêté à l'article 7 pour le Rhin.

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