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PAUL DE FIESQUE,

QUATRE-VINGT-TROISIÈME ÉVÊQUE.

(1641.) Après la mort de M. de Gournay, le siége de Toul resta vacant durant quatre années, à cause des nouvelles difficultés 'survenues entre le Pape et le Roi, relativement au droit de nomination d'un évêque. Enfin en 1641, le Roi, passant outre, y nomma Paul de Fiesque, résidant à Paris en qualité d'envoyé de la république de Gènes. Le Pape refusa de le confirmer, et proposa à Louis XIII de nommer M. de Loyac. Le Roi ne voulut pas accéder à la demande du Pape, et il persista à maintenir M. de Fiesque. Il le fit mettre en possession du temporel de l'Évêché par le Parlement de Metz, séant à Toul, et défendit à M. de Loyac de recevoir des bulles sur la nomination du Pape. Innocent X, successeur d'Urbain VIII, consentit à préconiser M. de Fiesque, en 1643; mais ce prélat ne put prendre possession de son siége, étant mort la même année, à son retour d'une ambassade à Venise.

C'est en 1641 que le Bailliage fut établi à Toul, où il remplaça l'antique tribunal des Justiciers. Ces

magistrats, prévenus à l'avance de leur prochaine suppression, adressèrent un mémoire au Roi pour le supplier de renoncer à cette mesure et de les conserver dans leurs charges. Ils firent valoir, entre autres raisons, que depuis l'année 1301, époque à laquelle la ville de Toul était rentrée sous la protection des rois de France, elle avait toujours été maintenue dans ses franchises, libertés, usages, coutumes et juridictions; que l'édit pour l'établissement d'un bailliage était contraire au réglement donné l'an 1604, par Henry IV, lequel réglement portait confirmation desdits priviléges; que Louis XIII, passant par cette ville en 1634, assura aux magistrats le maintien des mêmes priviléges; qu'il n'y avait pas un de ceux qui sont dans la magistrature qui ne tînt sa charge à titre onéreux, et pour l'avoir payée de six à sept cents francs. La Cour rejeta ce mémoire, et l'édit fut exécuté.

Le corps municipal ne fut plus alors composé que d'un maître-échevin et de trois échevins chargés uniquement de l'administration et d'une partie de la police de la ville. Le conseil des quarante notables, qui existait depuis un tems immémorial, fut maintenu, et aucun changement ne fut apporté à cette assemblée élective et délibérante jusqu'à la révolution de 1789 2.

Mémoires de Jean Dupasquier, page 191.

Chacune des six paroisses élisait un certain nombre de

Quatre ans après l'établissement d'un bailliage à Toul, la cour de France, depuis long-tems en guerre avec le duc de Lorraine, voulut affranchir cette ville des anciens tributs qu'elle payait aux princes de cette maison, et publia deux édits qui en ordonnèrent la suppression totale. Depuis lors Toul ne paya plus aucune redevance aux ducs de Lorraine 1.

notables; le curé recevait les suffrages et proclamait les élus. Ceux-ci, dans de nouvelles assemblées tenues ordinairement à la Saint-George, élisaient les échevins. Les notables ne pouvaient être convoqués, quel que fût l'objet de leur délibération, qu'avec l'autorisation du Gouverneur ou du Lieutenant de Roi.

de

Voici la teneur de ces édits: « Louis par la grace Dieu roy de France et de Navarre à nos amez et feaux conseillers, les gens tenant notre cour de parlement de Metz, seant à Toul, salut, ayant par arrest cejourd'hui rendu en notre conseil d'état, nous y estant, pour les causes mentionnées par iceluy, cassé et annulé les traités faictz entre les différens duc de Lorraine, Charles deux et les maistre-eschevin, eschevins et magistrats de notre ville de Toul ez années mil quatre cent six et mil quatre cent vingt par lesquels ils se seroient obligés de lui payer et à ses successeurs et ayant-cause la somme de mil francs barrois de rente et pension annuelle, et tous autres traictés de mesme nature qui pourroient avoir esté faictz en conséquence, et fait deffence aux M° eschevin, eschevins et magistrats de la ville qui sont présentement en charges et autres qu'ils seront à l'avenir de les garder et observer et de payer ladite somme ni aucuns arrérages d'icelle.

Comme aussi de jamais entendre à de pareils traictés avec enemis et princes estrangers et autres quels qu'ils puissent estre et soubz quelques prétexte que ce soit sans notre per-mission expresse, à peine de désobéissance et de punition exemplaire envers ceux qui en seront les autheurs, et à vous enjoint de tenir la main à l'exécution dudit arrest et voulant qu'il soit son plain et entier effect. A ces causes, de l'avis de la reyne régente ma très honorée dame et mère, nous vous mandons et ordonnons par ces présentes signées de notremain d'enregistrer ledit arrest et ces présentes, de tenir la main à l'exécution d'icelles sans y contrevenir ni permettre qu'ils y soit contrevenu en quelque sorte et manière que ce soit, cessans et faisant cesser tous troubles et empêchements au contraire car tel est notre plaisir ».

Donné à Paris, le XIX jour de janvier l'an de grace mit. six cent quarante-cinq et de notre règne le deuxième. Signé LOUIS.

Par le Roy, la Reyne régente sa mère présente,

Signé D'ARMÉNIE.

E.)

(ET PLUS BAS ON VOIT LE SCEAU ROYAL SUR CIRE JAUNE.

« Sur ce qui a été représenté au Roy en son conseil que pendant les premières guerres des Bourguignons et Anglais qui troublèrent si long-tems ce royaume, feu Charles deux duc de Lorraine qui vivoit en ce temps là proffitant du malheur de cet estat, auroit usurpé une telle authorité sur la ville de Thoul que sous prétexte de vouloir terminer certains différents qu'il auroit fait naistre avec elle, et d'une protection imaginaire qu'il lui auroit promise, auroit fait obliger ladite ville par deux traitez faictz avec les maistre eschevin, eschevins et magistrats d'icelle ez années 1406 et 1420, de lui payer et à ses successeurs et ayant-cause la somme de mil francz barrois de rente et pension annuelle, laquelle quelques particuliers cessionnaires osent encore prendre et exiger, à quoy

sa majesté voulant pourvoir pour le bien de son service, l'honneur de sa dignité et de sa couronne, le Roy en son conseil a cassé et annullé, casse et annulle lesdits traitez des années mil quatre cent six et mil quatre cent vingt et tous ceux de mesme nature qui pourroient avoir esté faitz. En conséquence fait sa majesté ces expresses défenses aux maitre-eschevin, eschevins et magistrats de ladite ville qui sont présentement en charge et à ceux qui le seront à l'avenir, de les garder et observer et de payer ladite somme de mil francs barrois ci-dessus mentionnée ni aucuns arrérages d'icelle comm'aussy de jamais entendre à de semblables traictés avec aucuns princes étrangers et avec qui qu'ilz puissent être et soubs quelques prétexte que ce soit, sans sa permission expresse, à peine de désobéissance et de punition exem¬ plaire envers ceux qui en seront les autheurs; enjoint sa dite majesté aux gens tenant sa cour de parlement de Metz de tenir la main à l'exécution du présent arrest, lequel sera leu et publié partout où besoin sera, afin que personne n'en prétende cause d'ignorance, et à cet effet toutes lettres sur ce nécessaires seront expédiées. Faict au Conseil d'État du Roi, sa majesté y estant, la Reyne régente sa mère présente, tenu à Paris le XIX jour de janvier 1645.

Signé D'ARMÉNIÉ.

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