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le choix des quarante députés, qui devaient être les plus notables de la ville, tels qu'officiers, bons bourgeois ou marchands non mécaniques, lesquels se transporteraient à l'Hôtel-de-Ville, et nommeraient trois candidats pour le Maître Échevin, et neuf pour les Échevins, parmi lesquels il ferait un choix, pour exercer pendant deux ans, après avoir prêté serment entre les mains du Gouverneur. Ces différentes modifications de l'autorité municipale, dont les attributions restèrent toutefois les mêmes, quant au fond, c'est-à-dire en ce qui concernait l'administration de la police et les intérêts matériels de la cité, et qui ne varia que quant à l'élection, se continuèrent jusqu'en 1789, où la loi du 14 décembre détermina une nouvelle organisation des municipalités.

Le Présidial établi à Toul, en 1685, par les mains victorieuses de Louis XIV, eut d'abord pour ressort une grande partie de la Lorraine; mais sa juridiction qui s'étendait, dès l'origine, sur deux cent quatre-vingt-douze villes, bourgs ou villages, fut considérablement diminuée, et réduite au pays toulois, après le traité de Riswick qui rendit la Lorraine à Léopold. Le personnel du présidial était composé d'un lieutenant-général, d'un président, d'un lieutenant-général de police, d'un lieutenant criminel, d'un lieutenant particulier, d'un assesseur civil et criminel, de six conseillers, d'un avocat du Roi, d'un procureur du Roi, d'un sub

stitut et de deux greffiers. Huit notaires, douze procureurs et dix huissiers étaient attachés, au siége.

Avant que la ville de Toul eût établi des octrois à ses portes, en 1695, voici quels étaient ses revenus, droits et priviléges, suivant le dénombrement fait par ses échevins devant le Parlement de Metz :

« Nous maître échevin et échevins de l'Hostel de la Ville de Toul reconnaissons et déclarons tenir du Roy de France notre souverain Seigneur les droits, rentes et revenus appartenant à laditte ville, pour lesquels nous avons rendu à sa majesté, en la chambre royalle établie à Metz nos foy et hommage, le scizième juin de la présente année mil six cent quatre-vingt un, en exécution et pour satisfaire à l'arrest du Conseil du vingt-quatrième juillet mil six cent quatre-vingt, et la déclaration du Roy du dix-septième octobre suivant.

PREMIÈREMENT. Les bourgeois et habitans de la ville de Toul ont eu de tout tems droits de chasse, de pesche, de bastir dans leur logis et en laditte ville des colombiers, fours et pressoirs, lesquels droits et privilèges leur ont esté confirmés de tems en tems, et depuis plusieurs sciecles, par les roys, princes et seigneurs qui ont eu quelqu'autorité en laditte ville, notament par nos Roys à leur avènement à la couronne, suivant leurs lettres patentes qui se trouvent es archives de l'Hostel.commun de laditte ville. Lesdits Bourgeois ont aussi

le droit, suivant l'usage immémorial, et suivant les édits et déclarations du Roy, de s'assembler tous les ans le jour de la Saint George, vingt-troisième du mois d'avril, dans leurs paroisses, et d'y nommer quarante des plus notables d'entre eux, lesquels dans l'Hostel de ville, choisissent six des plus notables pour estre leurs noms envoyés à Sa Majesté et de deux d'iceux choisis par elle, l'un pour maître eschevin et l'autre pour eschevin; et l'année suivante choisir six desdits quarante pour estre deux d'iceux nommés pour échevins, lesquels maitreéchevin et échevins en font les fonctions pendant deux années, et icelles expirées l'on en choisit deux autres annuellement.

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» Lesdits maître-échevin et échevins ont la direction et administration de toutes les affaires concernant laditte ville, et faisoient autrefois seuls la police d'icelle. Mais depuis l'établissement du Bailliage royal, sur les difficultés intervenües entre eux touchant la police, ils ont arresté par provision qu'elle se feroit conjointement et alternativement à l'égard de la ville et par eux seuls pour la police de la campagne.

» Les maître-échevin et échevins ont encore le droit de nommer, créer, établir et instituer le Procureur syndic, le Secrétaire et les sergents de laditte ville, vaccations arrivantes de ces charges qui sont possédées et exercées par ceux qui en sont revestus pendant leur vie. Ledit Maître Échevin a encore

le droit seul de nommer, établir et instituer le sergent du tombel qui est celuy qui prend garde à la vente des bois et aux mesus qui pourroient arriver en icelle. Et a ledit Maître Echevin le droit de faire lever et percevoir à son profit seul sur les denrées qui se vendent et débitent, sçavoir une livre de beurre par chacune année sur tous ceux qui en vendent et en font le débit, un fromage de chacun char et charette qui se vendent en ladite ville et des autres denrées à proportion sur les marchands difforains qui les viennent vendre en icelle.

Le premier échevin est gruyer des bois; les deux autres sont commis aux ouvrages publics, et le dernier est commis pour le logement des troupes. Les maître-échevin et échevins ont pour gages par chacune année quatre cent vingt francs barrois qui se partagent également entre eux. Le gruyer des bois vingt francs, le commis aux logements, soixante francs, le procureur syndic trois cent vingt francs qui luy sont payés de quartier en quartier, le secrétaire trois cents francs, qui luy sont payés de mesme de quartier en quartier, et les sergents de ville trois cent soixante francs.

⚫ Lesdits maître-échevin et échevins avec le procureur syndic ont encore le droit de choisir six gardes des vignes pour l'hiver et dix pour l'esté, qui ont pour gages par chacune année soixante-quatre francs, sçavoir vingt-quatre francs pour les quartiers de Noël et Pasques, et quarante francs pour

ceux de saint Jean et saint Remy, et de choisir, créer et instituer deux gardes des bois qui ont quatre-vingt francs pour leurs gages qui se payent de quartier en quartier, et deux gardes du Daniel auxquels on payoit autrefois vingt-huit francs pour leurs gages.

. La ville et les bourgeois et habitans d'icelle a droit de troupeau à part de toutes sortes de bestes qu'elle envoye vain paturer non seulement sur son ban et finage suivant les coutumes et usages des lieux, mais encore sur les bans et finages de villages circonvoisins, savoir: Chaudeney, Dompmartin, Gondreville, Villey-St.-Étienne, Bouveron, Pagney, Escrouves, Gye et Biquilley, ayant ce droit à l'égard du ban et finage dudit Gondreville d'envoyer ses troupeaux sur iceluy le jour de la Saint George vingt-troisième avril jusques à l'endroit de la tour du pallais dudit lieu; et ceux dudit Gondreville de venir avec leurs bestes au prey l'Évêque jusques à l'endroit de l'église cathédrale de SaintÉtienne.

» A l'égard des rentes, droits et revenus de la ditte ville, elle en possède de deux manières, savoir: des deniers d'octroys et des patrimoniaux. Pour les droits d'octroys, icelle a droit de prendre, lever et percevoir ce qui suit: sçavoir, de chacun batteau de bois, fagots et paisseaux qui se déchargent sur le Tombel, ou port desdits bois, deux deniers. Le treizieme sur chacune mesure d'huille qui se vend tant dans la ville que sur la banlieüe;

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