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4. L'établissement sera régi et gouverné d'après les dispositions du réglement dressé par notre ministre de l'intérieur le 27 octobre dernier, jusqu'à ce qu'il ait été par nous statué sur le réglement définitit ordonné par notre décret du 22 décembre dernier.

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5. En conséquence des articles qui précèdent, tous les individus qui se livrent à la mendicité dans l'étendue du département, seront tenus de se présenter par devant les sous-préfets de leurs arrondissemens respectifs, à l'effet de former leur demande en admission au dépôt, dans le cours des trois publications à faire de notre décret du 5 juillet

1808.

6. A dater de la dernière publication du décret susdaté, tout individu qui sera trouvé mendiant dans l'étendue du département, sera arrêté, soit par les soins des officiers de police, soit par la gendarmerie ou autre force armée, et conduit dans la maison d'arrêt de l'arrondissement, pour être ensuite, s'il y a lieu, traduit au dépôt de mendicité.

7. Tous mendians ainsi transférés au dépôt y seront écroués en vertu d'une décision du sous-préfet, constatant le fait de la mendicité : ils y seront retenus jusqu'à ce qu'ils se soient rendus habiles à gagner leur vie par le travail, et au moins pendant un an.

8. Seront au surplus exécutées, à l'égard des mendians vagabonds, les dispositions de notre décret dus juillet 1808.

9. Les présentes lettres de création seront insérées au Bulletin des lois, et mises à l'ordre de la gendarmerie.

10. Nos ministres de l'intérieur, des finances, du trésor public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution des présentes. Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

(N.° 4747.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 300 francs, faite par la D: Fouchon à l'hospice civil de Buix, département de la Drôme. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4748.) DécRET IMPERIAL qui autorise l'acceptation d'une rente foncière de 60 francs, offerte en donation par la De Ozouf à l'hospice civil de Saint-Lo, département de la Manche. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4749.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un capital de 200 francs, offert en donation par la Dlle Roux à l'hospice civil de Buix, département de la Drôme. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N. 4750.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une Donation de 3 hectares 54 ares de terre, évalués 80 fr., de revenu, faite par la D. Fournier à l'hospice SaintJacques de Besançon, département du Doubs. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

Certifié conforme:

Le Grand-Juge Ministre de la justice,

REGNIER.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPERIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 246.

(N.° 4751.) DÉCRET IMPÉRIAL qui fixe au 1." Décembre l'ouverture de la session du Corps législatif pour l'année 1 809. Au palais de Fontainebleau, le 31 Octobre 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, &c. &c. &c., à tous ceux qui les pré

sentes verront, SALUT.

Nous avons DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

LE Corps législatif ouvrira ses séances, pour la session de l'année 1809, le premier jour du mois de décembre prochain.

MANDONS et ordonnons que les présentes soient insérées au Bulletin des lois.

Donné en notre palais de Fontainebleau, le 31. Octobre 1809.

Signé NAPOLEON.

Vu par nous
Vice-Grand-Electeur,

Signé CHARLES-MAURICE.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état,

Signé HUGUES B. Maret.

(N.° 4752.) LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Loire.

A Schönbrunn, le 20 Septembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens et dépendances de l'ancien prieuré de Savigneux, un dépôt de mendicité pour le département de la Loire.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

cr

ART. 1. Les bâtimens, terrains et dépendances de l'ancien prieuré de Savigneux, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir deux cent cinquante mendians de l'un et de l'autre sexe pour le département de la Loire; à l'effet de quoi, ils seront rachetés, en notre nom, par le préfet du département, de qui il appartiendra. L'acte de vente ne sera assujetti qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement: il ne sera pareillement perçu qu'un franc pour sa transcription au bureau de la conservation des hypothèques.

2. Il sera pourvu, jusqu'à concurrence de trois cent mille francs, aux dépenses à faire, tant pour la valeur du domaine à racheter que pour les travaux de réparations, constructions et distributions qu'exige la nouvelle destination à donner à l'édifice, au moyen,

1.o D'une somme de cent mille francs, qui, pour le tiers à supporter par notre trésor public, sera prélevée sur les fonds spéciaux de la mendicité, ci.... 100,000f

2. D'une autre somme de trente-sept mille francs, réservée en 1808 et 1809 sur les budgets

Report...

des villes de Saint-Étienne, Saint - Chamont, Rives-de-Giers et Roanne, ci....

3.o De la répartition faite par le préfet sur les revenus de 1809, des communes ayant moins de vingt mille francs de revenus, de la somme de 60,000 francs, ci.....

4. D'une autre somme de vingt mille francs, comprise au budget du département de l'an 1809, ci..

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TOTAL.........

100,000f

37,000.

60,000.

20,000.

217,000.

3. A compter de l'an 1810, il sera pourvu, jusqu'à concurrence de cinquante mille francs aux dépenses ordinaires d'administration intérieure, ci....

4. Pour couvrir le déficit des fonds affectés aux frais de premier établissement par les articles précédens, et constituer en outre un fonds de prévoyance, il sera ajouté à ces dépenses, à compter de l'an 1810, une somme de vingt-huit mille francs, ci....

50,000.

28,000.

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II sera pourvu au paiement de ces dépenses, au moyen, 1. D'une somme de trente-cinq mille francs, qui sera répartie par notre ministre de l'intérieur, d'après la proposition du préfet, sur les communes ayant moins de vingt mille francs de revenus, ci. 35,000.

2. D'une autre somme de vingt-cinq mille

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