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fermé à deux clefs, dont l'une restera entre les mains du fabricant, et l'autre en celles des préposés.

7. Il sera tenu par les fabricans et préposés, des registres en double, sur lesquels seront portées les quantités de sel mises en magasin, et celles qui en sortiront pour la fabrication, les quantités de soude fabriquées et celles qui seront vendues.

8. Les soudes vendues par le fabricant ne pourront être livrées et sortir de la fabrique, qu'après qu'il aura fait la déclaration de vente aux préposés à l'exercice, et qu'ils auront délivré un permis.

9. La quantité de sel accordée pour la fabrication d'un quintal métrique de soude, ne pourra excéder cinquante kilogrammes.

10. Tout fabricant qui ne pourra justifier que le sel qui lui aura été livré en exemption des droits a été employé à la fabrication de la soude, indépendamment du paiement du droit auquel il sera assujetti, pourra être privé de l'exemption.

II. Pour indemniser le Gouvernement des frais de l'exercice auquel est attachée la faveur accordée aux fabriques de soude, chaque fabricant paiera, par année, une somme de quatre mille francs entre les mains du receveur des douanes ou des droits réunis, suivant le lieu où la fabrique sera située.

12. Notre grand-juge ministre de la justice et notre ministre des finances sont chargés, chacun en ce qui le conde l'exécution du présent décret.

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Signé NAPOLÉON..

Par l'Empereur :

(N.o 4759.) EXTRAIT des Minutes de la Secrétaireric d'état.

Au

camp impérial de Schönbrunn, le 13 Octobre 1809. AVIS du Conseil d'état portant que les Sommes provenant de suc cessions vacantes doivent être consignées à la Caisse d'amortisse ment. [Séance du 19 Septembre 1809.]

LE CONSEIL D'ÉTAT, qui, d'après le renvoi ordonné par sa Majesté, a entendu le rapport de la section des finances sur celui du ministre de ce département, relatif à la question de savoir dans laquelle des deux caisses, des domaines ou d'amortissement, doivent être versés le numéraire qui se trouve dans une succession vacante, ainsi que les deniers provenant du prix des meubles et immeubles vendus ;

Considérant, 1.° qu'à la vérité l'article 813 du Code Napoléon, faisant partie de la loi du 29 germinal an XI sur les successions, autorise le versement du numéraire qui se trouve dans une succession vacante, ainsi que des deniers provenant du prix des meubles ou immeubles vendus, dans la caisse de la régie nationale; mais qu'une loi postérieure, du 28 nivôse an XIII, a chargé la caisse d'amortissement du service des consignations;

2.° Qu'il est de l'intérêt des particuliers que ces fonds soient versés de préférence, à la caisse d'amortissement, qui en paye les intérêts ;

3. Et qu'enfin, par le versement des fonds à la caisse. d'amortissement, l'intention du législateur est également remplie, puisqu'il n'a eu d'autre objet que d'autoriser une caisse de dépôt pour la conservation des droits, et à la charge de rendre compte à qui il appartiendra,

EST D'AVIS que les sommes provenant de successions

vacantes doivent être consignées à la caisse d'amortissement, et que le présent avis soit inséré au Bulletin des lois.

Pour extrait conforme : le secrétaire général du Conseil d'état, signé J. G. LoCré.

APPROUVÉ, en notre camp impérial de Schönbrunn, le 13 Octobre 1809.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4760.) DécRET IMPÉRIAL qui ordonne que le cercle de Villach, la Carniole, &c., porteront le nom de provinces Illyriennes.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 14 Octobre 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu et les constitutions, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITA LIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

LE cercle de Villach, la Carniole, la province d'Istrie, ci-devant autrichienne, les provinces de Fiume et de Trieste, les pays connus sous le nom du Littoral, la partie de la Croatie et tout ce qui nous a été cédé sur la droite de la Save, la Dalmatie et ses îles, porteront désormais le nom de provinces Illyriennes.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

(N.° 4761.) DÉCRET IMPÉRIAL qui nomme M. Dauchy Intendant général des finances des provinces Illyriennes.

Au camp impérial de Schönbrunn, le 14 Octobre 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

M. LE conseiller d'état Dauchy est nommé intendant général des finances des provinces Illyriennes qui nous out été cédées par le traité de Vienne.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4762.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant fixation et distribution des municipalités, villages et hameaux du département du Taro, en arrondissemens communaux. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

(N.° 4753.) DÉCRET IMPÉRIAL contenant fixation et distribution des municipalités et justices de paix du département du Taro. (Schönbrunn, 20 Septembre 1809.)

Certifié conforme par nous

Grand-Juge Ministre de la justice:
Le Duc DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE,

BULLETIN DES LOIS.

N. 247.

(N.° 4764.) LETTRES-PATENTES qui confèrent le Titre de Duc à M. le Comte Regnier, Grand-Juge Ministre de la justice.

Au quartier-général impérial de Schönbrunn, le 15 Août 1809.

NAPOLÉON, par la grâce de Dieu, EMPEREUR

DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN ; à tous présens et avenir, SALUT.

LES services signalés rendus à l'État et à nous par notre cher et bien-amé le S. Regnier, ayant fixé sur lui notre estime et notre bienveillance particulière, nous avons résolu de récompenser le zèle, le dévouement et la fidélité dont il nous a donné des preuves constantes dans le ministère important dont nous l'avons chargé. Dans cette vue, nous avons, par notre décret du 15 août 1809, nommé notre cher et bien-amé le S. Regnier l'un des Ducs de notre Empire, sous le titre de Duc de Massa di Carrara : en conséquence, et en vertu dudit décret, ledit S.' Regnier s'étant retiré par-devant notre cousin le prince archichancelier de l'Empire, à l'effet d'obtenir de notre grâce les lettres-patentes qui lui sont nécessaires pour jouir de son

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