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public, de la guerre, et de la police générale, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'execution des présentes.

Signé NAPOLEON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé Hugues B. Maret.

(N.° 4792.) DÉCRET IMPÉRIAL qui ordonne la Publica

tion d'une Loi et d'un Arrété sur le dépôt des Minutes d'actes des Juges de paix, dans les départemens formés du ci-devant Piémont.

Au palais des Tuileries, le 20 Novembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROID'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDE RATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre grand-juge ministre de la justice; Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

ART. 1." La loi du 26 frimaire an IV, qui détermine le lieu où seront déposées les minutes des actes des juges de paix, ainsi que l'arrêté du 28 brumaire an VI, concernant le même objet, seront publiés dans tous les départemens formés du ci-devant Piémont.

2. Notre grand-juge ministre de la justice est chargé de l'exécution de notre présent décret.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

(N.° 4793.) DÉCRET IMPÉRIAL qui proroge la faculté accordée aux Gardes forestiers des départemens de la rive gauche du Rhin, de rédiger leurs procès-verbaux dans l'idiome du pays.

Au palais des Tuileries, le 20 Novembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des finances;

Vu la demande du directeur général des forêts;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

er

ART. 1. La faculté accordée par notre décret impérial du 2 nivôse an XIV, aux gardes forestiers des départemens de la rive gauche du Rhin, de rédiger, jusqu'au 1." janvier 1810, leurs procès-verbaux dans l'idiome du pays, est prorogée jusqu'au 1. janvier 1815. Nul ne pourra, dès-à-présent, être reçu garde forestier, s'il ne sait la langue française.

cr

2. Notre grand-juge ministre de la justice, et notre ministre des finances, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.

Par l'Empereur :

Le Ministre Secrétaire d'état, signé DUC DE BASSANO.

(N.° 4794.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation du quart d'une maison et d'une pièce de terre labourable, offert en donation par la D." Lamothe à l'hospice civil de Gimont, département du Gers. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4795.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 2000 francs, offerte par un anonyme ά l'hospice de Saint- Damien, département de Marengo. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

(N.° 4796.) DÉCRET IMPÉRIAL portant, 1.

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saction consentie entre le bureau de bienfaisance du premier arrondissement de Bordeaux (Gironde) et la D. Chabé, femme du S. Gajolles, par laquelle cette dernière abandonne, en faveur des pauvres, toutes sés prétentions sur une maison située à Bordeaux, et promet de remettre au bureau de bienfaisance des billets pour une somme de 800 francs, est approuvée; 2. que la Donation faite aux pauvres l'arrondissement du Nord par la D Pays, de la moitié indivise de la maison ci-dessus et d'une somme de 4000 fr., sera acceptée par le bureau central de bienfaisance de cette ville, aux conditions imposées. (Schönbrunn, 29 Août 1809.)

de

Certifié conforme par nous Grand-Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 250.

(N.° 4797.). LETTRES de création du Dépôt de mendicité du département de la Sesia.

A Munich, le 21 Octobre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Nous avons créé et créons par les présentes, dans les bâtimens de l'ancienne abbaye de Saint-Sébastien de la ville de Bielle, un dépôt de mendicité pour le département de là Sesia.

En conséquence, nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS les dispositions suivantes :

er

ART. 1. Les bâtimens de l'ancienne abbaye de SaintSébastien de la ville de Bielle, département de la Sesia, seront disposés sans délai, et mis en état de recevoir deux cents mendians de l'un et de l'autre sexe; à l'effet de quoi, seront acceptées, en notre nom, les offres faites par le propriétaire, de les rétrocéder pour ce service, moyennant une somme de vingt-quatre mille cinq cents francs.

2. L'acte de rétrocession ne sera soumis qu'au droit fixe d'un franc d'enregistrement; il sera transcrit aux hypothèques, et il ne sera également perçu qu'un franc pour

cette transcription, sans préjudice des droits du conser

vateur.

3. Il sera pourvu aux dépenses à faire, tant pour acquitter le prix de la vente, que pour les frais de premier ameublement, et pour réparer et disposer l'édifice, au moyen,

1. D'une somine de vingt mille francs, à prendre tant sur les fonds compris au budget départemental de 1809, que sur les épargnes faites dans les années précédentes sur les fonds affectés aux dépenses départementales, ci 20,000 2.o D'une autre somme de dix-huit mille francs, à prendre sur l'actif arriéré des communes, ci... 3.o D'une autre somme de quinze mille francs, à prendre sur les revenus communaux de 1809, ci 15,000. 4. Et d'un supplément sur le fonds spécial de la mendicité, de.

18,000.

47,000.

TOTAL égal aux dépenses présumées... 100,000

4. A compter de l'an 1810, et pour chacune des 'années suivantes, il sera pourvu aux dépenses d'administration intérieure par la caisse départementale, jusqu'à concurrence de la somme de vingt mille francs, qui sera comprise et allouée, par préférence à toute autre dépense, au budget départemental de chaque année, et prélevée tant sur les centimes ordinaires que sur les centimes facultatifs, qui seront à cet effet imposés et répartis en totalité.

5. Il sera pourvu au surplus de la dépense, et jusqu'à concurrence de pareille somme de vingt mille francs, sur les revenus communaux, au moyen de la répartition qui en sera faite par notre ministre de l'intérieur, d'après l'avis du préfet, entre les diverses communes du département.

6. Les fonds déterminés par les articles qui précèdent, seront versés dans la caisse du dépôt par douzième, de mois ́en mois : en cas d'excédant, il en sera fait emploi, ainsi

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