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BULLETIN DES LOIS.

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N. 252.

(N.° 4838.). DÉCRET IMPÉRIAL concernant les Sœurs hospitalières de la Charité, dites Saint-Vincent-de-Paul. Au palais de Fontainebleau, le 8 Novembre 1809. NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, et PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN;

Sur le rapport de notre ministre des cultes;

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit :

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ART. 1. Les lettres patentes du mois de novembre 1657, concernant les sœurs hospitalières de la charité, dites SaintVincent-de-Paul, avec les lettres d'érection et les statuts y annexés, sont confirmés et approuvés, à l'exception seulement des dispositions relatives au supérieur général des missions, dont la congrégation a été supprimée par notre décret du 26 septembre dernier, et à la charge par lesdites sœurs de se conformer au réglement général du 18 février dernier, concernant les maisons hospitalières, et notamment aux articles concernant l'autorité épiscopale et la disposition des biens.

2. Les lettres-patentes, les lettres d'érection et le réglement énoncés en l'article précédent, demeureront annexés au présent décret.

3. Les sœurs de la charité continueront de porter leur

costume actuel; et, en général, elles se conformeront, notamment pour les élections de la supérieure générale et des officiers, aux louables coutumes de leur institut, ainsi qu'il est exprimé dans lesdits statuts dressés par Saint-Vincentde-Paul.

4. Nos ministres des cultes et de l'intérieur sont chargés de l'exécution du présent décret, qui sera, ainsi que les pièces y annexées, inséré au Bulletin des lois.

Signé NAPOLÉON.
Par l'Empereur:

Le Ministre Secrétaire d'état, signé HUGUES B. MARET.

LETTRES-PATENTES de Novembre 1657.

Louis, par la grâce de Dieu, Roi de France et de Navarre, à tous présens et à venir, SALUT. Notre cher et bien-amé Vincent de Paul, prêtre, supérieur général de la Congrégation de la Mission, nous a fait très-humblement remontrer qu'une des principales fonctions des prêtres de ladite congrégation de la Mission étant d'établir la confrérie de la Charité, instituée pour l'assistance des pauvres malades aux lieux où ils vont faire la mission, ét auxquels cet établissement est jugé utile, ainsi qu'il appert par l'érection d'icelle congrégation faite par le pape Urbain VIII d'heureuse mémoire, et par les règles de ladite congrégation, approuvées par le feu S. archevêque de Paris, comme délégué du Saint-Siége pour l'approbation desdites règles, ladite congrégation a établi ladite confrérie dans notre bonne ville de Paris et autres lieux du diocèse, même en plusieurs autres lieux et endroits de notre royaume, pour l'assistance des pauvres malades des lieux: mais d'autant que ladite confrérie est composée de femmes. mariées, veuves et filles de piété, lesquelles prennent soin de visiter et assister lesdits pauvres et malades, de leur administrer la nourriture et les médicamens, et procurer l'assistance spirituelle d'iceux, pour porter à bien vivre ceux qui guérissent, et à bien mourir ceux qui tendent à la mort; et que l'expérience à fait voir que les dames de condition de ladite confrérie avoient difficulté de porter les vivres qu'il falloit auxdits pauvres malades, comme aussi à faire leurs lits et à leur donner les remèdes, et généralement à leur rendre les autres mêmes services nécessaires; pour à quoi

pourvoir, ladite congrégation de la Mission, de l'avis desdites dames de la Charité, a disposé des filles et veuves de basse condition à se mettre dans ladite confrérie, pour s'employer aux choses plus basses qu'il faut exercer vers lesdits malades, et, à cet effet, les faire vivre ensemble dans une maison à ce destinée, sous la direction de D.lle Louise de Marillac, veuve du feu sieur Legras, secrétaire de la feue reine mère du roi notre très-honoré seigneur et père; lesquelles elle entretient tant par le moyen de mille livres tournois de rente que ledit feu roi notre très-honoré seigneur et père leur a données à prendre sur notre domaine de Gonesse, de douze cents livres de rente anuuelle et perpétuelle qu'elles ont acquises sur les coches de Rouen, des deniers provenant du don que notre chère et bien-amée cousine la duchesse d'Aiguillon leur a fait, et de ce qu'elles peuvent gagner par leur travail manuel, quand leurs emplois ordinaires leur laissent quelque temps de reste, que par l'assistance des personnes pieuses qui y contribuent selon leurs facultés, et par les aumônes qui leur sont faites; et les instruit dans la piété, les dresse à bien servir les pauvres malades, à les soigner, à faire et administrer les médicamens, et ensuite elle les envoie dans les paroisses de notre =ville de Paris et en celles de la campagne, aux hôpitaux de notre royaume auxquels on les demande, comme en ceux de Nantes, Angers, Saint-Denis et autres; les rappelle et change de lieu en autre selon l'exigence des cas, les emploie, sous sa conduite, à plusieurs bonnes œuvres, comme à l'élèvement des enfans-trouvés de notredite ville et faubourgs de Paris, à l'assistance des pauvres criminels condamnés à aller servir en nos galères, et des prisonniers malades de la conciergerie du palais de notredite ville de Paris, à l'instruction des pauvres filles, leur montrant à prier Dieu et à lire, et enfin à toutes les bonnes œuvres auxquelles elles peuvent être utiles, le tout de l'avis et par la direction de notredit cher et bien-amé Vincent de Paul, supérieur général de ladite congrégation de la Mission, et conformément aux réglemens et statuts qu'il a faits pour le bon ordre et direction de ladite confrérie. Mais pour ce qu'il arrive ordinairement que les œuvres qui regardent le service de Dicu finissent en ceux qui les ont commencées, s'il n'y a quelque liaison spirituelle entre les personnes qui s'y emploient, et que les lettres d'érection de ladite confrérie et société, et d'approbation des réglemens et statuts qu'avoit donnés, il y a huit ou dix ans, notre cher cousin le sieur cardinal de Retz, archevêque de Paris, pour lors coadjuteur et vicaire général dudit archevêché, lesquelles étoient attachées, avec nos lettres patentes,, sous le contre-scel de notre chancellerie, lesdites lettres adressantes à

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notre parlement de Paris pour y être enregistrées, ont été égarées par malheur par le secrétaire du sieur Méliand, pour lors notre procureur général, entre les mains duquel nosdites lettres patentes avoient été mises, pour y donner ses conclusions, lequel secrétaire étant mort de suite, sans qu'on ait pu recouvrer ladite approbation attachée auxdites lettres, quelque recherche qu'en ait pu faire ledit exposant, soit parmi les papiers dudit sieur Méliand et de sondit secrétaire, soit chez notre procureur général d'à-présent et ses substituts, ledit exposant a été obligé de recourir audit sieur cardinal de Retz, à ce qu'il lui plût approuver derechef ladite confrérie et les statuts et réglemens d'icelle étant ensuite de ladite approbation, et de donner pouvoir audit exposant et à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission, d'ériger ladite confrérie sous son autorité et juridiction et de ses successeurs archevêques de Paris, ce qu'il auroit fait à Rome le 18 janvier 1655, par d'autres nouvelles lettres, et derechef érigé tout de nouveau l'assemblée desdites filles et veuves en forme de confrérie ou société particulière, sous le titre de Servantes des pauvres de la Charité, et ordonné que celles qui étoient dès-lors admises, et qui y seroient reçues à l'avenir, puissent librement exercer tout ce qui pourroit soulager et consoler les pauvres malades, à la charge que ladite confrérie ou société sera et demeurera à perpétuité sous son autorité et dépendance et de ses successeurs archevêques de Paris, et dans l'exacte observance des statuts et réglemens que notredit bien-amé Vincent de Paul lui a présentés, selon lesquels elles ont vécu jusqu'alors et s'étoient proposé de vivre le reste de leurs jours, lesquels statuts et réglemens ledit sieur archevêque a approuvés et autorisés par sesdites lettres du 18 janvier 1655, et a derechef confié et commis la conduite et direction de ladite société et confrérie à notredit cher et bien-amé Vincent de Paul, tant qu'il plaira à Dieu de lui conserver la vie, et après lui à ses successeurs généraux de ladite congrégation de la Mission, de sorte qu'il ne reste plus à desirer pour la perfection d'un si saint établissement, sinon qu'il nous plaise de le vouloir approuver, confirmer et autoriser derechef. Savoir faisons que nous, desirant approuver de notre autorité toutes les bonnes œuvres et tous les établissemens qui se font et feront à l'avenir dans l'étendue de nos États et pays de notre obéissance pour la gloire de Dieu, et particulièrement celui de ladite société et confrérie, lequel ayant eu un commencement si rempli de bénédictions et un progrès si abondant en charité, tant à l'endroit des pauvres malades que des pauvres enfans trouvés, pauvres forçats et petites filles, et même des pauvres filles qui se présentent pour les servir, lesquelles, par ce moyen, ont

une belle et sainte occasion de se donner à Dieu et le servir en la personne des pauvres : Nous, de notre certaine science, pleine puissance et autorité royale, avons, par ces présentes, signées de notre main, derechef reçu et approuvé, confirmé et autorisé, recevons, approuvons, confirmons et autorisons l'établissement de ladite confrérie, communauté et société, sous le titre de Servantes des pauvres de la Charité, instituée par notredit cher et bien-amé Vincent de Paul; avons dit et déclaré, statué et ordonné, disons, déclarons, statuons et ordonnons, voulons et nous plaît que l'établissement de ladite confrérie, communauté et société, demeure ferme et stable, ores et pour l'avenir, et même que lesdites filles et veuves qui ont été et seront admises et reçues en ladite société et confrérie de servantes des pauvres malades, puissent aller, par la permission dudit Vincent de Paul et après lui de ses successeurs généraux de fadite congrégation et de leurs supérieurs, et être reçues en tous les lieux, villes, bourgs et villages de notre royaume et pays de notre obéissance, où elles seront appelées pour s'y établir et y exercer semblable charité, même envers les pauvres orphelins et pauvres malades ès maisons, hôpitaux et hôtels-, dieu où elles seront jugées nécessaires pour l'éducation, nourriture et instruction des orphelins, service et assistance des pauvres malades, par les maires et échevins, mayeurs, syndics, jurats,. capitouls ou habitans des lieux, chacun à leur égard; et pour faire voir combien ledit établissement nous est agréable, nous avons mis ét mettons icelle confrérie, communauté et société, fonds, maisons, terres et revenus qui en dépendent, et généralement toutes les choses qui y ont été et seront ci-après aumônées, en notre sauvegarde et protection spéciale et de nos successeurs rois; faisant trèsexpresses inhibitions et défenses à toutes personnes, de quelque qualité et condition qu'elles soient et puissent être, d'aucune chose attenter ou innover au préjudice de ladite confrérie, et de ne la troubler et empêcher, ni les officiers d'icelle, en la fonction de leurs charges, régime et gouvernement des choses qui y appartiennent et y pourront appartenir, et de leur méfaire ni médire directement ou indirectement, à peine d'encourir notre disgrace; comme aussi avons permis et permettons à ladite confrérie société et communauté, ou officiers d'icelle, d'accepter et recevoir, de quelques personnes que ce soit ou puisse être, tous dons et legs qui leur pourront être faits ou aumônés par donations entrevifs, testamentaires ou à cause de mort, tant en meubles qu'immeubles, en quelque sorte et manière que ce puisse être, et acquérir fonds des deniers qui leur pourront être donnés à cette fin, comme elles ont fait depuis environ quatre ans la maison et

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