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Le secrétaire provisoire sera le plus jeune des administrateurs adjoints en exercice.

L'assemblée ainsi formée, il sera procédé à la nomination d'un président et d'un secrétaire définitifs, choisis tous deux parmi les actionnaires, à la majorité des voix les délibérations n'y seront prises qu'à la majorité des voix.

XXIII. Pour avoir entrée et voix délibérative aux assemblées générales, il faudra être propriétaire de six actions entières au

moins.

Le propriétaire de six actions aura une voix,

Le propriétaire de douze actions entières, et au-dessus, aura, deux voix.

Aucun actionnaire ne pourra avoir plus de deux voix, à quelque nombre que se montent ses actions.

Chaque actionnaire ayant entrée et voix délibérative en assemblée générale, pourra se faire représenter par un fondé de pouvoir. XXIV. Les contestations qui naîtraient entre aucuns des actionnaires et l'administration stipulant pour la société, ou entre la société et les administrateurs généraux pour raison de la gestion de ces derniers, seront jugées souverainement, en premier et dernier ressort, par arbitres nommés à l'amiable ou d'office; lesquels, en cas de partage d'avis, choisiront un sur-arbitre, sans pouvoir par les parties recourir en appel, ni se pourvoir en cassation.

XXV. Nul ne pourra provoquer la vente, par licitation, des immeubles de la société pendant sa durée.

XXVI. Comme il est de la prudence de se pourvoir le plutôt possible des maisons et emplacemens nécessaires à l'exploitation générale des messageries, tant à Paris que dans les départemens, MM. de Nanteuil, l'aîné, de Nanteuil de la Norville, Bureau, Cailus, Gevaudan, de Saint-George, Provigny, administrateurs généraux, sont nommés commissaires, à l'effet d'acquérir ou fouer, au nom et pour le compte de la société, les maisons et emplacemens qu'ils croiront propres à l'établissement, tant pour le siége central de l'administration, que pour les bureaux, ateliers, greniers, écuries, magasins, et autres objets de cette nature, qu'ils jugeront nécessaires à l'exploitation. Ils arrêteront les prix de ces acquisitions et des loyers, les termes de paiement, les époques d'entrée en jouissance, et les autres charges, clauses et conditions des acquisitions et locations; ils feront faire dans les locaux les changemens, distributions et constructions qu'ils estimerònt nécessaires à l'exploitation; ils signeront et arrêteront les traités, devis et marchés à ce relatifs, avec les entrepreneurs et ouvriers, Il ne leur est alloué aucun traitement pour raison de cette mission.

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XXVII. Les premiers fonds. qu'exigeront ces acquisitions et locations, ainsi que les frais, faux-frais et déboursés à donner sur simple état signé des administrateurs généraux, qu'auront occasionnés les opérations qui leur sont confiées, article XXVI; ensemble les présentes et les formalités qui en seront la suite, et généralement tous les autres besoins de la société, avant sa mise en activité fixée au vingt-trois septembre mil huit cent treize, seront fournis par les administrateurs généraux, le caissier général, MM. Dutillet, Lecocq, Chandonné et Besson, tous quatre administrateurs adjoints, ci-devant nommés, et par chacun d'eux, dans les proportions du nombre d'actions prescrit par l'art. XVII pour l'occupation de leur place.

Ces fonds seront faits au comptant, et sans exciper aucun délai; de telle sorte que, si les immeubles acquis sont des biens nationaux, il ne pourra être usé que du délai de trois mois donné par la loi pour le premier paiement du prix, sans intérêts, et tous les autres paiemens se feront par anticipation à l'expiration desdits trois mois.

Pourront être admiş à contribuer auxdits fonds d'avance', tous soumissionnaires d'actions antérieurement à la mise en activité de la société, à la charge par eux de verser dans la caisse cinq mille francs par chaque action entière soumissionnée.

XXVIII. Les loyers, fruits et revenus des immeubles et propriétés qui seront acquis ou loués au nom et pour le compte de la société, antérieurement à sa mise en activité, seront perçus sur les quittances du caissier général, à la poursuite et diligence des administrateurs généraux, comme si la société était en pleine activité, et ils seront employés aux dépenses premières de la société, avant sa mise en activité : il en sera tenu un compte particulier, qui sera rendu et présenté par les administrateurs généraux aux actionnaires, dans la première assemblée générale.

XXIX. L'intérêt des fonds faits par les administrateurs généraux, le caissier général, les quatre administrateurs adjoints susnommés et les actionnaires soumissionnés, conformément à l'article XXVII, courra à leur profit, à compter du jour du versement dans la caisse, à raison de six pour cent l'an, sans retenue, attendu qu'il s'agit d'un objet commercial.

A l'expiration de chaque année, la portion qui pourrait rester due de l'intérêt ci-dessus stipulé, sera capitalisée pour être jointe au capital primitif, et produira elle-même intérêt sur le pied de six pour cent, sans retenue, aux termes de l'article 1155 du Code Napoléon.

XXX, Seront prises pour comptant dans le paiement des

actions dont sont tenus de justifier les administrateurs généraux, le caissier général et les quatre administrateurs adjoints, par l'article XVII, et des actions soumissionnées conformément à l'article XXVII, les sommes qui pourront être dues en principaux et intérêts pour raison des avances faites avant la mise en activité de la société, par suite de l'article XXVII; desquelles avances les administrateurs généraux, les quatre administrateurs adjoints et les actionnaires soumissionnaires, seront, en tout événement remplis sur les fonds de la société.

XXXI. Le décès d'aucun des administrateurs généraux ou du caissier général ou des administrateurs adjoints, ou même des actionnaires soumissionnaires, avant la mise en activité de la société, ne donnera point ouverture au remboursement des fonds faits alors par le décédé.

I en será usé avec sa veuve, ses héritiers et représentans, pour le remboursement desdits fonds en capitaux et intérêts, comme il en aurait été usé avec le décédé lui-même, aux termes des articles XXVIII, XXIX et XXX qui précèdent.

Mais lesdits veuve, héritiers et représentans, ne seront point tenus de faire l'avance de nouveaux fonds.

XXXII. Pour assurer l'existence légale de la présente société anonyme, il sera fait par les administrateurs les diligences nécessaires, à l'effet d'obtenir l'autorisation et l'approbation du Gouvernement, et de remplir les autres formalités prescrites par le Code de commerce.

C'est ainsi que le tout a été convenu et arrêté entre les parties, qui, pour l'exécution des présentes, se soumettent à la juridiction des tribunaux de Paris, auxquels lieux nonobstant, promettant, obligeant, renonçant, &c.

Fait et passé à Paris, en la demeure de M. Bureau, l'un des comparans, l'an mil huit cent neuf, le vingt-quatre mars; et ont les parties signé avec lesdits notaires, après lecture faite, la minute des présentes, demeurée audit M. Colin, notaire..

Enregistré à Paris, le vingt-quatre mars dix-huit cent neuf, folio 123, vol. C 7, et folio 124, R. C 1, 2 et 3; reçu trois francs, et pour le décime, trente centimes, signé VIALE.

Signé COLIN et PIAULT.

Certifié conforme :"

Le Ministre Secrétaire d'état, signé H, B. DUC DE BASSANO.

(N.° 4852.) DécRET IMPÉRIAL concernant l'Organisation et le Service des Auditeurs près le Conseil d'état.

Au palais des Tuileries, le 26 Décembre 1809.

NAPOLÉON, EMPEREUR DES FRANÇAIS, ROI D'ITALIE, PROTECTEUR DE LA CONFÉDÉRATION DU RHIN, MÉDIATEUR DE LA CONFÉDÉRATION SUISSE, &c. &c. &c.

Notre Conseil d'état entendu,

Nous AVONS DÉCRÉTÉ et DÉCRÉTONS ce qui suit:

TITRE I.er

Des Capacités et Conditions requises pour obtenir le titre d'Auditeur.

er

ART. 1. Le titre d'auditeur ne sera conféré désormais qu'à ceux

Qui seront âgés de vingt ans au moins,

Qui auront satisfait au devoir de la conscription,

Qui jouiront d'une pension assurée par leurs parens, ou d'un revenu de six mille francs au moins.

2. Dans trois ans, à compter du 1. janvier 1810, ceux qui aspireront au titre d'auditeur devront, en outre, être licenciés en droit ou licenciés ès-sciences, et subir, avant leur préstation de serment, un examen de capacité devant trois membres de notre Conseil d'état nommés par

nous.

3. Les candidats justifieront, à notre grand-juge ministre de la justice, de l'accomplissement des conditions, avant que le décret de leur nomination soit présenté à notre signature.

1

TITRE II.

De l'Organisation et du Service des Auditeurs.

4. Les auditeurs près notre Conseil d'état continueront d'être, les uns en service ordinaire, les autres en service extraordinaire.

SECTION Ire

{ Des Auditeurs en service ordinaire.

5. Les auditeurs en service ordinaire près notre Conseil d'état seront divisés en deux classes.

4

6. L'une comprendra les auditeurs remplissant près des ministres et des sections du Conseil les fonctions déterminées par l'arrêté du 19 germinal an XI.

7. L'autre comprendra les auditeurs attachés au ministère de la police, aux préfets du département de la Seine et de police, et aux diverses administrations, et désignés en l'article 11.

8. Tous les auditeurs en service ordinaire, à quelque classe qu'ils appartiennent, continueront d'avoir séance au Conseil d'état, en la manière réglée par l'arrêté du 19 germinal an XI, et sous la distinction établie par l'article 12 de notre décret du 11 juin 1806. Les auditeurs désignés en l'article 7 pourront être appelés aux sections, toutes les fois que les présidens le jugeront convenable.

9. Le nombre des auditeurs attachés aux ministres et aux sections, demeure fixé à quarante, lesquels seront distribués ainsi qu'il suit :

Huit auprès du grand-juge ministre de la justice, et de la section de législation;

Huit auprès du ministre des finances, du ministre du trésor public, et de la section des finances;

Dix auprès du ministre et de la section de l'intérieur ;

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