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(N.° 5101.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs, offerte par chacune des D." Forfetier, veuve Malot, Martinet, veuve Bellier, et par. le S. Carré, pour leur admission aux dortoirs de l'hospice des Petites-Maisons de Paris, département de la Seine. (Paris, 30 Décembre 1809.)

(N.° 5102.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'une somme de 1000 francs, d'un pressoir, et de divers ustensiles de vendanges, offerts en donation par le S.' Desbrosses à l'hospice de la Providence de Mâcon, département de Saone-et-Loire. (Paris, 30 Décembre 1809.)

( N.° 5103.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 646 francs 46 centimes (300 florins), fit par la D. Goss aux pauvres de Maïence, département du Mont-Tonnerre. (Paris, 30 Décembre 1809.)

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(N.° 104.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par une personne qui veut rester inconnue, de donner à l'hospice de San- Benigno (Doire) une somme · de 2000 francs, destinée à l'acquisition d'une maison voisine de l'hospice. (Paris, 30 Décembre 1809.)

(N.° 5105.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de divers biens, estimés 7000 francs, légués par le S. Tamagnon à l'hospice de Nontron, département de la Dordogne. Paris, 30 Décembre 1809.)

(N.° 5106.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 6000 francs, fait par la D. Adelon à l'hospice de Couches, département de Saone-et-Loire. (Paris,

(N.° 5107.) DÉCRET IMPÉRIAL 'qui autorise l'acceptation d'un Legs de 5000 francs, fait par la D. Vial, épouse du S.' Lambert, aux pauvres du Bourg-du-Péage, département de la Drôme. (Paris, 30 Décembre 1809.)

(N.° 5108.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation d'un Legs de 1185 francs 18 centimes (1200 livres tournois), fait par le S. Paris aux pauvres de Meix-de-Brenot, hameau dépendant de la commune de Miroir, département de Saone-et-Loire. (Paris, 30 Décembre 1809.)

(N.° 5109.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise l'acceptation de l'offre faite par le S. Segar, d'abandonner à l'hospice civil de Wattrelos, département du Nord, une somme de 1185 francs 18 centimes, et divers effets évalués à 350 fr., à la charge d'être admis dans cet établissement pour le reste de ses jours. (Paris, 30 Décembre 1809.)

(N.° 5110.) DÉCRET IMPÉRIAL qui autorise la commission administrative des hospices civils de Trèves (Sarre) à accepter deux Legs faits à la maison de travail dépendant de ces hospices, le premier, par la De Trierweiler, d'une somme de 501 francs, dont la jouissance viagère est laissée à son frère; le second, par le S Trierweiler, de tous ses biens, sous la déduction de divers dons particuliers. (Paris, 30 Décembre 1809.)

Certifié conforme par nous

Grand Juge Ministre de la justice:

LE DUC DE MASSA.

À PARIS, DE L'IMPRIMERIE IMPÉRIALE.

BULLETIN DES LOIS.

N.° 258.

Du 23 Décembre 1809.

(N.° 5111.) Loi qui autorise,

(TITRE I." ALIÉNATIONS.) 1.° Le bureau de bienfaisance d'Acqui (Montenotte), à vendre, aux enchères publiques une vieille chapelle estimée 200 francs; [Art. 1. de la loi. ]

er

2. Les commissions administratives des hospices de Luçon (Vendée), de Nancy (Meurthe), de Saint-Mihiel (Meuse), d'Andlau (Bas-Rhin), et le bureau de bienfaisance de SaintMesme (Seine-et-Oise), à faire des aliénations de maisons, jardins et prés; [Art. 2 à 6 de la lọi. ]

3. Les commissions administratives des hospices de Toulon (Var), de Doullens (Somme), de Montbron (Charente), de Gray (Haute-Saone), de Liége (Ourte), de Saint-Chamas (Bouches-du-Rhône) et de Saint-Gilles (Gard), à faire des aliénations de maisons, bâtimens et terrains; [Art. 7 à 13 de la loi.]

(TITRE II. ACQUISITIONS.) 1. Les commissions administratives des hospices de Porentruy (Haut-Rhin), de Villefranche (Rhône), de Châlons-sur-Marne (Marne) et de Liége (Ourte), à faire des acquisitions de maisons, bâtimens et terrains; la même loi confirmative de l'acquisition de divers biens, faite par la commission administrative des hospices de Nivelles (Dyle); [Art. 14 à 19 de la loi.]

2. Les commissions administratives des hospices de Semur

¡Côte-d'Or), de Durtal (Maine-et-Loire), de Falaise (Cab vados), de Saint-Jean-d'Angély (Charente-Inférieure) et de Saint-Chamond (Loire), à faire de pareilles acquisitions; [Art. 20 à 24 de la loi.]

(TITRE III. CONCESSIONS À RENTE.) 1. Le bureau de bienfaisance d'Antouillet (Seine-et-Oise), à concéder à rente une maison estimée 1300 francs; [Art. 25 de la loi.]

2. La commission administrative des hospices de Fontainebleau (Seine-et-Marne), à concéder à rente une maison estimée 800 francs; [Art. 26 de la loi.]

(TITRE IV. ECHANGES.) 1. Les commissions administratives des hospices de Menigoute (Deux-Sèvres, (d'Arc-surAujon (Haute-Marne), de Bruxelles (Dyle), de Chartres (Eure-et-Loir), de Rouen (Seine-Inférieure), de Hasselt (Meuse-Inférieure), de Parme (Taro), de Poitiers (Vienne) et de Valenciennes (Nord), à faire des échanges de maisons, bâtimens et terrains; [ Art. 27 à 36 de la loi.]

2. Le bureau de bienfaisance de Ghistelles (Lys), d'Ixelles, de Rhodes-Saint-Genest (Dyle), de Tournay (Jemmape), et les commissions administratives des hospices de Tournay (Jemmape) et de Soissons (Aisne), à faire de pareils échanges; [Art. 37 à 43 de la loi.]

(TITRE V. OBJETS MIXTES.) Les commissions administratives des hospices d'Issoudun (Indre) et de Bouxwiller (Bas-Rhin), à faire des aliénations et acquisitions de maisons, bâtimens et terrains; [Art. 44 et 45 de la loi.]

(TITRE VI. DISPOSITIONS GÉNÉRAles.) Art. 46. Les impositions accordées aux communes auront lieu sur les contributions foncière mobilière personnelle er somptuaire, au centime le franc. 47. Toutes les fois qu'un des preneurs à rente voudra l'amortir, il en aura la

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faculté, en payant vingt années du montant de la rente. -48. Si la somme querchaque hospice aura à sa disposition, provenant de remboursement, aliénation ou soulte d'échange, par suite de la présente loi, n'a pas d'affectation spéciale, et peut suffire à acquérir cinquante francs de rente sur l'État, cette acquisition sera faite sous la surveillance du préfet, à moins qu'il n'y ait autorisation contraire et spéciale. Si elle n'est pas suffisante pour acheter cinquante francs de rente, le préfet en réglera l'emploi. — 49. Tous les travaux qu'un hospice aura à faire en vertu de la présente loi, seront, si fait n'a déjà été, évalués par devis, adjugés au rabais, et ensuite faits, reçus et payés comme les travaux publics nationaux, sous l'inspection gratuite d'un ingénieur du département et sous la surveillance du préfet.

Du 26 Décembre 1809.

(N.° 5112.) Lo1 qui autorise,

er

(TITRE I." ALIENATIONS.) 1. Les maires de Brésancourt (Haut-Rhin) et de Caixon (Hautes-Pyrénées ), à vendre, aux enchères publiques, un terrain et un chemin communal devenu inutile; [Art. 1 et 2 de la loi. ]

2. Les maires de Courmayeur (Doire ), de Doullens (Somme ), de Gemenos (Bouches-du-Rhône), de la Rochette (Forêts), de Saint-Prest (Eure-et-Loir ), l'adjoint du maire de Mont-Saint-Hadelin, et le bureau d'administration des écoles secondaires de Cologne (Roer), à vendre des maisons et terrains communaux; Art. 3 à 9 de la loi. ]

3. Les maires de Fresse ( Vosges ), de Montpellier (`Hérault), de Creutznach ( Rhin-et-Moselle ), de Labatiale et de Bescat Basses-Pyrénées), de Villeneuve (Doire), de Talant et d'Aiserey ( Côte-d'Or ), et de Gap/Hautes-Alpes), à vendre des maisons et terrains communaux ; la même loi confirmative de l'arrêté du préfet du département de Maine-et-Loire,

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