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Nous pensons comme M. Livingston, que « l'empri» sonnement, la solitude, le défaut d'occupation, » soit intellectuelle, soit corporelle, une nourriture frugale, un mauvais logement et des habits gros>> siers, sont autant de puissances d'actions sur » l'âme d'un convict, et le doivent entraîner au désir » de s'y soustraire par une bonne conduite et l'amour » du travail. »

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Nous disons avec le même : «D'autres motifs » viennent encore renforcer ce désir bien naturel : >> celui qui travaille diminue la dépense de son entre> tien; celui qui travaille avec autant de diligence que » d'habileté peut couvrir cette dépense et avoir encore » du surplus; les avantages de ce résultat satisfaisant >> doivent être sentis autant par le prisonnier que par » l'État. Si les produits du travail du prisonnier ne » suffisent pas pour couvrir sa dépense, ils lui pro>> curent du moins une meilleure nourriture,

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mais s'il fait assez de progrès dans son industrie » pour que les produits surpassent les frais de son » ENTRETIEN, on le fait jouir immédiatement d'une » partie de ces produits qu'il peut employer en acqui>sition de livres ou d'autres objets qu'il peut désirer, » les dépenses de nourriture et de boisson EXCEPTÉES » pour éviter les excès qui en seraient inséparables. » Le surplus forme un fond de réserve qui est remis au >> prisonnier, lorsqu'il est élargi. »

Conséquemment, suivant M. E. Livingston, la

En certains cas.

a Ut suprà.

3 Ul suprà, p. 95.

nourriture que l'état accorde à chaque détenu, doit être telle que celui-ci éprouve le besoin de l'améliorer par son travail; et tout ce qu'il gagne doit être affecté spécialement à son entretien.

De là ces dispositions de son Code de réforme et de discipline des prisons.

« Art. 177. Tout condamné dont le travail excédera » la dépense de son entretien, d'après le compte que >> ce code ordonne de tenir, aura la liberté de consa» crer un dixième de cet excédant à l'achat de livres » qui devront être approuvés par les inspecteurs, ou » de tous autres objets, (à l'exception d'articles de » nourriture ou de liqueurs), qu'il pourra désirer, » et qui ne seront point contraires à la discipline de la >> prison. >>

« Art. 277. Toutes les fois qu'un condamné sera » élargi, ou par l'expiration de sa peine ou par rémis»sion, il quittera l'uniforme de la prison; on lui >> rendra les habits ainsi que les autres objets à lui » appartenants, et qui lui avaient été enlevés à son > entrée dans la prison, et dont il n'aura pas été autre>>ment disposé en vertu d'une disposition de la loi. »

« Art. 278. On lui remettra une copie de son >> compte avec la prison, dressé dans la forme ci» dessus prescrite, et si les émolumens de son travail >> forment un excédant en sa faveur, on lui remettra » la moitié de cet excédant. >>>

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Telles sont aussi les règles que je voudrais voir suivre et dont je propose l'adoption.

Sans doute si l'on compare les résultats du taux

Ch. Lucas, Ut suprà, p. 241.

moyen de nos prix de journées de travail dans la majeure partie de nos prisons, on en concluera que bien rarement un malheureux prisonnier sera à même de subvenir, quelle que soit sa bonne volonté, à la dépense de son entretien.

Cela est vrai quant à présent, surtout dans les maisons de police municipale, d'arrêt, de justice et de correction, où le travail n'a pas même été introduit. Mais cela tient au défaut de cette unité de système que nos efforts tendent à organiser. Que cela se fasse, et nous reconnaîtrons alors la vérité de ces autres paroles de M. E. Livingston, « qu'il y a peu d'individus assez » faibles et infirmes pour ne pas contribuer en rien à » leur propre entretien; et qu'au moyen de bonnes » mesures on pourra occuper facilement les habitans » de ces divers établissemens. »

Concluons sur ce point, et disons:-En thèse générale, l'entretien du prisonnier doit être autant que faire se peut, totalement à sa charge. Il y a, dans l'adoption de ce principe, une source inépuisable d'amendement pour le moral du prisonnier : il y a de plus application des lois religieuses et sociales, et c'en est assez pour l'adopter sans retard et sans hésitation.

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Quant à cette autre question: Les fournitures d'alimens doivent-elles être faites par entreprise ou par régie? Je la trouve résolue à l'article 263 du Code de réforme et de discipline des prisons par M. E, Livingston.

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«Art. 263. La fourniture des provisions et autres >> articles, dont lesdits établissemens feront une

a Introduction: ut suprà, p. 53.

>> consommation considérable, sera adjugée au rabais, » après publications; mais les gardiens examineront » les articles fournis et auront le droit de refuser ceux » qui seront d'une qualité inférieure à ceux stipulés » dans le contrat. Le médecin inspectera de même >> les médicamens et autres fournitures pour les ma>> lades. >>

Et en effet, comment est-il possible que les antagonistes de ce mode de fournitures, (et MM. de Beaumont et de Tocqueville sont de ce nombre), ne se soient pas fait cette réflexion que, de quelque manière que ces fournitures aient lieu, elles sont toujours la conséquence d'une véritable entreprise, et que ce qu'on appelle une régie économique n'est pas autre chose au fond? Qui paie? Le trésor. Mais ce ne sont pas ses caissiers qui feront la cuisine ; et entre le payeur et le consommateur, il y aura toujours forcément des intermédiaires quelconques.

Si c'est une régie, le trésor paie aux agens de l'administration, qui achètent, préparent et font consommer; mais toujours sous une surveillance et à des conditions de contrôle établies par la loi. Si c'est une entreprise, le trésor paie aux entrepreneurs qui achètent, préparent et font consommer, mais toujours encore sous une surveillance et à des conditions de contrôle établies par la loi.

Toute la question se réduit donc à celle-ci : qu'il faut prendre des mesures d'ordre et de contrôle, telles

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Ch. Lucas, ut suprà, p. 235.

Voyez leur ouvrage p. 65 et 66, et pour la réfutation, la brochure de M. de Laville de Mirmont, p. 36 et suiv.

TOME III,

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qu'on puisse constamment éviter la fraude ou la mauvaise foi des fournisseurs, qu'ils soient entrepreneurs ou gérants.

Mais il y a cette différence, qu'en donnant la nourriture à l'entreprise, l'administration écarte d'elle le soupçon toujours humiliant de bénéfices illégaux, et se conserve cette force morale qu'elle perdrait nécessairement en se ravalant aux détails de maître d'office ou de restaurateur,

Par toutes ces considérations, nous pensons, quant à nous, que l'entretien des prisonniers tant en santé que maladie doit étre donné à l'entreprise.

SEPTIÈME DIVISION.

DE LA COMPTABILITÉ.

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De toutes les branches que doit embrasser un bon système de réforme des prisons, c'est incontestablement l'unité la plus entière et la plus absolue dans son mode de comptabilité.

Et c'est aussi ce que M. le ministre du Commerce et des Travaux publics a parfaitement senti, en publiant pour les maisons centrales de détention du royaume, son instruction en date du 26 Décembre 1831.

'Si toutefois l'accroissement effrayant et rapide de l'envahissement des machines, ne rend pas avant peu, de toute impossibilité, l'adjudication au rabais des bras de nos prisonniers.

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