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A ces conditions je conçois ce que peut devenir un pénitencier, et tout le succès qu'on doit attendre de la réforme de notre ancien système des prisons.

CHAPITRE GINO.

Du Droit de Grâce.

CETTE question est grave, tous les philantropes, tous

les publicistes l'ont abordée. Elle est inhérente à la réforme des prisons; nous entrerons donc encore ici dans quelques détails.

On confond assez généralement la clémence du Prince avec le droit délégué à sa puissance de faire grâce. Ces deux choses ne sont cependant pas parfaitement identiques.

Je conçois la clémence, par exemple, dans ces paroles de notre célèbre Montesquieu: « la clémence dit»>il, est la qualité distinctive des Monarques. Dans la » république où l'on a pour principe la vertu, elle est >> moins nécessaire. Dans l'état despotique où règne » la crainte, elle est moins en usage, parce qu'il faut » contenir les grands par des exemples de sévérité. >> Dans les monarchies où l'on est gouverné par l'hon»neur, qui souvent exige ce que la loi défend, elle >> est plus nécessaire. » Mais je ne vois rien dans tout cela qui ressemble au droit de faire grâce à des bandits plus ou moins flétris par des jugemens criminels.

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Le philosophe Charron confond cependant ces deux idées; car la clémence qu'il appelle vertu principesque consiste selon lui, « à faire incliner le prince à la doul»ceur, remettre et lascher de la rigueur de la justice >> avec jugement et discrétion. Elle modère, ajoute-t» il, et manie doulcement toutes choses, délivre les » coulpables, releive les tombés, saulve ceulx qui s'en vont perdre.

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Elle est très-nécessaire à cause de » l'infirmité humaine, de la fréquence des fautes, fa»cilité de faillir: » - Je reconnais dans ces effets, le droit de grâce tel que nous l'entendons aujourd'hui dans son application aux condamnés pour crimes ou pour délits mais quand je lis quelques lignes plus bas que le prince ne doit pas «< chercher tousiours les sup>> plices (qui lui sont aussy honteux et infâmes qu'au » médecin plusieurs morts de maladies) et qu'il doit >> se contenter souvent de la répentance, comme suf>> fisant châtiment. » Je retrouve là encore cette clémence dont parle Montesquieu, et que je ne puis m'expliquer par le droit de gracier les détenus de bas étage qui peuplent nos prisons, et pour la régénération desquels on veut arriver un jour à la réforme pénitentiaire.

Beccaria me semble avoir plus franchement abordé la question, en disant que la clémence devrait être bannie d'une législation parfaite où les peines seraient peu sévères, la justice régulière et prompte. Et que si la clémence est devenue la plus belle prérogative du trône et l'attribut le plus désirable de la souveraineté, elle n'en est pas moins une amère censure de l'imperfection routinière de la plupart des codes en matière

de pénalité. Car, montrer aux hommes que les délits pouvant être pardonnés, le châtiment n'en est pas une conséquence nécessaire, c'est évidemment fomenter en eux l'espérance de l'impunité, et leur donner à penser que si l'on n'use pas de clémence à leur égard, c'est plutôt par esprit de vengeance que par un véritable sentiment de justice et d'équité.

Et telle est en effet, la persuasion de tous les détenus dont les espérances ont été déçues à l'époque de l'arrivée des grâces. Je citerai tout-à-l'heure des exemples bien singuliers des suites qu'entraîne l'exécution de l'ordonnance royale relative aux grâces à accorder aux prisonniers qui s'en sont rendus dignes par leur bonne conduite, l'amour du travail et la sincérité de leur repentir.

La Clemenza.

dovrebb' essere esclusa in una perfetta legislazione, dove le pene fossero dolci, ed il metodo di guidicare regolare e spedito.

questa verità sembrerà dura a chi vive nel disordine del sistema criminale, dove il perdono e le grazie sono necessarie in proporzione dell' assurdità delle leggi e dell' atrocità delle condanne. Quest' è la più bella prerogativa del trono; questo è il più desiderabile attributo della sovranità, e questa è la tacita disapprovazione che i benefici dispensatori della publica felicità danno ad un codice che con tutte le imperfezioni ha in suo favore il pregudizio dei secoli, il voluminoso ed imponente corredo d'infinili commentatori, il grave apparato dell' eterne formalità e l'adesione dei più insinuanti e meno temuti semi dotti. Ma si consideri. . . .

che il far vedere agli uomini che si possono perdonare i delitti, e che la pena non è la necessaria conseguenza, è un fomentare la lusinga dell' impunità, è un far credere che potendosi perdonare, le condanne non perdonate sian piuttosto violenze della forza, che emanazioni della giustizia. ...

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Revenons au droit de grâce.

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C'est, humainement parlant une illégalité. Car de deux choses l'une, ou l'arrêt de condamnation fut juste, ou il ne le fut pas. Juste, il doit être maintenu; injuste, il doit être révoqué; mais par un arrêt judiciaire, et non par un acte privé de la puissance royale. Car, c'est le législateur qui doit être doux, indulgent, humain, et la puissance exécutive inexorable. Siano dunque inesorabili gli esecutori di esse » (grazie) nei casi particolari, ma sia dolce, indul» gente, umano il legislatore. » Telle est la règle, tel est le droit. D'où vient donc l'exception? d'une inspiration céleste. L'homme s'est dit :-Dieu pardonne au repentir: constatons le repentir des coupables, et pardonnons aussi. Pardonnons, car Dieu qui est infaillible pardonne; et pour nous, si faibles, si sujets à l'erreur et si faillibles à chaque instant, ce serait un épouvantable orgueil que de ne pardonner jamais.

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Mais à qui sera dévolu cette immense prérogative du droit de grâce? La possession de ce même droit était toute naturelle, et il devait évidemment appartenir à celui au nom de qui se rend la justice, c'est-à-dire au

• Ut suprà: même page.

• Voici les motifs donnés par M. Macarel dans ses Elémens de droit politique: Il pourrait arriver que la loi qui est en même-temps clair» voyante et aveugle, serait, en de certains cas, trop rigoureuse. Mais » les juges de la nation ne sont, comme nous l'avons dit, que la bouche » qui prononce les paroles de la loi, des êtres impassibles, qui n'en peu» vent modérer ni la force, ni la rigueur. Il faut donc qu'il y ait une des » parties du corps législatif qui soit encore, dans ce cas, tribunal néces» saire: c'est à son autorité suprême à modérer la loi en faveur de la loi » même, en prononçant moins rigoureusement qu'elle. Pages 165 et 166. »

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