nistration du port; que ces prescriptions ne pouvaient concerner les bâtiments à vapeur voulant conserver leur lest et devant toujours l'avoir à leur disposition, et qu'admettre une autre interprétation serait porter atteinte à la propriété que le maître du navire a sur son lest, et entraver les navires dans leurs opérations de chargement; Attendu qu'en statuant ainsi, le tribunal a créé des distinctions arbitraires, méconnu la force obligatoire de mesures prises dans l'intérêt général pour la police des ports et des bâtiments, a ainsi pris pour base de sa décision des excuses non admises par la loi, et, par suite, a formellement violé les articles 1, 2 et 3 du règlement du port d'Agde, en date du 12 juin 1858, et l'article 471, n° 15, du Code pénal: Par ces motifs, casse et annule, etc. (N° 262) [10 juin 1861.] Chemins de fer; transport de marchandises; tarifs distincts. (Bourdeau.) L'expéditeur qui fait des envois de marchandises par chemin de fer n'est pas fondé à combiner, pour la fixation des prix de transport, les avantages différents accordés au commerce par des tarifs spéciaux, distincts et indépendants les uns des autres. La cour, ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION; chambre civile. Vu l'article 48 du cahier des charges du chemin de fer d'Orléans, les deux tarifs spéciaux du même chemin sous les n° VIII-22 et VIII-93, le tout approuvé par l'administration supérieure, conformément aux articles 44 et suivants de l'ordonnance du 15 novembre 1846; Attendu que, par le tarif général du chemin de fer d'Orléans, le prix du transport des marchandises de 3o classe par la petite vitesse était fixé à 10 centimes par tonne et par kilomètre; Attendu que, par un tarif spécial sous le n° VIII-22, approuvé le 31 mai 1854, cette taxe fut abaissée de 10 centimes à 6, pour certaines marchandises de grand poids et de petite valeur, telles que les matériaux de construction et spécialement les cailloux; Attendu que, par un second tarif spécial sous le n° VIII 93, approuvé le 15 juillet 1858, la compagnie d'Orléans, n'ayant pu livrer au terme fixé la section de Limoges à Périgueux, voulut néanmoins faire jouir le commerce des avantages anticipés que l'ouverture de cette section lui promettait, en calculant les distances de Limoges à Bordeaux, la Rochelle, Rochefort, de Coutras à Périgueux, et vice versa, comme si le chemin de fer traversait déjà ces contrées; Attendu qu'à côté de cette abréviation fictive des distances, le même tarif indiquait aussi le prix correspondant des transports pour chaque localité, sans aucune exception, ce qui comprenait les matériaux de construction comme tous les autres objets de la même classe; Attendu que le défendeur, ayant fait une expédition de cailloux de Bersac à Bordeaux, prétendit jouir à la fois du bénéfice des deux tarifs spéciaux, c'est-à-dire de la réduction à 6 centimes faite par le premier de ces tarifs et de la réduction des distances accordée par le second; Attendu que, si ce second tarif spécial avait gardé le silence sur le prix des transports, le défendeur aurait pu se prévaloir des prix réduits du premier tarif; mais attendu que le second tarif, comme le premier, s'occupe spécialement des prix de transport; qu'il se divise, en effet, en deux colonnes, dont la première règle les distances kilométriques calculées à l'avance comme si la section de Limoges à Périgueux était déjà livrée à la circulation, et la seconde colonne fixe le prix nouveau qui sera perçu sur les marchandises de toutes les classes; Attendu que ce dernier tarif, légalement approuvé, dérogeait au premier, soit pour les distances, soit pour les prix; qu'il faisait la loi nouvelle des parties; qu'il faut, dès lors, le prendre dans son entier et ne pas scinder ses dispositions principales et corrélatives pour accepter l'une et rejeter l'autre qui n'en était que la conséquence naturelle; Attendu que le jugement attaqué a fait néanmoins cette distinction, et autorisé le défendeur à se prévaloir en même temps soit de l'abaissement du prix de 1854, soit de l'abréviation des distances de 1858, bien que ce dernier tarif eût déterminé de nouveaux prix eu égard aux distances fictivement abrégées, en quoi ledit jugement a faussement appliqué et, par suite, violé les articles ci-dessus visés; Par ces motifs, casse, etc. (N° 263) [15 juin 1861.] Indemnités; dommages; décision du jury d'expropriation; chose jugée prétendue. (Gouley).- Des propriétaires riverains d'une ruelle incorporée à un chemin de fer ont réclamé devant le jury d'expropriation des indemnités pour dépossession du sol et pour dommages accessoires à leurs maisons. L'allocation d'indemnité par le jury a été subordonnée à la condition que les réclamants justifieraient de leur droit de propriété sur la ruelle. Celle condition ne s'est pas réalisée, un jugement ayant déclaré depuis leur prétention mal fondée. Dans cette situation, les propriétaires sont fondés à se pourvoir en indemnité devant le conseil de préfecture, à raison du dommage qui consisterait pour leurs maisons dans la difficulté d'accès à la ruelle. La décision du jury ne saurait être opposée comme une fin de non-recevoir à leur demande. Napoléon, etc. Vu la requête présentée pour les sieurs Gouley-Petit (noms des consorts), tous propriétaires, à Troyes, de maisons sises ruelle Bégaud, contre un arrêté, du 2 décembre 1859, par lequel le conseil de préfecture de l'Aube, saisi des demandes d'indemnités que les exposants avaient formées contre la compagnie des chemins de fer de l'Est, à raison du dommage qui aurait été causé à leurs maisons par suite de l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse sur le sol de la ruelle Bégaud, a déclaré ces demandes non-recevables par le motif que le jury d'expropriation pour cause d'utilité publique, en statuant, par une décision du 28 janvier 1856, sur les indemnités réclamées à l'occasion de l'incorporation à la voie ferrée d'une partie du sol de la ruelle Bégaud, aurait compris dans le règlement de l'indemnité réclamée par chacun des exposants la réparation des dommages accessoires à lui causés par l'exécution du chemin de fer; ladite requête tendante à ce qu'il nous plaise annuler l'arrêté attaqué en ce qu'il aurait à tort confondu avec l'action nouvelle que les exposants portaient devant le conseil de préfecture, en vertu de la loi du 28 pluviose an VIII, pour torts et dommages causés par l'exécution des travaux publics, la demande qu'ils avaient antérieure. ment soumise au jury aux termes de la loi du 3 mai 1841, en qualité de copropriétaires du sol de la ruelle Bégaud, et qui, en définitive, avait été pour eux sans résultat, puisque le jury ne leur a alloué des indemnités qu'à la condition qu'ils justifieraient devant l'autorité compétente de leur droit de propriété sur le sol de ladite ruelle, et que le tribunal civil de Troyes a, par jugement du 24 décembre 1856, rejeté la demande tendante à faire reconnaître ce droit de propriété ; Ce faisant, renvoyer les exposants devant le conseil de préfecture pour y être procédé, après expertise contradictoire conformément à l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, au règlement des indemnités qui leur sont dues à raison du dommage direct et matériel qui consiste pour leurs maisons dans la difficulté d'accès résultant de l'établissement du chemin de fer sur le sol de la ruelle Bégaud; leur allouer les intérêts des sommes qui leur seront accordées à compter du jour de la demande, et condamner la compagnie du chemin de fer de l'Est aux dépens; Vu le mémoire en défense présenté pour la compagnie du chemin de fer de l'Est, tendant à ce qu'il nous plaise, évoquant au besoin le fond pour le cas où l'arrêté attaqué serait par nous annulé comme ayant à tort déclaré non recevable la réclamation des sieurs Gouley-Petit et consorts, rejeter cette réclamation comme mal fondée par le motif que, si depuis l'établissement du chemin de fer la ruelle Bégaud ne peut plus être parcourue par les voitures dans toute son étendue, chacune des propriétés des requérants est encore aujourd'hui accessible aux voitures, et que le dommage allégué ne serait ni direct ni matériel; ce faisant, condamner les sieurs GouleyPetit et consorts aux dépens; Vu les observations de notre ministre des travaux publics; Vu la décision du jury d'expropriation pour cause d'utilité publique du 28 janvier 1856; Vu le jugement du tribunal civil de première instance de Troyes du 24 décembre 1856; Vu les lois des 28 pluviôse an VIII, 16 septembre 1807 et 3 mai 1841; Sur la fin de non-recevoir opposée par l'arrêté attaqué à la réclamation des sieurs Goulcy-Petit et consorts, et tirée de ce qu'il avait été fait droit à leur demande d'indemnité par une décision du jury d'expropriation pour cause d'utilité publique du 28 janvier 1856: Considérant que, par ladite décision du 28 janvier 1856, le jury statuant sur les indemnités demandées par les sieurs Gouley-Petit et consorts à l'occasion de l'incorporation à la voie ferrée d'une partie du sol de la rue Bégaud dont ils se prétendaient propriétaires, leur a alloué lesdites indemnités sous la réserve qu'ils justifieraient devant l'autorité compétente du droit de propriété par eux invoqué; qu'un jugement du tribunal civil de Troyes du 24 décembre 1856 a décidé qu'ils ne justifiaient d'aucun droit à la propriété de la ruelle Bégaud; Considérant que les sieurs Gouley-Petit et consorts ont présenté au conseil de préfecture une demande d'indemnité motivée sur le dommage qui consisterait, pour les maisons riveraines de la ruelle Bégaud, dans la difficulté d'accès résultant de l'établissement du chemin de fer sur le sol de cette ruelle; Considérant qu'en admettant que le jury ait tenu accessoirement compte, dans la fixation des indemnités qu'il avait éventuellement accordées, des dommages qui auraient été causés aux maisons des sieurs Gouley-Petit et consorts par l'exécution du chemin de fer, l'attribution aux requérants de l'indemnité relative à ces dommages avait été subordonnée par le jury à une condition qui ne s'est pas réalisée et est devenue sans effet; que, par suite, lesdits propriétaires ont pu, à raison des mêmes dommages, porter, en vertu de l'article 4 de la loi du 28 pluviôse an VIII, leur demande d'indemnité devant le conseil de préfecture; Considérant dès lors que c'est à tort que l'arrêté attaqué a déclaré cette demande non recevable; Au fond: Considérant qu'aux termes de l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, il ne peut être statué sur les demandes d'indemnité relatives aux dommages résultant de l'exécution de travaux publics qu'après qu'il a été procédé à une expertise contradictoire; Art. 1o. L'arrêté du conseil de préfecture de l'Aube du 2 décembre 1859 est annulé. 2. Les sieurs Gouley-Petit et consorts sont renvoyés devant ledit conseil de préfecture, pour être, après qu'il aura été procédé à une expertise, conformément à l'article 56 de la loi du 16 septembre 1807, prononcé sur leurs demandes d'indemnité à raison du dommage direct et matériel qu'aurait causé à leurs maisons l'établissement du chemin de fer de Paris à Mulhouse sur le sol de la ruelle Bégaud. 3. La compagnie des chemins de fer de l'Est est condamnée aux dépens. |