Page images
PDF
EPUB

En cas d'égalité de suffrages, le plus âgé des candidats est élu. Si un second tour de scrutin est nécessaire, il y est procédé le dimanche suivant dans les mêmes conditions de forme et de durée.

Le vote a lieu, sous peine de nullité, sous enveloppe d'un type uniforme déposé à la préfecture.

Art. 10. Ceux qui, soit par voies de fait, violences, menaces, dons ou promesses, soit en faisant craindre à un électeur de perdre son emploi, d'être privé de son travail, ou d'exposer à un dommage sa personne, sa famille ou sa fortune, auront influencé le vote, seront punis d'un emprisonnement d'un mois à un an et d'une amende de 100 francs à 2.000 francs.

L'article 463 du co de pénal pourra être appliqué.

Art. 11. Pourra être annulée toute élection dans laquelle les candidats élus auraient influencé le vote en promettant de s'immiscer dans des questions ou revendications étrangères à l'objet des fonctions de délégué, telles qu'elles sont définies au paragraphe 1° de l'article 1er (1).

Art. 12. Après le dépouillement du scrutin, le président proclame le résultat du vote; il dresse et transmet au préfet le procèsverbal des opérations.

Les protestations doivent être consignées au procès-verbal ou être adressées, à peine de nullité, dans les trois jours qui suivent l'élection, au préfet qui en accuse réception.

Les exploitants peuvent, comme les électeurs, adresser dans le même délai leurs protestations au préfet.

En cas de protestation, ou si le préfet estime que les conditions. prescrites par la loi ne sont pas remplies, le dossier est transmis, au plus tard le cinquième jour après l'élection, au conseil de préfecture, qui doit statuer dans les huit jours suivants.

En cas d'annulation, il est procédé à l'élection dans le délai d'un mois.

[ocr errors]

Art. 13. Les délégués et délégués suppléants sont élus pour trois ans; toutefois, ils doivent continuer leurs fonctions tant qu'ils n'ont pas été remplacés.

A l'expiration de trois ans, il est pro cédé à de nouvelles élections dans le délai d'un mois.

Il est pourvu dans le mois qui suit la vacance au remplacement

(1) Cette disposition a été introduite au cours des débats pour donner satisfaction à ceux qui craignaient de voir les candidats à la fonction de délégués se poser en défenseurs des revendications sur le salaire ou toutes autres de même nature.

du délégué ou du délégué suppléant décédé ou démissionnaire, ou révoqué, ou déchu des qualités requises pour l'éligibilité.

Le nouvel élu est nommé pour le temps restant à courir jusqu'au terme qui était assigné aux fonctions de celui qu'il remplace.

Il devra être procédé à de nouvelles élections pour les circonscriptions qui seront créées ou modifiées par application du paragraphe 4 de l'article 1er de la présente loi.

[ocr errors]

Art. 14. L'article 7, paragraphe 3, du décret du 3 janvier 1813 est ainsi modifié (1):

le

En cas de contestations, trois experts seront chargés de procéder aux vérifications nécessaires. Le premier sera nommé par préfet, le second par l'exploitant et le troisième sera de droit le délégué de la circonscription, ou sera désigné par le juge de paix, s'il n'existe pas de circonscription.

« Si la vérification intéresse plusieurs circonscriptions, les délégués de ces circonscriptions nommeront parmi eux le troisième expert. >>

Art. 15. Tout délégué ou délégué suppléant peut, pour négligence grave ou abus dans l'exercice de ses fonctions, ou à la suite de condamnations prononcées en vertu des articles 414 et 415 du code pénal, être suspendu pendant trois mois au plus par arrêté du préfet, pris, après enquête, sur avis motivé des ingénieurs des mines et le délégué entendu.

L'arrêté de suspension est, dans la quinzaine, soumis par le préfet au ministre des travaux publics, lequel peut lever ou réduire la suspension et, s'il y a lieu, prononcer la révocation du délégué (2).

Les délégués et délégués suppléants révoqués ne peuvent être réélus avant un délai de trois ans.

Art. 16. Les visites prescrites par la présente loi sont payées par le trésor au délégué comme journées de travail.

Au mois de décembre de chaque année, le préfet, sur l'avis des

(1) Cet article prévoit le cas où l'ingénieur des mines juge qu'une exploitation ou partie d'exploitation est dans un état de vétusté qui met en danger les ouvriers et ne peut être réparée. Il fait alors un rapport au préfet qui, s'il n'y a contestation, ordonne la fermeture des travaux. S'il y a contestation, l'affaire est portée devant le ministre sur un rapport fait par trois experts qui, d'après le décret de 1813, étaient nommés l'un par le préfet, le second par l'exploitant et le troisième par le juge de paix du canton. C'est cette disposition que modifie la loi nouvelle, afin de faire dans l'expertise une place au délégué mineur.

(2) On fit, pendant la discussion, remarquer ce qu'a d'étrange cet article comparé à l'article 6. D'après l'article 6, est inéligible celui qui a été condamné pour atteinte à la liberté du travail, et d'après l'article 15, le délégué condamné pour ce même fait (on conviendra que sa qualité de délégué ajoute à la gravité de sa faute) est seulement suspendu à temps et encore peut-il être relevé de sa suspension par décision du préfet.

ingénieurs des mines et sous l'autorité du ministre des travaux publics, fixe pour l'année suivante et pour chaque circonscription le nombre maximum des journées que le délégué doit employer à ses visites et le prix de la journée. Il fixe également le minimum de l'indemnité mensuelle pour les circonscriptions comprenant au plus 120 ouvriers.

Dans les autres cas, l'indemnité à accorder aux délégués pour les visites mensuelles réglementaires ne pourra être inférieure au prix de dix journées de travail par mois (1).

Les visites supplémentaires faites par un délégué, soit pour accompagner les ingénieurs ou contrôleurs des mines, soit à la suite d'accidents, lui seront payées en outre et au même prix.

Le délégué dresse mensuellement un état des journées employées aux visites tant par lui-même que par son suppléant. Cet état est vérifié par les ingénieurs des mines et arrêté par le préfet.

La somme due à chaque délégué lui est payée par le trésor sur mandat mensuel délivré par le préfet.

Les frais avancés par le trésor sont recouvrés sur les exploitants comme en matière de contributions directes.

Art. 17. Seront poursuivis et punis conformément à la loi du 21 avril 1810:

Tous ceux qui apporteraient une entrave aux visites et constatations, ou contreviendraient aux dispositions de la présente loi. Art. 18. Les exploitations de mines, minières et carrières à ciel ouvert pourront, en raison des dangers qu'elles présenteront, être assimilées aux exploitations souterraines pour l'application de la présente loi, par arrêté du préfet, rendu sur le rapport des ingénieurs des mines.

Dans ce cas, les ouvriers attachés à l'extraction devront être assimilés aux ouvriers du fond pour l'électorat et l'éligibilité.

(1) L'indemnité touchée par les délégués représentera ainsi plus que le salaire de deux journées de travail, à quoi le projet primitif bornait leur traitement. Le ministre des travaux publics a fait observer que cette disposition (dont toutefois les compagnies supportent la charge) aurait l'avantage de relever aux yeux de leurs camarades la situation des délégués et d'accroître leur indépendance.

IX

LOI DU 26 JUILLET 1890, CONCERNANT LA FABRICATION ET L'IMPOSITION DES VINS DE RAISINS SECS (1).

Art. 1er.

[ocr errors]

Les raisins secs destinés aux fabricants et entrepositaires ne peuvent circuler que munis d'acquits-à-caution garantissant le droit de fabrication.

Les raisins secs destinés à la consommation personnelle et de famille sont admis à circuler gratuitement en vertu de laissez-passer.

Art. 2. Quiconque veut fabriquer des vins de raisins secs pour en faire commerce est tenu d'en faire préalablement la déclaration et de se munir d'une licence annuelle de cent vingt-cinq francs en principal et décimes, payables par trimestre et d'avance.

Les fabricants établis actuellement sur le territoire de la République devront faire cette déclaration dans les trois jours qui suivront la promulgation de la présente loi.

Art. 3. Les fabriques de vins de raisins secs sont soumises aux visites des employés de l'administration des contributions indirectes, et placées sous le régime de la permanence.

Art. 4. Il est ouvert à chaque fabricant :

1° Un compte de matières premières;

2o Un compte général et un compte auxiliaire de fabrication; 3° Un compte de produits achevés.

Art. 5. Dans le délai de trois mois à dater de la promulgation de la présente loi, un décret déterminera les conditions d'après lesquelles les comptes seront établis et réglés, ainsi que les diverses obligations imposées aux fabricants.

Art. 6.

- Le compte général sera chargé du produit effectif de la fabrication, sans que la prise en charge puisse être inférieure à trois hectolitres de vin par 100 kilogrammes de raisins secs.

Art. 7. Ce produit sera frappé d'un droit de 40 centimes par degré de richesse alcoolique jusqu'à 10 degrés, et de 60 centimes par degré, de 10 à 15 degrés, sans que la quantité d'alcool imposée puisse être inférieure à 25 degrés par 100 kilogrammes de raisins secs. Au-dessus de 15 degrés, le produit de la fabrication est soumis à la surtaxe des vins alcoolisés.

(1) J. Off. du 27 juillet 1890.

Travaux préparatoires: Chambre, exposés

des motifs, doc. 1890, p. 521 et 699; rapport, p. 944; discussion. 24, 28 et 30 juin, 1er et 3 juillet 1890. Sénat, texte transmis, doc. 1890, p. 189; rapport, p. 191; adoption (urgence déclarée) 11 juillet 1890. V. aussi propositions diverses: Chambre, doc. 1890, p. 470 et 485; rapport, doc. 1890 (session extraord.), p. 455.

Art. 8. L'administration pourra, chez les entrepositaires de raisins secs en nature, et sur la justification au service, allouer des déchets de magasins jusqu'à concurrence de 3 pour 100 des quantités prises en charge.

Art. 9. Tous les liquides alcooliques provenant de la fermentation des raisins secs avec des figues, carouges, dattes, orges, glucoses, mélasses et autres matières saccharifères ou similaires, seront assimilés à l'alcool pour le régime et les droits qui devront leur être appliqués.

Ces substances seront suivies par la régie et prises en charge au compte des matières premières prévu par l'article 4.

Art. 10.

- Les contraventions aux dispositions de la présente loi sont punies des peines édictées par l'article 7 de la loi du 21 juin 1873, sans préjudice de la confiscation des appareils saisis et du paiement des droits fraudés.

Art. 11. La présente loi est applicable à l'Algérie et aux colonies. Art. 12. Les droits de fabrication établis par la loi ne seront

applicables qu'à partir du 15 août 1890.

X

LOI DU 31 JUILLET 1890, RELATIVE A LA PROROGATION DES ARTICLES 9

et 10 de la loi DE 1881 SUR LA MARINE MARCHANDE (1).

Notice et notes par M. E. HERON DE VILLEFOSSE, docteur en droit,
rédacteur au ministère de la justice.

Dans le but d'encourager nos industries maritimes, la loi française du 29 janvier 1881 (2) a organisé en leur faveur des subventions de deux sortes qu'on désigne sous le nom de primes à la construction et de primes à la navigation. Les premières n'ont pas à nous occuper ici. Les secondes sont instituées par l'article 9 de la loi précitée dans les termes que voici « A titre de compensation des charges imposées à la marine marchande pour le recrutement et le service de la marine militaire, il « est accordé pour une période de dix années, à partir de la promul«gation de la présente loi, une prime de navigation aux navires français « à voiles et à vapeur. Cette prime s'applique exclusivement à la

[ocr errors]

<< navigation au long cours. »

(1) J. Off. du 1er août.

(2) V. Annuaire de législation française, 1882, p. 23. A. Desjardins, Traité de droit commercial maritime, t. III (appendice, p. XLIII).

« PreviousContinue »