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peuvent fournir des notes sur la valeur des études faites sous leur direcLeurs signatures doivent être légalisées.

tion.

Art. 8.

TITRE IV

FORME DES EXAMENS.

Les compositions écrites ont lieu, au choix des facultés, soit en une série unique, soit en séries simultanées ou en séries successives. Dans le premier cas, il y a au moins un centre de composition dans chaque département de l'académie. Dans le second cas, les compositions ont lieu au siège de la faculté, et chaque série comprend, aux maximum, trente candidats. Dans tous les cas, elles se font sous la

surveillance d'un membre du jury.

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Art. 9. Les sujets des compositions écrites sont choisis par le doyen. Art. 10. Chaque candidat, immédiatement avant de subir les épreuves, écrit et signe, sur un registre spécial visé et paraphé par le doyen, une déclaration conforme au modèle annexé. Le secrétaire vérifie l'identité de la signature et de l'écriture en les confrontant avec celles de la demande du candidat. Les candidats sont prévenus des suites que pourraient avoir pour eux, d'après les lois et règlements, les fausses signatures apposées aux actes ainsi que toute autre fraude.

Art. 11.

Les candidats ne peuvent avoir aucune communication avec le dehors ou entre eux, sous peine d'exclusion. Il leur est interdit d'apporter aucun cahier, aucune note, aucun livre autre que les lexiques autorisés.

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Art. 12. Il est remis à chaque candidat des feuilles à en-tête imprimées sur lesquelles ils doivent écrire leur composition.

Art. 13. La durée des compositions est fixée ainsi qu'il suit :

Version latine, 3 heures.

Première partie.

Composition française, 3 heures.

Deuxième partie.

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Composition de philosophie, 4 heures.

2e série. Composition de mathématiques et de physique, 4 heures.

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La durée des épreuves orales est en moyenne de trois quarts d'heure pour chaque candidat.

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La valeur de chaque épreuve est exprimée par une note variant de 0 à 20.

Les coefficients suivants sont attribués aux différentes épreuves :

Première partie.

Version latine
Composition française..

....

1

1

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Interrogation sur la philosophie, sur l'histoire de la philo-
sophie et les auteurs philosophiques.....
Interrogation sur l'histoire contemporaine....

1

Interrogation sur les éléments de la physique, de la chimie et des sciences naturelles.

2

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2 série. Composition de mathématiques et de physique.. Interrogation sur les mathématiques..

2

2

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Pour être admis, les candidats doivent avoir obtenu au

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--

Passable. Quand le candidat a obtenu la moyenne de 10 points.
Assez bien. Quand le candidat a obtenu la moyenne de 12 points.
Quand le candidat a obtenu la moyenne de 14 points.
Très bien. Quand le candidat a obtenu la moyenne de 15 points.

Bien.

Art. 18. Le candidat ajourné ne peut se représenter dans le cours de la même session.

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Quatre membres, dont un de la faculté des sciences.

Première série.

Deuxième série.

Deuxième partie.

Trois membres, dont un de la faculté des sciences.

Trois membres, dont un de la faculté des lettres.

Art. 20. La présidence appartient au doyen, et, en son absence, au professeur le plus ancien dans la faculté.

Dans le cas où le jury est formé d'un nombre pair de membres, la voix du président est prépondérante.

--

TITRE VI

POLICE DES EXAMENS.

Art. 21. Les registres des procès-verbaux sont tenus par les secrétaires des facultés. En cas de fraude ou de tentative de fraude à l'examen, les dispositions de l'article 19 du décret du 30 juillet 1883 sont immédiatement appliquées.

Art. 22. Le secrétaire de la faculté tient les registres des procèsverbaux de chaque série d'épreuves.

Art. 23. Les certificats d'aptitude, auxquels sont annexés les actes de naissance des candidats, sont transmis au recteur pour recevoir, s'il y a lieu, son visa.

Le doyen de la faculté adresse en même temps au recteur copie du procès-verbal de chaque séance, lequel est signé à l'original par tous les membres du jury, et un rapport sur l'ensemble des examens et sur la force relative des épreuves. Il y joint les compositions faites par chaque candidat, corrigées et annotées par les membres du jury.

Art. 24. Dans les quinze jours qui suivent la fin de la session, le recteur transmet les différentes pièces au ministre de l'instruction publique avec ses observations. Dans le cas où il croit devoir refuser son visa aux certificats d'aptitude pour cause de vice de forme dans l'examen, le recteur expose les faits dans un rapport spécial au ministre.

Art. 25. Les diplômes sont conférés par le ministre dans la forme établie. Ils sont transmis aux recteurs qui les délivrent après les avoir signés. Nul diplôme n'est remis à l'impétrant qu'après que celui-ci a apposé sa signature tant sur le titre même que sur le registre spécial qui sert à constater la remise du diplôme ou sur un récépissé qui doit étre annexé à ce registre. Tout diplôme qui ne porte point la signature de l'impétrant et celle du recteur est sans valeur.

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XII

DÉCRET DU 7 OCTUBRE 1890, PORTANT RÈGLEMENT D'ADMINISTRATION PUBLIQUE POUR L'EXÉCUTION DE L'ARTICLE 90 DU CODE DE COMMERCE ET DE LA LOI DU 28 MARS 1885 SUR LES MARCHÉS A TERME (1).

Notice et notes par M. Marcel GEOFFRAY, docteur en droit.

L'article 90 du code de commerce, le dernier du titre V concernant les bourses de commerce, agents de change et courtiers, décidait qu'il serait pourvu par un règlement d'administration publique à ce qui était relatif à la négociation et à la transmission des effets publics et généralement à l'exécution des dispositions contenues au présent titre. Le décret du 7 octobre 1890 vient répondre à l'engagement souscrit par le législateur de 1807. Mais pourquoi cette longue attente? Et comment justifier l'abstention de l'autorité administrative à l'égard des marchés et opérations de la bourse au concours de laquelle l'État fait, cependant, si souvent appel et qui, suivant une expression pittoresque, constitue le creuset de la fortune publique et privée ? La raison est facile à donner : « On a justifié cette inaction par la difficulté, on pourrait peut-être dire l'impossibilité, d'une part, de faire un règlement sur la négociation des effets publics sans s'occuper des marchés à terme et, d'autre part, de s'occuper de ces marchés alors que leur validité n'était pas légalement reconnue. » (Rapport de la commission extra-parlementaire, page 2.)

Les négociations à terme constituent l'élément vital et nécessaire de la bourse; leur importance comme nombre et comme valeur, la nature spéciale de leur clientèle en font les régulateurs du marché, le comptant n'offrant ni l'ampleur ni l'élasticité suffisantes pour les grandes affaires. En fait à Paris, l'agent de change, laissant à un commis la conclusion des affaires au comptant, s'occupe exclusivement sur le parquet des négociations du terme; l'habileté d'exécution qu'elles exigent, les risques qu'elles font courir l'obligent à y consacrer tous ses soins. Comment dès lors les passer sous silence dans un règlement relatif aux négociations des effets publics et privés? - D'un autre côté, l'autorité administrative ne pouvait paraître s'intéresser à des opérations que frappaient les articles 421 et 422 du code pénal, quand elles avaient pour objet des effets publics, et que, dans la plupart des cas, la jurisprudence avait stigmatisées du nom infamant de « jeux de bourse ». Ne pouvant réglementer tous les marchés de bourse, on préféra n'en réglementer aucun. Aussi, quand une connaissance plus approfondie des nécessités finan

(1) J. Off. du 8 octobre 1890.

cières eut mis fin à ces préventions du législateur et du juge contre les marchés à terme, et qu'un projet de loi fut discuté qui les couvrait d'une présomption de validité, contre laquelle aucune preuve contraire n'était admise, crut-on nécessaire de rappeler à l'administration le règlement, prévu par l'article 90 du code de commerce et non encore élaboré. L'article 5 de la loi du 28 mars 1885 (1) traduisit ainsi ce désidératum : << Les conditions d'exécution des marchés à terme par les agents de change seront fixées par le règlement d'administration publique prévu par l'article 90 du code de commerce. » Voilà la double origine du décret du 7 octobre 1890.

Seulement, la commission extra-parlementaire, qui préparait le projet au ministère de la justice, a cru ne pas devoir limiter son travail à la seule négociation des effets publics et a pensé qu'il était nécessaire de réglementer en même temps la profession d'agent de change, comme le faisaient les règlements des différentes compagnies, notamment celui des agents de change de Paris.

Le but du présent décret est moins d'innover que de coordonner les dispositions éparses dans de nombreux textes et de consacrer légalement les errements déjà anciens de la pratique.

Avant de commencer l'analyse de ce document, nous rappellerons quelques-uns des principaux textes qui constituent les sources des dispositions présentes. Le nombre des lois, arrêtés, ordonnances et décrets concernant la bourse et les agents de change est considérable et constitue un ensemble volumineux qui témoigne de la nécessité d'une réglementation constante en une matière où les abus sont fréquents, les conflits d'intérêts nombreux et où les situations variant à l'infini demandent des solutions nouvelles. Une énumération des textes même incomplète dépasserait le cadre de cette notice.

Nous nous attacherons tout spécialement aux dispositions ayant pour objet la bourse et la compagnie des agents de change de Paris; les autres marchés ont été presque tous organisés par de simples décisions de police fréquemment modifiées et dont la suite, difficile à rétablir, ne présente que peu d'intérêt.

Sans insister sur les origines de la profession d'agent de change dont la création en offices parait remonter à un édit de juin 1572 et la dénomination actuelle à un arrêt du Conseil en date du 2 avril 1639, nous nous bornerons à citer l'arrêt fort important du Conseil, en date du 24 septembre 1724, portant création d'une bourse à Paris. Rendu après les scènes d'agiotage de la rue Quincampoix, il contient « un ensemble de dispositions singulièrement prudentes et sages qui formeront le fond de tous les règlements postérieurs » (2). Après avoir organisé la police de la

(1) Conf. cette loi et la notice de M. Lyon-Caen, Annuaire de législation française (5e année, page 38).

(2) Crépon, De la négociation des effets publics et autres, no 3. Nous citerons fréquemment ce remarquable ouvrage dont il a été fait largement usage dans la préparation du présent décret.

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