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TITRE V

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DISPOSITIONS PARTICULIÈRES.

Art. 81. Il n'est pas dérogé aux règlements actuels en ce qui concerne les valeurs étrangères (1).

Art. 82. Il est statué par des règlements particuliers délibé

car tel était le terme consacré; sous ce régime elle était, disait-on, maitresse de la cote. En fait, elle informait des décisions prises le ministre qui s'abstenait de répondre; passé un certain délai, on considérait ce silence comme une adhésion tacite et l'on procédait à l'inscription de la valeur. Pendant quelque temps, on porta les valeurs, qui ne semblaient pas mériter l'inscription officielle, dans une partie spéciale de la cote qu'on appelait communément: rez-de-chaussée de la cote; cet usage fut supprimé en 1866 sur l'injonction du ministre. Le règlement de 1870 s'exprimait ainsi (art. 155) : « La chambre syndicale, sous l'autorité du ministre, a tout pouvoir pour accorder, refuser, suspendre ou interdire la négociation d'une valeur autre que les fonds d'État français, à la bourse de Paris, soit au comptant, soit à terme. Elle se fait remettre à cet effet toutes les pièces, justifications et renseignements qu'elle juge nécessaires ». <«< Art. 156. Lorsqu'il est reconnu par la chambre syndicale que la cote d'une valeur est commandée par l'intérêt général, elle peut d'office prononcer son admission au comptant et à terme. Elle peut refuser la radiation d'une valeur déjà inscrite à la cote. » - Dans le sein de la commission extra-parlementaire, on discuta longuement sur la désignation de l'autorité chargée de la tenue de la cote. Les agents de change exprimèrent de nouveau le désir d'être affranchis de cette obligation; d'un autre côté, les représentants du ministère des finances s'efforcèrent de dégager le plus possible l'autorité ministérielle. On convint de maintenir la formule un peu vague du règlement de 1870 (art. 87 du projet).

Le décret, innovant sérieusement sur ce point, supprime la procédure d'admission telle qu'elle était pratiquée avec enquête, production de pièces et envoi du dossier au ministre. La chambre syndicale considérera seulement le plus ou moins de négociations auxquelles la valeur à inscrire donne lieu ou peut donner lieu. Si ces négociations sont fréquentes ou paraissent devoir l'être, la chambre inscrira le titre à la cote officielle où son nom sera mentionné chaque jour; au cas contraire, elle fera figurer la valeur à la partie simplement officieuse chaque fois qu'il y aura eu quelque transaction. L'autorité ministérielle reste absolument étrangère à la décision prise à cet égard par la chambre syndicale. L'admission cesse, donc, d'être une décision solennelle de la chambre syndicale, couvrant la valeur admise d'une sorte de protection et de patronage, pour se réduire à une simple inscription matérielle à la cote. Cette décision semble bien rentrer dans l'esprit du code de commerce qui charge les agents (art. 73) de mentionner les cours pratiqués pendant la bourse, mais qui ne fait nulle part allusion à une admission préalable à la cote ou aux négociations (Waldmann. De la profession d'agent de change, no 285 et suiv.).

Le décret excepte de ce régime les fonds d'État français, admis de droit à la cote, et les valeurs étrangères, régies par l'article 81 ci-dessous.

(1) Les titres étrangers avaient été proscrits des marchés français par l'arrêt du Conseil du 7 août 1785. Les fonds d'État furent relevés de cette prohibition par l'ordonnance du 15 novembre 1823, suivie de l'instruction ministérielle du 12 novembre 1825 qui autorisait la cote des consolidés d'Espagne. Lors de la création des chemins de fer, vers 1855, les titres étrangers de cette industrie nouvelle commencèrent à circuler en France et furent l'objet de négociations

rés par les compagnies d'agents de change, homologués, suivant les cas, par le ministre des finances ou par le ministre du commerce et de l'industrie, et publiés au Journal officiel, sur les points spécifiés aux articles 26, 29, 31, 35, 43, 47, 50, 51, 52, 53, 56, 60, 63, 64, 65, 77 et 80, ainsi que sur les conditions d'exécution des marchés non réglées par le présent décret (1).

Art. 83. Toutes dispositions contraires au présent décret sont et demeurent abrogées.

Art. 84. Le garde des sceaux, ministre de la justice et des cultes, le ministre des finances et le ministre du commerce, de l'industrie et des colonies, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel et inséré au Bulletin des lois.

suivies. Un décret du 22 mai 1858 autorisa la négociation de celles de ces valeurs qui satisferaient à certaines conditions, énumérées au texte, et dont l'admission préalable aurait été prononcée par la chambre syndicale. Ce décret a été remplacé par celui du 8 février 1880 relatif aux actions des sociétés étrangères, sans distinction, lequel est actuellement en vigueur (D. P. 81.4.32). L'article 5 permet au gouvernement d'interdire la négociation quand il le jugera nécessaire. Aux termes des instructions ministérielles des 12 août 1873 et 12 février 1880, la chambre syndicale, après avoir admis en principe à la cote un fonds d'État étranger ou une valeur étrangère, doit, pour en opérer l'inscription au Bulletin officiel, obtenir l'autorisation expresse et écrite du ministre. Cette autorisation, exigée dans un but politique et diplomatique, ne couvre pas la chambre syndicale qui de meure responsable de l'admission qu'elle a prononcée.

Conf. Civ. Rej., 4 décembre 1877. Aff. du Pacific Rail Road (D. P. 78. 1. 249 avec les conclusions de M. l'avocat général Desjardins).

(1) La chambre syndicale de Paris s'est occupée sans retard de l'élaboration du règlement intérieur. Elle voulait, tout d'abord, maintenir autant que possible l'ordre et les décisions de celui de 1870, en se bornant à corriger celles de ses dispositions qui se trouvaient en désaccord avec le nouveau décret; mais, sur les observations de l'autorité administrative, elle a décidé de se conformer strictement aux injonctions de l'article 82 et de réglementer seulement les points visés audit article. Le texte, discuté au mois de décembre par la compagnie réunie, a été renvoyé à l'approbation du ministre qui n'a pas encore donné son adhésion.

XIII

LOI DU 6 NOVEMBRE 1890, PORTANT MODIFICATION DE L'ARTICLE 21 DE LA LOI DU 15 Juillet 1889, sur LE RECRUTEMENT de l'armée (1).

Article unique.

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L'art. 21 de la loi du 15 juillet 1889 est ainsi modifié :

Art. 21. En temps de paix, après un an de présence sous les drapeaux, sont envoyés en congé dans leurs foyers, sur leur demande, jusqu'à la date de leur passage dans la réserve :

1° L'aîné d'orphelins de père et de mère, ou l'aîné d'orphelins de mère dont le père est légalement déclaré absent ou interdit;

2o Le fils unique ou l'aîné des fils, ou, à défaut de fils ou de gendre, le petit-fils unique ou l'aîné des petits-fils d'une femme actuellement veuve ou d'une femme dont le mari a été légalement déclaré absent ou interdit, ou d'un père aveugle ou entré dans sa soixante-dixième année;

3o Le fils unique, ou l'aîné des fils d'une famille de sept enfants au moins.

Dans les cas prévus par les trois paragraphes précédents, le frère puîné jouira de la dispense, si le frère aîné est aveugle ou atteint de toute autre infirmité incurable qui le rende impotent;

4o Le plus âgé des deux frères inscrits la même année sur les listes de recrutement cantonal ou faisant partie du même appel;

5o Celui dont un frère sera présent sous les drapeaux au moment de l'appel de la classe, soit comme officier, soit comme appelé, soit comme engagé volontaire pour trois ans au moins, soit comme rengagé breveté ou commissionné après avoir accompli cette durée de service, soit enfin comme inscrit maritime levé d'office, levé sur sa demande, maintenu ou réadmis au service, quelle que soit la classe de recrutement à laquelle il appartient.

Ces dispositions sont applicables aux frères des officiers mariniers des équipages de la flotte appartenant à l'inscription maritime et servant en qualité d'officiers mariniers du cadre de la maistrance.

(1) J. Off. du 8 novembre 1890. Travaux préparatoires:

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Chambre, propositions de M. de Montfort, de M. Porteu et de M. Boudenoot, exposés des motifs, doc. 1890, p. 1290, 1425 et 1514; rapport, p. 1628; adoption, 31 juillet 1890. Sénat: texte transmis, doc. 1890, p. 330; rapport lu en séance et adoption, 23 octobre 1890.

Les dispositions des paragraphes 4 et 5 doivent toujours être appliquées de manière à ce que, sur deux frères se suivant à moins de trois années d'intervalle, et reconnus tous deux aptes au service, l'un des deux ne fasse qu'une année en temps de paix.

Si ces deux frères servent comme appelés, le dispensé qui en fera la demande ne sera incorporé qu'après l'expiration du temps obligatoire de service de l'autre frère;

6° Celui dont le frère sera mort en activité de service ou aura été réformé ou admis à la retraite pour blessures reçues dans un service commandé ou pour infirmités contractées dans les armées de terre ou de mer.

La dispense accordée conformément aux paragraphes 3o et 6° cidessus ne sera appliquée qu'à un seul frère pour un même cas, mais elle se répètera dans la même famille autant de fois que les mêmes droits s'y reproduiront.

Les demandes, accompagnées de documents authentiques justifiant de la situation des intéressés, sont adressées, avant le tirage au sort, au maire de la commune où les jeunes gens sont domiciliés. Il leur en sera donné récépissé.

L'appelé ou l'engagé qui, postérieurement, soit à la décision du conseil de revision, soit à son incorporation, entre dans l'une des catégories prévues ci-dessus, est, sur sa demande, et dès qu'il compte un an de présence au corps, envoyé en congé dans ses foyers jusqu'à la date de son passage dans la réserve.

Le jeune homme omis, qui ne s'est pas présenté ou fait représenter par ses ayants cause devant le conseil de revision, ne peut être admis au bénéfice des dispenses indiquées par le présent article, si les motifs de ces dispenses ne sont survenues que postérieurement à la décision de ce conseil.

Le présent article n'est applicable qu'aux enfants légitimes. Les enfants naturels reconnus par le père ou par la mère ne pourront jouir que de la dispense organisée par l'article suivant et dans les conditions prévues par cet article.

XIV

LOI DU 27 DÉCEMBRE 1890, SUR LE CONTRAT DE LOUAGE ET SUR LES RAPPORTS DES AGENTS DES CHEMINS DE FER AVEC LES COMPAGNIES (1).

Notice et notes par M. HUBERT-VALLEROUX, avocat à la cour d'appel de Paris, docteur en droit.

L'origine de cette loi remonte à l'année 1871. Le ministre des travaux publics fut saisi à cette date d'une pétition signée d'un grand nombre de mécaniciens et de chauffeurs des diverses compagnies de chemins de fer demandant au ministre d'intervenir entre eux et les compagnies qui les employaient pour régler par voie d'autorité leur salaire, la durée de leur travail, les conditions dans lesquelles ils pourraient être congédiés et enfin leur droit sur les caisses de retraite, que toutes les compagnies ont fondées spontanément, mais suivant différents modèles.

La pétition n'eut pas de suite, mais quelques députés en prirent occasion de présenter l'année suivante un projet portant institution de prud'hommes spéciaux pour juger tous les différends pouvant s'élever entre les compagnies de chemins de fer et leurs agents. Ce projet fut repoussé. En 1874, un autre projet, émané aussi de l'initiative de quelques députés et réglant les rapports des compagnies de chemins de fer avec leurs mécaniciens et chauffeurs, ne fut pas examiné, l'Assemblée s'étant séparée sans avoir eu le loisir de le discuter. La proposition fut reprise sous la législature suivante par M. Germain Casse, député, et cette fois encore

(1) J. Off. du 28 décembre 1890. Travaux préparatoires. Chambre: projet de loi Raynal et WaldeckRousseau, exposé des motifs, doc. 1882, p. 297; proposition de loi Delattre, de Janzé et consorts, exposé des motifs, p. 327; rapports de la commission, p. 422, 1607, 2111, 2247; première délibération, 27 et 28 juin 1882; deuxième délibération et vote du projet proposé par la commission, 20 et 22 décembre.

Sénat. Rapports sur le projet de loi adopté par la Chambre et rédaction d'un autre projet, doc. 1885, p. 249 et 738; première délibération, 12 et 20 mai, 14 et 13 novembre 1887, 20 février 1888; deuxième délibération et vote du projet de loi modifié, 13 mars 1888.

Chambre. Rapport de la commission et rédaction d'un nouveau projet de loi; discussion et vote de ce projet, 11 avril 1889.

Sénat. Rapport de la commission qui maintient son texte primitif, doc. 1890, p. 195; première délibération, 21 juillet 1890; deuxième délibération, discussion et vote du projet proposé par la commission, avec amendements, 25, 27 et 28 novembre.

Chambre. Rapport en séance publique et vote du projet adopté par le Sénat, 22 décembre 1890.

Il n'est pas inutile de faire remarquer que les tables du Journal officiel contiennent les indications relatives à ces travaux préparatoires sous les rubriques suivantes : Chemins de fer, agents commissionnés, contrat de louage d'ouvrage et code civil.

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