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Art. 7. Le montant de chaque cotisation est augmenté de 5 centimes par franc destinés à couvrir les décharges ou remises, ainsi que les frais d'assiette et de confection des rôles.

Il est en outre ajouté au total de la cotisation, y compris le montant des 5 centimes prévus au paragraphe précédent, 3 centimes par franc pour frais de perception.

Art. 8. Les jeunes gens qui bénéficient de la dispense prévue à l'article 50 de la loi sur le recrutement sont imposables dans la commune où ils ont leur domicile au point de vue du service militaire, tel qu'il est défini à l'article 13 de ladite loi.

Art. 9.

CHAPITRE II

De l'état-matrice et des rôles.

La taxe militaire est assise, avec l'assistance des maires, par les agents de l'administration des contributions directes.

Dans le cas de dissentiment entre le maire et les agents de l'administration des contributions directes, le directeur soumet la difficulté au préfet avec son avis motivé. Si le préfet n'adopte pas les propositions du directeur, il en est référé au ministre des finances.

Art. 10.

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L'état-matrice et les rôles de la taxe militaire présentent, d'une part, les nom, prénoms et résidence des assujettis, et, d'autre part, le détail des bases d'imposition.

Ils indiquent les noms, prénoms et résidences de l'ascendant déclaré responsable par le paragraphe 6 de l'article 35 de la loi sur le recrutement.

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Art. 11. - Ne sont pas compris à l'état-matrice et aux rôles les jeunes gens qui sont indigents et dont les ascendants responsables sont également en état d'indigence notoire.

Pour l'application de la disposition qui précède, l'état d'indigence notoire résulte : 1° des décisions prises par les conseils municipaux, pour l'assiette de la contribution personnelle-mobilière, en exécution de l'article 18 de la loi du 21 avril 1832; 2° de décisions spéciales que prennent ces conseils, lorsque l'intéressé ne figure pas au rôle de la contribution personnelle-mobilière, non pour cause d'indigence, mais comme ne jouissant pas de ses droits.

Art. 12. Les agents des contributions directes maintiennent à l'étatmatrice et aux rôles des communes où ils étaient imposés au 1er janvier précédent, et sur le pied de leur cotisation antérieure, les assujettis qui, ayant quitté leur domicile antérieurement au 1er janvier, n'ont pas fait à la mairie, avant le 15 février, une déclaration indiquant le lieu de leur nouvelle résidence.

Art. 13. Les rôles de la taxe militaire sont arrêtés et rendus exécutoires par le préfet. L'arrêté du préfet mentionne l'injonction aux percepteurs d'avoir à recouvrer éventuellement la taxe double prévue à

l'alinéa final du paragraphe 6 de l'article 35 de la loi sur le recrutement.

Art. 14. Sont imposables au moyen de rôles complémentaires les jeunes gens qui, passibles de la taxe militaire à raison de leur situation antérieure au 1er janvier, ne figureraient pas aux rôles primitifs.

Ces rôles complémentaires indiquent les noms, prénoms et résidences des ascendants responsables.

CHAPITRE III

Des renseignements à fournir par les autorités civiles, militaires
et maritimes.

Art. 13. Les conseils de revision spécifient, dans les décisions portant exemption qu'ils prennent en exécution de l'article 20 de la loi sur le recrutement, si les infirmités comportant l'exemption entrainent ou non l'incapacité absolue de travail.

Mention est faite de cette décision sur les certificats prévus audit article 20.

Art. 16. - Les préfets communiquent sans déplacement, au service des contributions directes, les listes du recrutement cantonal et les procès-verbaux des séances du conseil de revision relatives aux opérations concernant les hommes de la classe appelée à l'activité, ainsi que les soutiens de famille et les ajournés.

Art. 17. Les préfets communiquent sans déplacement au service des contributions directes les déclarations prévues à l'article 30 de la loi sur le recrutement en ce qui concerne les renonciations à la qualité d'inscrit maritime.

Art. 18. Les préfets informent le service des contributions directes des engagements volontaires contractés conformément à l'article 62 de la loi sur le recrutement. A cet effet, les maires des chefs-lieux de canton portent à la connaissance des préfets les engagements contractés devant

eux.

Art. 19. Les conseils d'administration des corps de troupe et des divisions des équipages de la flotte communiquent au service des contributions directes tous les renseignements relatifs aux circonstances comportant une abréviation de la durée du service militaire, telle qu'elle résultait des décisions des conseils de revision. Ces communications ont lieu par l'intermédiaire du préfet du département où l'intéressé a satisfait à la loi du recrutement, et au moyen de bulletins individuels établis au moment même où se produisent les faits.

Elles comprennent notamment :

1o Les concessions de congés par les chefs de corps à titre de soutiens indispensables de famille, dans les conditions prévues à l'article 22 de la loi sur le recrutement;

2o Les dispenses accordées par l'autorité militaire ou maritime en

vertu des articles 1er, § 3, et 35 du règlement d'administration publique du 23 novembre 1889;

3o Les réformes par congés dits no 2, lorsque les hommes réformés ont moins de trois ans de service;

4° Les passages dans la disponibilité en vertu des articles 39 et 46 de la loi sur le recrutement;

5o Les non-présences sous les drapeaux résultant soit de l'insoumission soit de la désertion des hommes ayant moins de trois ans de service; 6o Les décès, les réformes par congés dits no 1, les retraites pour blessures ou infirmités, lorsqu'il s'agit d'hommes ayant moins de trois ans de service.

Art. 20. - Les conseils d'administration des corps de troupe et des divisions des équipages de la flotte informent l'administration des contributions directes, selon le mode prévu à l'article précédent, des circonstances comportant un accroissement de la durée du service militaire telle qu'elle résultait des décisions des conseils de revision ou des décisions de l'autorité militaire ou maritime dûment notifiées en vertu dudit article.

Ces communications comprennent notamment les maintiens ou rappels sous les drapeaux prévus aux articles 24, 25, 47 et 81 (avant-dernier paragraphe) de la loi sur le recrutement.

Art. 21.

- Toute circonstance comportant une abréviation de la durée du service militaire telle qu'elle résultait des faits notifiés en vertu de l'article qui précède donne lieu à de nouvelles communications, lesquelles s'effectuent suivant le mode déterminé à l'article 19 du présent décret.

Art. 22. Lorsqu'un homme ayant moins de trois ans de service militaire dans l'armée active vient à être inscrit sur les contrôles de l'inscription maritime, le commissaire de l'inscription maritime en donne avis au préfet du département où cet homme est passible de la taxe. Cette notification a lieu dans les quinze jours de l'immatriculation.

Art. 23. La gendarmerie de chaque localité transmet immédiatement au préfet du département, au moyen de bulletins individuels, tous les renseignements qui lui sont fournis en vertu de l'article 55 de la loi sur le recrutement, relativement aux changements de domicile ou de résidence des hommes ayant moins de trois ans de service dans l'armée active. Ces renseignements sont communiqués par le préfet au service des contributions directes.

Art. 24. Les commandants des bureaux de recrutement sont tenus de répondre par des extraits individuels du registre matricule prévu à l'article 36 de la loi sur le recrutement, aux demandes de renseignements qui leur sont adressées par les préfets pour servir à l'assiette ou au recouvrement de la taxe militaire.

Les commissaires de l'inscription maritime sont soumis aux mêmes obligations.

Art. 25. Les modèles des imprimés destinés à l'établissement des bulletins de renseignements prévus au présent chapitre seront arrêtés de

concert entre les ministres des finances, de la guerre et de la marine. Les formules imprimées sont fournies par le ministère des finances aux divers services militaires ou maritimes intéressés.

CHAPITRE IV

Du recouvrement de la tare.

Art. 26. Sont applicables au recouvrement de la taxe militaire les dispositions législatives relatives au recouvrement de la contribution personnelle mobilière, y compris celles de la loi du 12 novembre 1808 concernant cette contribution et celles de la loi du 5 août 1791 relatives au paiement des sommes séquestrées ou déposées. Toutefois ne sont pas applicables à la taxe militaire les dispositions du deuxième paragraphe de l'article 22 et celles de l'article 23 de la loi du 21 avril 1832.

Art. 27. Pour le recouvrement de la cote que l'assujetti n'a pas payée dans le délai fixé par la dernière sommation précédant le commandement, le percepteur s'adresse à l'ascendant responsable. Il l'informe de sa demande de paiement par un avertissement spécial, en suite duquel il est procédé, même dans le cas de contrainte extérieure, par voie de sommation et de commandement.

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Art. 28. Lorsque l'assujetti ou l'ascendant responsable se trouve dans le cas prévu à l'alinéa final du paragraphe 6 de l'article 35 de la loi sur le recrutement, le percepteur provoque la délivrance par le receveur des finances d'une contrainte spéciale et personnelle. En exécution de cette contrainte, il est procédé, par voie de commandement, sans passer par les autres degrés de poursuite.

Art. 29. Le fait d'avoir dirigé des poursuites contre l'ascendant responsable ne fait pas obstacle aux poursuites que le percepteur peut diriger à nouveau contre l'assujetti en cas d'insolvabilité de l'ascendant; les frais de poursuite faits contre ce dernier s'ajoutent de plein droit à la dette de l'assujetti envers le trésor public. Le montant de la double taxe qui aurait été encourue par l'ascendant, ainsi que les frais de poursuite corrélatifs, sont portés en non-valeurs.

Art. 30. La cessation du paiement de la taxe militaire par suite de l'accomplissement de trois années de service dans l'armée active ou de l'immatriculation sur les registres de l'inscription maritime, peut résulter d'une déclaration spéciale faite au percepteur du lieu où l'assujetti est imposé. Les douzièmes dont le percepteur n'a plus à faire le recouvrement sont passés en non-valeurs.

Art. 31. - Le paiement de la taxe militaire est suspendu par le fait de l'engagement volontaire de l'assujetti.

Les percepteurs sont informés par les soins du préfet des engagements volontaires portés à sa connaissance, conformément aux dispositions de l'article 18 du présent décret.

Art. 32. - Pour le recouvrement des sommes dues en vertu de rôles

complémentaires émis dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret, les douzièmes échus ne sont pas immédiatement exigibles; le recouvrement en est fait par portions égales, en même temps que celui des douzièmes non échus.

La pénalité prévue au dernier alinéa du paragraphe 6 de l'article 35 de la loi sur le recrutement n'est pas applicable au recouvrement des sommes dues en vertu de rôles complémentaires.

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Art. 33. En cas de mobilisation, la perception de la taxe militaire est suspendue, sauf pour les insoumis, les déserteurs et les exemptés. Les douzièmes échus et non payés, ainsi que ceux à échoir pendant la durée de la mobilisation, sont passés d'office en non-valeurs.

CHAPITRE V

Des réclamations.

Art. 34. Les réclamations relatives à la taxe militaire sont formées, instruites et jugées comme en matière de contribution personnelle-mobilière. Toutefois le maire est appelé à donner son avis au lieu et place des répartiteurs.

Art. 35. L'ascendant responsable de la taxe militaire peut se pourvoir, soit contre la fixation de la cote de l'assujetti, soit contre l'indication concernant sa responsabilité portée au rôle en vertu de l'article 10 du présent décret.

Art. 36. Le délai pour réclamer ne court contre l'ascendant responsable qu'à partir de la connaissance qu'il a eue de sa responsabilité et de la cote de l'assujetti, par les poursuites dirigées contre lui par le percepteur.

Art. 37.

Le délai pour réclamer ne court contre le contribuable imposé au moyen d'un rôle complémentalre dans les conditions prévues à l'article 14 du présent décret, qu'à partir de la connaissance qu'il a eue de son imposition par les poursuites dirigées contre lui par le percepteur.

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Art. 38. Sont applicables à la taxe militaire les dispositions de l'article 4 de la loi du 29 décembre 1884 et celles des articles 2 et 3 de la loi du 21 juillet 1887.

Les décisions qui seraient obtenues par l'assujetti à la suite de déclarations prévues par l'article 2 de la loi du 21 juillet 1887, ne font pas obstacle aux réclamations qu'il appartiendrait à l'ascendant responsable de former par la voie contentieuse, ni réciproquement.

Art. 39. Dans le cas de réclamation formée isolément soit par l'assujetti, soit par l'ascendant responsable, le conseil de préfecture ordonne, s'il y a lieu, la mise en cause, soit de l'ascendant responsable, soit de l'assujetti. La décision qui intervient est commune aux deux parties portées au rôle de la taxe.

Il en est de même dans le cas de pourvoi devant le conseil d'Etat.

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