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Art. 40. Pendant l'instance en réclamation la pénalité du doublement de la taxe prévue par le dernier alinéa du paragraphe 6 de l'article 35 de la loi sur le recrutement n'est pas applicable aux trois douzièmes dont le recouvrement est édicté par l'article 28 de la loi du 21 avril 1832.

Art. 41. Lorsque la réclamation formée en matière de taxe militaire est admise, le remboursement auquel le réclamant a droit comprend, en outre du montant de la partie de la taxe irrégulièrement établie, le montant correspondant de la double taxe qui aurait pu être exigée de lui en vertu du dernier alinéa du paragraphe 6 de l'article 35 de la loi sur le recrutement.

CHAPITRE VI

Du régime spécial à l'Algérie.

Art. 42. Pour les assujettis domiciliés en Algérie, la taxe militaire ne comprend que la taxe fixe et la portion imposable de la cote de l'ascendant responsable, si cet ascendant est domicilié dans la métropole.

Art. 43. Pour les hommes ayant satisfait en Algérie à la loi du recrutement, la taxe n'est due que lorsqu'ils comptent moins d'une année de service. La taxe, calculée par application des dispositions du troisième paragraphe de l'article 35 de la loi sur le recrutement, est réduite d'un douzième pour chaque mois de service accompli par l'assujetti.

Les dispositions de l'article 3 du présent décret sont applicables à l'homme qui, ayant satisfait en Algérie à la loi sur le recrutement, transporterait son établissement dans la métropole avant l'âge de trente ans accomplis.

CHAPITRE VII

Dispositions transitoires et diverses.

Art. 44. Les exemptés de la classe 1889 qui prétendraient avoir droit au bénéfice des dispositions du deuxième alinéa du paragraphe 4 de l'article 35 de la loi sur le recrutement se présenteront, munis du certificat prévu à l'article 20 de ladite loi, devant le conseil de revision chargé des opérations relatives à la classe de 1890, pour faire constater s'ils sont en état d'incapacité absolue de travail. Sur le vu des décisions de ces conseils, les préfets prendront des arrêtés collectifs de dégrèvement.

De nouveaux certificats d'exemption portant la mention de l'incapacité absolue de travail seront délivrés aux intéressés.

Art. 45. - Il sera statué ultérieurement, par un décret spécial, sur le régime applicable aux colonies.

ALGÉRIE

NOTICE SUR LES LOIS, DÉCRETS ET ARRÊTÉS PROMULGUÉS

EN 1890

Par M. Jules CHALLAMEL, docteur en droit, avocat à la cour d'appel de Paris.

COLONISATION.

La loi du 28 avril 1887 sur l'établissement et la conservation de la propriété foncière en Algérie (1) a été modifiée dans une de ses dispositions par une loi du 17 décembre 1890. Il s'agit de l'article 21 qui détermine les ressources budgétaires à l'aide desquelles il doit être pourvu aux opérations de délimitation et de répartition des territoires des tribus; des ressources normales et faciles à réaliser assureront l'œuvre si importante de la constitution de la propriété indigène (2).

(1) V. Annuaire 1888, p. 143.

(2) J. Off. du 18 décembre 1890. Revue algérienne et tunisienne, 1891, p. 6. Travaux préparatoires. Chambre: exposé des motifs, doc. 1890 (session extraordinaire), p. 403; rapport, p. 427; déclaration d'urgence et adoption, 21 novembre 1890. Sénat: adoption, 8 décembre 1890. Le projet qui vient d'être ainsi mis en délibération et voté d'urgence n'est qu'une partie détachée d'un projet plus complet, mettant en jeu des questions de principe; Chambre: exposé des motifs, doc. 1889 (session extraordinaire), p. 304.

Le nouvel article 21 est ainsi conçu :

<< Les frais occasionnés par les opérations de délimitation et de répartition des territoires des tribus et de constatation ou de constitution de la propriété individuelle seront portés en dépenses au compte spécial « Avances au service de la propriété individuelle indigène en Algérie » ouvert par l'article 1er de la loi du 28 décembre 1884.

<< Il sera pourvu au remboursement de l'avance de 1.560.000 fr., autorisée par cette dernière loi, ainsi qu'au remboursement des frais énoncés à l'alinéa qui précède au moyen, savoir :

« 1o Des centimes additionnels à l'impôt arabe qui continueront à être perçus dans les conditions prévues par l'article 24 de la loi du 26 juillet 1873, pendant les années 1891 et 1892;

« 2o De sommes imposées à l'État proportionnellement à la superficie dont la propriété lui a déjà été ou lui sera attribuée à la suite de ces opérations. «Les ressources ainsi réalisées seront portées en recette au compte d'avances ci-dessus mentionné.

« Les tarifs fixés par le décret du 31 octobre 1887, en ce qui concerne les sommes prévues au paragraphe 2 du présent article, seront maintenus, avec la faculté de revision aux époques et dans la forme stipulées à ce décret. »

Le décret du 22 septembre 1887, rendu pour l'exécution de la loi du 28 avril 1887 que nous venons de rappeler, a été lui-même modifié sur quelques points par un décret du 18 juillet 1890 (1).

Une loi du 14 janvier 1890 autorise l'administration des domaines à aliéner, au mieux des intérêts du trésor et à mesure de leur évacuation par l'autorité militaire, les immeubles domaniaux affectés au service militaire et qui pourront être distraits sans inconvénient de ce service (2).

Nous avons oublié de mentionner dans le précédent Annuaire l'adoption par le Sénat d'un projet de loi tendant à développer la colonisation à l'aide de ressources domaniales. Ce projet n'a pas encore été discuté par la Chambre (3).

La Chambre est saisie d'une proposition de loi de M. Martineau, ayant pour but d'accorder progressivement la naturalisation à tous les indigènes musulmans (4).

Une proposition de résolution de M. Bartissol invite le gouvernement à présenter un projet de loi pour la construction d'un chemin de fer trans-saharien (5).

ADMINISTRATION.

Un décret du 21 juin 1890, à l'imitation de celui du 2 octobre 1888 pour la France continentale (6) soumet les étrangers venant en Algérie à l'obligation de faire une déclaration d'origine à l'autorité administrative (V. infrà, p. 194).

Deux décrets, du 15 mars et du 24 juillet, ont réorganisé le service des douanes (7).

JUSTICE.

Un décret du 29 décembre, dont nous donnons ci-après le texte, institue des tribunaux ibadites en Algérie (V. infrà, p. 203).— Un décret du 5 mai a supprimé treize mahakmas ou tribunaux de cadis (8).

INSTRUCTION PUBLIQUE.

Un décret du 24 juillet 1890 fixe les indemnités et allocations attribuées au personnel des écoles primaires d'Algérie (9).

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(1) Revue algérienne et tunisienne, 1891, p. 1. Circulaire du gouverneur général du 13 novembre 1890, ibid., p. 3.

(2) J. Off. du 16 janvier 1890.

(3) V. Annuaire 1887, p. 152, texte et note 4. Sénat: rapport, doc. 1889 (session extraordinaire), p. 69; rapport supplémentaire, p. 549; 1re délibération,

9 et 10 décembre; 2o délibération, 19 décembre 1889.
(4) Chambre: exposé des motifs, doc. 1890, p. 1625.
(5) Chambre: exposé des motifs, doc. 1890, p. 1593.
(6) V. Annuaire 1889, p. 53.
(7) J. Off. du 26 juillet 1890.
(8) J. Off. du 8 mai 1890.
(9) J. Off. du 26 juillet 1890.

Revue algérienne, 1890, p. 21 et 100.

Revue algérienne, p. 95.

Un décret du 22 novembre règle les conditions spéciales de répartition des subventions aux communes de l'Algérie pour leurs projets de constructions scolaires (1).

FINANCES.

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L'Algérie figure au budget ordinaire de 1891 pour le chiffre de 32.114.690, ainsi qu'on le verra dans le tableau ci-dessous, chiffre très inférieur à la réalité pour les causes que nous avons eu déjà l'occasion d'indiquer dans le précédent Annuaire (2).

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La loi de finances du 26 décembre 1890 (art. 51 et 52) a supprimé pour les fonctionnaires civils le supplément de traitement connu sous le nom de quart colonial et décidé que l'indemnité de résidence en Algérie ne serait plus attribuée aux officiers des armées de terre et de mer que dans les garnisons ou postes du territoire militaire (5).

(1) J. Off. du 26 novembre 1890.

(2) Annuaire 1890, p. 290 et 291.

(3) Ce chiffre de 49.000 fr. ne comprend que les dépenses de l'instruction publique musulmane. Les dépenses de l'instruction primaire française sont confondues dans le chapitre 48 du ministère de l'instruction publique, qui s'élève cette année à 108.300.840 fr. (V. suprà, p. 34, note 1).

(4) Dans ce chiffre est comprise une somme de 1.361.100 francs représentant le dixième du principal des contributions arabes attribué aux chefs collecteurs. - A ce sujet nous mentionnerons une décision du gouverneur général du 8 juillet 1890, établissant une nouvelle répartition de ce dixième (Revue algérienne, 1890, p. 86).

(5) Ces articles sont ainsi conçus :

Art. 51.

A dater du 1er janvier 1891, il ne sera pas alloué de supplément de traitement, qualifié quart colonial ou indemnité coloniale, aux agents et préposés des divers services civils qui seront nommés en Algérie.

Les agents et préposés qui seront en fonctions en Algérie à cette date conti

I

DÉCRET DU 21 JUIN 1890, AYANT POUR OBJET DE SOUMETTRE LES ÉTRANGERS ARRIVANT EN ALGÉRIE A UNE DÉCLARATION CONCERNANT LEUR IDENTITÉ ET LEUR NATIONALITÉ (1).

RAPPORT au Président de la République : « Le décret du 2 octobre 1888 a imposé aux étrangers déjà établis en France ou venant s'y fi xer, l'obligation de faire à l'autorité de leur résidence des déclarations concernant leur identité et leur nationalité, avec production de pièces à l'appui.

« Cette mesure, déjà admise par la plupart des autres nations, a eu pour but et pour résultat de mettre l'administration à même de connaître les conditions dans lesquelles se produit l'établissement, sur notre territoire, des personnes ou des familles, chaque jour plus nombreuses, venues de l'étranger.

« Elle n'a, du reste, jusqu'à ce jour soulevé aucune réclamation. En raison du caractère absolument gratuit de la formalité à remplir et des facilités accordées, la plupart des étrangers ont, dans leur propre intérêt, fait spontanément la déclaration prescrite.

« Les raisons qui ont fait édicter en France le décret du 2 octobre 1888 existent, avec une égale valeur, pour l'Algérie, où les dernières statistiques accusent un nombre d'étrangers presque égal à celui de nos

nueront à jouir du supplément de traitement attaché actuellement à leurs fonctions, tant qu'ils feront partie des administrations algériennes, sans toutefois que le taux en puisse être élevé en cas de promotion ou d'augmentation de traitement.

Il pourra, dans la limite des crédits ouverts, être accordé des indemnités spéciales de résidence aux agents et préposés en fonctions dans le territoire militaire et dans certaines localités exceptionnelles du territoire civil à déterminer par arrêtés ministériels. Le tableau de ces localités devra figurer en annexe au projet de budget de chacun des ministères.

Sont abrogées toutes les dispositions de loi contraires à la présente disposition.

Art. 52. A partir du 1er janvier 1891, l'indemnité de résidence en Algérie ne sera plus attribuée aux officiers des armées de terre et de mer que dans les garnisons ou postes du territoire militaire.

Cette indemnité pourra, à titre exceptionnel, être étendue par arrêté ministériel à certains postes du territoire civil situés en dehors du Tell.

Les officiers qui seront en résidence dans le territoire civil, à cette date, continueront, pendant la durée de leur séjour en Algérie, à jouir de l'indemnité actuelle jusqu'à leur prochaine promotion.

(1) J. Off. du 25 juin 1890. Les visas du décret sont les suivants: Loi des 19 et 22 juillet 1791; articles 3 et 13 du code civil; loi du 3 décembre 1849; article 471, § 15, du code pénal; avis du conseil d'Etat du 20 prairial an XI; sénatusconsulte du 14 juillet 1865; décret du 2 octobre 1888; propositions du gouverneur général de l'Algérie, le conseil de gouvernement entendu.

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