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Art. 5. Si l'appel n'est pas fondé, le préfet ou le sous-préfet pourra, en confirmant la décision, infliger à l'appelant une amende de 1 à 5 francs (1).

La notification prévue au deuxième paragraphe de l'article précédent sera également obligatoire.

Art. 6. Les infractions visées dans l'annexe de la présente loi pourront être atténuées dans leur définition ou même supprimées par un arrêté de M. le gouverneur général.

Art. 7. Un arrêté du gouverneur général, soumis à l'approbation préalable du ministre de l'intérieur, déterminera les délais et formes de l'appel et réglera les conditions dans lesquelles devra s'exercer le pouvoir disciplinaire des administrateurs civils et le droit d'appel devant les préfets et sous-préfets, pour assurer le droit de défense et la publicité des décisions (2).

(1) Le projet voté par la Chambre permettait au juge d'appel d'augmenter la peine et de la porter au maximum, soit cinq jours en matière d'emprisonnement et 15 francs en matière d'amende. Si le maximum de l'amende a été infligé par l'administrateur, le préfet (ou le sous-préfet) aura la faculté de l'élever au double. Ces aggravations de peine ont paru excessives à la commission du Sénat.

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(2) L'arrêté prévu par l'article 7 ci-dessus a été pris par le gouverneur général à la date du 28 juin (Bulletin officiel du gouvernement général de l'Algérie, 1890, p. 454; Revue algérienne et tunisienne, 1890, p. 84). - Il est ainsi conçu: Art. 1er. Les peines pour infractions spéciales à l'indigénat devront être prononcées publiquement. Elles ne pourront l'être qu'en présence du contrevenant. La décision sera toujours motivée. Les motifs de la décision devront être indiqués sur le volant que l'administrateur remettra personnellement à l'indigène puni. Art. 2. Si la punition excède vingt-quatre heures de prison ou 5 francs d'amende, l'administrateur devra également faire connaître à l'indigène puni qu'il peut, jusqu'à l'expiration de trois jours francs, faire appel de la décision prise. Mention de cette faculté devra, en outre, être inscrite en langue arabe, sur le volant remis à l'indigène.

Art. 3. Si l'indigène déclare renoncer à son droit d'appel, il pourra purger immédiatement sa condamnation.

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Art. 4. Si l'indigène veut interjeter appel, il devra, avant l'expiration du délai fixé à l'article 2, le faire connaître à l'administrateur qui lui indiquera le jour où il sera statué sur cet appel, au chef-lieu d'arrondissement. Mention de cette déclaration sera faite sur le registre des punitions et sur le volant délivré à l'indigène. Cette mention, signée ou paraphée par l'administrateur, indiquera le jour et l'heure de la déclaration, ainsi que la date fixée pour la comparution au chef-lieu d'arrondissement.

Art. 5.

Les préfets et sous-préfets devront tenir, chaque semaine, à jour et heure fixes annoncés à l'avance, une audience publique pour l'examen des appels faits par les indigènes. L'indigène appelant sera entendu à l'audience qui suivra la déclaration d'appel, à intervalle d'au moins un jour franc augmenté de vingt-quatre heures par cinq myriamètres de distance entre le cheflieu de la commune mixte et le chef-lieu d'arrondissement.

Art. 6. L'administrateur, dès la réception de la déclaration d'appel, devra adresser au préfet ou au sous-préfet un bulletin indiquant le nom et la résidence de l'indigène condamné, le jour d'audience qui lui a été assigné et les

Art. 8. Il sera rendu compte chaque année aux Chambres, par le gouvernement, de l'application de la présente loi.

TABLEAU ANNEXE

1° Propos tenus en public contre la France et son gouvernement. 2o Refus ou inexécution du service de garde-patrouille ou poste-vigie prescrit par l'autorité; abandon d'un poste ou négligence dans les mêmes services.

3o Refus de fournir contre remboursement immédiat, au prix du tarif arrêté par le préfet, les agents auxiliaires, les moyens de transport, les vivres, l'eau potable et le combustible aux fonctionnaires ou agents dûment autorisés et accrédités officiellement auprès du chef de la tribu, du douar ou fraction, dans les régions désignées tous les ans par un arrêté spécial du gouverneur général.

Le tarif des divers objets soumis à réquisition sera, par les soins du chef de la tribu ou du douar, publié et porté à la connaissance des indigènes (1).

circonstances qui ont motivé la condamnation. Mention de cet appel et de l'envoi du bulletin sera portée sur l'extrait du registre de punitions envoyé hebdomadairement au préfet et au gouverneur général.

Art. 7. L'appelant présentera sa défense en personne. Il ne pourra se faire suppléer ou assister que par un membre de sa famille ou l'un des kebars de son douar. La défense sera présentée en langue arabe, à moins que l'appelant ne déclare avoir connaissance suffisante de la langue française. Le volant sera présenté au préfet ou sous-préfet.

Art. 8. Le préfet ou le sous-préfet devra prononcer séance tenante sur l'appel qui lui est soumis. Pour le cas où un supplément d'information lui paraîtrait indispensable, il pourra cependant remettre sa sentence à huitaine. Sa décision devra alors être notifiée par écrit à l'intéressé. Mention de cette décision sera faite sur le registre des punitions et sur le volant appartenant à l'indigène. Art. 9. Si l'appelant fait défaut, il sera déchu de son droit d'appel, à moins qu'il n'établisse à l'audience suivante qu'il a été empêché par cas de force majeure.

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Art. 10. Si le bulletin de l'administrateur ne parvient pas au chef-lieu d'arrondissement dans le délai fixé par l'article 4, le préfet ou sous-préfet prononcera l'acquittement d'office.

Art. 12.

Art. 11. Si la peine de l'emprisonnement est maintenue en appel, cette peine devra être immédiatement subie au chef-lieu d'arrondissement. Les nouveaux modèles des registres de punitions, des volants à délivrer aux indigènes punis et des bulletins de renseignements à fournir au fonctionnaire chargé de statuer sur l'appel seront arrêtés par le gouverneur général.

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(1) Le texte de ce paragraphe modifie en quelques points de détail la disposition correspondante du tableau annexé à la loi du 27 juin 1888. Il en est de même des paragraphes 4, 6, 7, 11, 13, 14, 15 et 17.

4o Inexécution des ordres donnés à propos des opérations relatives à l'application des lois du 26 juillet 1873 et du 28 avril 1887 (Établissement et conservation de la propriété en Algérie), et de la loi du 23 mars 1882 (Constitution de l'état civil des indigènes musulmans).

5o Inobservation des décisions administratives portant attribution de terres collectives de culture, après avis de la djemmáa consultée.

6° Retard prolongé et non justifié dans le payement des impôts, soulte de rachat de séquestre, amendes, et généralement de toute somme due à l'Etat ou à la commune, ainsi que dans l'exécution des prestations faites en nature.

7° Défaut d'obtempérer sans excuse valable aux convocations des receveurs lorsqu'ils se rendent dans les marchés ou dans les douars pour percevoir les contributions.

8° Dissimulation de la matière imposable et connivence dans les soustractions ou tentatives de soustractions au recensement des animaux et objets imposables.

9o Détention pendant plus de vingt-quatre heures d'animaux égarés sans avis donné à l'autorité.

10° Asile donné, sans en aviser immédiatement le chef du douar, à des vagabonds, ainsi qu'à tout étranger à la commune mixte non porteur d'un permis régulier.

11° Défaut par tout indigène de faire immatriculer, dans un délai de quinze jours, les armes à feu dont il deviendra propriétaire, soit par héritage, soit par acquisition légalement autorisée.

12° Habitation isolée, sans l'autorisation de l'administrateur ou de son délégué, en dehors de la dechera ou du douar; campement sur les lieux prohibés.

13° Départ d'une commune pour changement de domicile sans avoir, au préalable, averti l'administrateur et acquitté les impôts; départ de sa résidence sans être muni d'un passeport, permis de voyage, carte de sûreté ou livret d'ouvrier régulièrement visé. Le même permis de départ servira pendant un an sans être visé à chaque voyage. Il sera retiré au détenteur qui en aura fait mauvais usage.

14° Négligence de faire viser son permis de voyage dans les communes où l'on séjournera pendant au moins vingt-quatre heures, sur l'itinéraire suivi, dans un département autre que celui de la résidence.

Négligence de faire viser son permis au lieu de destination.

Le permis pourra contenir la dispense de l'obligation du visa sur le parcours de l'itinéraire.

15° Défaut par tout indigène conducteur de bêtes de somme, de trait ou de monture, ainsi que de gros bétail, destinés à être conduits sur un marché en dehors de la commune, de se munir d'un certificat délivré sans frais par l'adjoint indigène de la section communale, qui devra en rendre immédiatement compte à l'administrateur, indiquant la marque ou le signalement des animaux dont il s'agit et le nom du propriétaire. 16° Tapage, scandale, disputes et autres actes de désordre, notamment

sur les marchés, n'offrant pas un caractère suffisant pour constituer un délit.

17° Refus ou négligence de faire les travaux, le service, ou de prêter le secours dont ils auraient été requis dans les circonstances d'accidents, tumultes ou autres calamités, ainsi que dans les cas d'insurrection, brigandage, pillage, flagrant délit, clameur publique ou exécution judiciaire.

18° Réunion sans autorisation, pour zerda ou ziara (pèlerinage, repas public); réunion sans autorisation, de plus de vingt-cinq personues du sexe masculin; coups de feu sans autorisation dans une fête, par exemple: un mariage, une naissance, une circoncision.

19° Ouverture de tout établissement religieux ou d'enseignement, sans autorisation.

20° Exercice non autorisé de la profession de derrer ou instituteur primaire.

21° Refus de comparaître, après avertissement écrit, devant l'officier de police judiciaire (1).

III.

DECRET DU 29 DÉCEMBRE 1890, PORTANT CRÉATION DE TRIBUNAUX IBADITES EN ALGÉRIE (2).

Art. 1er. Par dérogation aux dispositions du paragraphe 2, n° 1, de l'article 7 du décret du 17 avril 1889 (3), et tant qu'il n'en sera pas autrement ordonné, les contestations relatives au statut personnel et aux droits successoraux des Mozabites, introduites hors du M'zab entre Mozabites, peuvent être portées, soit de l'accord commun des parties en cause, soit à la demande de l'une d'elles, devant les cadis spéciaux créés par l'article 2 du présent décret.

De même, ces cadis spéciaux peuvent, par dérogation aux prescriptions du paragraphe 3 de l'article 52 du décret de 1889, procéder aux opérations de compte, liquidation et partage des successions mozabites mobilières qui viennent à s'ouvrir en dehors du M'zab.

Art. 2. Il est créé dans les départements d'Alger, d'Oran et de Constantine un cadi, un ou plusieurs bachadels et un ou plusieurs adels qui sont nommés par arrêté du garde des sceaux.

Des mahakmas annexes comprenant un bachadel et un ou plusieurs adels peuvent être instituées par arrêté.

(1) Disposition nouvelle..

(2) Revue algérienne et tunisienne, 1891, p. 9. Bulletin des lois, 1891, p. 1590. (3) V. Annuaire de législation française, 1890, p. 297.

Il est attaché à chaque mahakma principale ou annexe des aoûns et oukils qui sont nommés par le procureur général.

Les cadis choisis par les musulmans du rite ibadite ne reçoivent pas le traitement prévu par l'article 11 du décret de 1889, mais ils peuvent, sur leur demande, recevoir, ainsi que les bachadels, adels et aoûns, les droits et honoraires déterminés par le tarif annexé au décret précité. Ils peuvent également réclamer les droits et honoraires suivants pour les actes ci-dessous :

1o Acte d'autorisation de mariage donnée par le cadi à une femme dont le mari a disparu, 5 francs;

2o Acte de dépôt donnant au dépositaire la faculté de disposer de l'objet déposé, 5 francs;

3o Acte par lequel le mandant alloue à tout mandataire une part des condamnations pécuniaires qui pourront être prononcées à son profit, 5 fr.;

4o Acte de règlement de comptes entre associés, au-dessous de 1.000 francs, 5 fr.; au-dessus de 1.000 francs, 10 francs.

Les oukils exercent leur profession et peuvent réclamer des honoraires dans les conditions déterminées par arrêté du garde des sceaux.

Art. 3.

- Les cadis sont soumis aux règles de compétence et de procédure établies par le chapitre II du décret de 1889.

Leur juridiction s'étend sur tout le département. Ils siègent au cheflieu, mais ils peuvent tenir audience dans d'autres localités. Le lieu et le jour de ces audiences sont fixés par le premier président de la cour d'appel, sur la proposition du procureur général.

L'appel des jugements rendus en premier ressort sera porté, par le département d'Alger provisoirement, devant la cour d'appel; pour les deux autres départements devant les tribunaux d'Oran et de Constantine.

Art. 4. Les dispositions de l'article 73 du décret de 1889 sont applicables au présent décret.

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