Page images
PDF
EPUB

coltés en France. Quant à la concurrence des vins, elle n'est pas plus redoutable. La Tunisie n'en produit que 32.000 hectolitres; elle n'en produira au maximum, dans un avenir encore éloigné, que 200.000 hectolitres. Cette quantité est insignifiante à côté de la production algérienne qui est de 3.000.000 d'hectolitres, et de la production française, qui est de plus de 30 millions d'hectolitres. De plus, des précautions ont été prises pour que les vins exportés ne servent pas de véhicule à l'alcool: l'article 2 de la loi stipule que les vins de provenance tunisienne paieront à leur entrée en France un droit de 0,60 par hectolitre en tant que leur titre alcoolique ne dépassera pas 11°9; ceux dont le titre sera supérieur, paieront une taxe supplémentaire de 0,70 par degré.

-

La loi empêche également que les produits étrangers ne prennent la route de la Tunisie pour entrer en France. A cet effet, il a été stipulé que les produits devront venir directement et sans escale de Tunisie en France; elle limite les points d'embarquement des produits à dix ports, où le personnel est exclusivement français. Les produits seront en outre accompagnés d'un certificat d'origine, délivré par le contrôleur civil de la circonscription, et visé par un contrôleur de nationalité française. L'exportation se fera à l'identique; les produits ne pourront être importés que par des navires français. Enfin l'article 5 de la loi édicte que chaque année des décrets du président de la République rendus sur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles dressées pour la perception de l'impôt qui, en Tunisie, est assis sur la production, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions de la loi; en exécution de cet article 5, deux décrets du 29 décembre 1890 ont fixé les quantités de produits tunisiens qui, jusqu'au 1er octobre 1891, pourront être admis en franchise, ou à des traitements de faveur lors de leur entrée en France (1).

Certains membres du Parlement ont paru redouter que des nations liées avec nous par des traités de commerce ne réclamassent un traitement identique à celui de la Tunisie, en vertu de la clause de la nation la plus favorisée. M. le ministre des affaires étrangères a déclaré avec énergie qu'il n'y avait pas à craindre de réclamation de ce genre, car il est imposible de considérer la Tunisie comme une nation étrangère vis-àvis de la France.

Il importe de remarquer, en terminant, que cette loi est un acheminement vers l'union douanière de la France et de la Tunisie. Cette union a été réclamée à la Chambre des députés par MM. Thomson et Camille Dreyfus; au Sénat, par M. Mauguin. Elle a été écartée par le motif que le budget de la Régence est alimenté en grande partie par les droits de douane perçus sur les marchandises venues de France, et que la suppression de ces droits troublerait profondément l'équilibre des finances tunisiennes dont nous sommes garants. Mais, dans un avenir plus ou

(1) J. Off. du 30 décembre 1890.

moins proche, les difficultés financières ayant cessé, l'union douanière ne manquera pas d'être proclamée.

Art. 1er. Sont admis en franchise, à l'entrée en France, les produits d'origine et de provenance tunisiennes ci-après dé

nommés :

Les céréales en grains;

Les huiles d'olive et de grignon et les grignons d'olive;

Les animaux d'espèce chevaline, asine, mulassière, bovine, ovine, caprine et porcine;

Les volailles mortes ou vivantes;

Le gibier mort ou vivant.

Art. 2. Les vins de raisins frais d'origine et de provenance tunisiennes paieront, à leur entrée en France, un droit de soixante centimes (0 fr. 60) par hectolitre en tant que leur titre alcoolique ne dépassera pas 11°,9; ceux dont le titre sera supérieur à 11°,9 paieront une taxe supplémentaire de soixante-dix centimes (0 fr. 70) par degré (1).

Art. 3. Les autres articles d'origine et de provenance tunisiennes non dénommés ci-dessus paieront à l'entrée en France les droits les plus favorables perçus sur les produits similaires étrangers.

Art. 4. Sont exceptés des dispositions qui précèdent :

1o Les produits qui sont frappés de prohibition à l'entrée en France par suite de monopole, de mesure sanitaire, etc.

2o Les denrées désignées spécialement au tableau E de la loi du 7 mai 1881 (2).

[ocr errors]

Art. 5. Les traitements de faveur ci-dessus accordés aux produits tunisiens à leur entrée en France sont subordonnés aux conditions suivantes (3):

a) Les produits devront venir directement et sans escale de Tunisie en France.

(1) Un décret du bey du 7 octobre 1890, considérant que l'application aux viticulteurs tunisiens de la loi du 19 juillet donnera lieu à des dépenses qu'il est équitable de leur faire supporter, établit un droit de 0 fr. 15 c. par chaque hectolitre de vin d'origine tunisienne déclaré pour l'exportation. Cette taxe sera perçue par le contrôle civil au moment de la délivrance du certificat d'origine, qui en portera quittance. Le produit en sera affecté à solder les dépenses des commissions de vérification. S'il y a un excédent, il sera versé au syndicat général obligatoire des viticulteurs. Revue algérienne et tunisienne, 1890,

p. 109.

(2) Par exemple les sucres, le cacao, les huiles de palme, bois odorants, etc. V. J. Off. du 8 mai 1881, p. 2536.

(3) V. circulaire du directeur général des douanes relative à l'exécution des dispositions ci-dessus. - Revue algérienne et tunisienne, 1890, p. 94.

6) Ils ne pourront être expédiés que des dix ports suivants de la Régence Tunis, la Goulette, Bizerte, Sousse, Souïssa, Monastir, Mehdia, Sfax, Gabès et Djerba. Des décrets du gouvernement de la République pourront, s'il y a lieu, modifier la liste de ces ports.

c) Les produits seront accompagnés d'un certificat d'origine délivré par le contrôleur civil de la circonscription et visé au départ par un receveur des douanes de nationalité française. L'exportation se fera à l'identique.

d) Chaque année, des décrets du président de la République, rendus sur les propositions des ministres des affaires étrangères, des finances, du commerce et de l'agriculture, détermineront, d'après les statistiques officielles fournies par le résident général, les quantités auxquelles s'appliqueront les dispositions des articles 1, 2 et 3 de la présente loi.

Les produits tunisiens dénommés aux articles 1, 2 et 3 de la présente loi devront être importés par des navires français.

COLONIES FRANÇAISES

Notice par M. BOUCHIE DE BELLE, avocat au conseil d'Etat
et à la cour de cassation.

PROJETS DE RÉFORME DU RÉGIME DES COLONIES.

L'année 1890 a été marquée moins par l'importance des lois nouvelles qui ont été promulguées pour les colonies, que par le mouvement qui s'est produit dans le Parlement et en dehors, en vue de la réforme du régime auquel elles sont actuellement soumises, et par l'élaboration de projets dont l'adoption apporterait à ce régime des changements considérables. Ainsi, au Sénat une commission nommée pour rechercher les.modifications à introduire dans l'organisation des colonies a déposé, le 15 juillet 1890 (1), un rapport sur une proposition de loi ayant pour objet la revision de notre système colonial tout entier. Cette proposition de loi était à l'ordre du jour de la séance publique du 21 novembre 1890, et allait être mise en discussion, quand le gouvernement fit connaître qu'il élaborait lui-même un projet de réorganisation qui devait être

(1) J. Off., documents parlementaires, p. 210, annexe no 146.

soumis prochainement au conseil supérieur des colonies. Il a demandé à la commission du Sénat, qui y a consenti, l'ajournement de la dişcussion de son projet jusqu'à ce qu'elle ait reçu communication de celui que le conseil supérieur allait examiner. Effectivement, au mois de janvier 1891, ce conseil supérieur, qui se réunissait pour la première fois depuis plusieurs années et qui avait été récemment réorganisé, a été saisi par le gouvernement de plusieurs projets relatifs à l'organisation politique et administrative de la Martinique, de la Guadeloupe et de la Réunion, à l'organisation administrative de l'Indo-Chine, à la constitution de compagnies de colonisation, etc.

D'autre part, le 29 octobre 1890, à la Chambre des députés, plusieurs représentants des colonies ont déposé une proposition de loi relative au régime douanier à établir entre la France et ses colonies. Cette proposition a été renvoyée à la commission des douanes.

Enfin le gouvernement a saisi tout récemment les Chambres d'un projet de loi concernant l'armée coloniale.

ADMINISTRATION CENTRALE

RÉORGANISATION DES BUREAUX DE L'ADMINISTRATION CENTRALE.

Les bureaux de l'administration centrale des colonies avaient été réorganisés par un décret du 13 juin 1889 (1) qui partageait cette administration en trois divisions et sept bureaux, et répartissait entre eux les affaires. Il réglait, de plus, le traitement, le recrutement, l'avancement et la discipline du personnel. Ce décret a été modifié par un décret en date du 22 mai 1890 (2), également rendu dans la forme des règlements d'administration publique, qui supprime une division et opère entre les deux qui sont maintenues une répartition nouvelle des attributions. Il ne modifie pas les traitements du personnel, mais il ouvre l'accès des emplois de commis rédacteurs aux élèves brevetés de l'école coloniale réunissant les conditions stipulées par le décret du 23 novembre 1889, qui règle le fonctionnement de ladite école. Il dispense du stage dans les colonies, exigé des candidats à l'emploi de sous-chef par l'article 8 du décret du 13 juin 1889, les commis entrés à l'administration centrale avant le 1er janvier 1890.

CONSEIL SUPÉRIEUR DES COLONIES.

Un décret du 29 mai 1890 (3) réorganise le conseil supérieur des colonies. Ce conseil, institué par le décret du 19 octobre 1883, n'avait jamais fonctionné d'une façon efficace; une partie seulement des

(1) Voir l'Annuaire de législation française de 1890, p. 304.

(2) J. Off., 24 mai 1890.

(3) J. Off., 30 mai 1890.

colonies non représentées au Parlement était appelée à y envoyer des délégués c'étaient les colonies de Saint-Pierre et Miquelon, de Mayotte, de Nossi-bé, de la Nouvelle-Calédonie et de Tahiti.

Le décret du 29 mai 1890 étend ce droit aux autres possessions et protectorats qui, depuis 1883, ont acquis une véritable importance, c'est-àdire à l'Annam et au Tonkin, au Cambodge, au Gabon, au Congo français, aux Rivières du Sud et dépendances.

Le conseil supérieur se trouve par suite composé :

1o Des neuf délégués élus pour trois années par les colonies que nous venons d'indiquer;

2o Des sénateurs et députés des autres colonies;

3o De membres de droit désignés à raison de leurs fonctions et choisis parmi les présidents de section au conseil d'État, les conseillers d'État, les directeurs généraux, chefs de services et membres des comités permanents des ministères;

4o Des membres désignés à raison de leur connaissance spéciale des questions coloniales, choisis parmi les membres du Parlement, les fonctionnaires ou anciens fonctionnaires des colonies et protectorats, et les personnes ayant séjourné dans nos possessions d'outre-mer;

5o Les délégués des chambres de commerce de Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Rouen, le Havre et Nantes;

6o Le président ou un délégué de la Société de géographie commerciale de Paris, de la Société des études coloniales et maritimes et de la Société de colonisation.

Les membres de droit sont au nombre de dix-sept. Le nombre de ceux qui sont à la nomination du ministre est illimité. La présidence est attribuée au sous-secrétaire d'Etat des colonies. Le décret constitue au sein du conseil supérieur quatre sections correspondant aux quatre groupes de colonies ci-après désignées :

1er groupe.

Antilles et Réunion, Saint-Pierre et Miquelon, Guyane. Sénégal, Soudan français, Rivières du Sud et dépendances, Gahon et Congo français, Obock.

2e groupe.

3° groupe.

[ocr errors]

Indo-Chine (Cochinchine, Cambodge, Annam et Tonkin). 4 groupe. Inde française, Mayotte et dépendances, Diégo-Suarez et dépendances, Nouvelle-Calédonie, établissements français de l'Océanie. Les sections sont composées: 1° des sénateurs, députés et délégués des colonies comprises dans le groupe correspondant à chaque section; 2o Des membres nommés par le ministre. Les autres membres, c'est-àdire les membres de droit, les délégués des chambres de commerce et des Sociétés de géographie commerciale, des études coloniales et de colonisation, sont appelés, quand il y a lieu, à faire partie des sections, suivant la nature des questions qui leur sont soumises. Cette désignation est faite par le président du conseil supérieur, en même temps qu'il saisit l'une des sections de l'examen d'une affaire, et après entente avec le président de cette section.

Le conseil supérieur donne son avis sur les projets de lois, de règlements

« PreviousContinue »