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d'administration publique ou de décrets renvoyés à son examen, et en général sur toutes les questions qui lui sont soumises.

Le sous-secrétaire d'Etat peut saisir, à son choix, soit le conseil supérieur tout entier, soit la section compétente.

Pour les questions connexes à deux ou plusieurs groupes de colonies, une commission spéciale pourra être formée par la réunion des membres faisant partie de plusieurs sections.

Le sous-secrétaire d'État peut désigner un ou plusieurs fonctionnaires appartenant à d'administration des colonies pour soutenir devant le conseil et les sections les projets qui leur seront soumis.

Le conseil supérieur a deux vice-présidents qui sont nommés par décret ainsi que les présidents de section. Un chef de bureau de l'administration centrale remplit les fonctions de secrétaire. Les secrétaires des sections sont désignés par le sous-secrétaire d'État.

ADMINISTRATION DES COLONIES.

Organisation du corps de santé des colonies. Depuis la séparation des colonies et de la marine, le service médical aux colonies était assuré par des officiers du corps de santé de la marine, qui étaient détachés pour une période variant de un à deux ans dans les hôpitaux coloniaux et qui relevaient exclusivement, pour tout ce qui concernait l'avancement, la discipline et l'organisation de leur corps, du ministre de la marine.

Par suite, le ministre des colonies n'avait pas sous son autorité ce service si important qui intéresse l'hygiène des troupes et des colons, la salubrité des casernements et des logements.

Un décret du 7 janvier 1890 (1) organise un corps de santé spécial aux colonies et aux pays de protectorat, relevant du ministre des colonies, et qui a pour mission d'assurer le service de santé dans les hôpitaux, établissements et services coloniaux.

Pour la première formation, ce corps, dont les membres jouissent du régime de la loi du 19 mai 1834 sur l'état des officiers, se recrute par voie d'option dans le corps des médecins de la marine qui désirent servir définitivement aux colonies, de façon qu'il n'y ait aucune augmen tation de personnel dans les cadres respectifs du service colonial et du service de la marine par le fait de leur séparation.

Après la première formation, le corps de santé des colonies se recrute parmi les docteurs en médecine ou pharmaciens de première classe reconnus propres au service militaire et aptes à servir dans les colonies.

La hiérarchie comprend des médecins inspecteurs de première et de deuxième classe, des médecins et pharmaciens en chef de première et de deuxième classe, des médecins et pharmaciens principaux, des médecins et pharmaciens de première et de deuxième classe.

Un conseil supérieur de santé, composé du médecin inspecteur de

(1) J. Off., 9 janvier 1890.

première classe, du médecin inspecteur de deuxième classe, du pharmacien en chef de première classe et d'un médecin principal comme secrétaire, est institué auprès du ministre des colonies. Il a dans ses altributions l'étude de toutes les questions se rapportant à l'hygiène des colonies et des pays de protectorat. Il examine et juge la validité des congés de convalescence délivrés aux officiers, fonctionnaires, employés des services coloniaux, à l'exception du personnel des stations navales. Il propose au ministre les prolongations de ces congés et dresse les listes d'envoi aux eaux thermales.

Dans les colonies, le médecin le plus élevé en grade est chef du service de santé. Il préside le conseil de santé et ne relève que du gouverneur. Il a la direction des établissements hospitaliers coloniaux; le personnel médical et administratif de ces établissements est placé sous ses ordres.

Le conseil de santé est consulté par le gouverneur sur toutes les questions intéressant l'hygiène de la colonie, celle des troupes, des casernements, des hôpitaux. Il examine les demandes de rapatriement pour cause de santé et statue à l'égard des officiers, fonctionnaires, employés et agents en instance de congé de convalescence.

L'origine de formation et de recrutement du corps de santé des colonies étant commune avec celle du corps de santé de la marine, des permutations, dont les conditions seront réglées par un arrêté pris de concert entre le ministre des colonies et le ministre de la marine, pourront être autorisées entre les officiers des deux corps pourvus d'un même grade.

Gouvernement des colonies. Un décret du 2 février 1890 (1) rétablit les classes personnelles pour les gouverneurs des colonies. Ces classes avaient été supprimées en 1888 et avaient été remplacées par un autre système d'après lequel le traitement des gouverneurs variait suivant l'importance de la colonie qui leur était confiée. Ce système ne permettait pas d'accorder sur place de l'avancement à un gouverneur qu'il y avait utilité à maintenir dans sa colonie.

Le décret du 2 février 1890 revient au régime du décret du 5 septembre 1887, qui avait établi pour les gouverneurs des classes personnelles indépendantes de la résidence. Il ne modifie ni les soldes, ni les frais de représentation fixés par le décret du 4 mai 1888.

Toutefois, les gouverneurs de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Réunion, de la Guyane, de l'Inde, du Sénégal, du Gabon-Congo, de la Nouvelle-Calédonie et des établissements français de l'Océanie, ne pourront appartenir qu'aux trois premières classes, et ceux des Rivières du Sud, de Mayotte et dépendances, de Saint-Pierre et Miquelon, d'Obock et de Diego-Suarez ne pourront appartenir qu'aux troisième ou quatrième classes.

Le même décret prévoit pour les gouverneurs une situation de dispo. nibilité. Il régularise ainsi un état de choses qui existait par une sorte

(1) J. Off., 5 février 1890.

de tradition, mais qu'aucun texte organique n'avait prévu. Les traitements de disponibilité varient de 4 à 8.000 francs suivant la classe à laquelle appartient le gouverneur. La situation de disponibilité avec le traitement peut être maintenue pendant trois ans pour les gouverneurs ayant plus de quinze ans de services et pendant deux ans pour les autres. A l'expiration de cette période, le ministre ne pourra refuser de replacer le titulaire dans l'activité qu'après avoir pris l'avis motivé d'un conseil d'enquête dont la constitution sera réglée par un décret spécial. La révocation des gouverneurs ne pourra être prononcée également qu'après l'avis de ce conseil d'enquête.

Organisation judiciaire. Un décret du 4 février 1890 (1) autorise les juridictions d'appel au Sénégal, au Gabon-Congo, à recevoir par écrit le serment des magistrats de leur ressort nommés à des postes ne comportant qu'un seul juge. Cette mesure, en vigueur déjà dans l'Indo-Chine et dans l'Inde, est étendue également aux juges de Mayotte, de Nossi-bé, de Sainte-Marie de Madagascar, qui sont à plusieurs jours de traversée du siège de la cour d'appel de la Réunion dont ils relèvent.

Commissariat colonial. Un décret du 21 février 1890 (2) modifie l'article 10 du décret du 5 octobre 1889 organique du corps du commissa. riat aux colonies. Il fixe à 28 ans la limite d'âge pour être nommé élève commissaire.

Organisation militaire. A la suite du décret du 14 mars 1889, rattachant les services coloniaux au ministère du commerce, le décret du 4 septembre 1889 a transporté à ce dernier ministère le budget des troupes stationnées dans les colonies. Depuis lors, le ministère de la marine n'a plus à intervenir dans la fixation des effectifs jugés nécessaires pour la défense de ces établissements; il n'a plus d'avis à émettre sur les mouvements de troupes, ni à déterminer les emplacements et l'importance des fortifications qu'il estimerait être indispensables à leur protection.

Le ministre des colonies a seul les moyens de contrôle nécessaires pour faire face à cette responsabilité.

Il convenait dès lors d'en dégager le ministre de la marine plus entiè rement que ne l'avait fait le décret du 14 mars 1889. Un décret du 3 février 1890 (3) déclare le gouverneur général de l'Indo-Chine et les gouverneurs des colonies responsables, sous l'autorité directe du ministre chargé des colonies, de la garde et de la défense intérieure et extérieure des établissements placés sous leurs ordres. Leurs rapports avec les commandants des troupes et de la marine continuent, toutefois, d'être réglés par le décret du 27 janvier 1886.

En exécution de l'article 60 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée, un décret portant règlement d'administration publique,

(1) J. Off., 5 février 1890.
(2) J. Off., 22 février 1890.
(3) J. Off., 9 février 1890.

en date du 21 juin 1890 (1), détermine le mode de paiement des primes attribuées aux engagés volontaires pour cinq ans dans les troupes coloniales.

LÉGISLATION CIVILE ET CRIMINELLE.

Diffamation et injures. Un décret en date du 25 novembre 1890 (2) rend applicable aux colonies la loi du 11 juin 1887 concernant la diffamation et l'injure commises par les correspondances postales ou télégraphiques circulant à découvert.

Successions vacantes. Un autre décret du 19 mars 1890 (3) rend également applicable aux colonies, mais sous certaines modifications imposées par des nécessités locales, le décret du 27 janvier 1855 sur l'administration des successions et biens vacants à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion.

Saisies immobilières.

La loi du 2 juin 1881, qui modifie l'article 693 du code de procédure civile relatif à la péremption décennale des saisies immobilières transcrites, non suivies d'adjudication, a été promulguée aux colonies par deux décrets du 1er juillet 1890 (4).

Voituriers. La loi du 11 avril 1888, modifiant les articles 105 et 108 du code de commerce, était, en vertu de son article 3, déjà applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. Un décret du 9 juillet 1890 (5) l'a rendue applicable aux autres colonies.

Faillites. Deux décrets du 9 juillet 1890 (6) déclarent applicables à toutes les colonies les lois du 4 mars 1889 et du 4 avril 1890 modifiant la législation des faillites et organisant le régime de la liquidation judiciaire.

La première de ces lois était déjà applicable à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion, en vertu de son article 26.

Protection de l'enfance. La loi du 24 juillet 1889 sur la protection des enfants maltraités ou moralement abandonnés, n'avait été rendue applicable qu'à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion. Le décret du 7 mai 1890 (7) l'applique à la Guyane, à Saint-Pierre et Miquelon, au Sénégal, au Gabon-Congo, à Mayotte, à Diégo-Suarez, à la Cochinchine, à la Nouvelle-Calédonie, à Obock et aux établissements de l'Inde et de l'Océanie.

Toutefois, cette loi n'est pas applicable aux indigènes régis par leur statut personnel, et qui n'ont pas obtenu la naturalisation française. Le statut de ces indigènes peut comporter, en effet, un régime spécial quant à la puissance paternelle et à la tutelle.

(1) J. Off., 23 juin 1890.

(2) J. Off., 27 novembre 1890.
(3) J. Off., 19 mars 1890.
(4) J. Off., 12 juillet 1890.
(5) J. Off., 12 juillet 1890.
(6) J. Off., 12 juillet 1890.
(7) J. Off., 10 mai 1890.

Ventes judiciaires d'immeubles.

La loi du 23 octobre 1884, facilitant les ventes judiciaires d'immeubles, a été rendue applicable aux colonies par le décret du 7 mai 1890 (1).

DÉCRETS SPÉCIAUX A CERTAINES COLONIES

MARTINIQUE, GUADELOUPE ET RÉUNION.

Organisation judiciaire. Une loi du 15 avril 1890 (2) règle l'organisation judiciaire dans les colonies de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion. Aux termes de cette loi, la justice, dans ces trois colonies, est administrée par des tribunaux de paix, des tribunaux de première instance, des cours d'appel et des cours d'assises.

Au chef-lieu de chaque canton siège un tribunal de paix qui se com. pose d'un juge, d'un ou de deux juges suppléants et d'un greffier.

Dans chaque arrondissement judiciaire, le tribunal de première instance se compose d'un président, de deux juges au moins, d'un procureur de la République et, s'il y a lieu, suivant l'importance du siège, d'un substitut; d'un greffier et de commis-greffiers. Un ou deux juges suppléants, rétribués ou non rétribués, peuvent être attachés à chaque tribunal. Un membre du tribunal désigné par décret remplit les fonctions de juge d'instruction.

Les cours d'appel des trois colonies sont composées d'un président, de sept conseillers au moins, d'un procureur général et d'un ou deux substituts, d'un greftier et de commis-greffiers.

Chaque cour se divise : en une chambre civile, une chambre des appels de police correctionnelle et une chambre d'accusation. Le service de la chambre d'accusation ne dispense pas de celui des chambres civile et correctionnelle.

La chambre civile et la chambre correctionnelle ne peuvent rendre arrêt qu'au nombre de cinq juges au moins. La chambre d'accusation est composée de trois membres. En audience solennelle, les arrêts sont rendus par sept magistrats.

Les conditions d'âge et d'aptitude déterminées par les lois pour le recrutement de la magistrature continentale sont applicables aux magistrats des trois colonies.

Un

Frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police. décret du 22 septembre 1890 (3) fixe le tarif des frais de justice criminelle, correctionnelle et de simple police à la Martinique, à la Guadeloupe et à la Réunion.

Suppression du tribunal de Marie-Galante (Guadeloupe). Les lois de finances, depuis 1888, avaient décidé la suppression du tribunal de Marie

(1) J. Off., 8 mai 1890.

(2) J. Off., 15 avril 1890.
(3) J. Off., 25 septembre 1890.

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