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17° Loi du 6 novembre portant modification de l'article 21 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée (V. infrà, p. 177);

18° Loi du 15 novembre modifiant les tarifs des pensions de certaines catégories d'officiers et employés militaires (1);

19o Décret du 15 novembre relatif à la composition du service de santé dans les écoles militaires (2) ;

20° Décret du 25 novembre modifiant les décrets du 18 janvier 1882 et du 31 juillet 1886 sur l'organisation de l'école spéciale militaire (3) ;

21° Décret du 30 décembre, portant règlement d'administration publique sur la taxe militaire, en exécution de l'article 35 de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement de l'armée (V. infrà, p. 184);

22° Décret du 3 janvier 1891, portant organisation du service dans les états-majors (V. infrà, p. 85).

Pour l'armée de mer et les équipages de la flotte, nous mentionnerons: Une loi du 17 janvier portant: 1o modification de l'article 9 de la loi du 17 juin 1841 sur l'organisation de l'état-major général de l'armée navale; 2o application aux officiers généraux des corps de troupe de la marine de l'article 8 modifié de la loi du 4 août 1839 sur l'organisation de l'état-major général de l'armée de terre et du huitième alinéa de l'article 8 modifié de la loi du 13 mars 1875 (4) ;

Un décret du 28 janvier, relatif aux engagements et rengagements duns l'armée de mer (5). Les dispositions de la loi du 15 juillet 1889 sur le recrutement (notamment les articles 59, 60, 63 et 65) ont en effet modifié sur un grand nombre de points les conditions générales de l'engagement et du rengagement dans les troupes de la marine; une refonte complète du décret du 18 juin 1873 était devenue nécessaire;

Un décret du 7 février, portant fixation des hautes payés dans les équipages de la flotte (6); un décret du même jour, portant fixation de primes d'engagement et de rengagement, du taux des gratifications renouvelables et du montant des hautes payes dans les troupes de la marine; Un décret du 1er mars, portant réorganisation des régiments de l'infanterie de marine (7);

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Une loi du 12 avril, portant création d'une école du service de santé de la marine (8);

- Un décret du 21 juin réglant le mode de payement des primes d'en

(1) J. Off. du 18 novembre 1890.
(2) J. Off. du 20 novembre 1890.
(3) J. Off. du 26 novembre 1890.
(4) J. Off. du 19 janvier 1890.
(5) J. Off. du 30 janvier 1890.
(6) J. Off. du 9 février 1890.
(7) J. Off. du 2 mars 1890.

(8) J. Off. du 12 avril 1890. V. aussi décret et arrêté du 31 mars attribuant au directeur de santé de la marine l'administration et la police des hôpitaux maritimes (J. Off. du 2 avril).

gagement et de rengagement, ainsi que des gratifications annuelles. dans les troupes coloniales (1);

Cinq décrets du 15 août portant: 1° création d'une direction de l'artillerie au ministère de la marine; 2° réorganisation de l'inspection générale permanente de l'artillerie de marine; 3° réorganisation du laboratoire central de la marine et de l'inspection des fabrications; 4° remplacement de la direction générale des torpilles par un service des défenses sous-marines; 5° modifications des décrets des 12 août 1886 et 4 août 1887 sur l'organisation de l'administration centrale du ministère de la marine (2);

- Cinq décrets du 21 octobre portant: 1° réorganisation du conseil supérieur de la marine; 2o suppression du conseil d'amirauté et création des inspecteurs généraux; 3o création d'une commission de classement des officiers des divers corps de la marine pour le grade supérieur; 4o réorganisation du service hydrographique de la marine; 5° nomination. d'inspecteurs généraux de la marine, du chef du service hydrographique de la marine, d'officiers adjoints aux inspecteurs généraux de la marine, et d'une décision portant nomination d'un membre du conseil des travaux de la marine (3).

FINANCES.

Les lois de finances du 18 août et du 26 décembre 1890 ont introduit dans notre système fiscal et budgétaire des innovations importantes. La plus considérable concerne l'impôt des propriétés bâties.

On sait que, en vertu d'une loi du 8 août 1885, il a été procédé à un nouveau recensement de ces propriétés. Les contrôleurs des contributions directes, assistés des commissaires-répartiteurs ou, à leur défaut, d'un indicateur communal, et avec le concours officieux des personnes compétentes, ont été chargés de visiter les unes après les autres toutes les propriétés bàties de chaque commune et de faire l'estimation de leur valeur locative (4). - Ce travail a fait ressortir les chiffres suivants : 9.051.542 propriétés bâties ont été évaluées, et leur revenu net s'est élevé au chiffre total de 2.090.081.970 francs. Comparé au principal de la contribution foncière, ce revenu net représente un taux moyen de contribution de 3 ou 3,10 p. 100 environ.

D'autre part, il résulte de l'enquête à laquelle il a été procédé, de 1879 à 1884, par le service des contributions directes (5), que la propriété non bâtie paie (en moyenne) une contribution d'environ 4,60 pour 100 de son revenu net.

Pour atténuer cette inégalité, le projet de budget pour 1891, présenté par le gouvernement, proposait d'élever à 4 p. 100 le contingent de la

(1) J. Off. du 22 juin 1890.

(2) J. Off. du 19 août 1890.

(3) J. Off. du 24 octobre 1890.

(4) J. Off. des 7 et 10 juillet 1890.

(5) En exécution des lois du 5 août 1874, 3 août 1875 et 9 août 1879.

propriété bâtie et d'employer le produit de la surtaxe au dégrèvement des contingents départementaux applicables à la propriété non bâtie (1). La Chambre, à une très forte majorité, rejeta cette majoration et fixa le taux nouveau de la contribution de la propriété bâtie à 3,20 p. 100 seulement; elle réduisit en même temps à 4 p. 100 au maximum le taux des propriétés non bâties, leur accordant ainsi un dégrèvement de 0,60 p. 100 en moyenne (2).

Mais à côté de ces modifications de chiffres, déjà fort importantes au point de vue du rétablissement de l'égalité proportionnelle et au point de vue du soulagement de l'agriculture, le projet du gouvernement contenait une réforme plus considérable encore. L'impôt foncier est un impôt de répartition; le gouvernement proposait, en ce qui concerne les propriétés bâties, de le transformer en impôt de quotité.

Cette idée, d'abord mise en échec par la commission du budget, réussit à rallier une majorité au cours de la discussion publique devant la Chambre des députés (3).

Repoussée de nouveau par la commission sénatoriale qui reprochait à l'enquête administrative de n'avoir pas été faite avec le concours et sous le contrôle des conseils généraux, représentants autorisés des contribuables, elle fut énergiquement combattue, au moins quant à son application immédiate, par M. Buffet, par M. Boulanger, rapporteur général, et par M. Loubet, président de la commission des finances (4).

M. le sénateur Hugot soutint au contraire que le système empirique de la répartition n'avait été accepté en 1790 par l'Assemblée constituante que comme un expédient temporaire, et qu'il devait faire place au système équitable et scientifique de la quotité. Voici, disait-il, comment le baron Louis justifiait déjà cette réforme en 1831:

(1) Sur les 18 millions environ que devait procurer l'application de la réforme, 16 millions devaient servir à combler la perte occasionnée par le dégrèvement des propriétés non bâties; le surplus devait être affecté aux premières dépenses de réfection du cadastre. Cette indication doit être ici relevée avec soin comme l'annonce d'une réforme nouvelle de la plus haute importance. - « Le cadastre, tel que nous avons l'intention de l'établir, dit le projet du gouvernement, ne servirait pas seulement à une répartition plus juste de l'impôt foncier; il consacrerait en outre les droits de la propriété par la création du grand-livre terrier du pays; il donnerait aux propriétés la sécurité qui leur fait trop souvent défaut; il deviendrait la base naturelle du véritable crédit agricole.» (Chambre, doc. 1890, p. 288.)

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(2) Loi du 8 août 1890, art. 14: <«<Il est accordé sur le principal de la contribution foncière des propriétés non bâties un dégrèvement de quinze millions deux cent soixante-sept mille neuf cent soixante-dix-sept francs (15.267.977 fr.). « Ce dégrèvement est réparti entre les 82 départements désignés dans l'état B annexé à la présente loi, et conformément aux indications de cet état.

« Les résultats des travaux d'évaluation exécutés par l'administration des contributions directes, de 1879 à 1884, en vertu de la loi du 9 août 1879, serviront de renseignements aux conseils généraux et aux conseils d'arrondissement pour fixer les contingents en principal des arrondissements et des communes.

(3) Chambre rapport, p. 803 et 824; discussion: séance du 13 juillet 1890. (4) Sénat rapport, doc. 1890, p. 292; discussion, 4, 5 et 6 août 1890.

« L'impôt de répartition a l'avantage de sauver au gouvernement toutes les difficultés de la perception et tous les hasards des non-valeurs, en laissant aux communes le soin du recouvrement; mais cet avantage, plus apparent que réel, ne saurait être mis en balance avec les avantages nombreux et incontestables attachés à l'impôt de quotité. Ce dernier ne présume pas d'une manière arbitraire comme l'autre le produit de l'impôt; il ne demande pas à une localité beaucoup plus ou beaucoup moins qu'elle ne doit payer. Il taxe exactement les contribuables selon leur nombre quant à leurs personnes et suivant leurs valeurs locatives pour la contribution mobilière; il suit les variations de la matière imposable; il saisit au fur et à mesure tous les individus arrivant à la qualité de contribuables et toutes les constructions qui s'élèvent sans cesse sur le sol. En un mot, il est simple, équitable et aussi conforme à l'égalité due aux particuliers que favorable à l'intérêt de l'État. »

Enfin, sur l'insistance de M. Rouvier, ministre des finances, l'innovation votée par la Chambre fut consacrée définitivement par le Sénat.

Nous devons, en conséquence, donner ici le texte des articles 4 à 12 de la loi du 8 août 1890 qui organisent le nouvel impôt foncier des propriétés bâties et fixent les délais dans lesquels les contribuables seront admis à réclamer contre l'évaluation attribuée à leurs immeubles, ainsi que les délais des déclarations relatives aux constructions nouvelles (1).

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IMPOT FONCIER DES PROPRIÉTÉS BATIES

(Loi du 8 août 1890).

Art. 4. A partir du 1er janvier 1891, il ne sera plus assigné de contingents aux départements, arrondissements et communes en matière de contribution foncière des propriétés bâties.

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Art. 5. - La contribution foncière des propriétés bâties sera, à partir de la même date, réglée en raison de la valeur locative de ces propriétés telle qu'elle a été établie conformément à l'article 34 de la loi du 8 août 1885, sous déduction d'un quart pour les maisons et d'un tiers pour les usines en considération du dépérissement et des frais d'entretien et de réparation.

Le bénéfice des dispositions de l'article 85 de la loi du 3 frimaire an VII est étendu aux bâtiments qui servent à loger, indépendamment des bestiaux, des fermes et métairies, le gardien de ces bestiaux.

Art. 6. Le taux de la contribution foncière des propriétés bâties est fixé en principal, pour 1891, à 3,20 p. 100 de la valeur locative établie comme il est dit à l'article précédent et après les déductions spécifiées audit article.

Le taux ci-dessus ne sera appliqué que pour moitié dans le département de la Corse pendant cinq ans à partir du 1er janvier 1891.

(1) J. Off. du 12 août 1890.

Art. 7. Tout propriétaire de propriété bâtie est admis à réclamer contre l'évaluation attribuée à son immeuble pendant les six mois à dater de la publication du premier rôle dans lequel cet immeuble aura été imposé, et pendant trois mois à partir de la publication du rôle suivant.

En ce qui concerne les rôles subséquents, les propriétaires sont admis à réclamer pendant les trois mois de la publication de chaque rôle lorsque, par suite de circonstances exceptionnelles, leur immeuble aura subi une dépréciation.

En dehors des cas prévus aux deux paragraphes précédents, aucune demande en décharge ou en réduction ne sera recevable, sauf dans le cas où l'immeuble serait en tout ou en partie détruit ou converti en bâtiment rural.

Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles suivies en matière de contributions directes.

Art. 8.

Les évaluations servant de base à la contribution foncière des propriétés bâties seront revisées tous les dix ans.

Toutefois, si, par suite de circonstances exceptionnelles, il se produit dans l'intervalle de deux revisions décennales une dépréciation générale des propriétés bâties, soit de l'intégralité, soit d'une fraction notable d'une commune, le conseil municipal aura le droit de demander qu'il soit procédé à une nouvelle évaluation des propriétés bâties de l'ensemble de la commune, à la charge par celle-ci de supporter les frais de l'opération.

Les évaluations ainsi établies seront néanmoins renouvelées à l'expiration de la période décennale en cours.

Art. 9. Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction seront imposées par comparaison avec les autres propriétés bâties de la commune où elles seront situées.

Elles ne seront soumises à la contribution foncière que la troisième année après leur achèvement.

Pour jouir de l'exemption temporaire spécifiée au deuxième paragraphe du présent article, le propriétaire devra faire à la mairie de la commune où sera élevé le bâtiment passible de la contribution, et dans les quatre mois à partir de l'ouverture des travaux, une déclaration indiquant la nature du bâtiment, sa destination et la désignation, d'après les documents cadastraux, du terrain sur lequel il doit être construit.

Sont considérées comme constructions nouvelles la conversion d'un bâtiment rural en maison ou en usine et l'affectation de terrains à des usages commerciaux ou industriels dans les conditions indiquées à l'article 1er de la loi du 29 décembre 1884.

Art. 10.

Les constructions nouvelles, les reconstructions et les additions de construction non déclarées, ou déclarées après l'expiration du délai fixé par l'article précédent seront soumises à la contribution foncière à partir du 1er janvier de l'année qui suivra celle de leur achève

ment.

Elles seront imposées au moyen de rôles particuliers, tant à la contri

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